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PE24.010790

Waadt · 2025-02-13 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés pourraient être constitutifs d’abus de confiance, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, sous réserve de la réalisation des autres éléments constitutifs. La Chambre de céans relève enfin qu’on ne connaît pas non plus la raison pour laquelle S.________ a dû verser les 11'847 fr. non pas à Q.________SA directement, mais à H.________SA, ni ce qu’il est advenu de cette somme, étant au demeurant précisé que B.________ serait

- 8 - l’administratrice avec signature individuelle des deux sociétés. Il est encore relevé que la somme de 2'000 fr. remboursée à S.________ le 31 octobre 2023 provient du compte débit intitulé « [...]», ce qui est de nature à questionner sur la gestion financière de la société Q.________SA. Au vu de ces éléments, des investigations s’avèrent nécessaires, la commission d’une infraction pénale à l’encontre de S.________ ne pouvant être exclue de manière certaine à ce stade.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 21 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 86 fr.75 , soit à 1’158 fr. au total en chiffres arrondis.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par S.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à S.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 21 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 86 fr.75 , soit à 1’158 fr. au total en chiffres arrondis.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par S.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à S.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 80 PE24.010790-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 138, 146 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.010790-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 mai 2024, S.________, propriétaire d’une villa située au chemin [...] au [...], a déposé plainte pénale contre B.________, H.________SA et Q.________SA pour abus de confiance et toute infraction que l’enquête permettra d’établir (P. 4 et 5). Il reprochait aux sociétés précitées et à leur administratrice, B.________, d’avoir abusé de sa 351

- 2 - confiance en utilisant la somme de 11'847 fr. qu’il avait versée au mois de février 2023 à titre d’acompte à H.________SA, fiduciaire de la société Q.________SA, en vue de la fabrication et la pose de fenêtres en aluminium par Q.________SA, travaux dont la somme convenue s’élevait au total à 22'000 francs. Les fenêtres n’avaient pas été livrées et il n’avait eu aucune nouvelle depuis le versement de l’acompte. Avec l’aide de son avocat, il avait obtenu de la part de Q.________SA le remboursement de 2'000 fr. le 31 octobre 2023 et de 4'000 fr. le 18 janvier 2024. Par courriel du 18 janvier 2024, H.________SA s’était encore engagée à ce que Q.________SA rembourse le solde, soit la somme de 5'847 fr., au plus tard le 15 février 2024, ce qui n’avait pas été fait. S.________ avait fait notifier des poursuites à l’encontre de H.________SA et Q.________SA, qui avaient toutes deux formé opposition. Ayant appris que les sociétés concernées faisaient face à de grandes difficultés de management et de gestion, il considérait que ces sociétés et leur administratrice avaient utilisé l’acompte qu’il avait versé à d’autres fins que la fourniture des fenêtres. En annexe à sa plainte, S.________ a produit la demande de versement d’un acompte (P. 5/1), le courriel que H.________SA lui a envoyé le 18 janvier 2024 promettant un remboursement total au plus tard le 15 février 2024 (P. 5/2) ainsi que des documents bancaires attestant des remboursements de 2'000 fr. et 4'000 fr. déjà obtenus (P. 5/2). B. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré que les agissements dénoncés ne relevaient pas du droit pénal en tant qu’il n’existait aucun indice sérieux d’un comportement pénalement répréhensible, notamment d’un comportement astucieux permettant de fonder une éventuelle escroquerie. En outre, l’argent avait été versé à titre d’acompte et n’avait pas été confié au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Le litige était ainsi de nature exclusivement civile.

- 3 - C. Par acte du 11 septembre 2024, S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction. Le 27 septembre 2024, S.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 28 janvier 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations (P. 11). Cette écriture a été transmise au recourant le 29 janvier 2025 (P. 12). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 4 - 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’il existerait des indices suffisants de la commission d’une infraction pénale à son encontre. Il fait valoir qu’il a confié 11'847 fr. à H.________SA, dans le but de commander des fenêtres auprès de la société Q.________SA, sur la base d’un contrat, et que cet argent n’a pas été utilisé pour honorer la commande mais a été conservé par une des deux sociétés, à d’autres fins. Selon S.________, l’audition de B.________ s’avèrerait nécessaire afin de déterminer ce qu’il est advenu de la somme de 11'847 francs. L’existence d’une violation contractuelle n’exclurait pas ipso facto la non-existence d’une infraction pénale. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références

- 5 - citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre- prestation (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 ; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.3). En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contre- partie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 ; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.3). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.4 ; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020

- 6 - consid. 2.3). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (TF 6B_972/2022 précité consid. 31.4 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6). 2.2.3 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2).

- 7 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.3 En l’espèce, la situation n’est pas aussi limpide que décrite par le Ministère public. En l’absence de toute investigation, il ne peut être considéré, au vu des éléments du dossier, qu’il s’agit d’un litige purement civil. En effet, il ressort du document intitulé « facture », établi le 15 février 2023 par Q.________SA, que S.________ a été invité à verser un acompte de 11'847 fr. « sur le compte de la fiduciaire H.________SA mis à disposition dans l’attente de l’ouverture du compte commercial de la société ». Selon ce document, Q.________SA était « en cours de formation ». Il ressort en outre de la plainte qu’après le versement des 11'847 fr., S.________ n’aurait plus eu aucune nouvelle de Q.________SA. On ignore ainsi si dite société a eu l’intention, au moment de la conclusion du contrat, de fabriquer et poser les fenêtres commandées ou si, d’emblée, elle n’a jamais envisagé de fournir une contre-prestation au recourant. Dans cette dernière hypothèse, les faits dénoncés pourraient être constitutifs d’escroquerie, tel que cela découle de la jurisprudence rappelée ci-dessus, sous réserve de la réalisation des autres éléments constitutifs. Au demeurant, on ne sait pas s’il avait été convenu d’une affectation de l’acompte versé par S.________, par exemple en vue de l’achat de matières premières destinées à la fabrication des fenêtres, auquel cas il s’agirait d’une somme confiée, ou au contraire si les 11'847 fr. correspondaient à la moitié du prix convenu, qui devait être payée d’avance, en tant que contre-prestation. Dans l’hypothèse où l’acompte versé devait servir à l’achat de matières premières, les faits dénoncés pourraient être constitutifs d’abus de confiance, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, sous réserve de la réalisation des autres éléments constitutifs. La Chambre de céans relève enfin qu’on ne connaît pas non plus la raison pour laquelle S.________ a dû verser les 11'847 fr. non pas à Q.________SA directement, mais à H.________SA, ni ce qu’il est advenu de cette somme, étant au demeurant précisé que B.________ serait

- 8 - l’administratrice avec signature individuelle des deux sociétés. Il est encore relevé que la somme de 2'000 fr. remboursée à S.________ le 31 octobre 2023 provient du compte débit intitulé « [...]», ce qui est de nature à questionner sur la gestion financière de la société Q.________SA. Au vu de ces éléments, des investigations s’avèrent nécessaires, la commission d’une infraction pénale à l’encontre de S.________ ne pouvant être exclue de manière certaine à ce stade.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 21 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 86 fr.75 , soit à 1’158 fr. au total en chiffres arrondis.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par S.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à S.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :