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PE24.015184

Waadt · 2025-05-03 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP prévoit toutefois que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les pièces nouvelles produites par le recourant dans le délai de recours sont donc recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4).

E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.

b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une

- 8 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

E. 3 Le recourant considère que le comportement dénoncé consistant à rechercher sur Internet des images d’actes d’ordre sexuel avec des animaux en utilisant l’ordinateur non verrouillé d’un tiers puis à photographier, au moyen du téléphone déverrouillé de ce tiers ou d’un autre tiers, l’écran où s’affichent ces images pour qu’elles figurent dans la mémoire du téléphone en question paraît tomber sous le coup de l’art. 197 al. 4 CP (Code pénal ; RS 311.0).

E. 4.1 ; TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).

E. 4.2 La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, n’est pas plus favorable au prévenu, dans le cas particulier, que l’ancien droit, si bien que celui-ci est applicable (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 2 CP).

E. 4.3 Sur le plan subjectif, l’infraction présuppose, sous toutes ses formes, l’intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 et les réf. doctrinales citées ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid.

E. 4.4 L’action pénale est soumise à l’écoulement d’un délai de prescription de dix ans (art. 97 al. 1 let. e CP). Dans le cas d’espèce, ce délai sera échu le 9 août 2026. L’action pénale n’est donc pas prescrite.

E. 5.1 Le recourant fait grief au Procureur d’une violation de son droit d’être entendu, soit du droit à la preuve, ainsi que d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il lui reproche d’avoir rejeté sa requête tendant aux auditions, en qualité de témoins, de [...], [...] et [...], anciens employés de la société [...] qui auraient tous trois découvert des images pornographiques sur leurs propres téléphones ou ordinateurs, agissements imputables au prévenu [...]. De même, il conteste le rejet de sa réquisition tendant à l’audition de sa sœur [...], qui aurait vécu la même mésaventure du fait du prévenu, sans toutefois avoir travaillé dans les bureaux de la société (recours, p. 22).

E. 5.2 Selon la maxime de l’instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

- 10 - La maxime de l’instruction n’oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d’autres preuves, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1).

E. 5.3 Le recourant considère que le prévenu [...] a agi de la sorte à de réitérées reprises au détriment de plusieurs personnes travaillant dans les bureaux de la société en été 2016, apparemment dans un mobile de pédagogie sécuritaire mal inspirée quant au moyen utilisé, à savoir afin de faire comprendre qu’il ne fallait pas laisser traîner ses affaires et verrouiller son ordinateur pour ne pas s’exposer à une confrontation à des images de sexualité dégradante et avilissante sur son propre ordinateur ou téléphone. Si tel était le cas, il est alors surprenant que le recourant n’en ait pas entendu parler à l’époque comme dirigeant de l’entreprise, plus particulièrement qu’il ait tout ignoré du choc émotionnel ressenti par ceux de ses employés qui avaient vu ces images en ouvrant leurs ordinateurs, et qu’il n’ait pas aussitôt réagi en intervenant et en donnant des instructions pour faire cesser ce comportement. Une telle admonestation aurait nécessairement laissé des traces écrites ou, à tout le moins, serait restée dans la mémoire des personnes concernées. De même, il est insolite qu’il n’en ait pas fait état dès l’ouverture de la présente procédure pénale, en nommant toutes les victimes des agissements imputés au prévenu connues de lui. De plus, alors que le but de [...] était prétendument d’amener ses victimes à prendre conscience de leur négligence et à veiller désormais à la sécurité électronique au sein de l’entreprise, il n’est guère vraisemblable que le recourant, qui se prétend lourdement traumatisé par l’association de sa personne à une inclination à la pornographie zoophile, n’ait absolument pas réalisé que son propre téléphone avait été infesté par de telles images, successivement à quatre reprises les 12 et 26 mai, 22 juin et 9 août 2016. Il est ainsi insolite qu’il n’ait pas vérifié le contenu de son téléphone lors des faits dénoncés, alors

- 11 - même que d’autres collaborateurs étaient visés, et qu’il n’ait pas réprimandé [...], dont les agissements étaient prétendument notoires ou largement connus dans le cercle des collaborateurs de l’entreprise.

E. 5.4 Dans ces conditions, une nouvelle audition de [...] est inutile. En effet, d’une part, ce dernier a déjà rapporté que plusieurs employés, dont [...], désignés par lui comme des « gamins », détenaient de la pornographie zoophile affichée sur leurs téléphones ; d’autre part, il a fait savoir qu’il avait appris que, dans le département recherche et développement, il y avait des personnes qui avaient photographié leur sexe et qui avaient affiché cette image sur un écran d’ordinateur, par plaisanterie, pour embarrasser quiconque y serait confronté, mais également pour rappeler la nécessité de verrouiller son écran en quittant sa place de travail, le témoin ajoutant qu’il ignorait si [...] était impliqué dans ces faits. Il résulte de cette déposition que plusieurs personnes, et non pas uniquement le prévenu, pouvaient entrer en ligne de compte à la fois comme détenteurs des images incriminées et comme diffuseurs d’images pornographiques pour donner une leçon aux détenteurs imprudents d’appareils électroniques de communication. En revanche, contrairement aux allégations du recourant, [...] n’a jamais indiqué ni qu’il avait découvert des images de ce type sur son téléphone ou sur son ordinateur, ni qu’il tenait [...] pour responsable des actes en cause. On ne discerne pas pourquoi ce témoin n’aurait pas dit toute la vérité lors de son audition, ni pourquoi il modifierait le contenu de sa déposition aujourd’hui. Les auditions de [...] et de [...] sont également vaines. En effet, le recourant ne soutient pas que ces ex-collaboratrices de l’entreprise avaient vu [...] agir dans le sens qu’il dénonce, mais seulement que leurs propres téléphones ou ordinateurs avaient également été infestés par des images pornographiques du type déjà décrit. Ce point n’est toutefois pas décisif. En effet, d’autres employés que le prévenu pouvaient tout autant avoir commis les actes en cause, comme cela ressort de la déposition de [...]. Enfin, la requête tendant à l’audition de la sœur du recourant, [...], doit être rejetée, d’abord en raison des évidents rapports personnels unissant l’intéressée au recourant, ensuite et surtout parce que [...] ne

- 12 - travaillait pas dans les bureaux de la société, si bien que l’on ne discerne pas comment le mode opératoire imputé par le plaignant au prévenu, consistant à emprunter le téléphone déverrouillé de la victime pour photographier l’écran d’un ordinateur de tiers préalablement déverrouillé et actionné pour afficher de la pornographie dure, aurait pu être mis en œuvre à son préjudice.

E. 5.5 Dans ces circonstances, la probabilité d’une libération du prévenu l’emporte largement sur celle d’une condamnation s’il devait être renvoyé en jugement. Partant, le classement prononcé ne transgresse en rien le principe in dubio pro duriore et procède d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 1’100 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû s’élève ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’avance de frais de 1’100 fr. (mille cent francs) versée par S.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre

- 13 - III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Mihaela Verlooven, avocate (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Julien Francey, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

rév TRIBUNAL CANTONAL 328 PE24.015184-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 197 al. 4 CP ; 6, 139 al. 2, 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.015184-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________ a fondé [...] en 2012, puis administré et dirigé cette société. Le but de cette entreprise était de rendre l’espace interplanétaire accessible à tous. En 2014, la société a acquis un vaste terrain sur le site de [...] pour y construire un « [...] ». Elle a compté jusqu’à 75 collaborateurs. La holding a créé quatre filiales dans divers 351

- 2 - pays et visait une entrée en bourse. Prononcée en 2016 à la suite d’ajournements, sa faillite a été clôturée le 17 juin 2022 avec un découvert de plusieurs millions de francs. La société a été radiée d’office du Registre du commerce. L’entreprise avait notamment recours aux services de [...], ressortissant belge, né en 1988, qui travaillait comme ingénieur pour la propulsion, mais était aussi occupé à des tâches informatiques et administratives. En avril 2016, ce dernier a prêté le montant de 61’143 fr. 70 à S.________. Ce prêt à fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée par l’emprunteur le 6 janvier 2017 (P. 7/1-2).

b) Le 26 août 2016, S.________ a prétendu avoir été agressé, battu et étranglé dans un bois près d’Aumont (FR). Il a été brûlé sur le quart du corps lors de l’incendie de son véhicule. Soupçonné d’avoir mis en scène cette agression, il a fait l’objet d’une enquête ouverte par le Ministère public du canton de Fribourg pour induction de la justice en erreur et incendie intentionnel, ainsi que faux dans les titres en relation avec des documents produits dans la procédure de faillite. Entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements sitôt après cette prétendue agression, S.________ a donné le numéro de code PIN de son téléphone portable. La perquisition de cet appareil par les enquêteurs a révélé quelques images pornographiques zoophiles et homosexuelles. Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique établi le 28 avril 2019 au sujet de S.________ que celui-ci se serait insurgé contre la mention, dans le rapport de police, des images à caractère zoophile et homosexuel retrouvées dans son téléphone portable. Il a expliqué à ce propos que ces photographies étaient des copies d’écran prises par un collègue à partir de son appareil non déverrouillé. Il a précisé que ce collaborateur n’était pas identifié dans le dossier pénal comme étant l’auteur de ces photographies (P. 11/2/4). Entendu comme témoin le 3 juillet 2019, [...], ancien directeur CVV (certification, validation et vérification) de la société, répondant à la

- 3 - question « De manière générale, concernant [...]), pouvez-vous relever un comportement particulier dans ses rapports avec les autres collaborateurs ? Notamment prenait-il des photos à caractère sexuel ? », a fait savoir ce qui suit : « J’ai eu vent que dans le département recherche et développement, il y avait des personnes qui avaient pris en photo leur sexe et qui l’avaient affiché sur un écran d’ordinateur, premièrement pour rigoler (sic), également pour embarrasser la personne mais également pour lui signifier qu’on devait verrouiller son écran lorsqu’on quittait sa place. Je ne sais pas si [...] était impliqué. Vous me demandez si j’ai vu des photos à caractère zoophile sur le téléphone de de [...], je vous réponds que oui, comme j’en ai vu sur d’autres téléphones de "gamins" dans la cathédrale. A ma connaissance [...] n’a pas de trouble d’ordre sexuel » (P. 11/2/6, lignes 700 à 710). Pour sa part, S.________ a déclaré ce qui suit lors de la même audition : « Concernant l’aspect zoophile en lien avec [...]), j’aimerais dire : cela m’a extrêmement blessé moi et ma famille, car cela figure dans le rapport de dénonciation comme quoi mon portable contenait de telles images. Cela a également été thématisé lors de l’expertise. J’ai été extrêmement touché par cela lorsque vous laissiez traîner votre téléphone, [...] faisait des photographies de n’importe quoi pour démontrer qu’il ne fallait pas laisser traîner ses affaires ainsi que ne pas verrouiller son ordinateur. Il faisait ces photos pour nous embêter et ce n’est pas pour cause de tendances particulières qu’elles figuraient dans mon portable » (P. 11/2/6, lignes 1121 à 1127). Compte tenu de ces explications, la police a renoncé à dénoncer S.________ pour pornographie (P. 11/2/7). Dans son audition finale du 25 septembre 2023, informé de l’intention du Ministère public fribourgeois de classer la procédure sur ce point, S.________ a déclaré ce qui suit : « Me basant sur l’audition de [...], concernant la personne qui a diffusé ces images à caractère porno-zoophile, j’aimerais dénoncer la diffusion de cette image et le harcèlement que cela a eu sur moi. [...] a vu ces images-là sur l’ordinateur de [...] et nous sommes plusieurs témoins à avoir vu ces images sur son ordinateur. Mes thérapeutes peuvent dire quelles conséquences cela a eu sur moi et mon entourage. C’est une infraction qui se poursuit d’office. Je le dénonce formellement, pour le

- 4 - surplus, on se basera sur l’expertise psychiatrique pour démontrer ses conséquences sur moi » (P. 11/2/8, lignes 3190 à 3196).

c) Dans ses déterminations finales sur l’enquête fribourgeoise déposées sous la plume de son conseil le 31 octobre 2023, S.________ a fait savoir qu’il déposait formellement plainte pénale contre [...] pour avoir inséré des images porno-zoophiles sur son ordinateur, tout en laissant la qualification pénale de ces faits à l’appréciation du Ministère public (P. 11/2/9). Entendu comme prévenu le 26 février 2024 par la Police de sûreté du canton de Fribourg, [...] a intégralement nié les accusations de S.________. Il a relevé que ce dernier était attentif à la sécurité et qu’habituellement il ne laissait pas traîner son téléphone. Il a aussi souligné avoir dû mener des procédures civiles contre lui pour obtenir le remboursement de son prêt, d’abord en procédure de mainlevée, jusqu’au Tribunal fédéral, ensuite au fond, en contestation de libération de dette, jusqu’au Tribunal cantonal des Grisons. Il a ajouté qu’une convention prévoyant le versement de 103’000 fr. environ avait été signée par les parties en septembre 2023 et avait été exécutée environ dix jours avant le dépôt de sa plainte pénale par S.________. Il a ainsi établi un lien entre sa mise en cause par l’emprunteur, ce qu’il a considéré comme « une forme de comportement revanchard », et l’aboutissement de ses démarches judiciaires pour obtenir le remboursement du prêt consenti au plaignant (P. 5, lignes 68 à 75, 107 à 119).

d) Le 19 février 2024, S.________ a contesté la compétence ratione loci des autorités fribourgeoises pour poursuivre ces infractions à l’art. 197 CP censées avoir eu lieu à Payerne. Il a en effet allégué que [...] utilisait les ordinateurs des employés de [...], en leur absence, en recherchant des images obscènes sur Google image, puis qu’il les affichait sur les écrans et les mettait en mode veille. De ce fait, les images pornographiques apparaissaient lorsque les employés déverrouillaient leurs écrans d’ordinateur. Il a aussi reproché à [...] d’avoir photographié l’écran de son ordinateur les 12 et 26 mai, 22 juin et 9 septembre (recte :

- 5 - août) 2016 et d’avoir affiché de telles images avec le portable du plaignant à l’insu de celui-ci (P. 11/2/11 et 12). Dans son rapport du 5 mars 2024, la Police de sûreté du canton de Fribourg a relevé que seules quelques images retrouvées dans le téléphone du plaignant relevaient de la pornographie illégale (zoophilie) et qu’il s’agissait de photographies d’écrans d’ordinateurs utilisés pour rechercher de telles images par Internet. Les enquêteurs ont conclu que la mise en cause de [...] n’avait pas abouti, pas plus que l’dentification de l’auteur des photographies en cause (P. 5). Les données de géolocalisation de Swisscom ont ultérieurement montré que le téléphone cellulaire de S.________ se trouvait à Payerne lorsque les images litigieuses avaient été prises (rapport de police complémentaire du 24 juin 2024 sous P. 5 également). Compte tenu de cette localisation, la compétence ratione loci du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a finalement été admise dans une procédure en fixation de for intercantonal (P. 4).

e) Agissant le 21 octobre 2024 dans le délai de prochaine clôture, S.________ a requis d’être entendu personnellement pour qu’il s’exprime précisément sur le déroulement des faits. Il a aussi sollicité les auditions comme témoins de diverses personnes, à savoir :

- [...], qui aurait également été victime des agissements de [...] dans les bureaux de [...] ;

- [...], qui aurait aussi trouvé dans son téléphone des images pornographiques après l’avoir oublié la veille dans les bureaux de la société ;

- [...] et [...], qui auraient connu une mésaventure similaire ;

- son psychiatre, le Dr [...], pour établir le traumatisme subi en lien avec le fait d’avoir été présenté durant l’enquête comme un amateur de zoophilie.

- 6 - B. Par ordonnance du 30 octobre 2024, approuvée le 4 novembre 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour pornographie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a d’abord considéré que les mesures d’instruction requises dans le délai de prochaine clôture devaient être rejetées, pour le motif qu’elles ne permettaient à l’évidence pas d’apporter une plus-value à l’enquête. Quant au sort de l’action pénale, le magistrat a relevé le troublant rapprochement temporel entre la transaction civile conclue par les parties et la plainte pénale. Pour autant, le Ministère public a estimé que les faits, remontant à plus de huit ans, étaient contestés, sans que l’enquête n’ait permis d’incriminer le prévenu. En effet, toujours selon le Procureur, la déposition de [...] faisant état d’images zoophiles vues sur l’écran du téléphone de [...] comme sur ceux d’autres téléphones de collaborateurs travaillant dans les bureaux de la société était insuffisante pour condamner le prévenu. C. Par acte du 18 novembre 2024, S.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il l’instruise dans le sens des considérants et à l’octroi d’une indemnité de 1’090 fr. à titre de dépens. Le recourant a produit 34 pièces sous bordereau, dont certaines nouvelles. Le recourant a versé les sûretés requises, à raison de 1’100 fr., dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 7 - 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP prévoit toutefois que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les pièces nouvelles produites par le recourant dans le délai de recours sont donc recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4).

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.

b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une

- 8 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

3. Le recourant considère que le comportement dénoncé consistant à rechercher sur Internet des images d’actes d’ordre sexuel avec des animaux en utilisant l’ordinateur non verrouillé d’un tiers puis à photographier, au moyen du téléphone déverrouillé de ce tiers ou d’un autre tiers, l’écran où s’affichent ces images pour qu’elles figurent dans la mémoire du téléphone en question paraît tomber sous le coup de l’art. 197 al. 4 CP (Code pénal ; RS 311.0). 4. 4.1 Aux termes de l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

- 9 - 4.2 La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, n’est pas plus favorable au prévenu, dans le cas particulier, que l’ancien droit, si bien que celui-ci est applicable (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 2 CP). 4.3 Sur le plan subjectif, l’infraction présuppose, sous toutes ses formes, l’intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 et les réf. doctrinales citées ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 4.4 L’action pénale est soumise à l’écoulement d’un délai de prescription de dix ans (art. 97 al. 1 let. e CP). Dans le cas d’espèce, ce délai sera échu le 9 août 2026. L’action pénale n’est donc pas prescrite. 5. 5.1 Le recourant fait grief au Procureur d’une violation de son droit d’être entendu, soit du droit à la preuve, ainsi que d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il lui reproche d’avoir rejeté sa requête tendant aux auditions, en qualité de témoins, de [...], [...] et [...], anciens employés de la société [...] qui auraient tous trois découvert des images pornographiques sur leurs propres téléphones ou ordinateurs, agissements imputables au prévenu [...]. De même, il conteste le rejet de sa réquisition tendant à l’audition de sa sœur [...], qui aurait vécu la même mésaventure du fait du prévenu, sans toutefois avoir travaillé dans les bureaux de la société (recours, p. 22). 5.2 Selon la maxime de l’instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

- 10 - La maxime de l’instruction n’oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d’autres preuves, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1). 5.3 Le recourant considère que le prévenu [...] a agi de la sorte à de réitérées reprises au détriment de plusieurs personnes travaillant dans les bureaux de la société en été 2016, apparemment dans un mobile de pédagogie sécuritaire mal inspirée quant au moyen utilisé, à savoir afin de faire comprendre qu’il ne fallait pas laisser traîner ses affaires et verrouiller son ordinateur pour ne pas s’exposer à une confrontation à des images de sexualité dégradante et avilissante sur son propre ordinateur ou téléphone. Si tel était le cas, il est alors surprenant que le recourant n’en ait pas entendu parler à l’époque comme dirigeant de l’entreprise, plus particulièrement qu’il ait tout ignoré du choc émotionnel ressenti par ceux de ses employés qui avaient vu ces images en ouvrant leurs ordinateurs, et qu’il n’ait pas aussitôt réagi en intervenant et en donnant des instructions pour faire cesser ce comportement. Une telle admonestation aurait nécessairement laissé des traces écrites ou, à tout le moins, serait restée dans la mémoire des personnes concernées. De même, il est insolite qu’il n’en ait pas fait état dès l’ouverture de la présente procédure pénale, en nommant toutes les victimes des agissements imputés au prévenu connues de lui. De plus, alors que le but de [...] était prétendument d’amener ses victimes à prendre conscience de leur négligence et à veiller désormais à la sécurité électronique au sein de l’entreprise, il n’est guère vraisemblable que le recourant, qui se prétend lourdement traumatisé par l’association de sa personne à une inclination à la pornographie zoophile, n’ait absolument pas réalisé que son propre téléphone avait été infesté par de telles images, successivement à quatre reprises les 12 et 26 mai, 22 juin et 9 août 2016. Il est ainsi insolite qu’il n’ait pas vérifié le contenu de son téléphone lors des faits dénoncés, alors

- 11 - même que d’autres collaborateurs étaient visés, et qu’il n’ait pas réprimandé [...], dont les agissements étaient prétendument notoires ou largement connus dans le cercle des collaborateurs de l’entreprise. 5.4 Dans ces conditions, une nouvelle audition de [...] est inutile. En effet, d’une part, ce dernier a déjà rapporté que plusieurs employés, dont [...], désignés par lui comme des « gamins », détenaient de la pornographie zoophile affichée sur leurs téléphones ; d’autre part, il a fait savoir qu’il avait appris que, dans le département recherche et développement, il y avait des personnes qui avaient photographié leur sexe et qui avaient affiché cette image sur un écran d’ordinateur, par plaisanterie, pour embarrasser quiconque y serait confronté, mais également pour rappeler la nécessité de verrouiller son écran en quittant sa place de travail, le témoin ajoutant qu’il ignorait si [...] était impliqué dans ces faits. Il résulte de cette déposition que plusieurs personnes, et non pas uniquement le prévenu, pouvaient entrer en ligne de compte à la fois comme détenteurs des images incriminées et comme diffuseurs d’images pornographiques pour donner une leçon aux détenteurs imprudents d’appareils électroniques de communication. En revanche, contrairement aux allégations du recourant, [...] n’a jamais indiqué ni qu’il avait découvert des images de ce type sur son téléphone ou sur son ordinateur, ni qu’il tenait [...] pour responsable des actes en cause. On ne discerne pas pourquoi ce témoin n’aurait pas dit toute la vérité lors de son audition, ni pourquoi il modifierait le contenu de sa déposition aujourd’hui. Les auditions de [...] et de [...] sont également vaines. En effet, le recourant ne soutient pas que ces ex-collaboratrices de l’entreprise avaient vu [...] agir dans le sens qu’il dénonce, mais seulement que leurs propres téléphones ou ordinateurs avaient également été infestés par des images pornographiques du type déjà décrit. Ce point n’est toutefois pas décisif. En effet, d’autres employés que le prévenu pouvaient tout autant avoir commis les actes en cause, comme cela ressort de la déposition de [...]. Enfin, la requête tendant à l’audition de la sœur du recourant, [...], doit être rejetée, d’abord en raison des évidents rapports personnels unissant l’intéressée au recourant, ensuite et surtout parce que [...] ne

- 12 - travaillait pas dans les bureaux de la société, si bien que l’on ne discerne pas comment le mode opératoire imputé par le plaignant au prévenu, consistant à emprunter le téléphone déverrouillé de la victime pour photographier l’écran d’un ordinateur de tiers préalablement déverrouillé et actionné pour afficher de la pornographie dure, aurait pu être mis en œuvre à son préjudice. 5.5 Dans ces circonstances, la probabilité d’une libération du prévenu l’emporte largement sur celle d’une condamnation s’il devait être renvoyé en jugement. Partant, le classement prononcé ne transgresse en rien le principe in dubio pro duriore et procède d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 1’100 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû s’élève ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’avance de frais de 1’100 fr. (mille cent francs) versée par S.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre

- 13 - III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Mihaela Verlooven, avocate (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Julien Francey, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :