Sachverhalt
possiblement constitutifs d’abus de confiance, que les déclarations des deux témoins entendus avaient peu de valeur probante, en raison des liens « de proximité » qu’ils entretenaient avec B.________. Elle a ensuite retenu qu’au vu des dénégations d’E.________, des versions irrémédiablement contradictoires des parties et à défaut d’élément permettant de confirmer les accusations du plaignant, aucune mesure d’enquête n’était susceptible d’apporter d’autres éléments de preuve. Il convenait ainsi de mettre E.________ au bénéfice de ses déclarations, qui apparaissaient au demeurant crédibles. Quant à l’accusation de contrainte ou de tentative de contrainte, la procureure a observé que si E.________ se considérait valablement comme le créancier du montant réclamé au plaignant, l’envoi d’une facture avant une mise aux poursuites était un procédé légal. Au surplus, l’envoi d’une simple facture d’un montant de 3’490 fr. ne pouvait pas être considéré comme un moyen de pression. C. Par acte du 3 mars 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance
- 6 - de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint de la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient que la procureure a fait application du principe « in dubio pro reo », en lieu et place du principe « in dubio pro duriore » qui trouve à s’appliquer à ce stade de la procédure. Il conteste aussi l’affirmation du Ministère public selon laquelle aucune mesure d’enquête ne serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires. 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procureur à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l’objet de l’infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d’appropriation portant sur la chose confiée, respectivement le fait d’utiliser sans droit
- 7 - les valeurs patrimoniales confiées (e) et un dommage (d) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l’auteur doit agir dans un dessein d’enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP). Ce que l’auteur reçoit pour lui-même et non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l’objet d’un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la
- 8 - perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer
- 9 - une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l’instar du dépôt d’une plainte pénale, la notification d’un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, compte tenu du contentieux qui divise possiblement les parties en rapport avec l’ex-épouse de B.________, avec laquelle, selon les dires de celui-ci, E.________ entretiendrait une relation sentimentale, que l’intéressé conteste cependant, tout en reconnaissant maintenir des contacts avec celle-ci qui serait sa comptable, les déclarations des uns et des autres doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection. Par ailleurs, le fait que le plaignant ait attendu près de deux ans pour réclamer des comptes à E.________ interpelle aussi. Toutefois, on ne saurait, à l’instar de la procureure, prendre comme argent comptant les déclarations d’E.________. Comme le démontre le recourant, E.________ s’est contredit au sujet de la vente du petit meuble qu’il a reconnue. En effet, dans la lettre qu’il a adressée au plaignant le 6 janvier 2024, il a expliqué qu’il avait pu, par hasard, vendre la petite table du salon et qu’il en avait reversé la totalité du prix de vente au plaignant, tandis qu’aux policiers qui l’interrogeaient, il a déclaré qu’il avait réussi à vendre un guéridon au prix de 800 fr., dont une partie avait servi à défrayer les personnes qui lui avaient donné un coup de main, le solde ayant été remis au plaignant. Au-delà de cette incohérence, le caractère éventuellement bien-fondé de l’accusation dépendra de la
- 10 - question de savoir si les meubles qui ont été confiés à E.________ conservaient encore une valeur vénale significative ou non. A ce sujet, Q.________ a mentionné l’existence d’une chambre à coucher que B.________ aurait acquise pour la somme de 20’000 fr. et le plaignant a produit une facture établie le 7 mars 2016 par le magasin Pfister au sujet d’un tel équipement pour le prix de 22’296 fr. 75 (P. 8/1). L’on peine à croire que ce mobilier, réputé de qualité, ait perdu toute valeur marchande en l’espace de quelque six années. Certes, E.________ soutient que les meubles de B.________ étaient « pourris », « abîmés » et « remplis de bêtes », mais si tel était véritablement le cas, on ignore pour quelle raison il aurait pris la peine de solliciter diverses sociétés, afin d’obtenir une estimation de la valeur de reprise de ces biens. Il apparaît donc qu’en l’état, il n’est pas possible d’affirmer, de manière catégorique, qu’E.________ ne se serait pas approprié des biens appartenant à B.________, respectivement le prix possiblement obtenu de la vente de ceux-ci. Il revient donc au Ministère public d’ouvrir une instruction et d’instruire la cause, en mettant en œuvre les mesures d’enquête complémentaires utiles, notamment aux fins de déterminer la valeur des biens qu’E.________ a enlevés de la villa du plaignant. A cet égard, les auditions, en qualité de témoins, de [...] (ex-épouse du plaignant), voire des acquéreurs de la villa qui auraient, toujours si l’on croit E.________, repris un certain nombre de biens à titre gratuit, doivent être envisagées. De même, les personnes engagées pour débarrasser les meubles pourraient être auditionnées, afin de déterminer si les objets/meubles ont été acheminés vers un dépôt (celui d’E.________) ou à la déchèterie. 3.3.2 S’agissant de l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte, on ne saurait également suivre le raisonnement de la procureure. En effet, lors de son interrogatoire, E.________ a clairement dit que c’était parce que B.________ lui réclamait des comptes et le faisait « chier » qu’il s’était décidé à lui envoyer une facture. Il est ainsi vraisemblable qu’il ne s’attribuait aucune créance avant que le plaignant ne vienne le rechercher, si bien qu’on peut douter qu’il soit fondé à lui
- 11 - réclamer une somme d’argent, respectivement qu’on peut soupçonner que la démarche visait d’autres fins, peut-être moins avouables. On peut concéder au Ministère public que l’envoi d’une simple facture ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP, mais le fait est que, lors de son interrogatoire, E.________ a fait état de poursuites qu’il aurait engagées contre le plaignant. Or, l’utilisation d’un commandement de payer comme moyen de pression pouvait s’avérer abusif et, partant, illicite (cf. supra consid. 3.2.2). C’est donc de manière prématurée, en l’espèce, que le Ministère public a conclu qu’une condamnation d’E.________ pour tentative de contrainte était exclue. Il lui incombe d’ouvrir une instruction et de compléter l’enquête, en particulier en se faisant produire le commandement de payer qu’E.________ dit avoir fait notifier au plaignant.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février
- 12 - 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Nicolas Bruder, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance
- 6 - de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le recourant se plaint de la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient que la procureure a fait application du principe « in dubio pro reo », en lieu et place du principe « in dubio pro duriore » qui trouve à s’appliquer à ce stade de la procédure. Il conteste aussi l’affirmation du Ministère public selon laquelle aucune mesure d’enquête ne serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires.
E. 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procureur à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l’objet de l’infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d’appropriation portant sur la chose confiée, respectivement le fait d’utiliser sans droit
- 7 - les valeurs patrimoniales confiées (e) et un dommage (d) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l’auteur doit agir dans un dessein d’enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP). Ce que l’auteur reçoit pour lui-même et non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l’objet d’un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la
- 8 - perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer
- 9 - une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l’instar du dépôt d’une plainte pénale, la notification d’un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).
E. 3.3.1 En l’espèce, compte tenu du contentieux qui divise possiblement les parties en rapport avec l’ex-épouse de B.________, avec laquelle, selon les dires de celui-ci, E.________ entretiendrait une relation sentimentale, que l’intéressé conteste cependant, tout en reconnaissant maintenir des contacts avec celle-ci qui serait sa comptable, les déclarations des uns et des autres doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection. Par ailleurs, le fait que le plaignant ait attendu près de deux ans pour réclamer des comptes à E.________ interpelle aussi. Toutefois, on ne saurait, à l’instar de la procureure, prendre comme argent comptant les déclarations d’E.________. Comme le démontre le recourant, E.________ s’est contredit au sujet de la vente du petit meuble qu’il a reconnue. En effet, dans la lettre qu’il a adressée au plaignant le 6 janvier 2024, il a expliqué qu’il avait pu, par hasard, vendre la petite table du salon et qu’il en avait reversé la totalité du prix de vente au plaignant, tandis qu’aux policiers qui l’interrogeaient, il a déclaré qu’il avait réussi à vendre un guéridon au prix de 800 fr., dont une partie avait servi à défrayer les personnes qui lui avaient donné un coup de main, le solde ayant été remis au plaignant. Au-delà de cette incohérence, le caractère éventuellement bien-fondé de l’accusation dépendra de la
- 10 - question de savoir si les meubles qui ont été confiés à E.________ conservaient encore une valeur vénale significative ou non. A ce sujet, Q.________ a mentionné l’existence d’une chambre à coucher que B.________ aurait acquise pour la somme de 20’000 fr. et le plaignant a produit une facture établie le 7 mars 2016 par le magasin Pfister au sujet d’un tel équipement pour le prix de 22’296 fr. 75 (P. 8/1). L’on peine à croire que ce mobilier, réputé de qualité, ait perdu toute valeur marchande en l’espace de quelque six années. Certes, E.________ soutient que les meubles de B.________ étaient « pourris », « abîmés » et « remplis de bêtes », mais si tel était véritablement le cas, on ignore pour quelle raison il aurait pris la peine de solliciter diverses sociétés, afin d’obtenir une estimation de la valeur de reprise de ces biens. Il apparaît donc qu’en l’état, il n’est pas possible d’affirmer, de manière catégorique, qu’E.________ ne se serait pas approprié des biens appartenant à B.________, respectivement le prix possiblement obtenu de la vente de ceux-ci. Il revient donc au Ministère public d’ouvrir une instruction et d’instruire la cause, en mettant en œuvre les mesures d’enquête complémentaires utiles, notamment aux fins de déterminer la valeur des biens qu’E.________ a enlevés de la villa du plaignant. A cet égard, les auditions, en qualité de témoins, de [...] (ex-épouse du plaignant), voire des acquéreurs de la villa qui auraient, toujours si l’on croit E.________, repris un certain nombre de biens à titre gratuit, doivent être envisagées. De même, les personnes engagées pour débarrasser les meubles pourraient être auditionnées, afin de déterminer si les objets/meubles ont été acheminés vers un dépôt (celui d’E.________) ou à la déchèterie.
E. 3.3.2 S’agissant de l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte, on ne saurait également suivre le raisonnement de la procureure. En effet, lors de son interrogatoire, E.________ a clairement dit que c’était parce que B.________ lui réclamait des comptes et le faisait « chier » qu’il s’était décidé à lui envoyer une facture. Il est ainsi vraisemblable qu’il ne s’attribuait aucune créance avant que le plaignant ne vienne le rechercher, si bien qu’on peut douter qu’il soit fondé à lui
- 11 - réclamer une somme d’argent, respectivement qu’on peut soupçonner que la démarche visait d’autres fins, peut-être moins avouables. On peut concéder au Ministère public que l’envoi d’une simple facture ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP, mais le fait est que, lors de son interrogatoire, E.________ a fait état de poursuites qu’il aurait engagées contre le plaignant. Or, l’utilisation d’un commandement de payer comme moyen de pression pouvait s’avérer abusif et, partant, illicite (cf. supra consid. 3.2.2). C’est donc de manière prématurée, en l’espèce, que le Ministère public a conclu qu’une condamnation d’E.________ pour tentative de contrainte était exclue. Il lui incombe d’ouvrir une instruction et de compléter l’enquête, en particulier en se faisant produire le commandement de payer qu’E.________ dit avoir fait notifier au plaignant.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février
- 12 - 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Nicolas Bruder, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 405 PE24.013628-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 138 ch. 1 et 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.013628-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 janvier 2024, B.________ a déposé plainte contre E.________ pour abus de confiance. Il faisait valoir qu’en 2022, dans le contexte d’une séparation, son ex-épouse et lui avaient vendu leur villa d’[...]. E.________ se serait alors proposé de vendre les meubles, lesquels auraient été estimés à environ 5’000 francs. Au mois de mars 2022 351
- 2 - toutefois, E.________ lui aurait versé la somme de 290 fr. « pour solde de tous compte sans aucun justificatifs » [sic] et lui aurait confirmé que tout avait été vendu. E.________ n’aurait jamais donné suite à ses diverses relances.
b) Dans son complément de plainte du 7 février 2024, B.________ a produit une copie du courrier qu’E.________ lui a adressé le 6 janvier 2024. Il ressort de ce courrier que, pour ce dernier, il n’a jamais été question de vente, mais bien de débarras, et qu’il avait eu, par hasard, la possibilité de vendre la table du salon, vente dont il a versé la totalité du prix au plaignant. B.________ a en outre produit un inventaire des objets qui auraient été confiés à E.________, ainsi qu’un lot de factures censées prouver leur achat. Le plaignant a également précisé dans son complément de plainte qu’il a vu une statue de pierre – qui figurait parmi les meubles qui avaient été confiés à E.________ pour qu’il les vende – dans l’appartement de son ex-épouse, [...], avec laquelle E.________ semblait avoir refait sa vie. Dans ce même courrier, B.________ a complété sa plainte en lien avec des faits potentiellement constitutifs de contrainte ou de tentative de contrainte. Il a allégué, à cet égard, qu’E.________ lui avait adressé une facture de 3’490 fr. le 12 janvier 2023 pour le débarras et le nettoyage de la villa dans le but de le dissuader de réclamer son dû de 5’000 francs.
c) Le 4 juin 2024 (PV aud. 1), interrogé en qualité de prévenu, E.________ a expliqué que B.________, en phase de séparation d’avec sa femme, lui avait demandé de débarrasser « les meubles pourris » dans sa villa, lesquels étaient « abîmés et remplis de bêtes et les matelas étaient insalubres ». B.________ lui a donné les clés de sa maison et il a fait venir un déménageur « afin de faire une reprise des meubles, mais aucune offre n’a été faite ». Confronté à l’allégation du plaignant selon laquelle il aurait estimé avec lui le prix des meubles à 5’000 fr., il a indiqué qu’il n’avait rien estimé, mais qu’il avait fait venir « des sociétés », afin de faire des estimations pour évacuer le tout, mais en vain, vu l’état des meubles.
- 3 - S’agissant de la facture qu’il a adressée à B.________, il a déclaré qu’il ne comptait rien lui facturer, mais que lorsqu’il l’a fait « chier » pour les 5’000 fr., il lui a fait une facture. Il a ajouté qu’il a mis le plaignant en poursuite le 2 mai 2024 pour se protéger. Au sujet de l’objet qu’il a pu vendre, il a expliqué qu’il avait réussi à vendre un meuble (guéridon) pour le prix de 800 fr., lequel a servi à payer la location du bus et à « compenser » les personnes qui lui ont donné un coup de main, précisant encore qu’il avait donné en main propre à B.________ la somme de 290 fr., sans toutefois recevoir de reçu. E.________ a produit la lettre qu’il a adressée à l’avocat du plaignant le 9 février 2024, au sujet de sa facture de 3’490 francs. J.________, dont le fils est le filleul de B.________, a été entendu le 6 juin 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Il a rapporté qu’il avait fait la connaissance d’E.________ lorsqu’il était passé à la villa pour récupérer des affaires que le plaignant voulait lui donner. A cette occasion, il a très clairement entendu qu’E.________ s’engageait à vendre les meubles de B.________ et que s’il n’arrivait pas à les vendre, il allait les mettre dans son dépôt. J.________ a expliqué qu’il avait demandé à son ami quels étaient les meubles concernés et, à son souvenir, il a appris qu’il s’agissait de deux canapés en cuir blanc, d’une chambre à coucher complète en cuir et bois massif, d’un rameur, de deux télévisions, d’un vélo d’appartement, d’un aspirateur, d’une grande table en fer de jardin, d’un gril et d’une imprimante. Il n’a rien entendu au sujet du prix qui aurait été discuté. Pour lui, les meubles en question étaient en très bon état et B.________ était physiquement en forme. La compagne actuelle de B.________, Q.________, a été entendue le 7 juin 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). Elle a indiqué qu’elle avait proposé au plaignant de vendre ses meubles sur « marketplace », ce qu’elle a fait après en avoir pris des photographies, jusqu’à ce que son compagnon lui dise qu’il connaissait quelqu’un qui avait plus de temps et qui pouvait s’en charger. Au sujet de la qualité des objets en cause, elle a affirmé qu’ils étaient en très bon état et que B.________ lui avait d’ailleurs donné les
- 4 - factures des meubles de sa chambre qui provenaient du magasin Pfister, pour un montant total de l’ordre de 20’000 francs. B. Par ordonnance du 20 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord relevé, s’agissant des faits possiblement constitutifs d’abus de confiance, que les déclarations des deux témoins entendus avaient peu de valeur probante, en raison des liens « de proximité » qu’ils entretenaient avec B.________. Elle a ensuite retenu qu’au vu des dénégations d’E.________, des versions irrémédiablement contradictoires des parties et à défaut d’élément permettant de confirmer les accusations du plaignant, aucune mesure d’enquête n’était susceptible d’apporter d’autres éléments de preuve. Il convenait ainsi de mettre E.________ au bénéfice de ses déclarations, qui apparaissaient au demeurant crédibles. Quant à l’accusation de contrainte ou de tentative de contrainte, la procureure a observé que si E.________ se considérait valablement comme le créancier du montant réclamé au plaignant, l’envoi d’une facture avant une mise aux poursuites était un procédé légal. Au surplus, l’envoi d’une simple facture d’un montant de 3’490 fr. ne pouvait pas être considéré comme un moyen de pression. C. Par acte du 3 mars 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance
- 6 - de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint de la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient que la procureure a fait application du principe « in dubio pro reo », en lieu et place du principe « in dubio pro duriore » qui trouve à s’appliquer à ce stade de la procédure. Il conteste aussi l’affirmation du Ministère public selon laquelle aucune mesure d’enquête ne serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires. 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procureur à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l’objet de l’infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d’appropriation portant sur la chose confiée, respectivement le fait d’utiliser sans droit
- 7 - les valeurs patrimoniales confiées (e) et un dommage (d) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l’auteur doit agir dans un dessein d’enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP). Ce que l’auteur reçoit pour lui-même et non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l’objet d’un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la
- 8 - perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer
- 9 - une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l’instar du dépôt d’une plainte pénale, la notification d’un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, compte tenu du contentieux qui divise possiblement les parties en rapport avec l’ex-épouse de B.________, avec laquelle, selon les dires de celui-ci, E.________ entretiendrait une relation sentimentale, que l’intéressé conteste cependant, tout en reconnaissant maintenir des contacts avec celle-ci qui serait sa comptable, les déclarations des uns et des autres doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection. Par ailleurs, le fait que le plaignant ait attendu près de deux ans pour réclamer des comptes à E.________ interpelle aussi. Toutefois, on ne saurait, à l’instar de la procureure, prendre comme argent comptant les déclarations d’E.________. Comme le démontre le recourant, E.________ s’est contredit au sujet de la vente du petit meuble qu’il a reconnue. En effet, dans la lettre qu’il a adressée au plaignant le 6 janvier 2024, il a expliqué qu’il avait pu, par hasard, vendre la petite table du salon et qu’il en avait reversé la totalité du prix de vente au plaignant, tandis qu’aux policiers qui l’interrogeaient, il a déclaré qu’il avait réussi à vendre un guéridon au prix de 800 fr., dont une partie avait servi à défrayer les personnes qui lui avaient donné un coup de main, le solde ayant été remis au plaignant. Au-delà de cette incohérence, le caractère éventuellement bien-fondé de l’accusation dépendra de la
- 10 - question de savoir si les meubles qui ont été confiés à E.________ conservaient encore une valeur vénale significative ou non. A ce sujet, Q.________ a mentionné l’existence d’une chambre à coucher que B.________ aurait acquise pour la somme de 20’000 fr. et le plaignant a produit une facture établie le 7 mars 2016 par le magasin Pfister au sujet d’un tel équipement pour le prix de 22’296 fr. 75 (P. 8/1). L’on peine à croire que ce mobilier, réputé de qualité, ait perdu toute valeur marchande en l’espace de quelque six années. Certes, E.________ soutient que les meubles de B.________ étaient « pourris », « abîmés » et « remplis de bêtes », mais si tel était véritablement le cas, on ignore pour quelle raison il aurait pris la peine de solliciter diverses sociétés, afin d’obtenir une estimation de la valeur de reprise de ces biens. Il apparaît donc qu’en l’état, il n’est pas possible d’affirmer, de manière catégorique, qu’E.________ ne se serait pas approprié des biens appartenant à B.________, respectivement le prix possiblement obtenu de la vente de ceux-ci. Il revient donc au Ministère public d’ouvrir une instruction et d’instruire la cause, en mettant en œuvre les mesures d’enquête complémentaires utiles, notamment aux fins de déterminer la valeur des biens qu’E.________ a enlevés de la villa du plaignant. A cet égard, les auditions, en qualité de témoins, de [...] (ex-épouse du plaignant), voire des acquéreurs de la villa qui auraient, toujours si l’on croit E.________, repris un certain nombre de biens à titre gratuit, doivent être envisagées. De même, les personnes engagées pour débarrasser les meubles pourraient être auditionnées, afin de déterminer si les objets/meubles ont été acheminés vers un dépôt (celui d’E.________) ou à la déchèterie. 3.3.2 S’agissant de l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte, on ne saurait également suivre le raisonnement de la procureure. En effet, lors de son interrogatoire, E.________ a clairement dit que c’était parce que B.________ lui réclamait des comptes et le faisait « chier » qu’il s’était décidé à lui envoyer une facture. Il est ainsi vraisemblable qu’il ne s’attribuait aucune créance avant que le plaignant ne vienne le rechercher, si bien qu’on peut douter qu’il soit fondé à lui
- 11 - réclamer une somme d’argent, respectivement qu’on peut soupçonner que la démarche visait d’autres fins, peut-être moins avouables. On peut concéder au Ministère public que l’envoi d’une simple facture ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP, mais le fait est que, lors de son interrogatoire, E.________ a fait état de poursuites qu’il aurait engagées contre le plaignant. Or, l’utilisation d’un commandement de payer comme moyen de pression pouvait s’avérer abusif et, partant, illicite (cf. supra consid. 3.2.2). C’est donc de manière prématurée, en l’espèce, que le Ministère public a conclu qu’une condamnation d’E.________ pour tentative de contrainte était exclue. Il lui incombe d’ouvrir une instruction et de compléter l’enquête, en particulier en se faisant produire le commandement de payer qu’E.________ dit avoir fait notifier au plaignant.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février
- 12 - 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Nicolas Bruder, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :