Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par X.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.
E. 2.1 Le requérant requiert la récusation de la Procureure V.________ au motif que cette magistrate a d’ores et déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans une précédente procédure le concernant et relative à des faits similaires (PE23.015096), dans laquelle elle aurait mené l’instruction « de manière fortement discutable […] en raison d’une absence présumée d’impartialité et d’objectivité ».
E. 2.2.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
E. 2.2.2 L'art. 56 let. b CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un
- 5 - juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 10 décembre 2021/1092 consid. 2.3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). Ainsi, si le Ministère public a employé un ton particulièrement péremptoire, on peut y voir une apparence de prévention (TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 ; CREP 21 février 2022/128 dans un cas où une procureure avait appliqué l’art. 420 CPP et s’était montrée très sévère envers la plaignante dans son ordonnance de classement, de sorte qu’il avait été considéré qu’elle n’avait plus la distance nécessaire pour se prononcer sur la contre-plainte de la partie adverse).
- 6 -
E. 2.2.3 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 précité consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178
- 7 - consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_317/2024 précité consid. 2.1.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_317/2024 précité).
E. 2.2.4 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 9 août 2021/639 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et réf. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, l’intéressé se contente d’affirmer que la procureure aurait instruit la précédente affaire en manquant d’impartialité et d’objectivité – sans préciser les éléments qui dénoteraient une quelconque partialité –, et que cette cause serait désormais pendante devant le Tribunal fédéral, autorité qui pourrait constater son éventuelle prévention. Il lui prête une « disposition intérieure présumée défavorable » à son encontre. Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable, ni même n’invoque, de circonstance qui serait de nature à rendre plausible une prévention de la part de la procureure à son égard.
- 8 - Force est dès lors de constater que la demande de récusation n’est ni motivée ni étayée, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi (cf. supra consid. 2.2.4), et qu’elle doit être déclarée irrecevable. Par surabondance, on relèvera que le simple fait que la procureure ait, dans une procédure antérieure, refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par le requérant n’est pas de nature à fonder un motif de récusation (cf. supra consid. 2.2.3). Au demeurant, la Chambre de céans ne distingue pas dans l’attitude ou les déclarations précédentes de la magistrate – et le requérant n’invoque pas – d’éléments susceptibles de faire clairement apparaître qu’elle ne serait pas capable d'aborder cette nouvelle procédure avec l'impartialité requise ni d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate. Partant, même à la considérer recevable, la demande de récusation serait de toute manière rejetée.
E. 3 En définitive, la demande de récusation est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable.
- 9 - II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 596 PE24.015267-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 56 let. b et f, 58 al. 1, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 juillet 2024 par X.________ à l'encontre de V.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.015267-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 août 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre un employé de chancellerie de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, non désigné nommément. Il lui faisait grief d’avoir, le 18 juillet 2023, établi un avis de réception portant sur un acte de recours déposé par le plaignant, attestant que l’acte avait été remis le jour même, 18 juillet 351
- 2 - 2023, alors qu’en réalité, le mémoire aurait été déposé en mains propres par la partie elle-même la veille, 17 juillet 2023, comme l’attesterait l’accusé de réception établi sous le sceau du greffe, soit de la loge du Tribunal, le jour en question. L’affaire a été attribuée à la Procureure V.________ du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), qui a ouvert un dossier sous la référence PE23.015096- [...]. Par ordonnance du 15 août 2023, la Procureure, considérant que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis, a refusé d’entrer en matière sur la plainte et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. Par arrêt du 28 septembre 2023 (n° 770), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours d’X.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci. Par acte du 30 décembre 2023, X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Ce recours est actuellement pendant.
b) Le 11 juillet 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre un employé de chancellerie de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, non désigné nommément, mais « reconnaissable pour ses initiales [...] ainsi que sa signature ». Il lui faisait grief d’avoir attesté qu’un recours contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, avait été déposé le 4 juillet 2024 alors qu’en réalité ce serait un recours pour déni de justice et retard injustifié de la chambre précitée qui aurait été déposé. Le comportement incriminé pouvait selon lui notamment constituer un abus d’autorité ou une tentative d’induire en erreur la justice. L’affaire a été attribuée à la Procureure V.________, qui a ouvert un dossier le lendemain, 12 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, elle a adressé au plaignant un accusé de réception de plainte.
- 3 - B. Par acte du 20 juillet 2024 adressé à la Procureure V.________, X.________ a notamment requis la récusation de celle-ci dans le cadre de la procédure PE24.015267-[...]. A l’appui de sa requête, il a produit une pièce. C. Le 31 juillet 2024, la Procureure a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale. Elle y a joint ses déterminations, concluant au rejet de la demande, sous suite de frais. Elle a fait valoir que les conditions de l’art. 56 CPP n’étaient pas réalisées, dès lors qu’elle n’avait aucun intérêt personnel dans l’affaire PE23.015096, qu’elle n’avait pas agi à un autre titre dans la cause, qu’elle n’avait pas de liens personnels avec les parties ou leurs conseils et que la décision prise dans l’enquête PE23.015096 était fondée sur une analyse des éléments du dossier effectuée en toute impartialité. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 4 - 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par X.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Le requérant requiert la récusation de la Procureure V.________ au motif que cette magistrate a d’ores et déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans une précédente procédure le concernant et relative à des faits similaires (PE23.015096), dans laquelle elle aurait mené l’instruction « de manière fortement discutable […] en raison d’une absence présumée d’impartialité et d’objectivité ». 2.2 2.2.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 2.2.2 L'art. 56 let. b CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un
- 5 - juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 10 décembre 2021/1092 consid. 2.3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). Ainsi, si le Ministère public a employé un ton particulièrement péremptoire, on peut y voir une apparence de prévention (TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 ; CREP 21 février 2022/128 dans un cas où une procureure avait appliqué l’art. 420 CPP et s’était montrée très sévère envers la plaignante dans son ordonnance de classement, de sorte qu’il avait été considéré qu’elle n’avait plus la distance nécessaire pour se prononcer sur la contre-plainte de la partie adverse).
- 6 - 2.2.3 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 précité consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178
- 7 - consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_317/2024 précité consid. 2.1.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_317/2024 précité). 2.2.4 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 9 août 2021/639 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, l’intéressé se contente d’affirmer que la procureure aurait instruit la précédente affaire en manquant d’impartialité et d’objectivité – sans préciser les éléments qui dénoteraient une quelconque partialité –, et que cette cause serait désormais pendante devant le Tribunal fédéral, autorité qui pourrait constater son éventuelle prévention. Il lui prête une « disposition intérieure présumée défavorable » à son encontre. Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable, ni même n’invoque, de circonstance qui serait de nature à rendre plausible une prévention de la part de la procureure à son égard.
- 8 - Force est dès lors de constater que la demande de récusation n’est ni motivée ni étayée, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi (cf. supra consid. 2.2.4), et qu’elle doit être déclarée irrecevable. Par surabondance, on relèvera que le simple fait que la procureure ait, dans une procédure antérieure, refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par le requérant n’est pas de nature à fonder un motif de récusation (cf. supra consid. 2.2.3). Au demeurant, la Chambre de céans ne distingue pas dans l’attitude ou les déclarations précédentes de la magistrate – et le requérant n’invoque pas – d’éléments susceptibles de faire clairement apparaître qu’elle ne serait pas capable d'aborder cette nouvelle procédure avec l'impartialité requise ni d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate. Partant, même à la considérer recevable, la demande de récusation serait de toute manière rejetée.
3. En définitive, la demande de récusation est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable.
- 9 - II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :