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PE24.013940

Waadt · 2024-08-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 566 PE24.013940-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 382, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.013940-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 janvier 2024, X.________ a déposé une plainte pénale, dans laquelle elle a exposé ce qui suit : Ayant emménagé le 15 décembre 2020 avec son époux dans un appartement situé à Aigle, sur la base d’un contrat de bail à son nom et à celui de son frère, qui s’était porté garant (par l’intermédiaire de la 351

- 2 - société SC, SwissCaution SA), elle aurait demandé à plusieurs reprises à sa gérance (O.________) de lui faire parvenir l’état des lieux d’entrée réalisé, sans que la gérance n’y donne suite. Au moment de quitter le logement, à fin avril 2023, un état des lieux de sortie aurait été dressé, répertoriant quelques dégâts commis pendant la location. Malgré plusieurs demandes, la gérance ne lui aurait jamais fait parvenir cet état des lieux de sortie. Un ou deux mois plus tard, elle ou son frère aurait reçu des factures établies par la gérance relatives à des travaux de réfection dans l’appartement. Le 7 décembre 2023, elle aurait en outre reçu une facture de SC, SwissCaution SA indiquant qu’un montant de 1'963 fr. 60 avait été versé à la gérance pour payer la réparation des dégâts causés dans le logement et qu’elle devait leur rembourser cette somme. Etonnée, X.________ aurait contacté SC, SwissCaution SA, qui lui aurait déclaré qu’ils avaient reçu un document signé par la gérance et par elle-même mentionnant une acceptation de paiement de la facture relative aux dégâts. Ayant reçu une copie de ce document – en l’occurrence le certificat original de garantie de loyer, mentionnant que les parties, par leurs signatures, demandaient à SC, SwissCaution SA le versement au bailleur du montant de 1'963 fr. 60 –, qu’elle n’aurait jamais vu auparavant, pas plus que son frère, elle aurait constaté que sa signature (supposément apposée le 14 novembre 2023) aurait été imitée, et SC, SwissCaution SA lui aurait alors conseillé de déposer plainte. A l’appui de sa plainte, X.________ a produit une copie de ses échanges avec SC, SwissCaution SA ainsi que du document litigieux.

b) D’après les informations recueillies par la police, Q.________, employé de la gérance O.________, aurait expliqué qu’un état des lieux de sortie avait été dressé le 1e mai 2023 au moment du départ de X.________ de son logement, mentionnant un certain nombre de dégâts, que X.________ n’aurait reconnus qu’en partie. Malgré cela, elle aurait tout de même signé, de manière électronique, l’état des lieux de sortie. Quant au certificat original de garantie de loyer mentionnant que les parties, par leurs signatures, demandaient à SC, SwissCaution SA le versement au bailleur du montant de 1'963 fr. 60, X.________ l’aurait également signé le

- 3 - 1e mai 2023, mais sans qu’aucun montant ou date n’y figure encore à ce moment-là. Il s’agirait là d’une méthode employée par les gérances pour se prémunir des mauvais payeurs, consistant à demander aux locataires sortants de signer ce genre de document sur la base d’une estimation du montant relatif aux rénovations à effectuer. C’est ainsi Q.________ lui- même qui aurait daté le document litigieux et qui y aurait ajouté concrètement le montant de 1'963 fr. 60, sous la signature préalablement apposée par X.________.

c) Le 29 mai 2024, X.________ a été auditionnée par la police, en qualité de prévenue de tentative d’induction de la justice en erreur, pour avoir, dans sa plainte pénale, dénoncé une infraction qu’elle savait inexistante (imitation par un tiers de sa signature sur le certificat original de garantie de loyer). Elle a expliqué qu’elle n’avait en réalité jamais demandé à la gérance de lui faire parvenir l’état des lieux d’entrée, puisqu’elle n’en avait pas eu besoin à l’époque. S’agissant de l’état des lieux de sortie, elle a confirmé l’avoir signé (électroniquement) le 1e mai 2023, même si elle n’était pas d’accord avec certains des dégâts relevés par la gérance. S’agissant par contre du certificat original de garantie de loyer, elle a maintenu ne pas l’avoir signé elle-même, précisant qu’elle n’aurait jamais apposé sa signature sur ce document avant inscription du montant de 1’963 fr. 60. B. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière tant sur la plainte de X.________ que sur la dénonciation visant celle-ci pour tentative d’induction de la justice en erreur (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a estimé, s’agissant de la plainte déposée par X.________, que l’enquête n’avait pas permis d’établir avec certitude si la signature figurant sur le certificat original de garantie de loyer était celle de l’intéressée ou celle d’un tiers, relevant qu’une expertise en écriture pourrait certes être mise en œuvre, mais que le coût d’une telle démarche serait hors de toute proportion vu les faits de la cause. Considérant qu’aucune mesure d’instruction proportionnée n’était susceptible d’être

- 4 - mise en œuvre pour déterminer l’auteur de la signature en question, il a renoncé à entrer en matière. En ce qui concerne la tentative d’induire la justice en erreur reprochée à X.________, le Ministère public a relevé que, selon les explications de Q.________, le document incriminé aurait été signé par X.________, mais qu’aucune date ou montant n’aurait été apposé sur ledit document par celle-ci, puisque c’est lui-même qui aurait daté et inscrit le montant de 1'963 fr. 60 sur le certificat original de garantie de loyer de SC, SwissCaution SA. Ainsi, le procureur a estimé qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants selon lesquels X.________ aurait tenté d’induire la justice en erreur pour entrer en matière sur la dénonciation la visant. C. Par acte du 15 juillet 2024, X.________ a recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre

- 5 - décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19

- 6 - juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 précité ; TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 précité ; TF 7B_12/2021 précité ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1). L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : CR CPP, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève, 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle, 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence

- 7 - juridique (Calame, in : CR CPP, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée).

2. X.________ formule son recours de la manière suivante : « Par la présente lettre, je fais opposition catégorique à votre décision de non entrée en matière. J’ai porté plainte pour un document Swisscaution qui a été signé à mon nom et avec une fausse signature et je perçois dans votre décision finale que vous m’accusez de vouloir induire la justice en erreur pour 2000CHF. La situation n’est pas traitée, mais au contraire me met dans une position d’autant plus défavorisante qu’avant. ». 2.1 La plainte de X.________ S’agissant du volet relatif à sa plainte, X.________ ne démontre aucunement, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue. Dans sa contestation toute générale de l’ordonnance querellée, elle ne met pas en avant le fait qu’une instruction pourrait permettre d’aller plus avant dans le traitement de sa plainte, ni ne requiert aucune mesure en ce sens. X.________ ne démontre ainsi pas que sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et ne met pas en exergue les failles qu’elle décèlerait dans le raisonnement du Ministère public. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable sur ce point. 2.2 La dénonciation visant X.________ En ce qui concerne la dénonciation dirigée contre X.________ pour tentative d’induction de la justice en erreur, on ne voit pas quel serait son intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, et l’intéressée – qui bénéficie d’une non-entrée en

- 8 - matière – n’en allègue d’ailleurs pas. Si la motivation de la décision, qui mentionne les faits qui lui ont été reprochés, peut la présenter sous un jour défavorable, le dispositif de l’ordonnance se borne à exposer que le Ministère public n’entre pas en matière. La recourante n’apparaît ainsi pas touchée directement et immédiatement dans ses droits propres. Partant, à défaut d’intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est ici aussi irrecevable.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

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- Ministère public central ; et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :