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PE24.010721

Waadt · 2024-01-16 · Français VD
Sachverhalt

- 4 - nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision des ordonnances pénales des 6 juin et 15 octobre 2024. Les requêtes, qui remplissent par ailleurs les exigences de forme, sont donc recevables. Les deux requêtes reposant sur les mêmes motifs de révision, il se justifie de joindre les procédures et de rendre un seul arrêt. 2. 2.1 X.________ requiert l’annulation des ordonnances pénales rendues les 6 juin et 15 octobre 2024, le condamnant respectivement pour séjour illégal et rupture de ban, au motif que son autorisation d’établissement perdurait, l’expulsion prononcée par jugement du 16 janvier 2024 ayant été annulée. 2.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et

- 5 - sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 précité consid. 1.1 ; ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3).

- 6 - 2.3 En l’espèce, le requérant explique que les ordonnances litigieuses ont été rendues alors qu’il avait été expulsé par jugement par défaut du 16 janvier 2024, son permis d’établissement n’ayant alors pas été renouvelé. Toutefois, il en avait demandé le relief et un nouveau jugement a été rendu le 13 janvier 2025, dans lequel il a été renoncé à son expulsion. Il souligne qu’à la suite de ce dernier jugement, le SPOP l’a informé, par courrier du 4 mars 2025, que son autorisation d’établissement perdurait tant qu’elle n’avait pas été révoquée. Il apparaît, à la lecture des pièces produites par le requérant, que les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP sont réunies. Le fait que le requérant bénéficiait toujours de son autorisation d’établissement lorsque les ordonnances pénales litigieuses ont été rendues, ce au motif que le juge pénal a renoncé à son expulsion par jugement du 13 janvier 2025, constitue un fait nouveau et sérieux, qui doit mener à un nouvel examen de la cause. Les motifs de révision sont ainsi fondés et les ordonnances des 6 juin et 15 octobre 2024 doivent être annulées. Il convient de renvoyer les dossiers des causes aux ministères publics concernés pour nouvelle décision dans le sens du présent considérant (art. 413 al. 2 let a CPP). Il résulte de ce qui précède que les demandes de révision doivent être admises. L’ordonnance pénale du 15 octobre 2024 doit être réformée en ce sens que X.________ est libéré du chef d’infraction de rupture de ban (art. 413 al. 2 let. b CPP). L’ordonnance pénale du 6 juin 2024 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens du considérant qui précède.

3. Le requérant a sollicité l’assistance judiciaire pour les procédures de révision. Cette requête doit être admise. Me Kastriot Lubishtani, défenseur d’office du requérant, a produit une liste des opérations indiquant 6h42 d’activité. Il n’y a pas lieu

- 7 - de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'206 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 24 fr. 10 et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 65, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 1'329 fr. 75. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure de révision, par 1'989 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'329 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2.1 X.________ requiert l’annulation des ordonnances pénales rendues les 6 juin et 15 octobre 2024, le condamnant respectivement pour séjour illégal et rupture de ban, au motif que son autorisation d’établissement perdurait, l’expulsion prononcée par jugement du 16 janvier 2024 ayant été annulée.

E. 2.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et

- 5 - sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 précité consid. 1.1 ; ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3).

- 6 -

E. 2.3 En l’espèce, le requérant explique que les ordonnances litigieuses ont été rendues alors qu’il avait été expulsé par jugement par défaut du 16 janvier 2024, son permis d’établissement n’ayant alors pas été renouvelé. Toutefois, il en avait demandé le relief et un nouveau jugement a été rendu le 13 janvier 2025, dans lequel il a été renoncé à son expulsion. Il souligne qu’à la suite de ce dernier jugement, le SPOP l’a informé, par courrier du 4 mars 2025, que son autorisation d’établissement perdurait tant qu’elle n’avait pas été révoquée. Il apparaît, à la lecture des pièces produites par le requérant, que les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP sont réunies. Le fait que le requérant bénéficiait toujours de son autorisation d’établissement lorsque les ordonnances pénales litigieuses ont été rendues, ce au motif que le juge pénal a renoncé à son expulsion par jugement du 13 janvier 2025, constitue un fait nouveau et sérieux, qui doit mener à un nouvel examen de la cause. Les motifs de révision sont ainsi fondés et les ordonnances des 6 juin et 15 octobre 2024 doivent être annulées. Il convient de renvoyer les dossiers des causes aux ministères publics concernés pour nouvelle décision dans le sens du présent considérant (art. 413 al. 2 let a CPP). Il résulte de ce qui précède que les demandes de révision doivent être admises. L’ordonnance pénale du 15 octobre 2024 doit être réformée en ce sens que X.________ est libéré du chef d’infraction de rupture de ban (art. 413 al. 2 let. b CPP). L’ordonnance pénale du 6 juin 2024 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens du considérant qui précède.

E. 3 Le requérant a sollicité l’assistance judiciaire pour les procédures de révision. Cette requête doit être admise. Me Kastriot Lubishtani, défenseur d’office du requérant, a produit une liste des opérations indiquant 6h42 d’activité. Il n’y a pas lieu

- 7 - de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'206 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 24 fr. 10 et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 65, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 1'329 fr. 75. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure de révision, par 1'989 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'329 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 132, 135 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411, 412 et 413 al. 2 let. a et b CPP, prononce : I. Les procédures de révision dans les causes PE24.010721-GMT et PE24.022081-SJH sont jointes. II. Les demandes de révision sont admises. III. Le dossier de la cause PE24.010721-GMT est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. IV. L’ordonnance pénale du 15 octobre 2024 est réformée en ce sens que X.________ est libérée de l’infraction de rupture de ban, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. - 8 - V. La demande d’assistance judiciaire présentée par X.________ est admise. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'329 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kastriot Lubishtani. VII. Les frais d'appel, par 1'989 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kastriot Lubishtani, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 181 PE24.022081-SJH, PE24.010721- GMT CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er avril 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : X.________, représenté par Me Kastriot Lubishtani, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par les Procureurs des arrondissements de Lausanne et du Nord vaudois, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les demandes de X.________ du 5 mars 2025 tendant à la révision des ordonnances pénales rendues le 6 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 15 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 8 mois (II) et a ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (III). Par ordonnance du 6 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré X.________ coupable de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (II) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de celui-ci (III). Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré X.________ coupable de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (II) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de celui-ci (III). B. Le 17 octobre 2024, X.________ a demandé le relief dans la cause qui a fait l’objet du jugement par défaut du 16 janvier 2024. Le 13 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la demande de nouveau jugement de X.________ et constaté la caducité du jugement du 16 janvier 2024 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie et de violation d’une

- 3 - obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV) et a renoncé à ordonner son expulsion (V). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 13 janvier 2025. Le 3 février 2025, X.________ a sollicité auprès du Service de la population (ci-après : SPOP) le renouvellement de son autorisation d’établissement. Le 4 mars 2025, le SPOP a notamment indiqué que, dans la mesure où le juge pénal avait renoncé à l’expulsion judiciaire de X.________, celui-ci demeurait titulaire d’une autorisation d’établissement, de sorte que son séjour était légal durant toute la procédure pénale. C. Le 5 mars 2025, X.________ a requis la révision des ordonnances pénales des 6 juin et 15 octobre 2024 en ce sens qu’elles soient annulées, qu’il soit libéré des infractions de séjour illégal et de rupture de ban et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Dans leurs déterminations des 25 et 31 mars 2025, les Ministères publics des arrondissements de Lausanne et du Nord vaudois s’en sont remis à justice. Le 28 mars 2025, le conseil de X.________ a produit une liste d’opérations. Il s’est en outre spontanément déterminé le 1er avril 2025. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits

- 4 - nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision des ordonnances pénales des 6 juin et 15 octobre 2024. Les requêtes, qui remplissent par ailleurs les exigences de forme, sont donc recevables. Les deux requêtes reposant sur les mêmes motifs de révision, il se justifie de joindre les procédures et de rendre un seul arrêt. 2. 2.1 X.________ requiert l’annulation des ordonnances pénales rendues les 6 juin et 15 octobre 2024, le condamnant respectivement pour séjour illégal et rupture de ban, au motif que son autorisation d’établissement perdurait, l’expulsion prononcée par jugement du 16 janvier 2024 ayant été annulée. 2.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et

- 5 - sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 précité consid. 1.1 ; ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3).

- 6 - 2.3 En l’espèce, le requérant explique que les ordonnances litigieuses ont été rendues alors qu’il avait été expulsé par jugement par défaut du 16 janvier 2024, son permis d’établissement n’ayant alors pas été renouvelé. Toutefois, il en avait demandé le relief et un nouveau jugement a été rendu le 13 janvier 2025, dans lequel il a été renoncé à son expulsion. Il souligne qu’à la suite de ce dernier jugement, le SPOP l’a informé, par courrier du 4 mars 2025, que son autorisation d’établissement perdurait tant qu’elle n’avait pas été révoquée. Il apparaît, à la lecture des pièces produites par le requérant, que les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP sont réunies. Le fait que le requérant bénéficiait toujours de son autorisation d’établissement lorsque les ordonnances pénales litigieuses ont été rendues, ce au motif que le juge pénal a renoncé à son expulsion par jugement du 13 janvier 2025, constitue un fait nouveau et sérieux, qui doit mener à un nouvel examen de la cause. Les motifs de révision sont ainsi fondés et les ordonnances des 6 juin et 15 octobre 2024 doivent être annulées. Il convient de renvoyer les dossiers des causes aux ministères publics concernés pour nouvelle décision dans le sens du présent considérant (art. 413 al. 2 let a CPP). Il résulte de ce qui précède que les demandes de révision doivent être admises. L’ordonnance pénale du 15 octobre 2024 doit être réformée en ce sens que X.________ est libéré du chef d’infraction de rupture de ban (art. 413 al. 2 let. b CPP). L’ordonnance pénale du 6 juin 2024 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens du considérant qui précède.

3. Le requérant a sollicité l’assistance judiciaire pour les procédures de révision. Cette requête doit être admise. Me Kastriot Lubishtani, défenseur d’office du requérant, a produit une liste des opérations indiquant 6h42 d’activité. Il n’y a pas lieu

- 7 - de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'206 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 24 fr. 10 et 8.1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 65, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 1'329 fr. 75. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure de révision, par 1'989 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'329 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 132, 135 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411, 412 et 413 al. 2 let. a et b CPP, prononce : I. Les procédures de révision dans les causes PE24.010721-GMT et PE24.022081-SJH sont jointes. II. Les demandes de révision sont admises. III. Le dossier de la cause PE24.010721-GMT est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. IV. L’ordonnance pénale du 15 octobre 2024 est réformée en ce sens que X.________ est libérée de l’infraction de rupture de ban, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - V. La demande d’assistance judiciaire présentée par X.________ est admise. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'329 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kastriot Lubishtani. VII. Les frais d'appel, par 1'989 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kastriot Lubishtani, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Le greffier :