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PE24.013618

Waadt · 2024-11-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 818 PE24.013618-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 90 al. 1 LCR ; 144 al. 1 CP ; 310, 385 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.013618-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) À Vevey, avenue de Blonay, le 30 novembre 2023, vers 16h30, un différend en matière de circulation routière a opposé Z.________, qui circulait au guidon de son cyclomoteur léger Tekmobil Hua, à T.________, qui circulait au volant de son véhicule Suzuki Ignis. Z.________ reproche à T.________ de l’avoir heurtée au niveau de l’arrière gauche de son cyclomoteur, alors qu’elle changeait de voie 351

- 2 - pour obliquer à gauche après avoir enclenché son clignotant, puis, alors qu’elle s’était arrêtée et avait ouvert sa portière gauche, de l’avoir dépassée par la gauche en poussant volontairement celle-ci jusqu’à ce qu’elle touche son aile avant, endommageant ainsi la portière et la garniture de fenêtre. T.________ reproche pour sa part à Z.________ de lui avoir coupé la route alors qu’elle venait de la rue de Chenevières, l’obligeant à freiner une première fois pour éviter un choc, d’avoir ensuite poursuivi sa route avec son clignotant droit enclenché, avant de brusquement obliquer à gauche, lui coupant une nouvelle fois la route et le contraignant à nouveau à freiner fortement pour éviter un heurt, puis, alors qu’il s’était arrêté, d’être sortie de son engin en vociférant, sans l’immobiliser correctement, et d’avoir ainsi laissé celui-ci reculer tout seul jusqu’à ce que sa portière gauche frotte le côté droit de son véhicule, lui occasionnant deux griffures à cet endroit. Z.________ a déposé plainte le 27 décembre 2023.

b) Par courrier du 16 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public), a indiqué à la plaignante que, sa plainte ne contenant pas assez d’éléments justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, il la transmettait ainsi que ses annexes à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence en vue d’une investigation policière (P. 6). Le Ministère public a notamment précisé que si les recherches effectuées par la police ne devaient rien amener, le dossier serait conservé par la police sans qu’un nouvel avis lui soit adressé. Dans le cas contraire, elle serait avisée et recevrait les avis et décisions prévus par la loi.

c) Par mandat de comparution du 16 avril 2024, Police Riviera a convoqué Z.________ pour être entendue le 27 avril 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements concernant l’accident du 30 novembre 2024 (recte : 2023).

- 3 - Par courrier du 22 avril 2024, Z.________ a informé Police Riviera qu’elle lui avait signalé à de nombreuses reprises que son état de santé n’était pas constant et qu’elle n’était pas en mesure de répondre à leurs convocations. Elle a rappelé qu’elle n’était pas une personne susceptible de donner des informations mais une plaignante. Elle a indiqué qu’elle n’était toujours pas rétablie mais qu’elle viendrait à l’audience prévue le 27 avril 2024 malgré son état de santé et contre l’avis médical joint (cf. P. 5/5).

d) Il ressort du rapport de Police Riviera du 29 mai 2024 que T.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 4 mars 2024. Ce rapport mentionne également que Z.________ n’a jamais pu être entendue – pour des raisons médicales – alors qu’elle avait été convoquée à trois reprises pour des auditions prévues les 12 mars 2024, 15 avril 2024 et 27 avril 2024, la dernière convocation étant un mandat de comparution. Elle ne s’était au demeurant jamais inquiétée de contacter la police si son état s’améliorait. Enfin, des mesures prises sur les deux véhicules montrent des griffures sur le côté droit de la Suzuki à 84 cm de haut, cette hauteur coïncidant avec la hauteur du milieu de la porte de la Tekmobil Hua. Les policiers arrivent ainsi à la conclusion qu’il y a bien eu un choc entre le côté droit de la Suzuki et la portière du Motocycle (P. 4 p. 4). Ils excluent toutefois un choc entre l’avant de la Suzuki et l’arrière de la Tekmobil Hua. B. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne paraissait à même de les départager. C. Par acte du 18 juillet 2024, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Elle a également produit un enregistrement provenant du système audio de son véhicule.

- 4 - Par décision du 5 août 2024, le Président de la Chambre de céans a dispensé Z.________, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 25 juillet 2024 (P. 17). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier

- 5 - le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 4 infra). La pièce nouvelle produite en annexe au recours est recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2

- 6 - CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendue. Elle explique que son état de santé, certificat médical à l’appui, l’aurait empêchée de se rendre à la dernière convocation de la Police. Elle semble également se plaindre d’une violation du principe contradictoire (art. 107 CPP) pour le motif qu’elle n’aurait pas été invitée à participer aux auditions menées par la police. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).

- 7 - Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). 3.3 En l’espèce, malgré trois tentatives, la dernière fois par l’envoi d’un mandat de comparution, les policiers ne sont pas parvenus à procéder à l’audition de Z.________. Quoi qu’il en soit, dans le cadre d’une enquête préliminaire, les policiers n’ont aucune obligation d’entendre la partie plaignante puisqu’elle s’est exprimée dans le cadre de sa plainte. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de la plainte de Z.________ et du témoignage de T.________, sans inviter la plaignante à participer à l’administration des preuves. En effet, le principe contradictoire ne s’applique pas au stade des investigations policières et le droit d’être entendu de la plaignante est exercé dans le cadre de la procédure de recours. Le moyen est par conséquent infondé et sera rejeté.

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4. Dans la seconde partie de son écriture, la recourante explique que l’enregistrement audio qu’elle a produit à l’appui de son recours prouverait que la partie adverse n’aurait pas dit toute la vérité. Elle n’explique toutefois pas en quoi cet élément contredirait l’appréciation de la procureure qui se fonde notamment sur l’absence de preuve matérielle, étant au demeurant précisé que si le CD apporte la preuve qu’il y a eu un différend, ce qui n’est pas contesté, il ne permet pas de préférer une version à l’autre. Pour le reste, Z.________ expose une nouvelle fois sa version des faits ; ce faisant, elle ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec l’infraction concernée par sa plainte et sur lequel elle pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure. Par surabondance, l’ordonnance attaquée paraît bien fondée dans la mesure où les versions des parties sont contradictoires et où aucune trace, compatible avec un heurt par l’arrière n’a été retrouvée sur le véhicule de la recourante et que les dégâts au niveau de la portière et de la garniture de la fenêtre n’ont pas davantage été étayés par la recourante, ce que celle-ci ne conteste pas. Quant à l’enregistrement produit en deuxième instance par la recourante, il n’étaye pas la commission par l’intimé d’un dommage à la propriété causé à sa portière, puisqu’on y entend seulement ce dernier dire « elle est cassée où ta porte hein, elle est cassée où », soit demander à la plaignante où sont les dommages prétendument causés à la porte.

5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. Le recours étant

- 9 - manifestement dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 136 al. 1 let. b CPP). La recourante ne sera dès lors pas exonérée des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 17 juillet 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Z.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. T.________,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :