Sachverhalt
délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un
- 10 - comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 3.4 3.4.1 Il convient, en préambule, de relever le caractère particulier de la présente affaire, dans laquelle le recourant, poursuivi pour injure et menaces à la suite d’une plainte déposée par F.________, a immédiatement riposté en déposant une contre-plainte à son encontre. Or, les faits dénoncés dans cette contre-plainte apparaissent avoir été examinés à tort sous l’angle de la diffamation par le Ministère public. En réalité, ce que le recourant reproche à F.________, c’est précisément de l’avoir faussement accusé d’injure et de menaces dans le but de faire ouvrir à son encontre une procédure pénale. Une telle allégation relève non pas de la diffamation, mais de la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP, infraction qui, en tant que lex specialis, englobe celle de diffamation, quand bien même les biens juridiquement protégés sont distincts (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). 3.4.2 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il disposait d’éléments suffisamment sérieux pour retenir que F.________ n’avait pas menti en accusant le recourant de l’avoir injuriée et menacée. Sur cette base, il a rendu une ordonnance pénale contre le recourant. Or, ce dernier ayant fait opposition à cette ordonnance, sa culpabilité n’est pas encore établie en l’état et il reviendra à la juridiction compétente sur le fond d’apprécier les faits le concernant. Cela étant, l’analyse du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. Il faut en effet relever que le recourant a effectivement fait venir sa compagne sur les lieux de l’incident, ce qui accrédite la version de F.________ selon laquelle il aurait menacé de la faire intervenir pour qu’elle s’en prenne à elle. Par ailleurs, un document rédigé peu après les faits par la manager de cette dernière, H.________, permet de constater que F.________ lui a confié le même récit que celui qu’elle a ensuite livré à la police, notamment s’agissant des injures et menaces dont elle aurait fait l’objet. Entendue en qualité de témoin, H.________ a en
- 11 - outre confirmé avoir entendu le recourant proférer des propos potentiellement menaçants en rapport avec l’intervention de sa « femme », tout comme elle a attesté que F.________ s’était trouvée dans un état de stress important, au point de fondre en larme après l’altercation. Enfin, le témoin I.________ a indiqué que l’intimée semblait perturbée au moment de lui remettre sa commande. Dans ces conditions, même à supposer que le recourant soit finalement acquitté, un tel verdict ne pourrait, selon toute vraisemblance, être motivé que par l’application du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP). Or, comme la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a eu l’occasion de le dire, lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE 29 juillet 2024/136 consid. 3). Il s’ensuit que les griefs du recourant, en relation avec cette infraction, doivent être rejetés. 3.4.3 La situation ne se présente pas différemment si les faits allégués étaient examinés sous l’angle de la diffamation. En effet, même si la vérité des faits dénoncés ne devait pas être établie par la condamnation pénale du recourant, le dossier comporte, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4.2), suffisamment d’éléments pour conclure que F.________ a, à tout le moins, agi de bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte que son acquittement devrait de toute manière être prononcé (cf. ATF 119 IV 44 consid. 3, JdT 1995 IV 121). 3.4.4 Quant à l’infraction d’injure, le Ministère public a, à juste titre, refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, ce dernier n’ayant pas été en mesure de préciser les propos tenus à son endroit. Cette partie de l’ordonnance attaquée n’est du reste pas contestée dans l’acte de recours.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 308 PE24.015322-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 173 ch, 1 et 2, 177 al. 1, 303 ch. 1 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.015322- MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 février 2024, F.________ s’est présentée à l’Hôtel de police de Lausanne pour déposer une plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué qu’elle travaillait au sein de la chaîne de restauration [...], à [...], où elle était notamment chargée de la gestion des livraisons. Elle a relaté 351
- 2 - que, le 31 janvier 2024, vers 19h30, un livreur, prénommé [...], était parti sans avoir confirmé la réception de la commande, contrairement à la pratique habituelle. L’ayant interpellé à plusieurs reprises sans obtenir de réponse – l’homme portant des écouteurs – elle aurait fini par élever la voix afin de se faire entendre. Le livreur se serait alors retourné, visiblement irrité, et l’aurait insultée en la traitant notamment de « pute » et de « conne ». Il l’aurait également menacée, déclarant qu’il allait appeler sa femme pour qu’elle lui « arrache la tête » et s’en prenne physiquement à elle. Peu après, une femme se serait effectivement présentée sur les lieux, aurait commencé à crier sur F.________, la traitant de « folle », et lui aurait dit qu’elle allait la retrouver et que « les choses n’en resteraient pas là » (PV d’audition n° 1). P.________ a été entendu le 21 mars 2024. Dès le début de son audition, il a contesté les faits et a déposé plainte pénale pour injure et diffamation. Il a expliqué s’être rendu chez [...] afin de récupérer une commande. Au moment de repartir, bien qu’il écoutait de la musique à un volume élevé, il aurait entendu un cri qu’il a qualifié d’« hystérique », ce qui l’aurait amené à retirer ses écouteurs. Il aurait alors entendu l’employée lui dire : « T’es con ou quoi ? ». Persuadé qu’elle cherchait à en venir aux mains, il a indiqué que le ton était monté. Il a déclaré que l’employée l’avait clairement injurié, tout en admettant ne plus se souvenir des termes exacts utilisés. Au terme de son audition, il a réitéré son souhait de déposer plainte pour diffamation, estimant que les allégations de F.________ étaient mensongères (P. 4/1, pp. 7 à 9). Z.________ a été entendue le même jour. Elle a expliqué qu’au cours d’un appel téléphonique, elle aurait entendu une voix de femme crier sur son « copain », P.________, en répétant « reviens, reviens », puis proférer des insultes, sans pouvoir en préciser les termes. Cela l’aurait poussée à se rendre sur place pour tenter de discuter avec l’employée. Elle a précisé qu’à aucun moment, elle n’avait entendu P.________ insulter ou menacer cette dernière. Elle a également contesté l’avoir elle-même traitée de « folle » (P. 4/1, pp. 10 et 11).
- 3 - F.________ a été réentendue le 10 avril 2024. Elle a maintenu ses précédentes déclarations, tout en les détaillant (P. 4/1, pp. 12 à 16). Elle a en outre produit un témoignage écrit, qui aurait été établi par sa manager H.________ le jour de l’incident, à 21h00. Il en ressort en particulier que P.________ aurait utilisé les termes suivants : « Je n’ai rien à foutre de ta commande », « reste ici tu vas voir, moi je ne vais rien te faire mais je vais appeler ma femme, elle va venir », « nique ta mère », « grosse pute » et « tu fais la meuf » (P. 4/1, annexe au PV d’audition de F.________). Le témoin I.________ a été entendu le 25 juin 2024. Il a indiqué que, le 31 janvier 2024, il se trouvait au [...] en tant que livreur [...] et attendait sa commande près de la porte dédiée aux livraisons. Il a rapporté qu’il avait observé un échange tendu – qu’il a qualifié d’« embrouille » – entre un autre livreur, prénommé P.________, et la responsable des livraisons. Toutefois, il a précisé ne pas y avoir prêté une attention particulière. Il a ajouté qu’il ne se souvenait pas d’un comportement menaçant et a expliqué n’avoir rien entendu, car il portait des écouteurs. Il a néanmoins relevé que la responsable semblait perturbée au moment de lui remettre sa commande. En dehors de ces éléments, il n’a pas été en mesure de fournir davantage de précisions, faute de souvenirs (P. 4/1, pp. 17 à 19). H.________ a été entendue le 11 septembre 2024. Elle a expliqué qu’elle était arrivée vers la fin de l’échange, lequel concernait un problème de livraison, précisant que c’était surtout P.________ qui était « remonté ». En raison de sa mémoire qu’elle jugeait peu fiable, elle avait consigné certains éléments par écrit sur une feuille qu’elle avait ensuite remise à F.________ ainsi qu’à son supérieur. Interrogée sur les éventuelles insultes proférées par P.________, elle a indiqué ne pas avoir entendu le mot « pute » et ne plus se souvenir si le terme « conne » avait été prononcé. En revanche, elle se rappelait que l’intéressé avait dit quelque chose comme : « Je vais appeler ma femme, tu vas
- 4 - voir », ou encore : « Moi, je ne touche pas aux femmes, vous allez régler ça d’égale à égale ». Elle a précisé que F.________ tenait tête au livreur, mais qu’elle avait peur, car on voyait qu’elle stressait au point qu’elle avait éclaté en sanglots peu après l’incident (PV d’audition n° 2). Par ordonnance pénale du 10 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné P.________ et Z.________ pour injure et menaces. Il a en particulier retenu que P.________ avait traité F.________ de « pute » et de « conne » et lui avait déclaré qu’il allait appeler sa femme afin qu’elle lui « arrache la tête ». B. Par ordonnance du 10 février 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a rappelé qu’une atteinte à l’honneur devait être admise avec retenue lorsque les propos litigieux étaient adressés aux membres d’une autorité judiciaire, lesquels étaient à même de prendre le recul nécessaire. Dans ce contexte, elle a estimé qu’on ne pouvait pas considérer que F.________ avait eu l’intention de porter atteinte à l’honneur de P.________. S’agissant de l’infraction d’injure, la procureure a relevé que ce dernier n’était pas en mesure de rapporter précisément les propos qu’il attribuait à F.________. Celle-ci ayant contesté avoir proféré des insultes, elle devait être mise au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte du 18 février 2025, à l’intitulé « opposition à l’ordonnance pénale du 10.02.2025 » et adressé à la Chambre de céans, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en précisant que « la diffamation doit être retenue » (acte de recours, p. 1), concluant ainsi implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 L’acte de recours déposé par P.________ est intitulé « opposition à l’ordonnance pénale du 10.02.2025 » et débute par l’apostrophe « Madame la Procureure ». Il est toutefois adressé à la Chambre de céans. Bien que sa formulation puisse prêter à confusion, il ressort de son contenu que le recourant entend, d’une part, former opposition à l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée le 10 février 2025, et, d’autre part, contester l’ordonnance de non-entrée en matière rendue, en parallèle, par le Ministère public, en tant qu’elle ne retient pas l’infraction de diffamation à la charge de F.________. Dans ces conditions, le recours, par ailleurs interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, laquelle a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
- 6 - légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. Le recourant considère que les accusations portées à son encontre par F.________ sont infondées et diffamatoires, dans la mesure où elles portaient gravement atteinte à son image et sa réputation. Il reproche à la procureure d’avoir retenu la version de cette dernière, alors qu’aucune preuve n’étayerait ses accusations. Il soutient à cet égard qu’aucun des témoins n’aurait entendu de menaces de sa part. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) se rend coupable de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à
- 7 - porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées). En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse l’emporte toutefois sur l’art. 173 CP (ATF 115 IV 1consid. 2b, JdT 1990 IV 109 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). 3.1.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2).
- 8 - La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du précité ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 3.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu
- 9 - un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un
- 10 - comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 3.4 3.4.1 Il convient, en préambule, de relever le caractère particulier de la présente affaire, dans laquelle le recourant, poursuivi pour injure et menaces à la suite d’une plainte déposée par F.________, a immédiatement riposté en déposant une contre-plainte à son encontre. Or, les faits dénoncés dans cette contre-plainte apparaissent avoir été examinés à tort sous l’angle de la diffamation par le Ministère public. En réalité, ce que le recourant reproche à F.________, c’est précisément de l’avoir faussement accusé d’injure et de menaces dans le but de faire ouvrir à son encontre une procédure pénale. Une telle allégation relève non pas de la diffamation, mais de la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP, infraction qui, en tant que lex specialis, englobe celle de diffamation, quand bien même les biens juridiquement protégés sont distincts (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). 3.4.2 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il disposait d’éléments suffisamment sérieux pour retenir que F.________ n’avait pas menti en accusant le recourant de l’avoir injuriée et menacée. Sur cette base, il a rendu une ordonnance pénale contre le recourant. Or, ce dernier ayant fait opposition à cette ordonnance, sa culpabilité n’est pas encore établie en l’état et il reviendra à la juridiction compétente sur le fond d’apprécier les faits le concernant. Cela étant, l’analyse du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. Il faut en effet relever que le recourant a effectivement fait venir sa compagne sur les lieux de l’incident, ce qui accrédite la version de F.________ selon laquelle il aurait menacé de la faire intervenir pour qu’elle s’en prenne à elle. Par ailleurs, un document rédigé peu après les faits par la manager de cette dernière, H.________, permet de constater que F.________ lui a confié le même récit que celui qu’elle a ensuite livré à la police, notamment s’agissant des injures et menaces dont elle aurait fait l’objet. Entendue en qualité de témoin, H.________ a en
- 11 - outre confirmé avoir entendu le recourant proférer des propos potentiellement menaçants en rapport avec l’intervention de sa « femme », tout comme elle a attesté que F.________ s’était trouvée dans un état de stress important, au point de fondre en larme après l’altercation. Enfin, le témoin I.________ a indiqué que l’intimée semblait perturbée au moment de lui remettre sa commande. Dans ces conditions, même à supposer que le recourant soit finalement acquitté, un tel verdict ne pourrait, selon toute vraisemblance, être motivé que par l’application du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP). Or, comme la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a eu l’occasion de le dire, lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE 29 juillet 2024/136 consid. 3). Il s’ensuit que les griefs du recourant, en relation avec cette infraction, doivent être rejetés. 3.4.3 La situation ne se présente pas différemment si les faits allégués étaient examinés sous l’angle de la diffamation. En effet, même si la vérité des faits dénoncés ne devait pas être établie par la condamnation pénale du recourant, le dossier comporte, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4.2), suffisamment d’éléments pour conclure que F.________ a, à tout le moins, agi de bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte que son acquittement devrait de toute manière être prononcé (cf. ATF 119 IV 44 consid. 3, JdT 1995 IV 121). 3.4.4 Quant à l’infraction d’injure, le Ministère public a, à juste titre, refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, ce dernier n’ayant pas été en mesure de préciser les propos tenus à son endroit. Cette partie de l’ordonnance attaquée n’est du reste pas contestée dans l’acte de recours.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :