Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le 25 avril 2024, Y.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour injure, menaces et voies de fait, lui reprochant de s’en être prise à son fils sur le chemin de l’école. 353
- 2 -
E. 1.2 Le 17 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________ en raison de ces faits.
E. 1.3 Le 22 juillet 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture.
E. 1.4 Par ordonnance du 19 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ ensuite d’une plainte déposée par Y.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
E. 1.5 Par courrier – non signé – du 23 août 2024, Y.________ – qui venait de rentrer de vacances selon ses dires – a adressé à la Chambre des recours pénale la copie d’un courrier qu’elle a adressé au Ministère public ensuite de l’avis de prochaine clôture précité. Par avis du 10 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à Y.________ que son intention de recourir contre l’ordonnance du 19 août 2024 ne ressortait pas de son courrier précité et lui a imparti un délai au 21 octobre 2024 pour indiquer si cet acte devait être considéré comme un recours et, dans l’affirmative, retourner le recours signé. Par courrier du 19 octobre 2024, Y.________ a confirmé son intention de recourir. Elle a en outre indiqué qu’elle avait effectivement omis de signer son recours et qu’elle prenait note du fait qu’une avance de frais lui serait demandée.
E. 1.6 Par avis du 25 octobre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 2 novembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à Y.________ un délai au 14 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770
- 3 - fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cet avis était en outre accompagné d’un courrier l’enjoignant à retourner, dans le même délai, l’original de son acte de recours signé.
E. 1.7 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. La recourante n’a pas non plus retourné l’original de son acte de recours signé.
E. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 2.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF
- 4 - 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).
E. 2.3 En l’espèce, la demande d’avance de frais a été valablement notifiée à Y.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP, puisqu’elle a été distribuée au guichet de la poste le 2 novembre 2024. La recourante n’a toutefois pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 14 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP). De surcroît, tout comme la demande d’avance de frais, la demande de mise en conformité du 25 octobre 2024 a été valablement notifiée à Y.________, mais aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti. Dans ces conditions, le recours, non signé, ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce second motif.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
- 5 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 855 PE24.014999-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 110 al. 1, 383 al. 2 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.014999-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Le 25 avril 2024, Y.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour injure, menaces et voies de fait, lui reprochant de s’en être prise à son fils sur le chemin de l’école. 353
- 2 - 1.2 Le 17 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________ en raison de ces faits. 1.3 Le 22 juillet 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. 1.4 Par ordonnance du 19 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ ensuite d’une plainte déposée par Y.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 1.5 Par courrier – non signé – du 23 août 2024, Y.________ – qui venait de rentrer de vacances selon ses dires – a adressé à la Chambre des recours pénale la copie d’un courrier qu’elle a adressé au Ministère public ensuite de l’avis de prochaine clôture précité. Par avis du 10 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à Y.________ que son intention de recourir contre l’ordonnance du 19 août 2024 ne ressortait pas de son courrier précité et lui a imparti un délai au 21 octobre 2024 pour indiquer si cet acte devait être considéré comme un recours et, dans l’affirmative, retourner le recours signé. Par courrier du 19 octobre 2024, Y.________ a confirmé son intention de recourir. Elle a en outre indiqué qu’elle avait effectivement omis de signer son recours et qu’elle prenait note du fait qu’une avance de frais lui serait demandée. 1.6 Par avis du 25 octobre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 2 novembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à Y.________ un délai au 14 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770
- 3 - fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cet avis était en outre accompagné d’un courrier l’enjoignant à retourner, dans le même délai, l’original de son acte de recours signé. 1.7 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. La recourante n’a pas non plus retourné l’original de son acte de recours signé. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF
- 4 - 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, la demande d’avance de frais a été valablement notifiée à Y.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP, puisqu’elle a été distribuée au guichet de la poste le 2 novembre 2024. La recourante n’a toutefois pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 14 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP). De surcroît, tout comme la demande d’avance de frais, la demande de mise en conformité du 25 octobre 2024 a été valablement notifiée à Y.________, mais aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti. Dans ces conditions, le recours, non signé, ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce second motif.
3. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
- 5 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :