opencaselaw.ch

PE24.015869

Waadt · 2025-03-06 · Français VD
Sachverhalt

sous l’angle des infractions de lésions corporelles graves et de l’exposition et d’avoir refusé d’entrer en matière alors que les conditions de l’ouverture d’une procédure pénale étaient selon lui réunies. Il conteste la tardiveté de sa plainte, faisant valoir qu’il n’aurait reçu les comptes-

- 7 - rendus de l’Unité de Pharmacogénétique et de Psychopharmacologie clinique (UPPC) qu’en date du 20 juin 2024. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

- 8 - Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2).

- 9 - 3.2.2 Aux termes de l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3.2.3 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 3.2.4 Selon l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger. 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant avait connaissance

- 10 - du placement à des fins d’assistance de B.X.________, des crises d’épilepsie qui s’en sont suivies ainsi que de la prétendue privation de contacts entre ce dernier et le personnel et les résidents de la Fondation [...] au plus tard en août 2023. De même, ses griefs à l’encontre de D.________ concernant la suppression des ateliers et son enfermement ressortent déjà d’un courriel qu’il a lui-même rédigé le 8 mars 2024. Ainsi, sa plainte du 11 juillet 2024 apparaît effectivement tardive sur ces points. Qu’il n’ait eu connaissance des rapports de l’UPPC mentionnant un faible taux de quétiapine que le 20 juin 2024 n’y change rien. La question aurait de toute manière pu rester ouverte. En effet, au-delà du respect du délai de plainte, il y a surtout lieu de constater qu’à l’analyse du dossier, il n’apparait pas que D.________, C.________ ou S.________ auraient adopté un comportement contraire à l’une des dispositions légales citées par le recourant, ni commis une autre infraction. On comprend, à la lecture du dossier, que si D.________ a voulu augmenter le nombre de nuitées passées par B.X.________ à [...], c’est parce que le recourant avait demandé que son fils bénéficie de cinq journées d’activité sur place (P. 5/4, p. 2). L’argument avait donc un fondement cohérent, contrairement à ce que laisse entendre le recourant. Par ailleurs, le placement à des fins d’assistance a été ordonné le 5 mai 2023 à la suite d’un événement lors duquel B.X.________ aurait étranglé une éducatrice, se serait montré agressif envers l’équipe d’encadrement, n’aurait pas pu être raisonné, aurait tapé sur les murs et les fenêtres et montré un haut risque d’hétéro-agressivité, voire d’auto-agressivité (P. 5/2). Certes, il semblerait que le recourant, curateur de portée générale du patient concerné, n’ait pas été consulté dans le cadre de cette décision. Cet élément ne constitue cependant pas une infraction pénale. Au surplus, les échanges écrits entre D.________ et le recourant (P. 5/4) montrent une mésentente, voire un manque de confiance réciproque ; on ne décèle toutefois aucune notion de rétorsion ou de vengeance, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Enfin, et comme souligné par le Parquet, les conclusions qui ressortent des rapports de l’UPPC – qui constate un taux très bas de quétiapine peu de temps après son administration – à savoir que « La co-prescription de carbamazépine pourrait expliquer le taux

- 11 - faible de quétiapine, en raison de l’induction enzymatique. Difficile de se prononcer formellement sur l’adhésion médicamenteuse dans ces conditions » ne sont nullement de nature à soupçonner le personnel médical de la Fondation [...] ni de l’hôpital [...] d’avoir violé les règles de l’art ni adopté un comportement constitutif d’une quelconque infraction. Partant, même à considérer le recours recevable, il y aurait lieu de constater que c’est à raison que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant sera imputée sur ces frais, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.X.________. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par A.X.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).

- 12 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

- 8 - Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2).

- 9 - 3.2.2 Aux termes de l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3.2.3 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 3.2.4 Selon l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger. 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant avait connaissance

- 10 - du placement à des fins d’assistance de B.X.________, des crises d’épilepsie qui s’en sont suivies ainsi que de la prétendue privation de contacts entre ce dernier et le personnel et les résidents de la Fondation [...] au plus tard en août 2023. De même, ses griefs à l’encontre de D.________ concernant la suppression des ateliers et son enfermement ressortent déjà d’un courriel qu’il a lui-même rédigé le 8 mars 2024. Ainsi, sa plainte du 11 juillet 2024 apparaît effectivement tardive sur ces points. Qu’il n’ait eu connaissance des rapports de l’UPPC mentionnant un faible taux de quétiapine que le 20 juin 2024 n’y change rien. La question aurait de toute manière pu rester ouverte. En effet, au-delà du respect du délai de plainte, il y a surtout lieu de constater qu’à l’analyse du dossier, il n’apparait pas que D.________, C.________ ou S.________ auraient adopté un comportement contraire à l’une des dispositions légales citées par le recourant, ni commis une autre infraction. On comprend, à la lecture du dossier, que si D.________ a voulu augmenter le nombre de nuitées passées par B.X.________ à [...], c’est parce que le recourant avait demandé que son fils bénéficie de cinq journées d’activité sur place (P. 5/4, p. 2). L’argument avait donc un fondement cohérent, contrairement à ce que laisse entendre le recourant. Par ailleurs, le placement à des fins d’assistance a été ordonné le 5 mai 2023 à la suite d’un événement lors duquel B.X.________ aurait étranglé une éducatrice, se serait montré agressif envers l’équipe d’encadrement, n’aurait pas pu être raisonné, aurait tapé sur les murs et les fenêtres et montré un haut risque d’hétéro-agressivité, voire d’auto-agressivité (P. 5/2). Certes, il semblerait que le recourant, curateur de portée générale du patient concerné, n’ait pas été consulté dans le cadre de cette décision. Cet élément ne constitue cependant pas une infraction pénale. Au surplus, les échanges écrits entre D.________ et le recourant (P. 5/4) montrent une mésentente, voire un manque de confiance réciproque ; on ne décèle toutefois aucune notion de rétorsion ou de vengeance, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Enfin, et comme souligné par le Parquet, les conclusions qui ressortent des rapports de l’UPPC – qui constate un taux très bas de quétiapine peu de temps après son administration – à savoir que « La co-prescription de carbamazépine pourrait expliquer le taux

- 11 - faible de quétiapine, en raison de l’induction enzymatique. Difficile de se prononcer formellement sur l’adhésion médicamenteuse dans ces conditions » ne sont nullement de nature à soupçonner le personnel médical de la Fondation [...] ni de l’hôpital [...] d’avoir violé les règles de l’art ni adopté un comportement constitutif d’une quelconque infraction. Partant, même à considérer le recours recevable, il y aurait lieu de constater que c’est à raison que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant sera imputée sur ces frais, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.X.________. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par A.X.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).

- 12 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 180 PE24.015869-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2024 par A.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.015869-MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 juillet 2024, A.X.________, curateur de portée générale de son fils B.X.________, né le [...] 1973, a déposé plainte en son propre nom contre S.________, D.________ et le Dr. C.________ pour des actes de 351

- 2 - maltraitance qui auraient été commis contre son fils dans le cadre de sa prise en charge au sein de la Fondation [...] et de l’hôpital [...]. Il leur reprochait en substance d’avoir :

- organisé le placement à des fins d’assistance (PLAFA) de B.X.________ à [...] sans le prévenir ;

- causé de ce fait deux crises d’épilepsie à B.X.________ ;

- privé ce dernier de tout contact avec le personnel et les résidents de la Fondation [...] durant son séjour à [...] et lorsqu’il est rentré à son domicile ;

- négligé le taux de quétiapine très bas de B.X.________ ressortant pourtant des prises de sang faites par le Dr C.________ ;

- privé B.X.________ de tout atelier dès son retour à la Fondation [...], ce qui l’a fait sombrer dans une profonde prostration. B. Par ordonnance du 23 août 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.X.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que la plainte était tardive en ce qui concernait le placement de B.X.________ à des fins d’assistance le 5 mai 2023, sa privation de visites et de tout contact avec le personnel et les résidents de la Fondation [...] entre le 12 mai et le 30 août 2023, ainsi que les reproches de maltraitance formées contre D.________. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de soupçonner le personnel médical de la Fondation [...], ni de l’hôpital [...], d’avoir adopté un comportement contraire aux règles de l’art. C. Par acte daté du 3 septembre 2024, mais portant un timbre postal du 4 septembre 2024, A.X.________, agissant en son propre nom, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens

- 3 - des considérants, notamment (sans exhaustivité), en procédant à l’audition de MM S.________, D.________ et du Dr. C.________ » et à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Le 11 septembre 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 1er octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, montant que celui-ci a payé dans le délai. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable à la forme. Les pièces produites en recours sont recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Reste à examiner si A.X.________ dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée. A cet égard, le recourant fait valoir

- 4 - qu’il a expressément déclaré, dans sa plainte du 11 juillet 2024, se constituer partie plaignante à la procédure, au sens de l’art. 118 al. 1 et 2 CPP. La qualité de partie plaignante devait dès lors lui être reconnue, si bien qu’il disposait de la légitimation à recourir. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Selon l’art. 105 al. 1 let. b CPP, participent également à la procédure les personnes qui dénoncent les infractions. Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. 2.2.2 L’article 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des

- 5 - mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'article 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 cons. 2.2 ; CREP 1er mars 2016/260 consid. 2.3). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2). Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). 2.2.3 Aux termes de l'article 30 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit

- 6 - également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les personnes majeures incapables de discernement sont représentées par leur curateur. 2.3 En l’espèce, le recourant, qui agit uniquement en son propre nom, n’a manifestement pas la qualité de lésé en rapport avec les infractions qui auraient été commises au préjudice de son fils. Il ne dispose ainsi pas de la qualité de partie plaignante et ne peut pas recourir contre l’ordonnance querellée en tant que telle. N’étant pas directement touché par l'infraction, il n’a pas non plus la qualité pour recourir en tant que dénonciateur. Le recourant n’a pas non plus indiqué dans sa plainte qu’il entendait former en son nom propre des prétentions civiles – et on ne voit d’ailleurs pas lesquelles il pourrait émettre au vu de la nature des lésions évoquées –, de sorte qu’il ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’article 117 al. 3 CPP. Enfin, le recourant, pourtant représenté par un avocat, n’indique pas agir en qualité de représentant légal de son fils. Partant, A.X.________ n’a pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable. Mais même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Le recourant reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, d’avoir omis d’examiner les faits sous l’angle des infractions de lésions corporelles graves et de l’exposition et d’avoir refusé d’entrer en matière alors que les conditions de l’ouverture d’une procédure pénale étaient selon lui réunies. Il conteste la tardiveté de sa plainte, faisant valoir qu’il n’aurait reçu les comptes-

- 7 - rendus de l’Unité de Pharmacogénétique et de Psychopharmacologie clinique (UPPC) qu’en date du 20 juin 2024. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).

- 8 - Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2).

- 9 - 3.2.2 Aux termes de l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3.2.3 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 3.2.4 Selon l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger. 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant avait connaissance

- 10 - du placement à des fins d’assistance de B.X.________, des crises d’épilepsie qui s’en sont suivies ainsi que de la prétendue privation de contacts entre ce dernier et le personnel et les résidents de la Fondation [...] au plus tard en août 2023. De même, ses griefs à l’encontre de D.________ concernant la suppression des ateliers et son enfermement ressortent déjà d’un courriel qu’il a lui-même rédigé le 8 mars 2024. Ainsi, sa plainte du 11 juillet 2024 apparaît effectivement tardive sur ces points. Qu’il n’ait eu connaissance des rapports de l’UPPC mentionnant un faible taux de quétiapine que le 20 juin 2024 n’y change rien. La question aurait de toute manière pu rester ouverte. En effet, au-delà du respect du délai de plainte, il y a surtout lieu de constater qu’à l’analyse du dossier, il n’apparait pas que D.________, C.________ ou S.________ auraient adopté un comportement contraire à l’une des dispositions légales citées par le recourant, ni commis une autre infraction. On comprend, à la lecture du dossier, que si D.________ a voulu augmenter le nombre de nuitées passées par B.X.________ à [...], c’est parce que le recourant avait demandé que son fils bénéficie de cinq journées d’activité sur place (P. 5/4, p. 2). L’argument avait donc un fondement cohérent, contrairement à ce que laisse entendre le recourant. Par ailleurs, le placement à des fins d’assistance a été ordonné le 5 mai 2023 à la suite d’un événement lors duquel B.X.________ aurait étranglé une éducatrice, se serait montré agressif envers l’équipe d’encadrement, n’aurait pas pu être raisonné, aurait tapé sur les murs et les fenêtres et montré un haut risque d’hétéro-agressivité, voire d’auto-agressivité (P. 5/2). Certes, il semblerait que le recourant, curateur de portée générale du patient concerné, n’ait pas été consulté dans le cadre de cette décision. Cet élément ne constitue cependant pas une infraction pénale. Au surplus, les échanges écrits entre D.________ et le recourant (P. 5/4) montrent une mésentente, voire un manque de confiance réciproque ; on ne décèle toutefois aucune notion de rétorsion ou de vengeance, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Enfin, et comme souligné par le Parquet, les conclusions qui ressortent des rapports de l’UPPC – qui constate un taux très bas de quétiapine peu de temps après son administration – à savoir que « La co-prescription de carbamazépine pourrait expliquer le taux

- 11 - faible de quétiapine, en raison de l’induction enzymatique. Difficile de se prononcer formellement sur l’adhésion médicamenteuse dans ces conditions » ne sont nullement de nature à soupçonner le personnel médical de la Fondation [...] ni de l’hôpital [...] d’avoir violé les règles de l’art ni adopté un comportement constitutif d’une quelconque infraction. Partant, même à considérer le recours recevable, il y aurait lieu de constater que c’est à raison que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant sera imputée sur ces frais, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.X.________. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par A.X.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs).

- 12 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :