Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir ignoré qu’elle avait contesté avoir une consommation problématique d’alcool et de médicaments. Elle se prévaut en particulier d’une attestation délivrée le 10 juin 2024 par son médecin traitant depuis 2008, la Dre [...], selon laquelle elle n’avait jamais présenté de signe de consommation d’alcool à risque (P. 4/3). Ce serait ainsi à tort que le Procureur retient une telle consommation. Au demeurant, le seul dépôt d’une plainte pénale pour
- 4 - diffamation ou calomnie établirait, selon la plaignante, le caractère non problématique de cette consommation. La recourante soutient ainsi avoir dû apporter la preuve qu’elle n’avait pas de problème d’alcool, pour contrer les allégations, selon elle téméraires et gratuites, sur la base desquelles son mari voulait obtenir la garde exclusive de leurs enfants. En outre, toujours d’après elle, les déclarations litigieuses ont été alléguées en procédure après que la recourante avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle avait sollicité des mesures d’éloignement à la suite du « passage à tabac » (mémoire de recours, ch. 4.2) dont elle aurait été victime de la part de son époux, ce que l’ordonnance ne mentionne même pas. De plus, le fait que les propos avaient été allégués dans le cadre d’une procédure civile ne suffit pas à exclure qu’ils tombent sous le coup du droit pénal. Toujours selon la plaignante, le Ministère public aurait dû à tout le moins ouvrir une instruction qui aurait permis de déterminer les intentions de [...] lors de la rédaction de la lettre datée du 4 juin 2023.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
- 5 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2 ; cf. aussi CREP 9 octobre 2023/568 consid. 2.2.1).
- 6 -
E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. L'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non
- 7 - prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité).
E. 2.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).
E. 2.3.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1).
E. 2.4 En l’espèce, il est vrai que les allégations litigieuses ont été formulées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors que la recourante dénonçait notamment des violences physiques et demandait en particulier qu’il soit interdit à [...] d’entrer dans son domicile et de prendre contact avec elle. Il est aussi exact que, face aux affirmations de son mari, elle a fait procéder à des analyses sanguines sur sa personne (P. 8/2/5/17, produites en annexe au recours), qu’elle a recueilli divers témoignages écrits portant sur sa sobriété et ses aptitudes éducatives (P. 8/2/5/18, produites en annexe au
- 8 - recours) et qu’elle a versé au dossier une attestation médicale excluant toute consommation problématique d’alcool (P. 4/3, déjà citée). Il n’en demeure pas moins que l’allégation d’un époux selon laquelle sa conjointe, mère de ses enfants, souffre de problèmes d’addiction à l’alcool, qu’elle est sous antidépresseurs depuis deux ans et qu’elle constitue ainsi un danger pour la sécurité et le bien-être de ses enfants n’est pas telle qu’elle fasse apparaître la personne ainsi qualifiée comme méprisable au sens du Code pénal. Ces affirmations sont certes pour le moins déplaisantes et désagréables, tout comme elles obligent la personne concernée à en contester la véracité, comme s’y est employée la recourante. Pour autant, elles ne sont pas graves au point que l’estime que la recourante a d’elle-même en soit atteinte et qu’elle soit exposée au mépris. La recourante perd au surplus de vue que ces assertions ont été énoncées dans le cadre d’une procédure civile hautement conflictuelle et que les parties doivent être libres de pouvoir alléguer les faits qui sont, selon elles, pertinents, quitte à ce qu’ils soient vigoureusement contestés par l’autre partie, sans craindre a priori qu’une enquête pénale soit ouverte. Il en va ainsi des violences conjugales alléguées comme des capacités parentales mises en cause. De plus, l’écrit dénoncé a été rédigé dans un cadre judiciaire, dans lequel une atteinte à l’honneur doit être admise plus restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 6 mai 2024/352 consid. 2.2; CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3 ; CREP 1er décembre 2021/1101 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.14 ad art. 173 CP), étant rappelé que ces allégués sont soumis à preuve, à tout le moins qu’ils doivent être rendus vraisemblables. A cela s’ajoute, comme l’a retenu le Ministère public, que ces allégations ont été formulées en lien avec la situation des enfants du couple et que, quoi qu’en dise la recourante, son époux s’est limité à faire part de son inquiétude quant à leur sécurité et à leur bien-être. Découlant du contexte dans lequel l’écrit dénoncé a été rédigé, une telle intention
- 9 - apparaît légitime. Il doit ainsi être retenu que l’auteur s’est exprimé de bonne foi, tout comme il s'est limité aux déclarations nécessaires et pertinentes en relation avec les faits allégués devant le juge de la famille. Au demeurant, il n’y a pas lieu d’ouvrir une instruction en lien avec la véritable intention de [...] lorsqu’il a pris la plume, les affirmations litigieuses n’étant pas suffisamment graves pour constituer une infraction pénale. Dans ces circonstances, il y a lieu également de considérer que les assertions dénoncées sont quoi qu’il en soit couvertes par le devoir procédural d’alléguer des faits découlant de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus). Pour le reste, la recourante ne conteste pas expressément sa consommation d’antidépresseurs, au sujet de laquelle l’attestation médicale produite est muette. Quoi qu’il en soit, l’on ne discerne pas en quoi cette médication l’exposerait au mépris. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont manifestement pas réunis au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. A plus forte raison en est-il ainsi également de l’infraction de calomnie.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours – et donc les conclusions civiles – apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête du 22 juillet 2024 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne peut qu’être rejetée (cf. not. CREP 10 janvier 2024/18 ; CREP 27 janvier 2023/66). La Cour précisera que, si Me Esteves a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de H.________ par ordonnance du 24 juillet 2024, cette désignation, outre qu’elle est postérieure au présent recours, ne concerne que la qualité de partie plaignante pour les infractions de lésions corporelles, de voies de fait, d’injure et de menaces dénoncées par ailleurs. Cette décision n’est donc d’aucune portée quant aux infractions contre l’honneur ici en cause.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëlle Esteves, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 709 PE24.013091-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 14, 173 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.013091-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 juin 2024, H.________ a déposé plainte pénale contre son époux [...], dont elle est séparée depuis le 22 avril 2024, notamment pour diffamation, respectivement calomnie (P. 4/1). Elle reprochait en particulier à [...] d’avoir adressé au Tribunal d’arrondissement de 351
- 2 - Lausanne, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à elle-même, un courrier daté du 4 juin 2023 (recte : 2024), dans lequel il aurait faussement indiqué ce qui suit : « [l]es agissements préoccupants de Madame H.________ (…) constituent un véritable danger pour mes enfants. En effet, Madame H.________ est sous antidépresseur depuis deux ans et souffre d’une addiction à l’alcool, consommant quotidiennement cette substance, ce qui altère significativement son comportement. (…). Cette dépendance et les comportements qui en découlent représentent un risque sérieux pour la sécurité et le bien-être de nos enfants. (…). » (P. 4/2, ch. 35). B. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré, en substance, que l’écrit dénoncé avait été adressé à une autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure opposant les parties, de sorte que les allégations en question ne sauraient être considérées comme attentatoires à l’honneur au sens de la loi pénale. Le magistrat a en outre estimé que [...] devait pouvoir exercer ses droits dans le cadre de la procédure civile de séparation, ce qui permettait une certaine liberté de ton, s’agissant notamment d’inquiétudes exprimées quant à la sécurité et au bien-être des enfants du couple. Dans ces conditions, il paraissait dès lors douteux qu’il s’agisse de simples accusations lancées de manière téméraire et gratuite. Partant, il n’y avait pas d’infraction pénale. C. Par acte du 22 juillet 2024, H.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le Ministère public entre en matière sur la plainte déposée le 10 juin 2024 et ouvre formellement une instruction. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La recourante a en outre conclu à
- 3 - l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a produit des pièces nouvelles sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir ignoré qu’elle avait contesté avoir une consommation problématique d’alcool et de médicaments. Elle se prévaut en particulier d’une attestation délivrée le 10 juin 2024 par son médecin traitant depuis 2008, la Dre [...], selon laquelle elle n’avait jamais présenté de signe de consommation d’alcool à risque (P. 4/3). Ce serait ainsi à tort que le Procureur retient une telle consommation. Au demeurant, le seul dépôt d’une plainte pénale pour
- 4 - diffamation ou calomnie établirait, selon la plaignante, le caractère non problématique de cette consommation. La recourante soutient ainsi avoir dû apporter la preuve qu’elle n’avait pas de problème d’alcool, pour contrer les allégations, selon elle téméraires et gratuites, sur la base desquelles son mari voulait obtenir la garde exclusive de leurs enfants. En outre, toujours d’après elle, les déclarations litigieuses ont été alléguées en procédure après que la recourante avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle avait sollicité des mesures d’éloignement à la suite du « passage à tabac » (mémoire de recours, ch. 4.2) dont elle aurait été victime de la part de son époux, ce que l’ordonnance ne mentionne même pas. De plus, le fait que les propos avaient été allégués dans le cadre d’une procédure civile ne suffit pas à exclure qu’ils tombent sous le coup du droit pénal. Toujours selon la plaignante, le Ministère public aurait dû à tout le moins ouvrir une instruction qui aurait permis de déterminer les intentions de [...] lors de la rédaction de la lettre datée du 4 juin 2023. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
- 5 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2 ; cf. aussi CREP 9 octobre 2023/568 consid. 2.2.1).
- 6 - 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. L'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non
- 7 - prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). 2.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 2.3.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 2.4 En l’espèce, il est vrai que les allégations litigieuses ont été formulées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors que la recourante dénonçait notamment des violences physiques et demandait en particulier qu’il soit interdit à [...] d’entrer dans son domicile et de prendre contact avec elle. Il est aussi exact que, face aux affirmations de son mari, elle a fait procéder à des analyses sanguines sur sa personne (P. 8/2/5/17, produites en annexe au recours), qu’elle a recueilli divers témoignages écrits portant sur sa sobriété et ses aptitudes éducatives (P. 8/2/5/18, produites en annexe au
- 8 - recours) et qu’elle a versé au dossier une attestation médicale excluant toute consommation problématique d’alcool (P. 4/3, déjà citée). Il n’en demeure pas moins que l’allégation d’un époux selon laquelle sa conjointe, mère de ses enfants, souffre de problèmes d’addiction à l’alcool, qu’elle est sous antidépresseurs depuis deux ans et qu’elle constitue ainsi un danger pour la sécurité et le bien-être de ses enfants n’est pas telle qu’elle fasse apparaître la personne ainsi qualifiée comme méprisable au sens du Code pénal. Ces affirmations sont certes pour le moins déplaisantes et désagréables, tout comme elles obligent la personne concernée à en contester la véracité, comme s’y est employée la recourante. Pour autant, elles ne sont pas graves au point que l’estime que la recourante a d’elle-même en soit atteinte et qu’elle soit exposée au mépris. La recourante perd au surplus de vue que ces assertions ont été énoncées dans le cadre d’une procédure civile hautement conflictuelle et que les parties doivent être libres de pouvoir alléguer les faits qui sont, selon elles, pertinents, quitte à ce qu’ils soient vigoureusement contestés par l’autre partie, sans craindre a priori qu’une enquête pénale soit ouverte. Il en va ainsi des violences conjugales alléguées comme des capacités parentales mises en cause. De plus, l’écrit dénoncé a été rédigé dans un cadre judiciaire, dans lequel une atteinte à l’honneur doit être admise plus restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 6 mai 2024/352 consid. 2.2; CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3 ; CREP 1er décembre 2021/1101 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.14 ad art. 173 CP), étant rappelé que ces allégués sont soumis à preuve, à tout le moins qu’ils doivent être rendus vraisemblables. A cela s’ajoute, comme l’a retenu le Ministère public, que ces allégations ont été formulées en lien avec la situation des enfants du couple et que, quoi qu’en dise la recourante, son époux s’est limité à faire part de son inquiétude quant à leur sécurité et à leur bien-être. Découlant du contexte dans lequel l’écrit dénoncé a été rédigé, une telle intention
- 9 - apparaît légitime. Il doit ainsi être retenu que l’auteur s’est exprimé de bonne foi, tout comme il s'est limité aux déclarations nécessaires et pertinentes en relation avec les faits allégués devant le juge de la famille. Au demeurant, il n’y a pas lieu d’ouvrir une instruction en lien avec la véritable intention de [...] lorsqu’il a pris la plume, les affirmations litigieuses n’étant pas suffisamment graves pour constituer une infraction pénale. Dans ces circonstances, il y a lieu également de considérer que les assertions dénoncées sont quoi qu’il en soit couvertes par le devoir procédural d’alléguer des faits découlant de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus). Pour le reste, la recourante ne conteste pas expressément sa consommation d’antidépresseurs, au sujet de laquelle l’attestation médicale produite est muette. Quoi qu’il en soit, l’on ne discerne pas en quoi cette médication l’exposerait au mépris. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont manifestement pas réunis au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. A plus forte raison en est-il ainsi également de l’infraction de calomnie.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours – et donc les conclusions civiles – apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête du 22 juillet 2024 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne peut qu’être rejetée (cf. not. CREP 10 janvier 2024/18 ; CREP 27 janvier 2023/66). La Cour précisera que, si Me Esteves a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de H.________ par ordonnance du 24 juillet 2024, cette désignation, outre qu’elle est postérieure au présent recours, ne concerne que la qualité de partie plaignante pour les infractions de lésions corporelles, de voies de fait, d’injure et de menaces dénoncées par ailleurs. Cette décision n’est donc d’aucune portée quant aux infractions contre l’honneur ici en cause.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëlle Esteves, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :