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PE24.014682

Waadt · 2026-03-03 · Français VD
Sachverhalt

tels que décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation doivent être retenus à l’encontre du prévenu. 3.3.3 Reste à qualifier juridiquement les faits retenus. 13J010

- 33 - Dès lors que l’on retient que le prévenu a intentionnellement bouté le feu à la caravane de son ex-compagne par jalousie ou par vengeance, on ne peut que retenir que les éléments constitutifs de l’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP sont réunis. S’agissant de la circonstance aggravante prévue à l’art. 221 al. 2 CP, d’un point de vue objectif, il ne fait aucun doute que la vie et l’intégrité physique des résidents du camping ont été concrètement mises en danger. Il ressort en effet du dossier qu’un incendie faisait rage à l’arrivée de la police, que plusieurs caravanes étaient enflammées, que plusieurs détonations ont été entendues, que deux caravanes ont été détruites et que sept autres ont été fortement endommagées (P. 5/2, pp. 9 et 10). D’un point de vue subjectif, il faut retenir que, même fortement aviné, le prévenu, en boutant le feu de façon intentionnelle, savait qu’il en découlerait un danger concret et imminent pour les autres résidents du camping, d’autant qu’il connaissait les lieux. En effet, il faisait nuit, les vacanciers dormaient et les caravanes étaient très proches les unes des autres. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné pour incendie intentionnel qualifié au sens de l’art. 221 al. 2 CP. Il doit en revanche être libéré du chef d’accusation d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP. L’appel du Ministère public et l’appel joint de D.________ doivent donc être admis sur ces points. 4. 4.1 Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 50 mois à l’encontre du prévenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010

- 34 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 13J010

- 35 - 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le prévenu est condamné pour incendie intentionnel qualifié, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité est très lourde. A charge, il faut retenir ses antécédents judiciaires, le prévenu ayant été condamné à plusieurs reprises en France, et son comportement en prison, qui est loin d’avoir été exemplaire, puisqu’il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. En outre les infractions sont en concours. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement du prévenu, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, devant être sanctionnée par une amende. Sur les deux infractions à prendre en considération, celle d’incendie intentionnel qualifié, dont la peine minimale est de 3 ans de privation de liberté, est la plus grave. La culpabilité du prévenu concernant cette infraction est très lourde. A charge, il faut retenir que les faits sont particulièrement graves, puisque le prévenu n’a pas hésité à mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de nombreuses personnes pour un motif futile, soit la jalousie, voire la vengeance. Les dégâts matériels sont colossaux. Il faut également tenir compte des conséquences psychologiques pour les victimes (cf. par exemple P. 71). Enfin, en persistant à nier les faits et à adopter des versions contradictoires, le prévenu ne fait preuve d’aucune prise de conscience. A décharge, on retiendra, dans une moindre mesure, le taux d’alcoolémie du prévenu au moment des faits. Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, la peine privative de liberté doit être arrêtée à 47 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de 3 mois, toujours en tenant compte d’une culpabilité très lourde, 13J010

- 36 - pour la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Les faits sont graves, dès lors que le prévenu a circulé au volant d’un véhicule, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, avec un taux d’alcool qualifié de 1.16 g/kg. Le prévenu est en état de récidive de conduite en état d’incapacité, puisqu’il a déjà été condamné en France le 2 novembre 2021 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une peine pécuniaire ferme et à une retrait du permis de conduire, sanctions qui n’ont manifestement pas suffi à le contenir, raison pour laquelle c’est également une peine privative de liberté qui doit sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Sur la base de ce qui précède, il faut prononcer une peine privative de liberté de 50 mois. Vu la quotité de la peine, l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel est exclu (art. 42 et 43 CP). A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non- paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Il en découle que l’appel du Ministère public doit être admis sur ces points. 5. 5.1 Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 5.2 En application de l’art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour incendie intentionnel, quelle que 13J010

- 37 - soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le 13J010

- 38 - droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité 13J010

- 39 - parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3 et les références citées). 5.3 En l’espèce, l’appelant, condamné pour incendie intentionnel qualifié, se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. i CP). Se pose la question de l’application de la clause de rigueur. L’appelant n’a toutefois aucun intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Au bénéfice d’un permis frontalier, il a séjourné et travaillé une courte période en Suisse. Il n’a aucune attache en Suisse et est finalement retourné vivre en France. Son casier judiciaire français comporte plusieurs inscriptions. L’infraction d’incendie intentionnel qualifié de la présente affaire est très grave et la culpabilité du prévenu très lourde. Le prévenu représente donc un danger important pour la sécurité publique. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé de celui- ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette durée est proportionnée 13J010

- 40 - à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence d’attache du prévenu avec la Suisse. L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point. 6. 6.1 Les parties plaignantes F.________, D.________ et G.________ font valoir des prétentions civiles. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf.; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en 13J010

- 41 - compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même 13J010

- 42 - que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). 6.3 6.3.1 F.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 24'203 fr. 65 et se réfère à son courrier du 16 mai 2025 (P. 88). Ses prétentions se décomposent de la façon suivante : 19'860 fr. pour la « perte de contrat de travail », 816 fr. 75 pour la « location inutilisée de la parcelle », 1'426 fr. 90 pour des frais de nettoyage, 100 fr. pour des frais de « déplacements pour gestion du sinistre » et 2’000 fr. pour tort moral. 6.3.2 Le poste principal, soit la perte de contrat de travail ne peut être alloué faute de preuves. Certes, il existe un contrat de travail. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le logement dans la caravane était indispensable au plaignant pour « honorer » son contrat de travail en Suisse comme il le dit, ni au reste que ce contrat a bien été résilié ensuite des faits. Il ressort au contraire de la pièce produite à l’audience d’appel (P. 142), correspondant à un échange de messages WhatsApp, que l’agence intérim BM.________ SA semblait prête à reporter l’engagement de F.________ et n’attendait que des nouvelles de sa part. Celui-ci n’y a manifestement donné aucune suite. Quant à la location inutilisée de la parcelle, il est difficile de suivre le raisonnement du plaignant sur ses calculs et on ignore si le montant requis de 816 fr. 75 lui a réellement été facturé. Les frais de nettoyage ressortent certes d’une facture. On voit toutefois dans les pièces produites que le plaignant a été indemnisé par l’ECA pour un montant de 20'456 fr. 50. Or, dans la déclaration à l’ECA, il y a un matelas endommagé, matelas qui figure aussi dans la facture de nettoyage. Le plaignant ne peut pas être indemnisé deux fois. Quant à l’existence d’un deuxième matelas, comme expliqué par le plaignant à l’audience d’appel, les documents produits n'établissent pas sa possession. En outre, le montant de 100 fr. de frais de transport n’est pas prouvé par pièce. 13J010

- 43 - S’agissant enfin du tort moral, il n’est pas suffisamment établi, le plaignant ayant invoqué « un embêtement de la vie courante », qui s’était ajouté à tout ce qu’il avait à faire, précisant avoir une procédure matrimoniale en cours et des recherches d’emploi à effectuer. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le plaignant doit être renvoyé à agir devant le juge civil en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Son appel joint doit ainsi être rejeté. 6.4 6.4.1 D.________ conclut à l’allocation d’un montant de 28'902 fr. 10 pour une nouvelle caravane, correspondant à la valeur moyenne des différentes caravanes neuves et d’occasion en vente sur le site de l’entreprise BK.________ SA, additionné de 3'670 fr. 50 pour des travaux qui venaient d’être effectués sur les fenêtres et de 260 fr. pour du matériel électrique récent détruit, ainsi que pour divers équipements indispensables, à savoir un réfrigérateur, un chauffage et des plaques de cuisson. Ainsi, le dommage matériel subi s’élèverait à un montant total de 32'832 fr. 60. Elle conclut en outre à l’octroi d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral. 6.4.2 En l’espèce, la caravane de D.________ avait été acquise il y a plus de quarante ans (cf. P. 71). Elle n’avait dès lors plus de valeur matérielle lorsqu’elle a été détruite par l’incendie provoqué par le prévenu. On ne saurait dès lors dédommager la plaignante pour la perte de son bien, étant par ailleurs relevé que l’ECA l’a déjà indemnisée à hauteur de 2'500 francs. On constate toutefois que la plaignante avait procédé à des travaux récents, dont les factures ont été produites (P. 71/2), soit une facture datée du 28 avril 2023 pour un montant de 1'223 fr. 50 et une facture datée du 30 janvier 2025 pour un montant de 2'447 francs. En outre, elle a produit des photographies du réfrigérateur, du chauffage et des plaques de cuisson endommagés, pour lesquels elle demande à être indemnisée à hauteur de 260 francs. On peut dès lors déterminer le montant de l'indemnité due à cette plaignante ex aequo et bono (art. 42 al.2 CO) et lui allouer en conséquence un montant arrêté à 4'000 fr. au titre de dommages et intérêts, auquel s’ajoute un intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024. 13J010

- 44 - Enfin, la plaignante a exposé qu’elle avait perdu de façon soudaine son logement de vacances et des biens personnels auxquels elle était attachée, chargés de souvenirs familiaux. Elle a été contrainte de consulter un psychologue (P. 71/4). Au vu des conséquences sur l’intégrité psychique de la plaignante, objectivées dans le rapport médical établi le 30 janvier 2025, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Compte tenu des souffrances de la plaignante et de leur persistance, la prétention de 1'000 fr. réclamée à titre de tort moral apparaît fondée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, le prévenu doit être reconnu débiteur de D.________ d’un montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024 au titre de dommages et intérêts, et d’un montant de 1'000 fr., valeur échue, au titre de tort moral. L’appel joint de D.________ doit donc être admis dans cette mesure. 6.5 6.5.1 G.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. (P. 86/1). 6.5.2 La plaignante a exposé être proche aidante et avoir besoin de sa caravane pour pouvoir se ressourcer hors de son lieu d’habitation, ce qui n’était plus possible, dès lors que, comme l’attestait une pièce produite, sa caravane était « en dégât total » et donc irréparable. A l’audience d’appel, elle a indiqué consulter un psychologue du centre de la mémoire depuis l’incendie à raison d’une fois tous les deux mois, dès lors qu’il est vraiment difficile de ne plus avoir d’endroit où se resourcer. Au vu des conséquences sur l’intégrité psychique de la plaignante, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Compte tenu des souffrances de la plaignante et de leur persistance, un montant de 1’000 fr. apparaît adéquat. 13J010

- 45 - Par conséquent, le prévenu doit être reconnu débiteur de G.________ d’un montant de 1’000 fr., valeur échue, au titre de tort moral. L’appel joint de G.________ doit donc être admis dans cette mesure.

7. Au vu de la condamnation du prévenu pour l’intégralité des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, l’entier des frais de première instance, par 23'126 fr. 15, doit être mis à sa charge, et ses conclusions portant sur l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être rejetées. Il s’ensuit que l’appel de B.________ doit être rejeté.

8. En définitive, l’appel de B.________ et l’appel joint de F.________ doivent être rejetés. L’appel du Ministère public doit être admis, les appels joints de D.________ et de G.________ partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Mélanie Silvestri, stagiaire en l’étude de Me Pierre Ventura, conseil d’office de D.________, a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est donc une indemnité de 3'397 fr. 45, soit 3'002 fr. 85 d’honoraires, 60 fr. de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 254 fr. 60 de TVA (à 8,1%) sur le tout, qui doit être allouée à Me Pierre Ventura. Au vu de la liste des opérations produite par Me Nader Ghosn, conseil d’office de F.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'811 fr. 70 qui doit lui être allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'429 fr. 15, sont répartis comme il suit : les émoluments de jugement et 13J010

- 46 - d’audience, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de D.________, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________, étant laissé à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. i, 106, 221 al. 2 CP; 91 al. 2 let. a LCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est admis. III. L’appel joint de F.________ est rejeté. IV. L’appel joint de D.________ est partiellement admis. V. L’appel joint de G.________ est partiellement admis. VI. Le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne B.________ pour incendie intentionnel qualifié, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 50 (cinquante) mois, sous déduction de 381 jours de détention avant 13J010

- 47 - jugement au 22 juillet 2025, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende; II. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 10 (dix) jours et ordonne en conséquence que 5 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci- dessus; III. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024 au titre de dommages et intérêts, et du montant de 1'000 fr., valeur échue, au titre de tort moral; IV. dit que B.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1’000 fr., valeur échue, au titre de tort moral; V. renvoie F.________, J.________ et M.________ à agir par la voie civile à l’encontre de B.________; VI. met les frais, par 23'126 fr. 15, à la charge de B.________; VII. rejette les conclusions de B.________ portant sur l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP." VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'397 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'811 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nader Ghosn. IX. Les frais d'appel, par 10'429 fr. 15, sont répartis comme il suit :

- les neuf dixièmes de l’émolument de jugement, par 3'798 fr., et les neuf dixièmes de l’indemnité allouée au conseil 13J010

- 48 - d’office de D.________ prévue au chiffre VII ci-dessus, par 3'057 fr. 70, sont mis à la charge de B.________;

- le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________ prévue au chiffre VIII ci-dessus, est laissé à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Me Pierre Ventura, avocat (pour D.________),

- Me Nader Ghosn, avocat (pour F.________),

- Mme G.________,

- Mme J.________,

- M. M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Me Ivo Walter, avocat (pour N.________), 13J010

- 49 -

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 CP, d’un point de vue objectif, il ne fait aucun doute que la vie et l’intégrité physique des résidents du camping ont été concrètement mises en danger. Il ressort en effet du dossier qu’un incendie faisait rage à l’arrivée de la police, que plusieurs caravanes étaient enflammées, que plusieurs détonations ont été entendues, que deux caravanes ont été détruites et que sept autres ont été fortement endommagées (P. 5/2, pp. 9 et 10). D’un point de vue subjectif, il faut retenir que, même fortement aviné, le prévenu, en boutant le feu de façon intentionnelle, savait qu’il en découlerait un danger concret et imminent pour les autres résidents du camping, d’autant qu’il connaissait les lieux. En effet, il faisait nuit, les vacanciers dormaient et les caravanes étaient très proches les unes des autres. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné pour incendie intentionnel qualifié au sens de l’art. 221 al. 2 CP. Il doit en revanche être libéré du chef d’accusation d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP. L’appel du Ministère public et l’appel joint de D.________ doivent donc être admis sur ces points.

E. 4.1 Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 50 mois à l’encontre du prévenu.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010

- 34 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 13J010

- 35 - 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 4.3 En l’espèce, le prévenu est condamné pour incendie intentionnel qualifié, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité est très lourde. A charge, il faut retenir ses antécédents judiciaires, le prévenu ayant été condamné à plusieurs reprises en France, et son comportement en prison, qui est loin d’avoir été exemplaire, puisqu’il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. En outre les infractions sont en concours. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement du prévenu, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, devant être sanctionnée par une amende. Sur les deux infractions à prendre en considération, celle d’incendie intentionnel qualifié, dont la peine minimale est de 3 ans de privation de liberté, est la plus grave. La culpabilité du prévenu concernant cette infraction est très lourde. A charge, il faut retenir que les faits sont particulièrement graves, puisque le prévenu n’a pas hésité à mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de nombreuses personnes pour un motif futile, soit la jalousie, voire la vengeance. Les dégâts matériels sont colossaux. Il faut également tenir compte des conséquences psychologiques pour les victimes (cf. par exemple P. 71). Enfin, en persistant à nier les faits et à adopter des versions contradictoires, le prévenu ne fait preuve d’aucune prise de conscience. A décharge, on retiendra, dans une moindre mesure, le taux d’alcoolémie du prévenu au moment des faits. Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, la peine privative de liberté doit être arrêtée à 47 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de 3 mois, toujours en tenant compte d’une culpabilité très lourde, 13J010

- 36 - pour la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Les faits sont graves, dès lors que le prévenu a circulé au volant d’un véhicule, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, avec un taux d’alcool qualifié de 1.16 g/kg. Le prévenu est en état de récidive de conduite en état d’incapacité, puisqu’il a déjà été condamné en France le 2 novembre 2021 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une peine pécuniaire ferme et à une retrait du permis de conduire, sanctions qui n’ont manifestement pas suffi à le contenir, raison pour laquelle c’est également une peine privative de liberté qui doit sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Sur la base de ce qui précède, il faut prononcer une peine privative de liberté de 50 mois. Vu la quotité de la peine, l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel est exclu (art. 42 et 43 CP). A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non- paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Il en découle que l’appel du Ministère public doit être admis sur ces points.

E. 5.1 ; TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même 13J010

- 42 - que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). 6.3 6.3.1 F.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 24'203 fr. 65 et se réfère à son courrier du 16 mai 2025 (P. 88). Ses prétentions se décomposent de la façon suivante : 19'860 fr. pour la « perte de contrat de travail », 816 fr. 75 pour la « location inutilisée de la parcelle », 1'426 fr. 90 pour des frais de nettoyage, 100 fr. pour des frais de « déplacements pour gestion du sinistre » et 2’000 fr. pour tort moral. 6.3.2 Le poste principal, soit la perte de contrat de travail ne peut être alloué faute de preuves. Certes, il existe un contrat de travail. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le logement dans la caravane était indispensable au plaignant pour « honorer » son contrat de travail en Suisse comme il le dit, ni au reste que ce contrat a bien été résilié ensuite des faits. Il ressort au contraire de la pièce produite à l’audience d’appel (P. 142), correspondant à un échange de messages WhatsApp, que l’agence intérim BM.________ SA semblait prête à reporter l’engagement de F.________ et n’attendait que des nouvelles de sa part. Celui-ci n’y a manifestement donné aucune suite. Quant à la location inutilisée de la parcelle, il est difficile de suivre le raisonnement du plaignant sur ses calculs et on ignore si le montant requis de 816 fr. 75 lui a réellement été facturé. Les frais de nettoyage ressortent certes d’une facture. On voit toutefois dans les pièces produites que le plaignant a été indemnisé par l’ECA pour un montant de 20'456 fr. 50. Or, dans la déclaration à l’ECA, il y a un matelas endommagé, matelas qui figure aussi dans la facture de nettoyage. Le plaignant ne peut pas être indemnisé deux fois. Quant à l’existence d’un deuxième matelas, comme expliqué par le plaignant à l’audience d’appel, les documents produits n'établissent pas sa possession. En outre, le montant de 100 fr. de frais de transport n’est pas prouvé par pièce. 13J010

- 43 - S’agissant enfin du tort moral, il n’est pas suffisamment établi, le plaignant ayant invoqué « un embêtement de la vie courante », qui s’était ajouté à tout ce qu’il avait à faire, précisant avoir une procédure matrimoniale en cours et des recherches d’emploi à effectuer. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le plaignant doit être renvoyé à agir devant le juge civil en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Son appel joint doit ainsi être rejeté. 6.4 6.4.1 D.________ conclut à l’allocation d’un montant de 28'902 fr. 10 pour une nouvelle caravane, correspondant à la valeur moyenne des différentes caravanes neuves et d’occasion en vente sur le site de l’entreprise BK.________ SA, additionné de 3'670 fr. 50 pour des travaux qui venaient d’être effectués sur les fenêtres et de 260 fr. pour du matériel électrique récent détruit, ainsi que pour divers équipements indispensables, à savoir un réfrigérateur, un chauffage et des plaques de cuisson. Ainsi, le dommage matériel subi s’élèverait à un montant total de 32'832 fr. 60. Elle conclut en outre à l’octroi d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral. 6.4.2 En l’espèce, la caravane de D.________ avait été acquise il y a plus de quarante ans (cf. P. 71). Elle n’avait dès lors plus de valeur matérielle lorsqu’elle a été détruite par l’incendie provoqué par le prévenu. On ne saurait dès lors dédommager la plaignante pour la perte de son bien, étant par ailleurs relevé que l’ECA l’a déjà indemnisée à hauteur de 2'500 francs. On constate toutefois que la plaignante avait procédé à des travaux récents, dont les factures ont été produites (P. 71/2), soit une facture datée du 28 avril 2023 pour un montant de 1'223 fr. 50 et une facture datée du 30 janvier 2025 pour un montant de 2'447 francs. En outre, elle a produit des photographies du réfrigérateur, du chauffage et des plaques de cuisson endommagés, pour lesquels elle demande à être indemnisée à hauteur de 260 francs. On peut dès lors déterminer le montant de l'indemnité due à cette plaignante ex aequo et bono (art. 42 al.2 CO) et lui allouer en conséquence un montant arrêté à 4'000 fr. au titre de dommages et intérêts, auquel s’ajoute un intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024. 13J010

- 44 - Enfin, la plaignante a exposé qu’elle avait perdu de façon soudaine son logement de vacances et des biens personnels auxquels elle était attachée, chargés de souvenirs familiaux. Elle a été contrainte de consulter un psychologue (P. 71/4). Au vu des conséquences sur l’intégrité psychique de la plaignante, objectivées dans le rapport médical établi le 30 janvier 2025, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Compte tenu des souffrances de la plaignante et de leur persistance, la prétention de 1'000 fr. réclamée à titre de tort moral apparaît fondée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, le prévenu doit être reconnu débiteur de D.________ d’un montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024 au titre de dommages et intérêts, et d’un montant de 1'000 fr., valeur échue, au titre de tort moral. L’appel joint de D.________ doit donc être admis dans cette mesure. 6.5 6.5.1 G.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. (P. 86/1). 6.5.2 La plaignante a exposé être proche aidante et avoir besoin de sa caravane pour pouvoir se ressourcer hors de son lieu d’habitation, ce qui n’était plus possible, dès lors que, comme l’attestait une pièce produite, sa caravane était « en dégât total » et donc irréparable. A l’audience d’appel, elle a indiqué consulter un psychologue du centre de la mémoire depuis l’incendie à raison d’une fois tous les deux mois, dès lors qu’il est vraiment difficile de ne plus avoir d’endroit où se resourcer. Au vu des conséquences sur l’intégrité psychique de la plaignante, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Compte tenu des souffrances de la plaignante et de leur persistance, un montant de 1’000 fr. apparaît adéquat. 13J010

- 45 - Par conséquent, le prévenu doit être reconnu débiteur de G.________ d’un montant de 1’000 fr., valeur échue, au titre de tort moral. L’appel joint de G.________ doit donc être admis dans cette mesure.

7. Au vu de la condamnation du prévenu pour l’intégralité des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, l’entier des frais de première instance, par 23'126 fr. 15, doit être mis à sa charge, et ses conclusions portant sur l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être rejetées. Il s’ensuit que l’appel de B.________ doit être rejeté.

E. 5.2 En application de l’art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour incendie intentionnel, quelle que 13J010

- 37 - soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le 13J010

- 38 - droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité 13J010

- 39 - parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art.

E. 5.3 En l’espèce, l’appelant, condamné pour incendie intentionnel qualifié, se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. i CP). Se pose la question de l’application de la clause de rigueur. L’appelant n’a toutefois aucun intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Au bénéfice d’un permis frontalier, il a séjourné et travaillé une courte période en Suisse. Il n’a aucune attache en Suisse et est finalement retourné vivre en France. Son casier judiciaire français comporte plusieurs inscriptions. L’infraction d’incendie intentionnel qualifié de la présente affaire est très grave et la culpabilité du prévenu très lourde. Le prévenu représente donc un danger important pour la sécurité publique. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé de celui- ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette durée est proportionnée 13J010

- 40 - à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence d’attache du prévenu avec la Suisse. L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point. 6. 6.1 Les parties plaignantes F.________, D.________ et G.________ font valoir des prétentions civiles. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf.; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en 13J010

- 41 - compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.

E. 8 En définitive, l’appel de B.________ et l’appel joint de F.________ doivent être rejetés. L’appel du Ministère public doit être admis, les appels joints de D.________ et de G.________ partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Mélanie Silvestri, stagiaire en l’étude de Me Pierre Ventura, conseil d’office de D.________, a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est donc une indemnité de 3'397 fr. 45, soit 3'002 fr. 85 d’honoraires, 60 fr. de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 254 fr. 60 de TVA (à 8,1%) sur le tout, qui doit être allouée à Me Pierre Ventura. Au vu de la liste des opérations produite par Me Nader Ghosn, conseil d’office de F.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'811 fr. 70 qui doit lui être allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'429 fr. 15, sont répartis comme il suit : les émoluments de jugement et 13J010

- 46 - d’audience, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de D.________, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________, étant laissé à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. i, 106, 221 al. 2 CP; 91 al. 2 let. a LCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est admis. III. L’appel joint de F.________ est rejeté. IV. L’appel joint de D.________ est partiellement admis. V. L’appel joint de G.________ est partiellement admis. VI. Le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne B.________ pour incendie intentionnel qualifié, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 50 (cinquante) mois, sous déduction de 381 jours de détention avant 13J010

- 47 - jugement au 22 juillet 2025, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende; II. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 10 (dix) jours et ordonne en conséquence que 5 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci- dessus; III. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024 au titre de dommages et intérêts, et du montant de 1'000 fr., valeur échue, au titre de tort moral; IV. dit que B.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1’000 fr., valeur échue, au titre de tort moral; V. renvoie F.________, J.________ et M.________ à agir par la voie civile à l’encontre de B.________; VI. met les frais, par 23'126 fr. 15, à la charge de B.________; VII. rejette les conclusions de B.________ portant sur l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP." VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'397 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'811 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nader Ghosn. IX. Les frais d'appel, par 10'429 fr. 15, sont répartis comme il suit :

- les neuf dixièmes de l’émolument de jugement, par 3'798 fr., et les neuf dixièmes de l’indemnité allouée au conseil 13J010

- 48 - d’office de D.________ prévue au chiffre VII ci-dessus, par 3'057 fr. 70, sont mis à la charge de B.________;

- le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________ prévue au chiffre VIII ci-dessus, est laissé à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Me Pierre Ventura, avocat (pour D.________),

- Me Nader Ghosn, avocat (pour F.________),

- Mme G.________,

- Mme J.________,

- M. M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Me Ivo Walter, avocat (pour N.________), 13J010

- 49 -

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** PE24.***-*** PE24.***-*** PE24.***-*** PE24.***-*** 294 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 3 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre Ventura, conseil d’office à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction, F.________, partie plaignante, représentée par Me Nader Ghosn, conseil d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, G.________, partie plaignante, intimée et appelante par voie de jonction, 13J010

J.________, partie plaignante, intimée, M.________, partie plaignante, intimé 13J010

- 13 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ des chefs d’accusation d’incendie intentionnel qualifié et incendie intentionnel (I), a condamné B.________ pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 90 jours, entièrement compensés par la détention provisoire subie, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a ordonné la libération avec effet immédiat de B.________, sous réserve d’une demande de prolongation de la détention en application de l’art. 231 al. 2 CPP (III), a renvoyé G.________, D.________, J.________, F.________, M.________ et N.________ à agir par la voie civile à l’encontre de B.________ (IV), a mis une partie des frais, par 15'417 fr. 45, à la charge de B.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VI), a alloué à B.________ une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 4'907 fr. 75, à la charge de l’Etat, et dit que ce montant est compensé avec une part correspondante des frais mis à la charge du prévenu selon le chiffre VI (VII), a alloué à B.________ une indemnité réduite de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 15'466 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an à compter du 10 juillet 2024, à la charge de l’Etat (VIII), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 10 jours et dit que l’Etat lui doit paiement de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 431 CPP (IX) et a rejeté pour le surplus les conclusions de B.________ (X). B. Par annonce du 22 juillet 2025, puis déclaration motivée du 1er septembre 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres VI, VII 13J010

- 14 - et VIII de son dispositif en ce sens qu’une partie des frais, par 4'000 fr., est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, qu’il est alloué à Me Albert Habib une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 18'614 fr. 85, à la charge de l’Etat et qu’il lui est alloué une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 49'900 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 10 juillet 2024, à la charge de l’Etat, à ce qu’il lui soit octroyé une indemnité non inférieure à 4'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance à la charge de l’Etat et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge intégrale de l’Etat. Par annonce du 23 juillet 2025, puis déclaration motivée du 1er septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Ministère public) a formé appel contre le jugement précité, en concluant à la modification des chiffres I à III et VI à IX de son dispositif en ce sens que B.________ est libéré du chef d’accusation d’incendie intentionnel, condamné pour incendie intentionnel qualifié, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 50 mois, sous déduction de 10 jours à titre de détention illicite et de la détention avant jugement subie, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, à ce qu’il soit prononcé l’expulsion obligatoire de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, à ce que l’intégralité des frais de la procédure de première et de deuxième instances soient mis à la charge de B.________ et à ce que les requêtes d’indemnités au sens des art. 429 al. 1 let. a et c CPP et 431 al. 2 CPP soient rejetées. D.________ a annoncé faire appel par courrier du 24 juillet 2025, mais n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai imparti à cet effet. Interpellée à cet égard, D.________ a, par courrier du 17 septembre 2025, déclaré qu’elle ne souhaitait pas « aller plus loin » et confirmé « l’annulation de mon annonce d’appel » (P. 113). Par courrier du 23 septembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a pris acte du retrait d’appel. 13J010

- 15 - Par courrier du 29 septembre 2025, F.________ a déclaré former un appel joint en tant que la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois « omet de statuer » sur ses conclusions civiles déposées dans le cadre de la procédure et ne lui reconnaît « aucun droit à indemnisation ». Il a rappelé que ses conclusions civiles s’élevaient à 24'203 fr. 65 et sollicité que la Cour de céans prenne acte de sa constitution de partie plaignante, examine ses conclusions civiles et ordonne la réparation de son préjudice, en lien direct avec les faits reconnus comme établis par le Ministère public. Par courrier du 2 octobre 2025, G.________ a déclaré « être partie prenante à l’appel du Ministère public ». Elle a ajouté qu’elle avait été impactée par les dommages causés à sa caravane lors de l’incendie du 7 juillet 2024 et s’est référée à son courrier du 18 mai 2025. Par acte du 15 octobre 2025, D.________ a formé un appel joint et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif du jugement précité en ce sens que B.________ doit également être reconnu coupable et condamné pour incendie intentionnel qualifié, subsidiairement incendie intentionnel et qu’une indemnité de 31'332 fr. 60 lui est allouée avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024 et, subsidiairement, à la réforme des chiffres I et II du jugement précité en ce sens que B.________ doit également être reconnu coupable et condamné pour incendie intentionnel qualifié, subsidiairement incendie intentionnel. Elle a en outre sollicité la désignation de Me Pierre Ventura en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Par décision du 30 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Pierre Ventura en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure d’appel. Le 4 décembre 2025, B.________ a requis la non-entrée en matière sur l’appel joint de D.________, compte tenu de son courrier du 17 septembre 2025, par lequel elle avait pris acte que le délai pour déposer 13J010

- 16 - une déclaration d’appel motivée avait été dépassé et avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas aller « plus loin » dans la présente cause. Par courrier du 11 décembre 2025, D.________ a contesté l’irrecevabilité de son appel joint, indiquant que le fait d’avoir manifesté sa volonté de retirer son appel principal n’avait pas d’incidence sur sa volonté de se joindre à un appel émanant d’une autre partie. Par courrier daté du 20 janvier 2026, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 2 février 2026, F.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Par décision du 4 février 2026, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Nader Ghosn en qualité de conseil juridique gratuit de F.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________, ressortissant français, est né le ***1999 à Q***, en France. Il a débuté sa scolarité dans cette commune avant de poursuivre sa formation scolaire dans un lycée à S*** durant une année, puis est retourné à Q*** où il a suivi un apprentissage dans la maçonnerie, achevé par l’obtention d’un CAP. Il a ensuite travaillé dans la construction, avant de suivre une formation de cordiste. Après avoir émargé à Pôle Emploi, puis effectué diverses missions intérimaires, il est venu en Suisse dans le but d’y travailler. Au moment des faits, il œuvrait en tant que couvreur à V***, au bénéfice d’un permis frontalier, depuis le 4 mars 2024, pour un salaire brut de 22 fr. de l’heure. Depuis novembre 2023, il vivait au Camping [...] à W***, où il a rencontré A.________, avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse à compter du mois de février ou de mars 2024. Durant la deuxième quinzaine du mois de juin, le prévenu a emménagé dans la caravane de la jeune femme, sise sur l’emplacement [...] du Camping [...]. Le couple est séparé depuis les faits qui seront examinés ci-après. Après sa 13J010

- 17 - sortie de prison en juillet 2025, le prévenu a œuvré dans la maçonnerie, puis aux vendanges. Il a ensuite contacté son ancien employeur en X***, qui a immédiatement accepté de le reprendre. Il a commencé son emploi le 15 octobre 2025, mais, le lendemain, un intérimaire a par mégarde abaissé une presse hydraulique qui lui a écrasé l’index gauche, doigt qui est en train de se gangréner et qui devra probablement être amputé. Il perçoit actuellement des indemnités de l’assurance-accident à hauteur d’environ 3'500 euros par mois. Depuis sa sortie de prison, il habite en France, chez ses grands-parents. Il ne paie pas de loyer mais s’occupe de ceux-ci. Aux débats de première instance, il a déclaré n’avoir ni dettes ni fortune. Il ressort toutefois de ses dires au début de l’instruction que sa compagne lui avait avancé un montant de 2'300 fr. pour payer une amende douanière. Consommant quotidiennement du cannabis depuis ses 16 ans, ainsi que de la cocaïne et de l’alcool, de manière récréative, il a déclaré à l’audience d’appel qu’il était abstinent à la cocaïne depuis sa sortie de prison, à l’exception d’une consommation le 27 décembre 2025. Il a déclaré avoir vécu un calvaire en prison, ayant notamment subi des insultes et du racket. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire français mentionne les inscriptions suivantes :

- 10.10.2017 : Tribunal correctionnel de Q***, acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans et amende de 400 euros;

- 28.02.2020 : Juge d’application des peines du Tribunal judiciaire de Q***, prolongation d’une année du délai d’épreuve précité;

- 14.09.2021 : Président du Tribunal judiciaire de Q***, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, amende de 250 euros;

- 02.11.2021 : Président du Tribunal judiciaire de Q***, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme 13J010

- 18 - stupéfiants, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 euros, avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis durant 2 mois. Aux débats de première instance, il a expliqué qu’il avait continué à consommer des stupéfiants malgré ce retrait de permis, se bornant à stopper sa consommation le mois précédant les contrôles, à savoir des tests d’urine, auxquels il était astreint tous les 6 mois (jugement,

p. 19). Son fichier SIAC mentionne une interdiction préventive de permis de conduire étranger pour une durée indéterminée pour cause d’inaptitude, prononcée le 4 mars 2025. 1.3 Durant la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement pendant 268 jours, puis pour des motifs de sûreté à compter du 1er avril 2025, soit durant 112 jours au jour des débats de première instance. Entre le 7 et le 18 juillet 2024, il a été détenu en Zone carcérale. Son comportement en détention était moyen. Le prévenu a été sanctionné administrativement le 9 décembre 2024 pour consommation de THC et le 11 février 2025 pour refus de se soumettre à une analyse toxicologique. Pour le surplus, il a été décrit comme étant calme, discret et poli, mais formulant de nombreuses demandes, parfois avec insistance. Son attitude pouvait par moments paraître immature. Il avait été affecté à un atelier de peinture où son attitude avait été décrite comme intéressée. Il avait également montré de l’intérêt pour la littérature. De manière générale, il faut relever que le prévenu est activement soutenu par sa famille, laquelle lui a régulièrement écrit, téléphoné ou est venue le trouver en détention depuis la France. Sa mère l’a décrit comme gentil, respectueux et naïf. 2. 13J010

- 19 - 2.1 Dès le 12 novembre 2023, B.________ s’est installé au Camping [...], sis à W***. A cet endroit, il a fait la connaissance d’A.________, entre les mois de février et mars 2024, avec laquelle il s’est mis en couple; durant la dernière quinzaine de juin 2024, le prévenu a emménagé dans la caravane de la jeune femme, sise sur l’emplacement n° [...]. Le 6 juillet 2024, aux alentours de 05h20, B.________ a surpris sa compagne, alors qu’elle embrassait un autre homme, soit BD.________, dans leur mobile-home. Une altercation a alors éclaté entre les trois protagonistes, tous alcoolisés, occasionnant l’intervention de la police à 05h57. Vers 07h00, le prévenu a quitté la caravane et s’est rendu chez son ami, BF.________, également résident au sein du camping. A la suite de ces faits, B.________ a décidé de s’établir dans le camping-car de son ami précité. Durant la journée du 6 juillet 2024, soit entre 08h00 et 16h00, il est passé à plusieurs reprises dans la caravane d’A.________, afin de récupérer ses affaires. Vers 18h00, B.________ et BF.________ se sont rendus au Club H.________, sis à Y***. A leur retour au camping, aux alentours de 21h00 ou 22h00, B.________ est passé dans le mobile-home de son ancienne compagne. Il a alors constaté que celle-ci était absente. Dans ce contexte, durant la nuit du 6 au 7 juillet 2024, entre 22h50 et 00h25, à W***, au camping [...], B.________ est retourné au mobile- home d’A.________. Constatant que cette dernière n’était toujours pas de retour, il a détérioré son mobile-home, notamment en démontant les placards et en enfonçant le cycle de son ex-compagne à travers une vitre de celui-ci. Puis, le prévenu a volontairement mis le feu à la caravane d’A.________, laquelle était entourée de plusieurs autres mobile-home, mettant ainsi concrètement – de manière consciente – en danger la vie et l’intégrité corporelle des personnes séjournant au sein du camping, lesquelles réveillées par le bruit d’explosions ont dû précipitamment quitté leur lieu de vie, et endommageant à tout le moins neuf caravanes, appartenant notamment à J.________ [emplacement n° [...]], F.________ [emplacement n° [...]], D.________ [emplacement n° [...]], G.________ 13J010

- 20 - [emplacement n° [...]] et N.________ [emplacement n° [...]], deux d’entre elles, à savoir celles d’A.________ et de M.________ [emplacement n° [...]], étant entièrement détruites. Le 19 juillet 2024, A.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle a retiré sa plainte le 4 novembre 2024. Le 8 juillet 2024, J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Le 8 juillet 2024, M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Le 10 juillet 2024, F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Le 18 juillet 2024, D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Le 24 juillet 2024, G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Le 7 août 2024, N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Par courrier du 3 février 2026, elle a déclaré renoncer à user des droits qui étaient les siens dans la présente cause, en application de l’art. 120 CPP. 2.2 Le 1er juillet 2024, aux alentours de 03h00, à Z***/VS, Route cantonale 1, Poste de douane, B.________ a circulé au volant du véhicule Renault Mégane, immatriculé [...] (F), alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. L’analyse du sang, prélevé à 05h35, a révélé un taux d’alcool de 1.16 g/kg, taux le plus favorable au moment critique. 13J010

- 21 - 2.3 Entre les mois de février et juin 2024, à C*** notamment, B.________ a consommé de la cocaïne de manière récréative, à raison d’une fois par mois, voire une fois tous les deux mois. Par ailleurs, entre les mois de novembre 2023 et de juin 2024, à C*** notamment, B.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison d'environ un joint par jour. Durant le mois de décembre 2024, à Orbe, au sein de la prison de la Croisée, il a en outre à nouveau consommé du cannabis. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et celui du Ministère public sont recevables. Il en va de même des appels joints déposés par F.________, D.________ et G.________. S’agissant plus particulièrement de l’appel joint déposé par D.________, on relèvera que, quand bien même celle-ci a renoncé à déposer un appel principal, rien ne s’oppose à ce qu’elle dépose un appel joint, dite faculté étant précisément accordée aux parties qui avaient décidé de ne pas contester le jugement de première instance (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025,

n. 2 ad art. 401 CPP).

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 22 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 La Procureure soutient que l’appréciation des preuves au dossier commanderait – sans l’ombre d’un doute – de retenir l’état de fait décrit sous chiffre 1 de l’acte d’accusation du 27 mars 2025 à la charge du prévenu. Elle relève d’abord que le feu aurait démarré au niveau de la caravane d’A.________, seule cette habitation étant la proie des flammes à l’arrivée des premiers témoins et celle-ci ayant au surplus été entièrement détruite. L’origine de l’incendie ne pourrait en outre être que criminel « au moyen d’une source de chaleur amenée intentionnellement ». Le rapport de la Brigade scientifique conclurait qu’il est peu probable que l’origine soit due à une cause d’ordre technique, la cause privilégiée étant celle d’une intervention humaine. L’absence d’accélérant sur les lieux ou sur le prévenu n’exclurait pas un sinistre criminel. Enfin, il ne ferait aucun doute que le prévenu est l’auteur des faits. Quant à D.________, elle fait également valoir une application erronée du principe in dubio pro reo et soutient que les premiers juges auraient confondu doute abstrait et doute raisonnable, alors même que les éléments au dossier ne laisseraient place à aucune autre explication crédible que celle de la culpabilité du prévenu. 3.2 13J010

- 23 - 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être 13J010

- 24 - déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si l’auteur a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Pour qu'il y ait incendie intentionnel aggravé au sens de l'art. 221 al. 2 CP, il faut, d'un point de vue objectif, que l'incendie mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes et, d'un point de vue subjectif, que l'auteur agisse sciemment. La circonstance aggravante de l'art. 221 al. 2 CP suppose à tout le moins un dol direct, ce qui exclut le dol éventuel. Celui qui crée, avec conscience et volonté, une situation dont il résulte un danger qu'il connaît, veut nécessairement le danger, ce qui constitue un dol direct (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1, qui renvoie à l’ATF 123 IV 128 s'agissant notamment des conditions d'application de l’art. 221 CP). Le dessein doit porter sur la création du danger, non pas sur la réalisation du risque. Si l'auteur a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il en découlerait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut déduire de ces faits qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ATF 117 IV 285 consid. 2a; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1, qui renvoie à l’ATF 117 IV 285 s'agissant notamment des conditions d'application de l’art. 221 CP; TF 6S.417/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1). 13J010

- 25 - Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire – ou le moyen – pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire – ou un dommage collatéral – de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; TF 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.2.4). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; TF 7B_29/2023 précité consid. 5.2.4). Cette hypothèse du dol éventuel ne se distingue de celle du dol direct qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc; ATF 98 IV 65 consid. 4; TF 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.2) En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 7B_29/2023 précité consid. 5.2.4). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 7B_29/2023 précité consid. 5.2.4). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très 13J010

- 26 - probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; TF 7B_29/2023 précité consid. 5.2.4). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont libéré le prévenu du chef d’accusation d’incendie qualifié et d’incendie intentionnel. Ils ont d’abord constaté que, quand bien même le prévenu niait farouchement les faits depuis le début de l’enquête, les éléments suivants en faisaient pourtant le suspect idéal :

- le prévenu avait un mobile (la tromperie); il était fâché et blessé et avait d’ailleurs, dans la journée, fait plusieurs vidéos dans la caravane d’A.________, avec le téléphone de cette dernière, qu’il avait caché, caméra enclenchée, sous le canapé dans la caravane, où elle l’a retrouvé plus tard;

- les deux cartes SIM du prévenu n’avaient plus donné de signal au moment des faits;

- le prévenu avait changé de version sur ses agissements à chaque audition, y compris aux débats;

- son ami BF.________ avait également changé de version à plusieurs reprises, notamment s’agissant de la présence ou non du prévenu dans sa caravane ou sur la question de savoir s’il était endormi ou non au moment où l’incendie avait été découvert;

- le prévenu avait été reconnu par E.________, une vacancière du camping, sur planche photographique et grâce à ses vêtements, sortant de l’emplacement de la caravane d’A.________ à 23h45, l’air fâché; le témoin avait entendu quelques secondes auparavant des bruits comme des coups de marteau et avait vu un vélo encastré dans l’embrasure de la fenêtre de la caravane d’A.________;

- les bruits de fracas avaient été confirmés par deux autres témoins, soit le couple I.J.________ et B.J.________, qui les avaient entendus à 22h53, puis à nouveau vers minuit; 13J010

- 27 -

- le feu avait été constaté à 00h26, la lumière des flammes enclenchant la caméra de surveillance du couple I.J.________ et B.J.________, dont la caravane était proche de celle d’A.________;

- le prévenu n’était pas sorti de sa caravane, malgré les bruits d’explosion des bombonnes de gaz engendrés par l’incendie;

- lors de son interpellation, le prévenu avait fait semblant de devoir aller aux toilettes pour enlever les sacs de protection que la police lui avait mis sur les mains afin de préserver les éventuelles traces et avait trempé ses mains dans les toilettes. Malgré les dénégations du prévenu, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que celui-ci était fâché et blessé par les agissements d’A.________. En effet, le prévenu avait filmé l’intérieur de la caravane de cette dernière durant plusieurs heures, à l’insu de son amie et au moyen du téléphone de celle-ci, manifestement pour savoir ce qu’elle faisait. Il était ensuite allé voir des prostituées avec BF.________. Il avait fait plusieurs aller et retours dans la caravane d’A.________, dans l’intention de l’y voir pour s’expliquer. Le témoin E.________, qui ne le connaissait pas, l’avait ensuite vu sortir de l’emplacement de la caravane d’A.________ l’air fâché. Le même faisceau d’indices rendait certain le fait que le prévenu s’était rendu, entre 22h53 et 23h45, dans la caravane d’A.________ et qu’il l’avait endommagée de manière indéterminée, mais avec une violence attestée par les bruits entendus par les témoins I.J.________ et B.J.________, ainsi qu’E.________, qui les décrivaient comme des « coups de marteau » ou des « fracas de placards » ayant duré de longues minutes. Ces témoins n’avaient aucune raison de mentir et ne connaissaient pas l’accusé. Cela étant, les premiers juges ont retenu qu’il subsistait un infime doute sur le fait que le prévenu avait bouté volontairement le feu à la caravane d’A.________. Même si tout le désignait, et en particulier son comportement visant à tremper ses mains dans les WC pour en faire disparaître des traces, puis ses mensonges successifs à l’instruction, il ne pouvait être exclu que le feu se soit déclenché accidentellement. 13J010

- 28 - Tout d’abord, il était étrange que l’accusé, s’il avait volontairement décidé de détruire par le feu la caravane d’A.________, y ait laissé son ordinateur portable ainsi que ses clés de voiture, lorsqu’il avait quitté les lieux. Mais surtout, les investigations policières n’avaient pas permis d’établir la cause du sinistre. L’intervention humaine était décrite comme « cause privilégiée » et la cause d’ordre technique « peu probable », mais aucune certitude ne ressortait du rapport de police. Aucune trace de produit accélérant n’avait été retrouvée par les chiens policiers, que ce soit sur les lieux du sinistre, mais également sur les vêtements que portait l’accusé. Or, lorsque de l’essence, de l’alcool à brûler ou un autre produit de ce type était utilisé, il en subsistait très fréquemment des traces par projections sur les vêtements ou sous les semelles de l’auteur, ce qui n’était pas le cas du prévenu, qui était pourtant aviné (0.81 mg/l, soit 1.62 pour mille à 2h47) et donc susceptible de renverser le produit accélérant. Le prévenu avait aussi gardé ses vêtements entre minuit et 2h15, heure de son interpellation, alors qu’il lui aurait été facile d’en changer s’il avait eu peur qu’on y découvre des traces. Le prévenu ne présentait pas non plus de brûlures quelles qu’elles soient, alors que des retours de flamme étaient fréquents en cas d’utilisation de produits de type essence ou alcool à brûler. Si un tel produit n’avait pas été utilisé, ce qui était possible au vu de l’absence d’éléments matériels en ce sens, il n’était pas possible de savoir quelles traces le prévenu entendait faire disparaître de ses mains. Rien ne permettait de le savoir. Selon le tribunal de première instance, il était possible que le prévenu ait consommé de la drogue ce soir-là, dont il avait voulu faire disparaître les résidus. Il était également possible qu’il ait paniqué et pensé que d’autres traces auraient pu permettre d’établir sa présence sur les lieux et donc l’incriminer pour un incendie qu’il n’avait pas volontairement provoqué. En outre, le prévenu présentait un fort taux d’alcoolémie, non seulement au moment des faits, mais aussi lors de son interpellation, ce qui avait pu avoir une incidence sur ses agissements. Les premiers juges ont ainsi indiqué n’avoir aucune certitude sur ce qui s’était passé le soir en question. En définitive, si le Tribunal correctionnel était convaincu que le prévenu avait voulu, par ses agissements, exclure tout lien entre les lieux 13J010

- 29 - de l’incendie et lui afin de ne pas être incriminé, il a toutefois considéré que le dossier ne permettait pas de retenir avec certitude qu’il avait intentionnellement allumé un feu d’une telle ampleur qu’il ne puisse plus être maîtrisé et qu’il ait, par dol direct, soit avec conscience et volonté, créé un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de tiers, qui étaient les conditions de l’art. 221 al. 1 et 2 CP. Dans ces circonstances, le prévenu devait être libéré des chefs d’accusation d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel. Pour le surplus, il n’était pas possible d’établir que le prévenu avait endommagé des bonbonnes de gaz ou le four lorsqu’il avait saccagé la caravane, ni même qu’il l’avait remarqué, ni qu’il avait fumé un joint ou une cigarette sur les lieux, qu’il aurait mal éteinte. Ainsi, ni l’état de fait ni les qualifications juridiques de l’acte d’accusation ne permettaient de retenir l’incendie par négligence, qui était possible, mais pas certain. 3.3.2 En l’espèce, on ne saurait suivre le raisonnement du Tribunal correctionnel pour les motifs exposés ci-après. D’abord, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, il n’est pas douteux que le feu soit d’origine criminelle et non accidentelle. En effet, le rapport de la Brigade scientifique du 9 septembre 2024 parvient à la conclusion suivante : « Au vu de nos constatations et des éléments recueillis, il est peu probable que l’origine soit due à une cause d’ordre technique. La cause privilégiée est celle d’une intervention humaine » (P. 55/1 p. 2). Il ne s’agit certes pas d’une certitude, comme le relèvent les premiers juges. Cela étant, une telle certitude n’est pas exigée. En outre, l’hypothèse de l’acte criminel est renforcée par les autres éléments au dossier. Ainsi, il ressort du même rapport que le système à gaz de la caravane avait été révisé deux semaines avant les faits par l’entreprise BK.________ SA (P. 55/1 p. 2). Le four avait en effet une petite fuite de gaz, mais ce problème avait été réglé et le tuyau et le détendeur qui reliait la bonbonne au four remplacés (PV aud. 1 R. 11). A.________ avait utilisé son four pour la dernière fois deux jours auparavant et s’est déclarée certaine de l’avoir éteint. Elle a même précisé qu’elle l’avait regardé plusieurs fois le jour en question et était ainsi certaine qu’il était éteint (PV aud, 1 R. 10). Au reste, le prévenu lui-même s’est rendu le soir précédent et le jour-même 13J010

- 30 - dans la caravane sans rien détecter d’anormal, tout comme BD.________ le soir précédent (P. 67, p. 34). Le soir-même, le prévenu n’a détecté ni odeur de gaz ni odeur de brûlé (PV aud. 5, ll. 150 à 153). Le chauffage n’était pas en fonction puisque les faits ont eu lieu en juillet. Il ressort en outre du rapport de la Brigade scientifique que la caravane et le frigo étaient reliés à la borne électrique du camping, installation électrique protégée par des fusibles positionnés sur un tableau électrique situé dans un placard entre le lit et la cuisine, de sorte que le courant aurait été coupé en cas de court- circuit. Dans la caravane, seule une enceinte était branchée au niveau de la cuisine (P. 55/1, p. 2). Enfin, la théorie du prévenu, selon laquelle A.________ aurait des problèmes d’alcool et laisserait parfois la lumière allumée et « même des fois le gaz de la cuisinière » (PV aud. 4, R. 7, et PV aud. 5, ll. 44-45) n’est accréditée par aucun élément au dossier. Il n’y a du reste aucun indice ou preuve qui établirait une alcoolisation importante d’A.________ le soir des faits. En outre, comme déjà dit, le prévenu ne dit pas avoir vu le four allumé ou senti une odeur de gaz ou de brûlé, lorsqu’il s’est rendu dans la caravane le soir des faits. L’ensemble de ces éléments plaident en faveur d’une intervention humaine. C’est en tout cas la cause la plus plausible. Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, le fait que l’on n’ait pas trouvé de produit accélérant, ni sur les lieux ni sur les habits du prévenu, ne modifie en rien cette appréciation. En effet, les policiers retiennent que la recherche négative ne permet pas d’écarter la présence de substances accélérantes lors du sinistre (P. 55/1 p. 2). En outre, un accélérant n’est pas indispensable pour allumer un incendie et le feu peut avoir été bouté autrement. Il est en outre possible que le produit ait été entièrement consumé. Par ailleurs, une bonbonne de gaz ou un four endommagés ne sont pas susceptibles de déclencher un incendie. En outre, le prévenu n’a jamais exposé avoir fumé une cigarette ou un joint lors de ses visites à la caravane. 13J010

- 31 - On rappellera enfin que le feu a démarré au niveau de la caravane d’A.________ ou de son environnement direct et que cette caravane a été entièrement détruite (P. 55/1 p. 2). L’origine criminelle étant posée, force est de retenir que seul le prévenu peut être l’auteur des faits. On peut ici reprendre le raisonnement des premiers juges sur les éléments qui en font le suspect idéal, à savoir qu’il avait un mobile, soit la jalousie ou la vengeance, puisque A.________ avait embrassé un autre homme, que les deux cartes SIM du prévenu n’ont plus donné de signal au moment des faits et qu’il a été reconnu grâce à ses vêtements par E.________, vacancière du camping, qui a entendu du bruit « comme des coups de marteau » provenant de l’emplacement de la caravane d’A.________ et qui a vu le prévenu « très énervé » en sortir vers 23h40 ou 23h45. E.________ a au reste eu un sentiment de danger et a eu peur de lui (PV aud. 2, R. 5, pp. 2 et 3). En outre, I.J.________ et B.J.________ ont entendu des bruits de fracas entre 22h53 et 23h45 (pour lui) et 23h00 (pour elle) (PV aud. 14 et 15). Selon les images de la caméra d’I.J.________, le feu avait pris une grande ampleur à 00h26. A.________ a immédiatement porté ses soupçons sur le prévenu, dès lors qu’elle avait trouvé « bizarre » que, « comme par hasard », il ne soit pas là lorsque sa caravane brûlait (PV aud. 1, R. 7, pp. 2 et 3). L’ami du prévenu avec qui il a passé la soirée, BF.________, a changé de version à plusieurs reprises, notamment s’agissant de la présence ou non du prévenu dans sa caravane et sur le fait de savoir s’il était ou non endormi quand l’incendie a été découvert, ce qui laisse penser qu’il tentait de le couvrir avec de fausses déclarations. Finalement, le prévenu n’a eu de cesse de modifier sa version des faits à chaque audition, y compris aux débats de première instance, tenant des explications fluctuantes, voire fantaisistes sur ses faits et gestes le soir des faits, ou de faire preuve d’amnésies sélectives. A l’audience d’appel, il a persisté à nier avoir été en colère le soir des faits, indiquant qu’il était triste, alors que dans sa lettre du 22 août 2024 (P. 42), adressée à A.________ depuis la prison, il expose expressément qu’il lui en voulait et qu’il était en colère le soir des faits. Il a d’ailleurs saccagé la caravane, avec une violence attestée par les bruits entendus par les témoins I.J.________ et 13J010

- 32 - B.J.________ et E.________. En outre, le prévenu n’est pas sorti de sa caravane, malgré les bruits d’explosion des bonbonnes de gaz causées par l’incendie. Enfin, il a fait semblant de devoir aller aux toilettes à son arrivée au Centre de gendarmerie mobile de QR***, mais a alors été retrouvé par les policiers en train de tremper ses mains dans les WC, après avoir déchiré les sacs qui se trouvaient sur elles pour préserver les traces. Certes, il était alcoolisé (0,81 mg/l), mais un tel comportement ne s’explique que par la volonté de détruire des preuves éventuelles. L’hypothèse des premiers juges, selon laquelle le prévenu aurait voulu faire disparaître des traces de drogue peut être exclue, puisque celui-ci avait déjà été condamné pour consommation de stupéfiants à des peines relativement clémentes par la justice française. Le fait qu’il ait paniqué démontre au contraire sa culpabilité. Enfin, le dernier élément permettant aux premiers juges de douter, à savoir la présence, dans la caravane, de l’ordinateur portable du prévenu, de son téléphone et de ses clés de voiture, ne modifie pas l’appréciation qui précède. D’abord rien, sauf les déclarations du prévenu, ne permet d’affirmer que ces objets se trouvaient bien dans la caravane, le prévenu ayant modifié sa version s’agissant du téléphone, par exemple, et la mention de l’ordinateur n’apparaissant qu’aux débats. En outre, il ressort du dossier que le prévenu avait récupéré ses affaires dans la caravane l’après-midi en question. En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que c’est le prévenu qui est à l’origine du feu qui s’est déclaré dans la caravane d’A.________. Dans la mesure où le prévenu a saccagé la caravane, avant que le feu ne prenne, on ne saurait en aucun cas retenir une négligence. C’est ainsi volontairement que le prévenu a bouté le feu à la caravane d’A.________. Par conséquent, les faits tels que décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation doivent être retenus à l’encontre du prévenu. 3.3.3 Reste à qualifier juridiquement les faits retenus. 13J010

- 33 - Dès lors que l’on retient que le prévenu a intentionnellement bouté le feu à la caravane de son ex-compagne par jalousie ou par vengeance, on ne peut que retenir que les éléments constitutifs de l’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP sont réunis. S’agissant de la circonstance aggravante prévue à l’art. 221 al. 2 CP, d’un point de vue objectif, il ne fait aucun doute que la vie et l’intégrité physique des résidents du camping ont été concrètement mises en danger. Il ressort en effet du dossier qu’un incendie faisait rage à l’arrivée de la police, que plusieurs caravanes étaient enflammées, que plusieurs détonations ont été entendues, que deux caravanes ont été détruites et que sept autres ont été fortement endommagées (P. 5/2, pp. 9 et 10). D’un point de vue subjectif, il faut retenir que, même fortement aviné, le prévenu, en boutant le feu de façon intentionnelle, savait qu’il en découlerait un danger concret et imminent pour les autres résidents du camping, d’autant qu’il connaissait les lieux. En effet, il faisait nuit, les vacanciers dormaient et les caravanes étaient très proches les unes des autres. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné pour incendie intentionnel qualifié au sens de l’art. 221 al. 2 CP. Il doit en revanche être libéré du chef d’accusation d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP. L’appel du Ministère public et l’appel joint de D.________ doivent donc être admis sur ces points. 4. 4.1 Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 50 mois à l’encontre du prévenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010

- 34 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 13J010

- 35 - 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le prévenu est condamné pour incendie intentionnel qualifié, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité est très lourde. A charge, il faut retenir ses antécédents judiciaires, le prévenu ayant été condamné à plusieurs reprises en France, et son comportement en prison, qui est loin d’avoir été exemplaire, puisqu’il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. En outre les infractions sont en concours. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement du prévenu, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, devant être sanctionnée par une amende. Sur les deux infractions à prendre en considération, celle d’incendie intentionnel qualifié, dont la peine minimale est de 3 ans de privation de liberté, est la plus grave. La culpabilité du prévenu concernant cette infraction est très lourde. A charge, il faut retenir que les faits sont particulièrement graves, puisque le prévenu n’a pas hésité à mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de nombreuses personnes pour un motif futile, soit la jalousie, voire la vengeance. Les dégâts matériels sont colossaux. Il faut également tenir compte des conséquences psychologiques pour les victimes (cf. par exemple P. 71). Enfin, en persistant à nier les faits et à adopter des versions contradictoires, le prévenu ne fait preuve d’aucune prise de conscience. A décharge, on retiendra, dans une moindre mesure, le taux d’alcoolémie du prévenu au moment des faits. Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, la peine privative de liberté doit être arrêtée à 47 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de 3 mois, toujours en tenant compte d’une culpabilité très lourde, 13J010

- 36 - pour la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Les faits sont graves, dès lors que le prévenu a circulé au volant d’un véhicule, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, avec un taux d’alcool qualifié de 1.16 g/kg. Le prévenu est en état de récidive de conduite en état d’incapacité, puisqu’il a déjà été condamné en France le 2 novembre 2021 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une peine pécuniaire ferme et à une retrait du permis de conduire, sanctions qui n’ont manifestement pas suffi à le contenir, raison pour laquelle c’est également une peine privative de liberté qui doit sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Sur la base de ce qui précède, il faut prononcer une peine privative de liberté de 50 mois. Vu la quotité de la peine, l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel est exclu (art. 42 et 43 CP). A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non- paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Il en découle que l’appel du Ministère public doit être admis sur ces points. 5. 5.1 Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 5.2 En application de l’art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour incendie intentionnel, quelle que 13J010

- 37 - soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le 13J010

- 38 - droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité 13J010

- 39 - parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3 et les références citées). 5.3 En l’espèce, l’appelant, condamné pour incendie intentionnel qualifié, se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. i CP). Se pose la question de l’application de la clause de rigueur. L’appelant n’a toutefois aucun intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Au bénéfice d’un permis frontalier, il a séjourné et travaillé une courte période en Suisse. Il n’a aucune attache en Suisse et est finalement retourné vivre en France. Son casier judiciaire français comporte plusieurs inscriptions. L’infraction d’incendie intentionnel qualifié de la présente affaire est très grave et la culpabilité du prévenu très lourde. Le prévenu représente donc un danger important pour la sécurité publique. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé de celui- ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette durée est proportionnée 13J010

- 40 - à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence d’attache du prévenu avec la Suisse. L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point. 6. 6.1 Les parties plaignantes F.________, D.________ et G.________ font valoir des prétentions civiles. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf.; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en 13J010

- 41 - compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même 13J010

- 42 - que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). 6.3 6.3.1 F.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 24'203 fr. 65 et se réfère à son courrier du 16 mai 2025 (P. 88). Ses prétentions se décomposent de la façon suivante : 19'860 fr. pour la « perte de contrat de travail », 816 fr. 75 pour la « location inutilisée de la parcelle », 1'426 fr. 90 pour des frais de nettoyage, 100 fr. pour des frais de « déplacements pour gestion du sinistre » et 2’000 fr. pour tort moral. 6.3.2 Le poste principal, soit la perte de contrat de travail ne peut être alloué faute de preuves. Certes, il existe un contrat de travail. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le logement dans la caravane était indispensable au plaignant pour « honorer » son contrat de travail en Suisse comme il le dit, ni au reste que ce contrat a bien été résilié ensuite des faits. Il ressort au contraire de la pièce produite à l’audience d’appel (P. 142), correspondant à un échange de messages WhatsApp, que l’agence intérim BM.________ SA semblait prête à reporter l’engagement de F.________ et n’attendait que des nouvelles de sa part. Celui-ci n’y a manifestement donné aucune suite. Quant à la location inutilisée de la parcelle, il est difficile de suivre le raisonnement du plaignant sur ses calculs et on ignore si le montant requis de 816 fr. 75 lui a réellement été facturé. Les frais de nettoyage ressortent certes d’une facture. On voit toutefois dans les pièces produites que le plaignant a été indemnisé par l’ECA pour un montant de 20'456 fr. 50. Or, dans la déclaration à l’ECA, il y a un matelas endommagé, matelas qui figure aussi dans la facture de nettoyage. Le plaignant ne peut pas être indemnisé deux fois. Quant à l’existence d’un deuxième matelas, comme expliqué par le plaignant à l’audience d’appel, les documents produits n'établissent pas sa possession. En outre, le montant de 100 fr. de frais de transport n’est pas prouvé par pièce. 13J010

- 43 - S’agissant enfin du tort moral, il n’est pas suffisamment établi, le plaignant ayant invoqué « un embêtement de la vie courante », qui s’était ajouté à tout ce qu’il avait à faire, précisant avoir une procédure matrimoniale en cours et des recherches d’emploi à effectuer. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le plaignant doit être renvoyé à agir devant le juge civil en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Son appel joint doit ainsi être rejeté. 6.4 6.4.1 D.________ conclut à l’allocation d’un montant de 28'902 fr. 10 pour une nouvelle caravane, correspondant à la valeur moyenne des différentes caravanes neuves et d’occasion en vente sur le site de l’entreprise BK.________ SA, additionné de 3'670 fr. 50 pour des travaux qui venaient d’être effectués sur les fenêtres et de 260 fr. pour du matériel électrique récent détruit, ainsi que pour divers équipements indispensables, à savoir un réfrigérateur, un chauffage et des plaques de cuisson. Ainsi, le dommage matériel subi s’élèverait à un montant total de 32'832 fr. 60. Elle conclut en outre à l’octroi d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral. 6.4.2 En l’espèce, la caravane de D.________ avait été acquise il y a plus de quarante ans (cf. P. 71). Elle n’avait dès lors plus de valeur matérielle lorsqu’elle a été détruite par l’incendie provoqué par le prévenu. On ne saurait dès lors dédommager la plaignante pour la perte de son bien, étant par ailleurs relevé que l’ECA l’a déjà indemnisée à hauteur de 2'500 francs. On constate toutefois que la plaignante avait procédé à des travaux récents, dont les factures ont été produites (P. 71/2), soit une facture datée du 28 avril 2023 pour un montant de 1'223 fr. 50 et une facture datée du 30 janvier 2025 pour un montant de 2'447 francs. En outre, elle a produit des photographies du réfrigérateur, du chauffage et des plaques de cuisson endommagés, pour lesquels elle demande à être indemnisée à hauteur de 260 francs. On peut dès lors déterminer le montant de l'indemnité due à cette plaignante ex aequo et bono (art. 42 al.2 CO) et lui allouer en conséquence un montant arrêté à 4'000 fr. au titre de dommages et intérêts, auquel s’ajoute un intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024. 13J010

- 44 - Enfin, la plaignante a exposé qu’elle avait perdu de façon soudaine son logement de vacances et des biens personnels auxquels elle était attachée, chargés de souvenirs familiaux. Elle a été contrainte de consulter un psychologue (P. 71/4). Au vu des conséquences sur l’intégrité psychique de la plaignante, objectivées dans le rapport médical établi le 30 janvier 2025, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Compte tenu des souffrances de la plaignante et de leur persistance, la prétention de 1'000 fr. réclamée à titre de tort moral apparaît fondée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, le prévenu doit être reconnu débiteur de D.________ d’un montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024 au titre de dommages et intérêts, et d’un montant de 1'000 fr., valeur échue, au titre de tort moral. L’appel joint de D.________ doit donc être admis dans cette mesure. 6.5 6.5.1 G.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. (P. 86/1). 6.5.2 La plaignante a exposé être proche aidante et avoir besoin de sa caravane pour pouvoir se ressourcer hors de son lieu d’habitation, ce qui n’était plus possible, dès lors que, comme l’attestait une pièce produite, sa caravane était « en dégât total » et donc irréparable. A l’audience d’appel, elle a indiqué consulter un psychologue du centre de la mémoire depuis l’incendie à raison d’une fois tous les deux mois, dès lors qu’il est vraiment difficile de ne plus avoir d’endroit où se resourcer. Au vu des conséquences sur l’intégrité psychique de la plaignante, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Compte tenu des souffrances de la plaignante et de leur persistance, un montant de 1’000 fr. apparaît adéquat. 13J010

- 45 - Par conséquent, le prévenu doit être reconnu débiteur de G.________ d’un montant de 1’000 fr., valeur échue, au titre de tort moral. L’appel joint de G.________ doit donc être admis dans cette mesure.

7. Au vu de la condamnation du prévenu pour l’intégralité des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, l’entier des frais de première instance, par 23'126 fr. 15, doit être mis à sa charge, et ses conclusions portant sur l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être rejetées. Il s’ensuit que l’appel de B.________ doit être rejeté.

8. En définitive, l’appel de B.________ et l’appel joint de F.________ doivent être rejetés. L’appel du Ministère public doit être admis, les appels joints de D.________ et de G.________ partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Mélanie Silvestri, stagiaire en l’étude de Me Pierre Ventura, conseil d’office de D.________, a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est donc une indemnité de 3'397 fr. 45, soit 3'002 fr. 85 d’honoraires, 60 fr. de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 254 fr. 60 de TVA (à 8,1%) sur le tout, qui doit être allouée à Me Pierre Ventura. Au vu de la liste des opérations produite par Me Nader Ghosn, conseil d’office de F.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'811 fr. 70 qui doit lui être allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'429 fr. 15, sont répartis comme il suit : les émoluments de jugement et 13J010

- 46 - d’audience, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de D.________, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________, étant laissé à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. i, 106, 221 al. 2 CP; 91 al. 2 let. a LCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est admis. III. L’appel joint de F.________ est rejeté. IV. L’appel joint de D.________ est partiellement admis. V. L’appel joint de G.________ est partiellement admis. VI. Le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne B.________ pour incendie intentionnel qualifié, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 50 (cinquante) mois, sous déduction de 381 jours de détention avant 13J010

- 47 - jugement au 22 juillet 2025, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende; II. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 10 (dix) jours et ordonne en conséquence que 5 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci- dessus; III. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2024 au titre de dommages et intérêts, et du montant de 1'000 fr., valeur échue, au titre de tort moral; IV. dit que B.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1’000 fr., valeur échue, au titre de tort moral; V. renvoie F.________, J.________ et M.________ à agir par la voie civile à l’encontre de B.________; VI. met les frais, par 23'126 fr. 15, à la charge de B.________; VII. rejette les conclusions de B.________ portant sur l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP." VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'397 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'811 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nader Ghosn. IX. Les frais d'appel, par 10'429 fr. 15, sont répartis comme il suit :

- les neuf dixièmes de l’émolument de jugement, par 3'798 fr., et les neuf dixièmes de l’indemnité allouée au conseil 13J010

- 48 - d’office de D.________ prévue au chiffre VII ci-dessus, par 3'057 fr. 70, sont mis à la charge de B.________;

- le solde, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________ prévue au chiffre VIII ci-dessus, est laissé à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),

- Me Pierre Ventura, avocat (pour D.________),

- Me Nader Ghosn, avocat (pour F.________),

- Mme G.________,

- Mme J.________,

- M. M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Me Ivo Walter, avocat (pour N.________), 13J010

- 49 -

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010