Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours posté le 26 septembre 2024 a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
E. 2.1 La recourante soutient que le Ministère public aurait considéré de manière hâtive et sans investigations effectives que les éléments de fait à sa disposition et aucun complément d'enquête ne pouvaient conduire à l'identification des auteurs de l'infraction pour laquelle la plainte avait été déposée. Selon elle, les propos recueillis durant l'enquête préliminaire de police auprès d'E.________ et d'A.A.________ seraient en effet clairement de nature à justifier des investigations auprès des représentants et employés de D.________ SA, cela d’autant qu’A.A.________ aurait indiqué par téléphone à I.________ que le silo avait selon lui sûrement été broyé et découpé par des personnes de cette société. Il conviendrait ainsi à tout le moins d'investiguer auprès des représentants et des employés de celle-ci (machinistes, magasinier, pilote de la broyeuse se trouvant sur le site d'[...], chauffeurs de camions, notamment). En définitive, la recourante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir fait bénéficier de l'enquête effective à laquelle elle pouvait légitimement s'attendre.
E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 6 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
E. 2.3 En l'espèce, le Ministère public s'est contenté d'un très bref rapport indiquant que la police avait procédé les 2 et 9 juillet 2024 aux
- 7 - auditions d'A.A.________ et d'E.________, que ceux-ci avaient nié avoir vendu ou s'être débarrassés du silo ainsi que de ses accessoires et qu'à l'heure actuelle et au vu des éléments en sa possession, il ne lui était pas possible d'identifier formellement les auteurs de ce vol ni de localiser les objets dérobés, malgré les recherches entreprises. Il semble ainsi que le refus d’entrer en matière soit exclusivement fondé sur les dépositions de ces deux personnes, aucune investigation complémentaire n’étant mentionnée. Or, non seulement ces auditions ne paraissent pas suffisantes, à elles seules, pour exclure toute infraction en lien avec le silo à ciment – telle qu’une appropriation illégitime (art. 137 CP), un abus de confiance (art. 138 CP), un vol (art 139 CP) ou des dommages la propriété (art. 144 CP) –, mais elles paraissent confirmer largement que les allégations et les soupçons de la plaignante quant à la commission d’une infraction paraissent fondés. A cet égard, il convient de rappeler en effet qu’A.A.________ a déclaré que c'était E.________ qui avait demandé « aux personnes de déplacer le matériel » et que ce dernier a indiqué qu’il avait une petite idée de ce qui était arrivé mais n’avait pas de preuve et ne souhaitait donc pas donner de nom. Il n’est par ailleurs pas exclu que la société D.________ SA soit liée à cette disparition. Avec la recourante, il faut ainsi admettre que des investigations devraient à tout le moins être menées auprès des responsables de cette entreprise et d’éventuels employés à même de détruire ou de déplacer un silo à ciment (tels que machinistes ou chauffeurs de camions), une telle installation n’étant pas susceptible d'être déplacée ou démontée aisément. Pour les motifs qui précèdent, on ne saurait d’emblée admettre qu’aucun acte d’enquête ne pourrait mettre en lumière la commission d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. Le refus d’entrer matière est ainsi mal fondé, des investigations complémentaires devant être menées, à tout le moins auprès de D.________ SA.
E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère
- 8 - public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.
E. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera ainsi restitué (art. 7 TFIP).
E. 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’360 fr., correspondant à quatre heures et trente-deux minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 112 fr. 35, soit à 1’500 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante Z.________ SA à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) est allouée à la recourante Z.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz (pour Z.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- A.A.________,
- E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 252 PE24.015405-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2024 par Z.________ SA contre l’ordonnance rendue le 13 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.015405-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 mai 2024, Z.________ SA, par l’intermédiaire de son administrateur I.________, a déposé plainte contre inconnu pour abus de confiance, appropriation illégitime ou vol, en raison des faits suivants : 351
- 2 - Le 25 août 2020, Z.________ SA a vendu la parcelle no [...] à [...] F.________ SA, représentée par A.A.________ et E.________, qui avait pour but le broyage, le recyclage et la valorisation de tous les matériaux. Dans le cadre de cette vente, il avait été convenu que le matériel stocké sur celle- ci, propriété de Z.________ SA, serait laissé sur place dans l’attente que cette société trouve des acquéreurs pour ce matériel. Parmi les objets entreposés figurait un silo à ciment avec accessoires, acheté par Z.________ SA le 5 juillet 2010 pour un montant de 44'159 fr. 05. Alors que Z.________ SA avait trouvé un acheteur pour le silo à ciment pour un prix de vente de 20'000 fr., son administrateur, I.________, avait procédé à une visite sur place à la fin du mois de janvier 2024. Il avait alors constaté que le silo ne s’y trouvait plus et que la parcelle no [...] était désormais propriété de la société D.________ SA, qui avait fusionné avec la société F.________ SA par reprise des actifs et passifs de celle-ci. D.________ SA a pour administrateur [...], [...] et [...] et a notamment pour but toutes opérations immobilières, l’exploitation d’une entreprise générale de construction, la gestion de chantiers et le commerce de matériels liés à la construction immobilière. Par courrier du 12 mars 2024, Z.________ SA, par son avocat, a interpellé la société D.________ SA et a demandé à ses représentants ce qu’il était advenu du silo à ciment. Par courrier du 27 mars 2024, B.________ SA – dont les administrateurs et l’adresse sont identiques à ceux de D.________ SA – a répondu à Z.________ SA que les éléments hors sol présents sur la parcelle étaient du ressort de A.A.________ et [...], pour les sociétés K.________ Sàrl ou V.________ SA. Interpellée par courrier du 2 avril 2024, V.________ SA, par l’intermédiaire dA.A.________ et B.A.________, a répondu le 8 avril 2024 qu’elle n’avait aucune explication au sujet de cette disparition, ajoutant que l’entreprise V.________ SA avait elle-même subi la « disparition » d’un concasseur qui était aussi stocké sur la même parcelle.
b) Par courrier du 15 mai 2024, la procureure a accusé réception de la plainte pénale et indiqué au plaignant qu’il n’y avait à ce
- 3 - stade pas d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, que le dossier était transmis à la Police cantonale comme objet de sa compétence en vue d’une investigation policière et que si les recherches effectuées par la police n’amenaient pas d’indices permettant d’identifier les auteurs ou s’il n’y avait pas matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public, le dossier serait conservé par la Police cantonale sans qu’un nouvel avis ne lui soit adressé, ce qui n’empêchait pas de reprendre en tout temps les investigations en cas d’apparition d’un fait ou d’un élément nouveau.
c) Entendu en qualité de prévenu le 2 juillet 2024 par la Police cantonale, A.A.________ a notamment déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il était advenu du silo, qu’il avait pour sa part aussi perdu un concasseur, qu’il ne s’était pas occupé de vider la parcelle en question, que c’était E.________ qui s’était occupé du déblaiement de celle-ci, qu’il y avait beaucoup de personnes qui avaient du matériel sur celle-ci et qu’elles avaient dû le débarrasser.
d) Entendu en qualité de prévenu le 9 juillet 2024 par la Police cantonale, E.________ a notamment déclaré que le plaignant avait effectivement l’autorisation de laisser son silo sur la parcelle le temps qu’il trouve un acheteur, qu’en août 2023, le silo était toujours là, qu’il avait à ce moment-là appelé le plaignant pour lui annoncer la vente de la parcelle, qu’il n’avait pas vendu le silo, qu’il avait une « petite idée » de ce qui était arrivé mais n’avait pas de preuve et ne souhaitait donc pas donner de nom, qu’une fois ses sociétés vendues, il ne s’était plus occupé de la parcelle et du matériel entreposé, qu’il n’avait à avertir personne, car ce matériel appartenait à des clients ou sociétés avec lesquels il travaillait et que cela avait été débarrassé au fur et à mesure de la fin des contacts professionnels.
e) Dans son rapport d’investigation du 10 juillet 2024, la Police cantonale a indiqué avoir entendu A.A.________ et E.________, que ces derniers avaient tous deux nié avoir vendu ou s’être débarrassés du silo et de ses accessoires, qu’en l’état, il ne lui était pas possible d’identifier
- 4 - formellement le ou les auteurs de ce vol, ni de localiser les objets dérobés, malgré les recherches entreprises. B. Par ordonnance du 13 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ SA, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. La procureure a retenu que les investigations menées n’avaient pas permis d’identifier l’auteur des faits dénoncés. En particulier, ses soupçons portés à l’encontre d’A.A.________ et d’E.________ n’avaient pas été confirmés, ceux-ci ayant formellement contesté avoir vendu ou s’être débarrassés du silo à ciment et de ses accessoires et le contraire n’ayant pas été établi. Elle a ainsi considéré qu’à défaut d’élément permettant d’orienter l’enquête, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue, toute en précisant que la cause pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux permettant de l’identifier, conformément à l’art. 323 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2017 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 310 al. 1 CPP. C. Par acte du 27 septembre 2024, Z.________ SA, représenté par Me Raphaël Brochellaz, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la suite de la procédure dans le sens des considérants. Par avis du 2 octobre 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 22 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit :
- 5 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours posté le 26 septembre 2024 a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que le Ministère public aurait considéré de manière hâtive et sans investigations effectives que les éléments de fait à sa disposition et aucun complément d'enquête ne pouvaient conduire à l'identification des auteurs de l'infraction pour laquelle la plainte avait été déposée. Selon elle, les propos recueillis durant l'enquête préliminaire de police auprès d'E.________ et d'A.A.________ seraient en effet clairement de nature à justifier des investigations auprès des représentants et employés de D.________ SA, cela d’autant qu’A.A.________ aurait indiqué par téléphone à I.________ que le silo avait selon lui sûrement été broyé et découpé par des personnes de cette société. Il conviendrait ainsi à tout le moins d'investiguer auprès des représentants et des employés de celle-ci (machinistes, magasinier, pilote de la broyeuse se trouvant sur le site d'[...], chauffeurs de camions, notamment). En définitive, la recourante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir fait bénéficier de l'enquête effective à laquelle elle pouvait légitimement s'attendre. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 6 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, le Ministère public s'est contenté d'un très bref rapport indiquant que la police avait procédé les 2 et 9 juillet 2024 aux
- 7 - auditions d'A.A.________ et d'E.________, que ceux-ci avaient nié avoir vendu ou s'être débarrassés du silo ainsi que de ses accessoires et qu'à l'heure actuelle et au vu des éléments en sa possession, il ne lui était pas possible d'identifier formellement les auteurs de ce vol ni de localiser les objets dérobés, malgré les recherches entreprises. Il semble ainsi que le refus d’entrer en matière soit exclusivement fondé sur les dépositions de ces deux personnes, aucune investigation complémentaire n’étant mentionnée. Or, non seulement ces auditions ne paraissent pas suffisantes, à elles seules, pour exclure toute infraction en lien avec le silo à ciment – telle qu’une appropriation illégitime (art. 137 CP), un abus de confiance (art. 138 CP), un vol (art 139 CP) ou des dommages la propriété (art. 144 CP) –, mais elles paraissent confirmer largement que les allégations et les soupçons de la plaignante quant à la commission d’une infraction paraissent fondés. A cet égard, il convient de rappeler en effet qu’A.A.________ a déclaré que c'était E.________ qui avait demandé « aux personnes de déplacer le matériel » et que ce dernier a indiqué qu’il avait une petite idée de ce qui était arrivé mais n’avait pas de preuve et ne souhaitait donc pas donner de nom. Il n’est par ailleurs pas exclu que la société D.________ SA soit liée à cette disparition. Avec la recourante, il faut ainsi admettre que des investigations devraient à tout le moins être menées auprès des responsables de cette entreprise et d’éventuels employés à même de détruire ou de déplacer un silo à ciment (tels que machinistes ou chauffeurs de camions), une telle installation n’étant pas susceptible d'être déplacée ou démontée aisément. Pour les motifs qui précèdent, on ne saurait d’emblée admettre qu’aucun acte d’enquête ne pourrait mettre en lumière la commission d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. Le refus d’entrer matière est ainsi mal fondé, des investigations complémentaires devant être menées, à tout le moins auprès de D.________ SA. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère
- 8 - public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera ainsi restitué (art. 7 TFIP). 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’360 fr., correspondant à quatre heures et trente-deux minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 112 fr. 35, soit à 1’500 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante Z.________ SA à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) est allouée à la recourante Z.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz (pour Z.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- A.A.________,
- E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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