opencaselaw.ch

PE24.013868

Waadt · 2025-05-20 · Français VD
Sachverhalt

reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 et arrêts cités). Pour déterminer l'ampleur de la réparation du tort moral, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. TF 6B_1374/2021 précité consid. 3.2 ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.2 et 2.6 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4 [réduction de l'indemnité à 100 fr. par jour] ; cf. a

- 9 - contrario TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.4.4, dont il ressort qu'un montant journalier de 107 fr. 90 pour un prévenu socialement et professionnellement intégré, séparé de sa femme et de ses enfants, n'ayant pas pu être présent à la naissance de sa fille ne pourrait plus être tenu pour équitable [art. 429 al. 1 let. c CPP]). Le passé carcéral de l'intéressé peut également constituer un critère pertinent pour déterminer l'ampleur de la réparation morale (cf. en ce sens TF 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_196/2014 précité consid. 1.4.2 et 1.4.3). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; TF 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_318/2024 précité consid. 7.2). 3.3 Le Ministère public a considéré que le prévenu avait été retenu dans les locaux de police pendant 26 heures et 20 minutes. Les heures effectives des interrogatoires formels devant être déduites de cette durée, il avait été effectivement retenu durant 22 heures et 35 minutes. Il n’avait pas fait l’objet d’une demande de mise en détention provisoire et avait été relaxé directement après les mesures d’investigations urgentes, si bien que concrètement il n’avait été que retenu auprès des organes de police dans le délai légal de 48 heures. Certes, le fait de passer une nuit en zone carcérale n’était pas agréable. Il convenait néanmoins de relever que la durée passée dans celle-ci n’avait pas excédé outre mesure ce qui avait été nécessaire aux vérifications d’usage, permettant d’éviter une demande de mise en détention provisoire. Le confort de la zone carcérale était certes plus que spartiate. Il ne justifiait néanmoins pas une indemnisation, mais constituait ce que l’on était en droit d’attendre de tout citoyen dans une affaire d’une telle gravité. A cela s’ajoutait que le prévenu n’avait produit aucune pièce démontrant la charge psychique particulièrement grave qu’il aurait subie et que les accusations portées contre lui n’avaient en outre pas eu de graves conséquences sur sa situation professionnelle.

- 10 - 3.4 Au vu de la jurisprudence susmentionnée, l’appréciation du Ministère public ne saurait être confirmée. La privation de liberté du recourant a duré plus que trois heures. Dans la mesure où elle intervenue en zone carcérale dans le délai légal de 48 heures, sa durée ayant été de 22 heures et 35 minutes après déduction du temps consacré à ses deux auditions, soit moins d’un jour, une réparation correspondant à 200 fr., doit être allouée au recourant. Aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter du forfait par jour arrêté par le Tribunal fédéral et le recourant n’en allègue au demeurant pas.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 200 fr. est allouée à S.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. La liste des opérations produite par Me Jean-Nicolas Roud le 19 mai 2025 fait état de 4.60 heures d’activité d’avocat consacrées à la présente procédure de recours. Cette durée est excessive compte tenu de l’objet du recours, du mémoire déposé, lequel reprend en grande partie l’écriture du 9 octobre 2024, et de l’absence de déterminations du Ministère public. Deux heures apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. L’indemnité d’office qui sera allouée à Me Jean-Nicolas Roud sera ainsi arrêtée à 360 fr., montant correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis par trois quarts,

- 11 - soit par 972 fr. 75, à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, soit 297 fr., ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : « II. alloue à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis par trois quarts à la charge de S.________, soit par 972 fr. 75 (neuf cent septante- deux francs et septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 297 fr. (deux cent nonante- sept francs) ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.

- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour S.________),

- M. N.________,

- Mme G.________, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 heures et 35 minutes après déduction du temps consacré à ses deux auditions, soit moins d’un jour, une réparation correspondant à 200 fr., doit être allouée au recourant. Aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter du forfait par jour arrêté par le Tribunal fédéral et le recourant n’en allègue au demeurant pas.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 200 fr. est allouée à S.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. La liste des opérations produite par Me Jean-Nicolas Roud le 19 mai 2025 fait état de 4.60 heures d’activité d’avocat consacrées à la présente procédure de recours. Cette durée est excessive compte tenu de l’objet du recours, du mémoire déposé, lequel reprend en grande partie l’écriture du 9 octobre 2024, et de l’absence de déterminations du Ministère public. Deux heures apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. L’indemnité d’office qui sera allouée à Me Jean-Nicolas Roud sera ainsi arrêtée à 360 fr., montant correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis par trois quarts,

- 11 - soit par 972 fr. 75, à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, soit 297 fr., ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : « II. alloue à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis par trois quarts à la charge de S.________, soit par 972 fr. 75 (neuf cent septante- deux francs et septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 297 fr. (deux cent nonante- sept francs) ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.

- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour S.________),

- M. N.________,

- Mme G.________, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 374 PE24.013868-KDP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2025 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Jordan ***** Art. 429 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.013868-KDP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 juin 2024, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre S.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. 352

- 2 - S.________ a été interpellé le 25 juin 2024 à 9h45. Des soupçons s’étaient portés sur lui dès lors qu’il se trouvait au volant d’une camionnette qui avait été aperçue sur les lieux d’une tentative de cambriolage commise le 15 mars 2024 à Perly et d’un cambriolage commis le 24 juin 2024 à Bérolle. Entendu par la police le 25 juin 2024, puis par la procureure le lendemain, S.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés et expliqué en substance qu’il était venu en Suisse les 24 et 25 juin 2024 pour y faire du démarchage et proposer ses services. S.________ a été relaxé au terme de son audition par le Ministère public le 26 juin 2025 à 12h05.

b) Par avis de prochaine clôture du 18 septembre 2024, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Le 9 octobre 2024, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, S.________, par son défenseur d’office, a requis l'octroi d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 3'285 fr. avec intérêts de 5 % l’an dès le 25 juin 2024. B. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée S.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile (I), a rejeté la conclusion de celui-ci tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance concernant les faits survenus le 24 juin 2024 (III), a fixé à 1'975 fr. 60 débours, vacations et TVA inclus, l’indemnité due à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de S.________ (IV), et a laissé les frais de procédure, incluant l’indemnité versée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (V).

- 3 - Le Ministère public a retenu que rien ne permettait d’établir l’implication de S.________ dans les faits susmentionnés. L’enquête n’avait pas mis en évidence un élément permettant d’affirmer qu’il était présent en Suisse le 15 mars 2024 ou qu’il eût été l’auteur du cambriolage du 24 juin 2024. Les mesures signalétiques n’avaient pas permis de le relier à ces cas, pas plus que la comparaison des images de vidéosurveillance et le signalement des auteurs faits par les témoins. Rien ne permettant d’établir le contraire et aucune mesure d’instruction n’étant envisageable, la version des faits de S.________ devait être retenue en sa faveur, de sorte qu’un classement devait être prononcé. S’agissant de l’indemnité requise par le prévenu, la procureure a retenu que les conditions d’application de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP n’étaient pas réunies. C. Par acte du 23 décembre 2024, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'285 fr., avec intérêts de 5 % l’an dès le 25 juin 2024. Le 15 mai 2025, dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait pour le surplus aux arguments développés dans la décision entreprise. Le 19 mai 2025, Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d'office du recourant, a déposé la liste de ses opérations. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il fait valoir qu’il serait indéniable qu’il a manqué deux jours de travail en raison de son arrestation. A ce titre, dans la mesure où son revenu mensuel moyen serait de l’ordre de 1'500 à 2'500 euros, un montant arrêté ex aequo et bono à 250 fr. devrait lui être accordé. Le recourant fait ensuite valoir qu’il aurait également droit à ce que ses frais de transport pour rejoindre son domicile après avoir été relaxé soient indemnisés, puisque le véhicule qu’il conduisait lorsqu’il a été interpellé a été saisi. Il requiert ainsi l’octroi d’un montant de 35 fr. 40, correspondant au prix d’un trajet en transports publics entre le Centre de gendarmerie de la Blécherette et [...].

- 5 - 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Selon l’art. 430 al. 1 let. c CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes. L'art. 429 al. 1 let. b CPP instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1 ; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1, non publié aux ATF 142 IV 163, et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1 ; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163). 2.3 Le Ministère public a retenu que S.________ travaillait en qualité d’artisan indépendant et qu’il démarchait ses clients en faisant du porte-à- porte, en laissant des cartes de visite. Il avait indiqué gagner

- 6 - mensuellement entre 1'500 et 2'500 euros environ, sans toutefois l’établir au moyen de pièces (fiches de salaire, comptabilité de son entreprise, etc). En outre, il ressortait de ses propres déclarations qu’il était difficile pour lui, dans la mesure où il appartenait à la communauté des gens du voyage, de trouver du travail. En effet, il avait indiqué que les gens pouvaient être méfiants à son endroit, ne le connaissant pas. En particulier, S.________ avait déclaré qu’il avait effectué, le 24 juin 2024, une dizaine de démarchages dans la même zone, sans toutefois n’avoir eu de demandes de devis, et qu’il n’avait pas trouvé de travail en Suisse lors de sa venue les 24 et 25 juin 2024. Ainsi, il avait tout au plus perdu des opportunités d’obtenir du travail mais n’avait en aucun cas subi un dommage économique concret. S’agissant du coût de son déplacement en transports publics jusqu’à son domicile en France, force était de constater qu’il ne remplissait pas non plus les conditions du dommage économique. En effet, S.________ avait été interpellé par la police le 25 juin 2024 à Commugny, soit dans le canton de Vaud, de sorte qu’il aurait en tous les cas – détention ou non – dû payer un certain montant pour regagner son domicile (en voiture ou en train). 2.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le recourant, qui n’a produit aucune pièce relative à ses revenus, n’établit aucunement le dommage qu’il allègue. Il se livre à des suppositions sans produire d’élément concret susceptibles de démontrer une perte réelle de revenus. Quant aux frais de transport, comme l’a relevé à juste titre la procureure, le recourant aurait de toute manière été contraint d’en supporter pour rentrer en France. De surcroît, il s’agit d’une dépense insignifiante au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP. 3. 3.1 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour les deux jours de détention qu’il a subis. Il allègue qu’il a été interrogé à deux reprises en étant suspecté d’avoir commis une série de cambriolages inquiétants et qu’il aurait été maintenu une nuit en zone carcérale dans des conditions extrêmement spartiates. Il estime que de

- 7 - telles circonstances justifieraient l’allocation d’une indemnité arrêtée ex aequo et bono à 3'000 francs. 3.2 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1 ; TF 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143

- 8 - IV 339 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2). Toujours selon la jurisprudence, une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid.). Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 et arrêts cités). Pour déterminer l'ampleur de la réparation du tort moral, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. TF 6B_1374/2021 précité consid. 3.2 ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.2 et 2.6 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4 [réduction de l'indemnité à 100 fr. par jour] ; cf. a

- 9 - contrario TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.4.4, dont il ressort qu'un montant journalier de 107 fr. 90 pour un prévenu socialement et professionnellement intégré, séparé de sa femme et de ses enfants, n'ayant pas pu être présent à la naissance de sa fille ne pourrait plus être tenu pour équitable [art. 429 al. 1 let. c CPP]). Le passé carcéral de l'intéressé peut également constituer un critère pertinent pour déterminer l'ampleur de la réparation morale (cf. en ce sens TF 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_196/2014 précité consid. 1.4.2 et 1.4.3). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; TF 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_318/2024 précité consid. 7.2). 3.3 Le Ministère public a considéré que le prévenu avait été retenu dans les locaux de police pendant 26 heures et 20 minutes. Les heures effectives des interrogatoires formels devant être déduites de cette durée, il avait été effectivement retenu durant 22 heures et 35 minutes. Il n’avait pas fait l’objet d’une demande de mise en détention provisoire et avait été relaxé directement après les mesures d’investigations urgentes, si bien que concrètement il n’avait été que retenu auprès des organes de police dans le délai légal de 48 heures. Certes, le fait de passer une nuit en zone carcérale n’était pas agréable. Il convenait néanmoins de relever que la durée passée dans celle-ci n’avait pas excédé outre mesure ce qui avait été nécessaire aux vérifications d’usage, permettant d’éviter une demande de mise en détention provisoire. Le confort de la zone carcérale était certes plus que spartiate. Il ne justifiait néanmoins pas une indemnisation, mais constituait ce que l’on était en droit d’attendre de tout citoyen dans une affaire d’une telle gravité. A cela s’ajoutait que le prévenu n’avait produit aucune pièce démontrant la charge psychique particulièrement grave qu’il aurait subie et que les accusations portées contre lui n’avaient en outre pas eu de graves conséquences sur sa situation professionnelle.

- 10 - 3.4 Au vu de la jurisprudence susmentionnée, l’appréciation du Ministère public ne saurait être confirmée. La privation de liberté du recourant a duré plus que trois heures. Dans la mesure où elle intervenue en zone carcérale dans le délai légal de 48 heures, sa durée ayant été de 22 heures et 35 minutes après déduction du temps consacré à ses deux auditions, soit moins d’un jour, une réparation correspondant à 200 fr., doit être allouée au recourant. Aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter du forfait par jour arrêté par le Tribunal fédéral et le recourant n’en allègue au demeurant pas.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 200 fr. est allouée à S.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. La liste des opérations produite par Me Jean-Nicolas Roud le 19 mai 2025 fait état de 4.60 heures d’activité d’avocat consacrées à la présente procédure de recours. Cette durée est excessive compte tenu de l’objet du recours, du mémoire déposé, lequel reprend en grande partie l’écriture du 9 octobre 2024, et de l’absence de déterminations du Ministère public. Deux heures apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. L’indemnité d’office qui sera allouée à Me Jean-Nicolas Roud sera ainsi arrêtée à 360 fr., montant correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis par trois quarts,

- 11 - soit par 972 fr. 75, à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, soit 297 fr., ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : « II. alloue à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis par trois quarts à la charge de S.________, soit par 972 fr. 75 (neuf cent septante- deux francs et septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 297 fr. (deux cent nonante- sept francs) ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.

- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour S.________),

- M. N.________,

- Mme G.________, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :