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PE24.012628

Waadt · 2025-04-17 · Français VD
Sachverhalt

qu’elle exposait, notamment qu’une procédure de divorce opposait les parties en raison de violences conjugales, qu’K.________ ne respectait pas

- 6 - les interdictions de s’approcher d’elle, qu’elle ne disposait pas d’une formation et qu’elle s’exprimait très mal en français. Sur la base de ces éléments de fait, elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que la cause ne présentait pas de complexité suffisante en fait et en droit pour se voir désigner un conseil juridique gratuit. A cet égard, elle relève en substance que l’assistance d’un tel conseil pourrait limiter les tentatives de manipulations d’K.________ menées dans le but qu’elle retire sa plainte et que cette procédure avait une grande importance pour elle en raison de la gravité des faits et de la peur dans laquelle elle vivait. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b), et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir

- 7 - l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B/666 2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2). En ce qui concerne le besoin d’être assisté, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à une personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de la personne indigente, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 2.2.2 2.2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous

- 8 - les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 2.2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès- verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Les décisions et ordonnances simples d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP sont en règle générale des décisions qui ne peuvent pas être attaquées immédiatement, mais seulement avec la décision finale (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP), telles que les décisions relatives à l’administration des preuves (Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK], n. 16 et 18 ad art. 80 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il en va ainsi notamment des disjonctions de causes ou des mesures coercitives (Stohner, BSK, n. 17 ad. art. 80 al. 3 CPP). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante, mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit au seul motif que la cause ne présentait aucune complexité en fait

- 9 - et en droit, sans exposer les faits à l’origine de sa décision et sans présenter des considérants juridiques plus détaillés. Dans ses déterminations, il a précisé que la motivation du recours, totalement générale, ne pouvait pas aboutir à la désignation d’un conseil juridique gratuit et que la recourante disposait « notamment à l’évidence de la capacité d’exposer seule les faits ». Ce faisant, le Ministère public inverse les rôles, puisque c’est à lui de fournir une motivation – en fait et en droit – qui permet au destinataire de la décision de saisir ce qui a fondé la décision. S’il est vrai qu’une décision relative à l’assistance judiciaire constitue en principe une ordonnance au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, pour laquelle les exigences de motivation sont réduites, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce d’une décision sujette à recours immédiat à la Chambre des recours pénale, qui a un impact significatif sur la situation procédurale de la recourante et qui n’apparaît pas évidente au regard de la particularité du dossier, notamment du type d’infraction qui est reprochée au prévenu et du niveau de formation et de français limité de la recourante. Dans ces conditions, le Ministère public devait motiver sa décision d’une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors admettre que la décision attaquée ne respecte pas le droit d’être entendu de la recourante, sa très brève motivation ne permettant pas à sa destinataire de comprendre les motifs exacts qui ont conduit le procureur à lui refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit. Les déterminations déposées par ce dernier le 10 avril 2025 ne contiennent par ailleurs pas les éléments qui permettraient de guérir la violation du droit d’être entendu de la recourante. La Chambre de céans n’est dès lors pas à même d’exercer son contrôle et, au regard du principe de la double instance, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète la motivation de sa décision.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95, soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Razi Abderrahim pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 11 - V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Razi Abderrahim (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 28 juin 2024/477 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir contre le refus de lui désigner un conseil juridique gratuit (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche au Ministère public de n’avoir pas retenu les faits qu’elle exposait, notamment qu’une procédure de divorce opposait les parties en raison de violences conjugales, qu’K.________ ne respectait pas

- 6 - les interdictions de s’approcher d’elle, qu’elle ne disposait pas d’une formation et qu’elle s’exprimait très mal en français. Sur la base de ces éléments de fait, elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que la cause ne présentait pas de complexité suffisante en fait et en droit pour se voir désigner un conseil juridique gratuit. A cet égard, elle relève en substance que l’assistance d’un tel conseil pourrait limiter les tentatives de manipulations d’K.________ menées dans le but qu’elle retire sa plainte et que cette procédure avait une grande importance pour elle en raison de la gravité des faits et de la peur dans laquelle elle vivait.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b), et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir

- 7 - l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B/666 2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2). En ce qui concerne le besoin d’être assisté, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à une personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de la personne indigente, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1).

E. 2.2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous

- 8 - les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

E. 2.2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès- verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Les décisions et ordonnances simples d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP sont en règle générale des décisions qui ne peuvent pas être attaquées immédiatement, mais seulement avec la décision finale (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP), telles que les décisions relatives à l’administration des preuves (Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK], n. 16 et 18 ad art. 80 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il en va ainsi notamment des disjonctions de causes ou des mesures coercitives (Stohner, BSK, n. 17 ad. art. 80 al. 3 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante, mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit au seul motif que la cause ne présentait aucune complexité en fait

- 9 - et en droit, sans exposer les faits à l’origine de sa décision et sans présenter des considérants juridiques plus détaillés. Dans ses déterminations, il a précisé que la motivation du recours, totalement générale, ne pouvait pas aboutir à la désignation d’un conseil juridique gratuit et que la recourante disposait « notamment à l’évidence de la capacité d’exposer seule les faits ». Ce faisant, le Ministère public inverse les rôles, puisque c’est à lui de fournir une motivation – en fait et en droit – qui permet au destinataire de la décision de saisir ce qui a fondé la décision. S’il est vrai qu’une décision relative à l’assistance judiciaire constitue en principe une ordonnance au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, pour laquelle les exigences de motivation sont réduites, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce d’une décision sujette à recours immédiat à la Chambre des recours pénale, qui a un impact significatif sur la situation procédurale de la recourante et qui n’apparaît pas évidente au regard de la particularité du dossier, notamment du type d’infraction qui est reprochée au prévenu et du niveau de formation et de français limité de la recourante. Dans ces conditions, le Ministère public devait motiver sa décision d’une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors admettre que la décision attaquée ne respecte pas le droit d’être entendu de la recourante, sa très brève motivation ne permettant pas à sa destinataire de comprendre les motifs exacts qui ont conduit le procureur à lui refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit. Les déterminations déposées par ce dernier le 10 avril 2025 ne contiennent par ailleurs pas les éléments qui permettraient de guérir la violation du droit d’être entendu de la recourante. La Chambre de céans n’est dès lors pas à même d’exercer son contrôle et, au regard du principe de la double instance, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète la motivation de sa décision.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95, soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Razi Abderrahim pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 11 - V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Razi Abderrahim (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 285 PE24.012628-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 3 Cst ; 80 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.012628- AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P.________ et K.________ se sont mariés le 20 mars 2019 en Tunisie. Un enfant est issu de leur union : [...], né le [...] 2020. Les époux vivent séparés depuis le 2 mai 2020. 353

- 2 -

b) Le 9 septembre 2024, P.________ a déposé une plainte pénale en contresignant un acte rédigé par Me Razi Abderrahim, au bénéfice d’une procuration signée le 4 octobre 2022. Elle y exposait que son époux K.________ avait quitté la Suisse à fin 2023 et qu’il l’avait explicitement menacée dans un courriel adressé à la Direction de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 23 juillet 2024, dont la teneur est la suivante (sic) : « Madame, La suite des événements sera de votre entière responsabilité. Quant à la mère [ndlr : P.________] au vu de toutes les personnes qu’elle a mis dans la m*rde et toute celle qu’elle a étalées dans cette affaire. Je vous fais la promesse qu’elle subira ce qu’il y a de plus humiliant et dégradant dans la vie d’une personne si elle me maintient encore sans contact avec mon Fils comme décidé au préalable par les tribunaux. Ce sera une punition bien méritée. Elle ne saura ni quand ni où ni par qui. Je vous laisse prendre le soin de l’avertir. Quant à l’avocate responsable de cet acharnement péjorant et criminel envers mon Fils depuis sa naissance. J’ai une liste de milliers d’e-mails d’avocats romands qui seront contactés dès ce lundi parmi lesquels j’ose espérer trouver qui cassera toutes les décisions aberrantes obtenues et qui sauront exactement pourquoi j’ai dû porter plainte contre leur consoeur et sa manière de remporter ses affaires. J’attends mon Fils par visio très prochainement et ce tous les jours comme concilié en audience avec la mère mais dont l’avocate s’est opposée. Aucune réponse de votre part n’est attendue. Mon Fils doit être protégé. Coordonnées de l’avocate : […]

- 3 - Meilleures salutations ». La plaignante a sollicité l’audition d’K.________ et de [...], employée à la DGEJ destinataire du courriel en question.

c) Par requête du même jour, P.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

d) Le 4 novembre 2024, K.________ a écrit au Ministère public qu’il se ravisait, qu’il ne « ferait rien » parce qu’il risquerait de le regretter et qu’il ne laisserait pas à P.________ « la chance de passer pour la victime ».

e) Il ressort notamment ce qui suit du dossier de la cause :

- P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 29 mai 2020, dans laquelle elle se plaignait de violences conjugales, ou à tout le moins d’un comportement contrôlant, autoritaire et dénigrant de son époux.

- Par ordonnance du 24 août 2020, P.________, qui résidait à Malley Prairie, a été autorisée à vivre séparée de son époux et s’est vue confier la garde exclusive de leur enfant ; de son côté, K.________ a été astreint à verser une pension mensuelle en faveur de son fils, à ne pas prendre contact avec son épouse, ni à s’approcher d’elle et de leur fils à moins de 200 mètres, hormis dans le cadre du droit de visite médiatisé.

- Par jugement du 12 janvier 2022, K.________ a été condamné pour voies de fait, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.

- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2022, puis par ordonnance de mesures protectrices de l’union

- 4 - conjugale du 3 mai 2022, K.________ a été astreint, sous la menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP, à une surveillance électronique.

- Par ordonnance pénale du 7 mars 2022, K.________ a été condamné pour contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

- Le droit de visite médiatisé, qui avait été mis en place par le Point Rencontre dès le 5 mars 2023, a été interrompu par K.________ le 16 novembre 2023 au motif qu’il s’était installé à l’étranger.

- Par ordonnance pénale du 1er mai 2023, K.________ a été condamné pour diffamation et menaces commises à l’encontre de l’avocate de P.________, violation de son obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité (pour avoir rendu inopérante la surveillance électronique dès le 30 janvier 2022).

- Le 22 février 2024, P.________ a déposé une demande unilatérale de divorce.

- Le 6 juin 2024, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA) a déposé une plainte pénale contre K.________ pour violation de son obligation d’entretien. B. Par ordonnance rendue sous forme de lettre le 27 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à la plaignante, mais a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte qu’elle avait déposée le 9 septembre 2024, au motif que la cause ne présentait aucune complexité ni en fait en droit. C. Par acte du 13 mars 2025, P.________, représentée par Me Razi Abderrahim, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me

- 5 - Razi Aberrahim lui soit désigné en qualité de « conseil d’office » et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 10 avril 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, soutenant que celui-ci était insuffisamment motivé et que la recourante disposait à l’évidence de la capacité d’exposer seule les faits dont elle pourrait avoir été victime. En droit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 28 juin 2024/477 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir contre le refus de lui désigner un conseil juridique gratuit (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche au Ministère public de n’avoir pas retenu les faits qu’elle exposait, notamment qu’une procédure de divorce opposait les parties en raison de violences conjugales, qu’K.________ ne respectait pas

- 6 - les interdictions de s’approcher d’elle, qu’elle ne disposait pas d’une formation et qu’elle s’exprimait très mal en français. Sur la base de ces éléments de fait, elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que la cause ne présentait pas de complexité suffisante en fait et en droit pour se voir désigner un conseil juridique gratuit. A cet égard, elle relève en substance que l’assistance d’un tel conseil pourrait limiter les tentatives de manipulations d’K.________ menées dans le but qu’elle retire sa plainte et que cette procédure avait une grande importance pour elle en raison de la gravité des faits et de la peur dans laquelle elle vivait. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b), et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir

- 7 - l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B/666 2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2). En ce qui concerne le besoin d’être assisté, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à une personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de la personne indigente, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 2.2.2 2.2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous

- 8 - les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 2.2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès- verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Les décisions et ordonnances simples d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP sont en règle générale des décisions qui ne peuvent pas être attaquées immédiatement, mais seulement avec la décision finale (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP), telles que les décisions relatives à l’administration des preuves (Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK], n. 16 et 18 ad art. 80 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il en va ainsi notamment des disjonctions de causes ou des mesures coercitives (Stohner, BSK, n. 17 ad. art. 80 al. 3 CPP). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante, mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit au seul motif que la cause ne présentait aucune complexité en fait

- 9 - et en droit, sans exposer les faits à l’origine de sa décision et sans présenter des considérants juridiques plus détaillés. Dans ses déterminations, il a précisé que la motivation du recours, totalement générale, ne pouvait pas aboutir à la désignation d’un conseil juridique gratuit et que la recourante disposait « notamment à l’évidence de la capacité d’exposer seule les faits ». Ce faisant, le Ministère public inverse les rôles, puisque c’est à lui de fournir une motivation – en fait et en droit – qui permet au destinataire de la décision de saisir ce qui a fondé la décision. S’il est vrai qu’une décision relative à l’assistance judiciaire constitue en principe une ordonnance au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, pour laquelle les exigences de motivation sont réduites, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce d’une décision sujette à recours immédiat à la Chambre des recours pénale, qui a un impact significatif sur la situation procédurale de la recourante et qui n’apparaît pas évidente au regard de la particularité du dossier, notamment du type d’infraction qui est reprochée au prévenu et du niveau de formation et de français limité de la recourante. Dans ces conditions, le Ministère public devait motiver sa décision d’une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors admettre que la décision attaquée ne respecte pas le droit d’être entendu de la recourante, sa très brève motivation ne permettant pas à sa destinataire de comprendre les motifs exacts qui ont conduit le procureur à lui refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit. Les déterminations déposées par ce dernier le 10 avril 2025 ne contiennent par ailleurs pas les éléments qui permettraient de guérir la violation du droit d’être entendu de la recourante. La Chambre de céans n’est dès lors pas à même d’exercer son contrôle et, au regard du principe de la double instance, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète la motivation de sa décision.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95, soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Razi Abderrahim pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 11 - V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Razi Abderrahim (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :