Sachverhalt
qu’elle a dénoncés, considérés dans leur ensemble, seraient constitutifs de contrainte ou de tentative de contrainte, puisqu’ils auraient pour objectif de la contraindre à quitter son domicile. A cet égard, elle reproche en particulier au Ministère public d’avoir limité son examen aux cas nos 1- 6, sans avoir englobé le cas no 7, le comportement agressif que l’un d’eux avaient eu contre un collaborateur du CMS le 24 septembre 2023 (selon sa
- 6 - plainte, p. 10), le changement global de comportement de l’intimée à son encontre (selon sa plainte p. 10), la pose de câbles à son insu dans le local de buanderie sur lequel elle jouirait d’un droit exclusif (plainte p. 2) et le fait qu’une demande de mise en détention préventive ait été formée contre elle ; tout cela devait par ailleurs, selon elle, être mis en relation avec le refus des intimés de trouver une solution transactionnelle au litige. Elle conteste également le fait qu’elle n'aurait pas la qualité pour dénoncer les comportements des prévenus envers ses visiteurs sous l’angle de l’infraction de contrainte, puisque l’agressivité des intimés envers ses invités la restreindrait dans son droit de jouir pleinement de son logement en recevant des visites. Quant au cas no 1, il n’avait pas l’autorité de la chose jugée, puisque l’arrêt de la Chambre de céans mentionné par la procureure l’avait écarté au motif qu’elle ne l’avait pas mentionné dans sa plainte initiale du 19 avril 2023, ni ajouté à la suite de son audition le 17 mai
2023. Ce serait donc à tort que le Ministère public avait considéré que ce cas avait déjà fait l’objet de la plainte du 19 avril 2023. Enfin, la recourante soutient que les cas nos 3 et 4 auraient également dû être examinés sous l’angle du dommage à la propriété et de la violation de domicile. 3.2 3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit mentionner quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad
- 7 - art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution
- 8 - obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12
- 9 - juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.4 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
- 10 - Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO],
n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). 3.3 3.3.1 Dans son arrêt CREP du 17 août 2023/662, la Chambre de céans avait déjà examiné si une série d’actes que la recourante reprochaient aux intimés – parmi lesquels figurait à tout le moins déjà le cas n. 1 (coups de marteau contre la porte de la buanderie) – pouvaient remplir les conditions de la contrainte. Elle avait alors confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2023 sur ce point, principalement au motif que même si les divers reproches de la recourante devaient être établis, ils ne rempliraient pas les conditions de la contrainte en termes de gravité et d’intensité, tout en relevant ensuite que la recourante n’avait au demeurant pas fait état de certains éléments
– dont le fait correspondant au cas n. 1 – dans sa plainte initiale, ni
- 11 - complété sa plainte en ce sens lors de l’envoi de son audition, le 17 mai 2023 (consid. 2.3). Ainsi, en dépit de ce que soutient la recourante, la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur une ordonnance de non- entrée en matière pour des faits similaires. Dans son mémoire de recours, la recourante n’indique toutefois pas de manière claire et intelligible quels seraient les actes supplémentaires intervenus depuis lors qui, cumulés aux actes précédents, seraient ainsi constitutifs de contrainte au sens de la jurisprudence décrite ci-dessus. En ce sens, on peut ainsi douter de la recevabilité du recours en termes de motivation. Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3.3.2 Il faut constater que les cas nos 3, 4 et 6 (suppression du robinet extérieur, ajout de fils d’étendage et cri d’intimidation), ainsi que le comportement agressif adopté envers le collaborateur du CMS, pour autant que ces faits soient avérés, ne remplissent pas les conditions, même cumulés aux autres actes, pour conclure qu’il s’agirait de comportements qui entraverait sa liberté au point de remplir les conditions de la contrainte ou de la tentative de contrainte. S’agissant du cas no 5, on ne voit pas en quoi le fait que B.________ ait menti à la police lors de son audition du 12 février 2024 serait un élément s’inscrivant dans une infraction de contrainte et la recourante ne discute absolument pas dans son recours de la motivation du Ministère public, qui indique justement que l’audition en qualité de prévenu de B.________ exclut l’infraction de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Quant au cas no 7 (dénonciation calomnieuse), la procureure ne l’a pour l’heure pas écarté, mais a suspendu la cause en attente de connaître l’issue de la procédure instruite contre la recourante à la suite de la plainte d’T.________. Si l’on peut admettre que ce reproche pourrait être prise en compte dans l’examen de la contrainte par un cumul de comportements, il faut considérer ici que le Ministère public n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation, la dénonciation calomnieuse dépendant directement du sort de la plainte contre la recourante.
- 12 - Il convient encore de rappeler que la recourante a elle-même été condamnée pour des faits de harcèlement à l’égard de ses voisins et qu’il lui a été interdit de se rendre à son domicile pendant un certain temps à forme de mesures de substitution à la détention (CREP 30 octobre 2024/768). Dans ces circonstances, la demande de sa mise en détention préventive par les intimés et le prétendu refus d’une solution transactionnelle par ces derniers, en tant qu’ils représentent des droits procéduraux, ne sauraient être pris en compte dans l’examen d’une éventuelle contrainte. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en ce qui concerne la contrainte ou la tentative de contrainte. Dans la mesure où les faits contenus dans la plainte ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, les reproches formulés par la recourante en lien avec l’administration des preuves sont sans objet. 3.3.2 Quant au fait que les cas nos 3 et 4 auraient dû être examinés sous l’angle de la violation de domicile et du dommage à la propriété, il faut constater que ce grief est irrecevable. En effet, la recourante ne discute aucunement la motivation de l’ordonnance sur ce point – en l’occurrence la tardiveté de la plainte –, comme le commande l’art. 385 al. 1 let. b CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Simioni (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme T.________,
- M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière et de suspension de la procédure rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 314 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours posté le 24 avril 2025 a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les
- 5 - formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable à ces égards.
E. 2.1 La recourante conteste l’absence de jonction de la présente procédure avec la procédure ouverte à son encontre sous PE23.010859 et invoque une violation de l’art. 29 al. 1 CPP. Elle estime que le refus de jonction violerait le devoir d’instruction en la privant de moyens de preuve pertinents.
E. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
E. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP).
E. 3.1 La recourante estime ensuite que bon nombre d’éléments dont elle a fait état dans sa plainte n’auraient à tort pas été instruits. Sur le fond, elle conteste la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de contrainte et de tentative de contrainte, soutenant que tous les faits qu’elle a dénoncés, considérés dans leur ensemble, seraient constitutifs de contrainte ou de tentative de contrainte, puisqu’ils auraient pour objectif de la contraindre à quitter son domicile. A cet égard, elle reproche en particulier au Ministère public d’avoir limité son examen aux cas nos 1- 6, sans avoir englobé le cas no 7, le comportement agressif que l’un d’eux avaient eu contre un collaborateur du CMS le 24 septembre 2023 (selon sa
- 6 - plainte, p. 10), le changement global de comportement de l’intimée à son encontre (selon sa plainte p. 10), la pose de câbles à son insu dans le local de buanderie sur lequel elle jouirait d’un droit exclusif (plainte p. 2) et le fait qu’une demande de mise en détention préventive ait été formée contre elle ; tout cela devait par ailleurs, selon elle, être mis en relation avec le refus des intimés de trouver une solution transactionnelle au litige. Elle conteste également le fait qu’elle n'aurait pas la qualité pour dénoncer les comportements des prévenus envers ses visiteurs sous l’angle de l’infraction de contrainte, puisque l’agressivité des intimés envers ses invités la restreindrait dans son droit de jouir pleinement de son logement en recevant des visites. Quant au cas no 1, il n’avait pas l’autorité de la chose jugée, puisque l’arrêt de la Chambre de céans mentionné par la procureure l’avait écarté au motif qu’elle ne l’avait pas mentionné dans sa plainte initiale du 19 avril 2023, ni ajouté à la suite de son audition le 17 mai
2023. Ce serait donc à tort que le Ministère public avait considéré que ce cas avait déjà fait l’objet de la plainte du 19 avril 2023. Enfin, la recourante soutient que les cas nos 3 et 4 auraient également dû être examinés sous l’angle du dommage à la propriété et de la violation de domicile.
E. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
- 10 - Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO],
n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid.
E. 3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit mentionner quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad
- 7 - art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution
- 8 - obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).
E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12
- 9 - juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.2.4 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid.
E. 3.3.1 Dans son arrêt CREP du 17 août 2023/662, la Chambre de céans avait déjà examiné si une série d’actes que la recourante reprochaient aux intimés – parmi lesquels figurait à tout le moins déjà le cas n. 1 (coups de marteau contre la porte de la buanderie) – pouvaient remplir les conditions de la contrainte. Elle avait alors confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2023 sur ce point, principalement au motif que même si les divers reproches de la recourante devaient être établis, ils ne rempliraient pas les conditions de la contrainte en termes de gravité et d’intensité, tout en relevant ensuite que la recourante n’avait au demeurant pas fait état de certains éléments
– dont le fait correspondant au cas n. 1 – dans sa plainte initiale, ni
- 11 - complété sa plainte en ce sens lors de l’envoi de son audition, le 17 mai 2023 (consid. 2.3). Ainsi, en dépit de ce que soutient la recourante, la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur une ordonnance de non- entrée en matière pour des faits similaires. Dans son mémoire de recours, la recourante n’indique toutefois pas de manière claire et intelligible quels seraient les actes supplémentaires intervenus depuis lors qui, cumulés aux actes précédents, seraient ainsi constitutifs de contrainte au sens de la jurisprudence décrite ci-dessus. En ce sens, on peut ainsi douter de la recevabilité du recours en termes de motivation. Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 3.3.2 Quant au fait que les cas nos 3 et 4 auraient dû être examinés sous l’angle de la violation de domicile et du dommage à la propriété, il faut constater que ce grief est irrecevable. En effet, la recourante ne discute aucunement la motivation de l’ordonnance sur ce point – en l’occurrence la tardiveté de la plainte –, comme le commande l’art. 385 al. 1 let. b CPP.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Simioni (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme T.________,
- M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 533 PE24.012988-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 181 CP ; 310 al. 1 let. a, 314 al. 1 let. b et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.012988- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ vit dans une maison située à l’avenue [...], à [...]. Cette maison est divisée en deux appartements, dont l’un est occupé par N.________, qui ne dispose à ce jour plus que d’un droit d’habitation, et l’autre appartement est occupé par T.________ B.________ et leurs enfants, qui sont les propriétaires de ladite maison. 351
- 2 -
b) Le 12 juin 2024, N.________ a déposé plainte contre T.________ et B.________, leur reprochant en substance ce qui suit :
1. A [...], en février 2023, T.________ aurait donné des coups de marteau contre la porte de la buanderie et l’aurait ainsi cassée, sans toutefois la réparer.
2. Au même endroit, le 15 février 2023, T.________ s’en serait pris aux invités de N.________, empêchant cette dernière de les recevoir à son domicile.
3. Au même endroit, au cours de l’été 2023, T.________ et B.________ auraient profité de l’absence de N.________, en convalescence suite à une opération, pour supprimer le robinet d’eau extérieur, rendant inaccessible l’accès extérieur à l’eau pour arroser son jardin.
4. Au début septembre 2023, T.________ et B.________ auraient pénétré dans la buanderie dont l’usage est laissé à N.________ pour y ajouter des câbles d’étendage.
5. A [...], lors de son audition par la police du 12 février 2024 dans les locaux de la gendarmerie, B.________, entendu en qualité de prévenu, a déclaré : « Cette histoire de porte de buanderie ne me dit rien du tout. Je ne sais pas pourquoi elle a dit cela Mme N.________».
6. A [...], en mars 2024, B.________ aurait surgi derrière N.________ et aurait crié « Ouh » pour l’intimider ou la faire sursauter, alors qu’elle se trouvait dans les escaliers.
7. A [...], dans ses plaintes des 27 février 2024 et 19 mars 2024 et lors de son audition du 27 mars 2024, T.________ aurait faussement accusé N.________ d’avoir subtilisé et déchiré son courrier, de l’avoir menacée avec un sécateur
- 3 - et d’avoir tenté de lui donner des coups, de lui avoir asséné des coups de ceintre au visage et de l’avoir saisie au cou et l’avoir poussée. B. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ s’agissant des infractions de dommages à la propriété, menaces, contrainte et tentative de contrainte, violation de domicile et faux témoignage (I), a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure instruite sous la référence PE23.010859 s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse (II) et a mis les frais de sa décision à la charge de N.________, à hauteur de 450 fr. (6/7) (III). A l'appui de sa décision, la procureure a relevé que le cas no 1 avait déjà fait l’objet d’une plainte déposée le 19 avril 2023, à la suite de laquelle une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue, confirmée par la Chambre de céans le 17 août 2023, tout en considérant que la plainte serait par ailleurs de toute manière tardive s’agissant de faits censés être survenus en février 2023. En ce qui concerne le cas no 2, elle a retenu que la plaignante n’avait pas la qualité nécessaire de lésée pour déposer plainte. La plainte relative aux cas nos 3 et 4, qui concernaient des faits qui se seraient déroulés en été 2023, était quant à elle tardive. S’agissant ensuite du cas no 5, la procureure a retenu que les déclarations de B.________ en question avaient été faites alors que celui-ci était entendu en qualité de prévenu, de sorte que l’infraction de faux témoignage ne pouvait pas s’appliquer. Quant au cas no 6, le comportement de B.________ ne pouvait pas constituer un moyen de contrainte, même dans le contexte exposé. Pour ces motifs, la procureure a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les cas nos 1 à 6. Enfin, le cas no 7 était intimement lié à la procédure référencée sous PE23.010859 dans laquelle N.________ était prévenue pour les mêmes faits, de sorte qu’il se justifiait, selon la procureure, de suspendre la plainte pour dénonciation calomnieuse jusqu’à droit connu sur la plainte d’T.________.
- 4 - C. Par acte du 24 avril 2025, N.________, représentée par Me Vanessa Simioni, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la jonction des procédures PE24.012988 et PE23.008293 et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l’annulation de l’ordonnance et à la condamnation de T.________ pour dénonciation calomnieuse, contrainte et tentative de contrainte et de B.________ pour contrainte et tentative de contrainte. Par avis du 5 mai 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 26 mai suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière et de suspension de la procédure rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 314 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours posté le 24 avril 2025 a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les
- 5 - formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable à ces égards. 2. 2.1 La recourante conteste l’absence de jonction de la présente procédure avec la procédure ouverte à son encontre sous PE23.010859 et invoque une violation de l’art. 29 al. 1 CPP. Elle estime que le refus de jonction violerait le devoir d’instruction en la privant de moyens de preuve pertinents. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.3 En l’espèce, on ne peut que constater que la décision attaquée ne porte par sur la jonction, ni sur la condamnation. En tant que le recours tend à joindre des procédures et, à titre très subsidiaire à condamner les prévenus, il sort du cadre de la décision et est donc irrecevable. Au demeurant, aucune jonction ne peut être prononcée tant qu’une enquête n’est pas ouverte. 3. 3.1 La recourante estime ensuite que bon nombre d’éléments dont elle a fait état dans sa plainte n’auraient à tort pas été instruits. Sur le fond, elle conteste la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de contrainte et de tentative de contrainte, soutenant que tous les faits qu’elle a dénoncés, considérés dans leur ensemble, seraient constitutifs de contrainte ou de tentative de contrainte, puisqu’ils auraient pour objectif de la contraindre à quitter son domicile. A cet égard, elle reproche en particulier au Ministère public d’avoir limité son examen aux cas nos 1- 6, sans avoir englobé le cas no 7, le comportement agressif que l’un d’eux avaient eu contre un collaborateur du CMS le 24 septembre 2023 (selon sa
- 6 - plainte, p. 10), le changement global de comportement de l’intimée à son encontre (selon sa plainte p. 10), la pose de câbles à son insu dans le local de buanderie sur lequel elle jouirait d’un droit exclusif (plainte p. 2) et le fait qu’une demande de mise en détention préventive ait été formée contre elle ; tout cela devait par ailleurs, selon elle, être mis en relation avec le refus des intimés de trouver une solution transactionnelle au litige. Elle conteste également le fait qu’elle n'aurait pas la qualité pour dénoncer les comportements des prévenus envers ses visiteurs sous l’angle de l’infraction de contrainte, puisque l’agressivité des intimés envers ses invités la restreindrait dans son droit de jouir pleinement de son logement en recevant des visites. Quant au cas no 1, il n’avait pas l’autorité de la chose jugée, puisque l’arrêt de la Chambre de céans mentionné par la procureure l’avait écarté au motif qu’elle ne l’avait pas mentionné dans sa plainte initiale du 19 avril 2023, ni ajouté à la suite de son audition le 17 mai
2023. Ce serait donc à tort que le Ministère public avait considéré que ce cas avait déjà fait l’objet de la plainte du 19 avril 2023. Enfin, la recourante soutient que les cas nos 3 et 4 auraient également dû être examinés sous l’angle du dommage à la propriété et de la violation de domicile. 3.2 3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit mentionner quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad
- 7 - art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution
- 8 - obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12
- 9 - juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.4 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
- 10 - Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO],
n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). 3.3 3.3.1 Dans son arrêt CREP du 17 août 2023/662, la Chambre de céans avait déjà examiné si une série d’actes que la recourante reprochaient aux intimés – parmi lesquels figurait à tout le moins déjà le cas n. 1 (coups de marteau contre la porte de la buanderie) – pouvaient remplir les conditions de la contrainte. Elle avait alors confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2023 sur ce point, principalement au motif que même si les divers reproches de la recourante devaient être établis, ils ne rempliraient pas les conditions de la contrainte en termes de gravité et d’intensité, tout en relevant ensuite que la recourante n’avait au demeurant pas fait état de certains éléments
– dont le fait correspondant au cas n. 1 – dans sa plainte initiale, ni
- 11 - complété sa plainte en ce sens lors de l’envoi de son audition, le 17 mai 2023 (consid. 2.3). Ainsi, en dépit de ce que soutient la recourante, la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur une ordonnance de non- entrée en matière pour des faits similaires. Dans son mémoire de recours, la recourante n’indique toutefois pas de manière claire et intelligible quels seraient les actes supplémentaires intervenus depuis lors qui, cumulés aux actes précédents, seraient ainsi constitutifs de contrainte au sens de la jurisprudence décrite ci-dessus. En ce sens, on peut ainsi douter de la recevabilité du recours en termes de motivation. Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3.3.2 Il faut constater que les cas nos 3, 4 et 6 (suppression du robinet extérieur, ajout de fils d’étendage et cri d’intimidation), ainsi que le comportement agressif adopté envers le collaborateur du CMS, pour autant que ces faits soient avérés, ne remplissent pas les conditions, même cumulés aux autres actes, pour conclure qu’il s’agirait de comportements qui entraverait sa liberté au point de remplir les conditions de la contrainte ou de la tentative de contrainte. S’agissant du cas no 5, on ne voit pas en quoi le fait que B.________ ait menti à la police lors de son audition du 12 février 2024 serait un élément s’inscrivant dans une infraction de contrainte et la recourante ne discute absolument pas dans son recours de la motivation du Ministère public, qui indique justement que l’audition en qualité de prévenu de B.________ exclut l’infraction de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Quant au cas no 7 (dénonciation calomnieuse), la procureure ne l’a pour l’heure pas écarté, mais a suspendu la cause en attente de connaître l’issue de la procédure instruite contre la recourante à la suite de la plainte d’T.________. Si l’on peut admettre que ce reproche pourrait être prise en compte dans l’examen de la contrainte par un cumul de comportements, il faut considérer ici que le Ministère public n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation, la dénonciation calomnieuse dépendant directement du sort de la plainte contre la recourante.
- 12 - Il convient encore de rappeler que la recourante a elle-même été condamnée pour des faits de harcèlement à l’égard de ses voisins et qu’il lui a été interdit de se rendre à son domicile pendant un certain temps à forme de mesures de substitution à la détention (CREP 30 octobre 2024/768). Dans ces circonstances, la demande de sa mise en détention préventive par les intimés et le prétendu refus d’une solution transactionnelle par ces derniers, en tant qu’ils représentent des droits procéduraux, ne sauraient être pris en compte dans l’examen d’une éventuelle contrainte. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en ce qui concerne la contrainte ou la tentative de contrainte. Dans la mesure où les faits contenus dans la plainte ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, les reproches formulés par la recourante en lien avec l’administration des preuves sont sans objet. 3.3.2 Quant au fait que les cas nos 3 et 4 auraient dû être examinés sous l’angle de la violation de domicile et du dommage à la propriété, il faut constater que ce grief est irrecevable. En effet, la recourante ne discute aucunement la motivation de l’ordonnance sur ce point – en l’occurrence la tardiveté de la plainte –, comme le commande l’art. 385 al. 1 let. b CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Simioni (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme T.________,
- M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :