Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public valant rejet de sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable.
E. 2.1 Le recourant expose que Me H.________ insiste pour qu'il reconnaisse les faits de dommages à la propriété et violation de domicile, alors qu'il les réfute, qu'il n'a pas répondu à ses courriels ni à sa demande
- 5 - d'entretien, qu'il lui a rendu visite uniquement pour lui faire signer une reconnaissance des faits et qu'il a refusé de requérir sa libération et d'être relevé de son dossier, de telle sorte qu'il n'a plus confiance en lui.
E. 2.2 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L'art. 134 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la
- 6 - procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
E. 2.3 En l'espèce, par lettre reçue le 17 juillet 2024 au Ministère public, le recourant a demandé à pouvoir changer d'avocat d'office et que Me F.________ soit désigné, sans exposer aucun motif qui justifierait qu'une telle décision soit prise. Interpellé par le Ministère public, Me H.________ a répondu le 30 juillet 2024 que son client maintenait sa demande de changement de défenseur, mais que les conditions pour un tel changement ne lui paraissaient manifestement pas réunies, pas plus que celles régissant le passage à un conseil de choix. Or, le prévenu n’a exposé aucun motif à l’appui de sa requête de changement de défenseur d’office, de sorte que, pour ce motif déjà, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté celle-ci. S'agissant des motifs évoqués par G.________ dans le cadre de son recours, on ne saurait reprocher à un avocat de s’assurer des faits que son client reconnaît, ceci d’autant que, dans le cas particulier, le 19 juillet 2024, le Ministère public a demandé au défenseur de lui indiquer si le prévenu souhaitait être entendu au sujet des contrôles effectués par les CFF et lors desquels il aurait donné une fausse identité. C'est ce que le défenseur d’office a fait, le 30 juillet 2024, après avoir rencontré le recourant, en indiquant que celui-ci admettait les faits dénoncés par les CFF pour les cas où il n’avait pas été entendu.
- 7 - En outre, il n’appartient à l’évidence pas à un avocat de suivre aveuglément les instructions de son client et de déposer par exemple des requêtes qui seraient d’emblée dénuées de chances de succès. Le fait que Me H.________ ait refusé de rédiger une demande de mise en liberté à la demande du recourant n'est dès lors pas un motif suffisant pour qu'il soit relevé de sa mission. Enfin, on ne discerne aucune carence, négligence ou retard dans l’activité du défenseur d’office, de sorte qu’on ne discerne pas d’acte ou d’omission préjudiciable au recourant. Dans ces circonstances, les doléances du recourant reposent sur des motifs subjectifs et ne justifient pas, à défaut de toute circonstance objective et importante, de changer de défenseur d’office.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'G.________.
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Me H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 567 PE24.012040-CME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2024 par G.________ contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 31 juillet 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.012040-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 juin 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public ou le Procureur) a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour avoir, le 3 juin 2024 vers 22h55, au bar [...] à Yverdon-les- Bains, menacé la serveuse, S.________, de la « fracasser » si elle ne lui donnait pas la caisse et de lui « exploser la tête » si elle ne « fermait pas 351
- 2 - sa gueule », ainsi que d'avoir saisi sa bourse de sommelière et tenté de prendre la fuite en lui mettant un coup au visage, avant d'être retenu par des clients. G.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police, le même jour, en présence de Me H.________, avocat de la première heure. Le 5 juin 2024, G.________ a été entendu par le Procureur, en présence de Me [...], remplaçant de Me H.________. Il a admis s'être emparé de la bourse de sommelière mais a contesté avoir menacé ou frappé S.________. Avec l'accord d'G.________, le Procureur a désigné, séance tenante, Me H.________ en qualité de défenseur d'office avec indication des voies de recours au procès-verbal d'audition. G.________ a été laissé aller au terme de l'audition, après avoir été mis en garde sur les conséquences d'une récidive, à savoir un placement en détention provisoire. Le 6 juin 2024, G.________ a été interpellé par les gendarmes à la suite d'une tentative de vol, le matin-même, à la N.________ à Yverdon- les-Bains. Le 7 juin 2024, le Procureur a décidé de l'extension de l'instruction contre G.________ pour avoir pénétré sans droit au sein de la N.________ en entrant par une porte non verrouillée, puis, une fois à l'intérieur, d'avoir forcé la porte d'un distributeur de café Selecta pour tenter en vain de dérober son contenu. G.________ a admis les faits, à l'exception des dommages causés sur la machine à café. Le même jour, le Procureur a procédé à l'audition d'G.________ en présence de Me H.________ et a requis son placement en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 7 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'G.________ pour une durée de deux mois, retenant l’existence de soupçons suffisants d’infractions
- 3 - ainsi que l’existence d’un risque de fuite. La Juge a relevé qu'G.________ avait « singulièrement déclaré qu'il n'avait pas commis les faits pour lesquels le procureur proposait sa détention provisoire » et que ses déclarations étaient dénuées de toute crédibilité. B. Par courrier non daté, reçu le 17 juillet 2024 par le Ministère public, G.________ a demandé un changement d'avocat d'office et la désignation, dans la mesure du possible, de Me F.________ en remplacement. Par avis du 19 juillet 2024, le Procureur a adressé une copie de ce courrier à Me H.________ pour déterminations. Il l'a également informé que son client avait été contrôlé à quatre reprises dans le train sans titre de transport et/ou en ayant donné une fausse identité lors des contrôles et l'a invité à lui faire savoir si ce dernier souhaitait être auditionné pour s'expliquer. Le 30 juillet 2024, dans le délai imparti à cet effet, Me H.________ a informé le Procureur que les conditions requises pour un changement de défenseur d'office ne lui paraissaient manifestement pas réunies, pas plus que celles régissant le passage à un conseil de choix. Il a par ailleurs informé le Procureur qu'après en avoir conféré avec son client, celui-ci admettait les faits dénoncés par les CFF (Chemins de fer fédéraux suisses). Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Ministère public a refusé de relever Me H.________ de sa mission de défenseur d'office (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a exposé que les éléments invoqués par le prévenu n'étaient pas pertinents – la relation de confiance ne paraissant pas gravement perturbée ni la défense rendue inefficace – et qu'il apparaissait qu'G.________ souhaitait uniquement changer de défenseur d'office sans en exposer les motifs.
- 4 - C. Par acte non daté remis à la poste le 5 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant au remplacement de Me H.________ par un avocat en qui il pourrait avoir confiance. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (TF 6B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 1; CREP 7 juin 2024/417 consid. 1.1; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public valant rejet de sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant expose que Me H.________ insiste pour qu'il reconnaisse les faits de dommages à la propriété et violation de domicile, alors qu'il les réfute, qu'il n'a pas répondu à ses courriels ni à sa demande
- 5 - d'entretien, qu'il lui a rendu visite uniquement pour lui faire signer une reconnaissance des faits et qu'il a refusé de requérir sa libération et d'être relevé de son dossier, de telle sorte qu'il n'a plus confiance en lui. 2.2 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L'art. 134 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la
- 6 - procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 2.3 En l'espèce, par lettre reçue le 17 juillet 2024 au Ministère public, le recourant a demandé à pouvoir changer d'avocat d'office et que Me F.________ soit désigné, sans exposer aucun motif qui justifierait qu'une telle décision soit prise. Interpellé par le Ministère public, Me H.________ a répondu le 30 juillet 2024 que son client maintenait sa demande de changement de défenseur, mais que les conditions pour un tel changement ne lui paraissaient manifestement pas réunies, pas plus que celles régissant le passage à un conseil de choix. Or, le prévenu n’a exposé aucun motif à l’appui de sa requête de changement de défenseur d’office, de sorte que, pour ce motif déjà, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté celle-ci. S'agissant des motifs évoqués par G.________ dans le cadre de son recours, on ne saurait reprocher à un avocat de s’assurer des faits que son client reconnaît, ceci d’autant que, dans le cas particulier, le 19 juillet 2024, le Ministère public a demandé au défenseur de lui indiquer si le prévenu souhaitait être entendu au sujet des contrôles effectués par les CFF et lors desquels il aurait donné une fausse identité. C'est ce que le défenseur d’office a fait, le 30 juillet 2024, après avoir rencontré le recourant, en indiquant que celui-ci admettait les faits dénoncés par les CFF pour les cas où il n’avait pas été entendu.
- 7 - En outre, il n’appartient à l’évidence pas à un avocat de suivre aveuglément les instructions de son client et de déposer par exemple des requêtes qui seraient d’emblée dénuées de chances de succès. Le fait que Me H.________ ait refusé de rédiger une demande de mise en liberté à la demande du recourant n'est dès lors pas un motif suffisant pour qu'il soit relevé de sa mission. Enfin, on ne discerne aucune carence, négligence ou retard dans l’activité du défenseur d’office, de sorte qu’on ne discerne pas d’acte ou d’omission préjudiciable au recourant. Dans ces circonstances, les doléances du recourant reposent sur des motifs subjectifs et ne justifient pas, à défaut de toute circonstance objective et importante, de changer de défenseur d’office.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'G.________.
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Me H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :