Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les réf. ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 et
- 6 - les réf.). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les réf.). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les réf.).
E. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle n’a plus de contact avec B.________ depuis le 26 février 2023 et qu’elle n’a dès lors pas pu lui donner d’affaires à partir de cette date. Or, elle aurait constaté la disparition d’objets à son retour chez elle en juillet 2023 et serait persuadée que B.________ s’est introduite chez elle en son absence pour y dérober ses affaires. Elle demande que l’instruction soit reprise et qu’une audition de confrontation soit organisée.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
- 5 - manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.3 En l’espèce, la recourante a d’abord déposé une première plainte, le 26 octobre 2022, pour le vol de 46'000 francs. Elle indiquait qu’elle avait mis cette somme en diverses coupures dans des boîtes de rangement, cachées sous les tiroirs du bas de l’armoire et que personne ne connaissait cette cachette. Elle ne savait pas quand cette somme avait disparu et avait alors indiqué que seul son compagnon et elle avaient la clef. Le 18 février 2023, elle a déposé plainte contre sa belle-sœur, affirmant que, depuis décembre 2022, elle constatait que des objets disparaissaient et qu’elle était persuadée que celle-ci était venue en son absence chez elle. Entendue par la police, elle a affirmé que, dès janvier 2022, elle avait accueilli sa belle-sœur à son domicile et ceci pendant un an, puis que cette dernière avait continué à venir chez elle en son absence. La plaignante affirme avoir été victime de plusieurs vols, à son domicile entre janvier 2022 et lundi 4 janvier 2024. Force est d’admettre que les déclarations de la plaignante sont particulièrement peu précises s’agissant de sa présence à son domicile qu’elle partageait avec [...], des objets qui auraient été dérobés et du moment où elle a découvert leur vol. Concernant les 46'000 fr., on
- 7 - s’étonne qu’elle ait caché une telle somme à son domicile, alors qu’elle ne produit aucun document prouvant un train de vie aisé ou des économies. De plus, cette somme aurait été cachée à un endroit auquel seul [...] et elle-même avaient accès grâce à une clef, de telle sorte que l’on voit mal de quelle manière B.________ aurait pu se l’approprier. La recourante ne l’explique d’ailleurs pas. S’agissant des autres objets prétendument dérobés, L.________ n’indique pas précisément ce qui aurait été volé, se contentant de dire dans sa plainte que « la liste est trop longue » et, lorsqu’elle a été entendue par la police le 8 avril 2024, elle a expliqué ne pas avoir regardé si d’autres choses avaient disparu, car elle avait peur de ce qu’elle allait découvrir (PV aud. 1, R. 5). Ces derniers propos surprennent dans la mesure où elle indiquait aussi qu’elle venait de découvrir qu’une montre Chopard avait disparu. Les deux seuls objets qu’elle mentionne et qui mettent en cause, selon elle, B.________ sont un pull que cette dernière porte sur une photographie, habit commandé pour
E. 6 fr. 95 sur le site « Bonprix » et un sac en bandoulière qu’elle reconnait sur une photographie du fils de celle-ci. Or, B.________ a affirmé que la plaignante lui avait offert ce pull et que le sac avait été offert à son fils par son frère. De plus, [...], qui est l’ancien ami de la plaignante, devenu l’ami de la prévenue mais qui vit toujours en colocation avec la première, a indiqué que L.________ avait donné beaucoup de choses à B.________ et que cette dernière n’avait rien volé. Il a aussi dit que la plaignante avait retrouvé sa montre et que celle-ci avait fait des commandes par internet chez « Bonprix » au nom de la prévenue. A cela s’ajoute qu’entendue par la police dans l’institution où elle vit, B.________ a déclaré n’avoir jamais rien volé et qu’au contraire, c’est la plaignante qui avait profité d’elle et notamment commandé des habits sur Internet à son nom. Elle a par ailleurs été incapable de signer son procès-verbal, la police indiquant qu’elle avait décompensé « sans simulacre ».
- 8 - Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater, comme le Ministère public, que les versions des parties sont contradictoires. Aucun témoin n’est susceptible de confirmer les dires de la plaignante, le seul témoin, [...] – dont les déclarations sont toutefois à considérer avec la plus grande circonspection au vu de ses liens avec les deux parties – confirme les déclarations de la prévenue. Ainsi, aucune mesure d’instruction n’est susceptible de départager leurs déclarations. Une audition de confrontation, comme demandé par la recourante, ne serait pas de nature à amener d’éléments supplémentaires. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2024 est confirmée.
- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- L.________,
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
- 10 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 595 PE24.011375-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2024 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.011375-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 novembre 2022, L.________ a déposé plainte contre inconnu pour le vol de 46'000 fr. en diverses coupures cachés dans une armoire de son domicile à [...]. Les investigations policières n’ayant apporté aucun élément, la plainte a été classée sans suite par la police. 351
- 2 - Par acte du 18 février 2024, L.________ a déposé plainte contre sa belle-sœur, B.________, lui reprochant de lui avoir dérobé à son domicile à [...], entre janvier 2022 et février 2024, plusieurs effets personnels, à savoir de l’argent, des sacs de marque, des vêtements et une montre de marque Chopard notamment. Entendue en investigations préliminaires par la police le 8 avril 2024, L.________ a expliqué avoir constaté la disparition d’objets depuis 2022 et être persuadée que B.________ était l’auteur de tous ces vols, y compris celui portant sur la somme de 46'000 francs. Entendu en qualité de personne appelée à donner de renseignements le 25 avril 2024, [...], l’ex-époux de L.________, a expliqué que B.________, qui avait séjourné un certain temps au domicile qu’il partageait avec L.________, avait reçu des colis d’une enseigne de prêt-à- porter, alors qu’elle n’avait rien commandé et qu’il avait appris par la suite que c’était L.________ qui avait fait les commandes. Il a également ajouté qu’il était sûr de l’innocence de B.________, avec laquelle il avait commencé récemment une relation, et que le dépôt de plainte contre cette dernière datait du moment où L.________ avait appris cette relation, de telle sorte qu’il était persuadé qu’elle avait agi par jalousie. Lors de son audition du 2 mai 2024 en qualité de prévenue, B.________ a formellement contesté toute infraction. Elle a expliqué que L.________ lui avait offert les vêtements dont elle se plaignait du vol et que le dépôt de plainte était manifestement une vengeance en raison de sa relation avec l’ex-conjoint de celle-ci. Elle a pour le surplus expliqué que la plaignante avait profité de sa détresse psychologique pour commander des habits en son nom et gérer ses comptes bancaires à sa place. Il ressort du rapport du 14 mai 2024 de la Gendarmerie que, lors de la relecture de son audition, B.________ – revivant la situation abusive qu’elle avait vécue avec la plaignante et qui l’avait profondément affectée – avait totalement décompensé, sans simulacre, et qu’elle avait été incapable de signer son procès-verbal d’audition. Il est également
- 3 - relevé qu’il était incompréhensible que L.________ ait attendu aussi longtemps pour dénoncer les vols et que tout laissait penser qu’elle avait déposé plainte par jalousie et vengeance. B. Par ordonnance du 4 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a indiqué que B.________ avait formellement contesté les faits lui étant reprochés, relevant que certains des effets prétendument dérobés à la plaignante lui avaient été offerts par cette dernière, ce qui était confirmé par [...] qui avait du reste affirmé que B.________ n’avait rien volé à L.________. Le Procureur a ainsi considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun témoin ni aucune mesure d’enquête n’était susceptible d’établir les faits à satisfaction de droit, de telle sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte de L.________. C. Par acte du 12 juin 2024, L.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et audition de confrontation. Par avis du 20 juin 2024, la Chambre de céans a imparti à L.________ un délai au 9 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. La recourante a versé ledit montant en date du 8 juillet 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle n’a plus de contact avec B.________ depuis le 26 février 2023 et qu’elle n’a dès lors pas pu lui donner d’affaires à partir de cette date. Or, elle aurait constaté la disparition d’objets à son retour chez elle en juillet 2023 et serait persuadée que B.________ s’est introduite chez elle en son absence pour y dérober ses affaires. Elle demande que l’instruction soit reprise et qu’une audition de confrontation soit organisée. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
- 5 - manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les réf. ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 et
- 6 - les réf.). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les réf.). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les réf.). 2.3 En l’espèce, la recourante a d’abord déposé une première plainte, le 26 octobre 2022, pour le vol de 46'000 francs. Elle indiquait qu’elle avait mis cette somme en diverses coupures dans des boîtes de rangement, cachées sous les tiroirs du bas de l’armoire et que personne ne connaissait cette cachette. Elle ne savait pas quand cette somme avait disparu et avait alors indiqué que seul son compagnon et elle avaient la clef. Le 18 février 2023, elle a déposé plainte contre sa belle-sœur, affirmant que, depuis décembre 2022, elle constatait que des objets disparaissaient et qu’elle était persuadée que celle-ci était venue en son absence chez elle. Entendue par la police, elle a affirmé que, dès janvier 2022, elle avait accueilli sa belle-sœur à son domicile et ceci pendant un an, puis que cette dernière avait continué à venir chez elle en son absence. La plaignante affirme avoir été victime de plusieurs vols, à son domicile entre janvier 2022 et lundi 4 janvier 2024. Force est d’admettre que les déclarations de la plaignante sont particulièrement peu précises s’agissant de sa présence à son domicile qu’elle partageait avec [...], des objets qui auraient été dérobés et du moment où elle a découvert leur vol. Concernant les 46'000 fr., on
- 7 - s’étonne qu’elle ait caché une telle somme à son domicile, alors qu’elle ne produit aucun document prouvant un train de vie aisé ou des économies. De plus, cette somme aurait été cachée à un endroit auquel seul [...] et elle-même avaient accès grâce à une clef, de telle sorte que l’on voit mal de quelle manière B.________ aurait pu se l’approprier. La recourante ne l’explique d’ailleurs pas. S’agissant des autres objets prétendument dérobés, L.________ n’indique pas précisément ce qui aurait été volé, se contentant de dire dans sa plainte que « la liste est trop longue » et, lorsqu’elle a été entendue par la police le 8 avril 2024, elle a expliqué ne pas avoir regardé si d’autres choses avaient disparu, car elle avait peur de ce qu’elle allait découvrir (PV aud. 1, R. 5). Ces derniers propos surprennent dans la mesure où elle indiquait aussi qu’elle venait de découvrir qu’une montre Chopard avait disparu. Les deux seuls objets qu’elle mentionne et qui mettent en cause, selon elle, B.________ sont un pull que cette dernière porte sur une photographie, habit commandé pour 6 fr. 95 sur le site « Bonprix » et un sac en bandoulière qu’elle reconnait sur une photographie du fils de celle-ci. Or, B.________ a affirmé que la plaignante lui avait offert ce pull et que le sac avait été offert à son fils par son frère. De plus, [...], qui est l’ancien ami de la plaignante, devenu l’ami de la prévenue mais qui vit toujours en colocation avec la première, a indiqué que L.________ avait donné beaucoup de choses à B.________ et que cette dernière n’avait rien volé. Il a aussi dit que la plaignante avait retrouvé sa montre et que celle-ci avait fait des commandes par internet chez « Bonprix » au nom de la prévenue. A cela s’ajoute qu’entendue par la police dans l’institution où elle vit, B.________ a déclaré n’avoir jamais rien volé et qu’au contraire, c’est la plaignante qui avait profité d’elle et notamment commandé des habits sur Internet à son nom. Elle a par ailleurs été incapable de signer son procès-verbal, la police indiquant qu’elle avait décompensé « sans simulacre ».
- 8 - Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater, comme le Ministère public, que les versions des parties sont contradictoires. Aucun témoin n’est susceptible de confirmer les dires de la plaignante, le seul témoin, [...] – dont les déclarations sont toutefois à considérer avec la plus grande circonspection au vu de ses liens avec les deux parties – confirme les déclarations de la prévenue. Ainsi, aucune mesure d’instruction n’est susceptible de départager leurs déclarations. Une audition de confrontation, comme demandé par la recourante, ne serait pas de nature à amener d’éléments supplémentaires. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2024 est confirmée.
- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- L.________,
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
- 10 -