opencaselaw.ch

PE24.010523

Waadt · 2024-06-03 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.____ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let.

c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste le risque de fuite, faisant valoir que sa seule domiciliation en France ne justifie pas qu’il soit considéré que ce risque est réalisé. Il soutient en outre qu’il ne s’est jamais soustrait à la justice.

E. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement

- 8 - soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, le prévenu est de nationalité tunisienne et domicilié en France. Il a déclaré également être établi à Monthey, où il dit être joignable, tout en indiquant n’avoir aucun statut lui permettant de résider en Suisse, et travailler à Nice. La durée de sa présence en Suisse n’est en l’état pas établie. Ainsi, ses attaches principales sont en France et sa présence en Suisse, qui serait illicite, ne repose que sur sa propre volonté. Il est dès lors à craindre que A.____ ne quitte la Suisse pour se rendre en France, comme il avait du reste prévu de le faire le jour de son interpellation, si sa détention provisoire n’est pas ordonnée. En outre, il est d’autant plus à craindre qu’il ne tente de se soustraire à la justice suisse qu’il a déjà fait l’objet de deux condamnations entrées en force à des jours-amende et qu’il est peu probable que le même genre de peine soit à nouveau prononcée. Le fait qu’il ne soit pas de nationalité française et qu’une procédure d’extradition soit théoriquement possible n’y change rien.

- 9 - Il s’ensuit que le risque de fuite est concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.

E. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

- 10 - caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).

E. 4.3 En l’espèce, le risque de collusion est patent. En effet, dans la mesure où le Ministère public entend auditionner notamment le frère du prévenu, ce dernier contestant une partie des faits, il paraît nécessaire d’empêcher le recourant de pouvoir convenir avec celui-ci d’une version des faits. En outre, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, des éléments de preuve doivent encore être recueillis, tels que la recherche du téléphone de la plaignante. Le résultat de cette mesure d’instruction pourrait permettre d’établir les faits. A ce stade précoce de l’enquête, il y a ainsi lieu de retenir que le risque de collusion est réalisé.

E. 5 Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de réitération. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque.

E. 6.1 Invoquant le principe de proportionnalité, le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution,

- 11 - à forme d’une interdiction de contact et de périmètre en faveur d’F.____ ainsi que d’une obligation à son égard de se tenir à disposition des autorités pénales suisse, seraient suffisantes pour parer les risques retenus. Encore plus subsidiairement, A.____ fait valoir qu’une durée de détention d’un mois est suffisante pour effectuer une ou deux auditions.

E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142

- 12 - IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).

E. 6.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. En effet, l’interdiction de contact et de périmètre ainsi que l’obligation de se présenter à toute convocation des autorités pénales sont des mesures qui ne reposent que sur la propre volonté du recourant. Elles ne sont ainsi pas en mesure d’éviter la fuite du prévenu ou des manœuvres de celui-ci destinées à entraver la manifestation de la vérité, tout au plus de constater après coup leur violation. Au demeurant, au vu des infractions envisagées, le principe de proportionnalité est respecté. Une durée d’un mois paraît trop courte pour permettre au Ministère public d’entreprendre toutes les démarches utiles à l’enquête.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 13 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.____ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.____ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.____.

- 14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.____ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour A.____),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 403 PE24.010523 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2024 par A.____ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.010523, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.____ pour lésions corporelles simples, vol, injure et menaces. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 13 mai 2024, à 14 heures, au chemin [...] à [...], été violent physiquement et verbalement à l’encontre de son 351

- 2 - ex-compagne, F.____, en tentant de lui arracher sa gourmette, en lui assénant une gifle qui lui a occasionné des saignements au niveau de la gencive, en la traitant de « grosse pute » et de « sale pute » et en la menaçant de la brûler vivante et d'abîmer son véhicule. Il lui est en outre reproché d’avoir, le même jour, vers 19 heures 45, au même endroit, suivi dangereusement en voiture F.____, de l’avoir à nouveau injuriée et de lui avoir pris son téléphone des mains et de se l’être approprié.

b) A.____ a été appréhendé le 13 mai 2024, à 20h30, dans la zone industrielle [...], à [...], après qu’F.____ a fait appel à la police aux environs de 19h53, au moyen du téléphone portable qu’elle a demandé à un quidam. Elle a exposé, lors de son appel, qu’elle avait été agressée par son ex-compagnon et que celui-ci lui avait en outre volé son téléphone portable. Le même jour, F.____ a déposé plainte auprès de la police à l’encontre de A.____.

c) L’extrait du casier judiciaire suisse de A.____ fait état des condamnations suivantes :

- 24 septembre 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 70 jours-amende à 35 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- 3 mai 2023, Ministère public du canton du Valais : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 35 fr. le jour et amende de 1’000 fr. pour voies de fait commises à réitérées reprises contre le partenaire, menaces commises contre le partenaire, injure, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et violation de l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La condamnation précitée du 3 mai 2023 fait suite à une plainte déposée par F.____ à l’encontre de son ex-compagnon.

- 3 - Il résulte par ailleurs des renseignements obtenu par le Ministère public auprès des autorités pénales valaisannes qu’une nouvelle enquête pénale est instruite dans ce canton à l’encontre de A.____. Celle-ci fait suite à une plainte déposée au mois de mars 2024 par F.____ à l’encontre du prévenu en raison de déprédations qu’il aurait commises dans son appartement. L’extrait du casier judiciaire français de A.____ fait en outre état de 21 condamnations, prononcées entre 2004 et 2017, notamment pour des infractions en lien avec la détention de stupéfiants, pour des vols et recels, ainsi que pour des violences et des menaces.

d) Auditionné par la police le 14 mai 2024, le prévenu a admis s’être rendu sur le parking où se trouvait F.____, à [...], aux environs de 14 heures, afin de rencontrer celle-ci. Il a exposé qu’il avait seulement voulu avoir une discussion avec son ex-compagne car il savait qu’elle voyait quelqu’un d’autre. Il l’avait saisie par le bras « délicatement » dans le but de lire l’inscription qui figurait sur sa gourmette, mais n’avait pas fait preuve de violence physique et n’avait pas voulu arracher le bijou. Il a au surplus contesté avoir frappé la plaignante et lui avoir dérobé son téléphone portable. Ils se seraient mutuellement injuriés avec son ex- compagne et il avait traité celle-ci de « grosse pute ». Il a réfuté être retourné sur le parking situé au [...] à [...] une seconde fois le soir. Le prévenu a encore notamment déclaré que la plaignante mentait, vraisemblablement pour lui soutirer de l’argent. Concernant sa situation personnelle, il a indiqué avoir grandi en Tunisie ainsi qu’en France, pays dans lequel vivait toute sa famille. Il a exposé exploiter une entreprise d’agence de location de véhicules à Nice, précisant qu’il avait prévu de partir le soir-même dans cette ville pour le travail.

- 4 -

e) Lors de son audition d’arrestation le 14 mai 2024 par le Ministère public, A.____ a persisté à nier les faits lui étant reprochés et, en particulier, avoir menacé de brûler vivante la plaignante. Au sujet de sa situation personnelle, il a précisé avoir un frère domicilié en Suisse, à Monthey, auquel il rend régulièrement visite, et pouvoir être contacté à cette adresse. B. a) Par demande motivée du 15 mai 2024, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.____ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Le Ministère public a notamment exposé que de nombreuses mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin d’établir les faits. Il s’agissait en particulier de procéder à une nouvelle audition d’F.____ ainsi qu’à celle de plusieurs personnes de l’entourage des deux parties, notamment le frère prévenu, qui était présent au moment des faits. Le procureur a en outre indiqué qu’il devait également être procédé à l’extraction et à l’analyse du contenu des trois téléphones portables trouvés en possession du prévenu au moment de son interpellation.

b) Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 mai 2024, A.____ a maintenu ses précédentes déclarations, reconnaissant seulement qu’ils s’étaient injuriés mutuellement avec son ex-compagne et qu’il lui avait attrapé le poignet pour voir sa gourmette. Il a contesté tout risque de fuite, déclarant qu’il s’était toujours présenté devant la justice et qu’il était prêt à déposer son passeport. Il a également réfuté l’existence d’un risque de récidive, indiquant qu’il ne souhaitait plus jamais s’approcher d’F.____. Au sujet de sa condamnation en raison des violences qu’il a fait subir à celle-ci, il a déclaré qu’il n’avait jamais été cru par les autorités. Le prévenu a encore déclaré qu’il risquait de perdre son entreprise en France s’il était incarcéré.

- 5 -

c) Par ordonnance du 16 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.____ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 12 juillet 2024 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu qu’à ce stade de l’enquête, soit à son début, il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Il s’est fondé sur les déclarations de la victime, qui avait fait appel à la police par l’intermédiaire d’un quidam, car elle n’avait plus son téléphone portable, le 13 mai 2024 à 19 heures 53, et avait expliqué qu’elle venait de subir des violences de la part de son ex-compagnon. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les dénégations de A.____ étaient quant à elles en contradiction avec les éléments du dossier. Il n’avait ainsi pas pu expliquer pour quel motif il s’était trouvé à Roche, où il avait été interpellé, quelques minutes après l’appel à la police effectué par son ex- compagne, ni pourquoi la plaignante avait dû faire appel à un quidam pour appeler les forces de l’ordre. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi considéré qu’il n’existait, à ce stade de l’enquête, aucune raison valable de douter de la véracité des déclarations de la plaignante, d’autant plus que A.____ avait déjà été condamné pour des faits de violence à l’encontre de celle-ci. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite en raison du fait que le prévenu est un ressortissant tunisien, qu’il est domicilié à Nice, en France, où il a également son activité professionnelle de location de voitures et toute sa famille, hormis son frère qui vit à Monthey. Il a également tenu compte du fait que le prévenu a déclaré, lors de son interpellation, qu’il avait prévu de repartir pour la France le soir-même. Selon l’autorité précitée, il y avait ainsi fort à craindre qu’en cas de libération A.____ ne se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, en quittant la Suisse pour la France.

- 6 - Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de collusion au motif en particulier que le frère du prévenu, qui était présent lorsque celui-ci avait rencontré la plaignante le 13 mai 2024 à 14 heures sur le parking à [...], devait être entendu par le Ministère public. La possibilité ne devait pas non plus être laissée au prévenu de dissimuler des éléments de preuve, à l’image du téléphone portable de la plaignante, qui n’avait pas encore été retrouvé. En raison de l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné la réalisation du risque de récidive. Il a enfin considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité. En particulier, le dépôt de son passeport par le prévenu n’était pas de nature à empêcher sa fuite vers la France, puisque la frontière avec ce pays était aisément franchissable même en l’absence de document d’identité. Il existait également un doute quant à la capacité du prévenu à se tenir éloigné de la plaignante, au vu des faits dénoncés par celle-ci, qui semblaient être récurrents depuis leur séparation. Le Tribunal des mesures de contrainte a décidé d’ordonner la détention provisoire de A.____ pour deux mois, considérant que cette durée paraissait suffisante pour permettre au Ministère public d’effectuer les opérations d’enquête mentionnées dans sa demande du 15 mai 2024 ; une telle durée était par ailleurs proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu des charges pesant sur le prévenu et de ses antécédents. C. Par acte du 27 mai 2024, A.____, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à forme d’une interdiction de contact et de périmètre

- 7 - envers F.____ et de l’obligation de se tenir à disposition des autorités pénales suisses. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que sa détention n’excède pas un mois. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.____ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let.

c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste le risque de fuite, faisant valoir que sa seule domiciliation en France ne justifie pas qu’il soit considéré que ce risque est réalisé. Il soutient en outre qu’il ne s’est jamais soustrait à la justice. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement

- 8 - soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le prévenu est de nationalité tunisienne et domicilié en France. Il a déclaré également être établi à Monthey, où il dit être joignable, tout en indiquant n’avoir aucun statut lui permettant de résider en Suisse, et travailler à Nice. La durée de sa présence en Suisse n’est en l’état pas établie. Ainsi, ses attaches principales sont en France et sa présence en Suisse, qui serait illicite, ne repose que sur sa propre volonté. Il est dès lors à craindre que A.____ ne quitte la Suisse pour se rendre en France, comme il avait du reste prévu de le faire le jour de son interpellation, si sa détention provisoire n’est pas ordonnée. En outre, il est d’autant plus à craindre qu’il ne tente de se soustraire à la justice suisse qu’il a déjà fait l’objet de deux condamnations entrées en force à des jours-amende et qu’il est peu probable que le même genre de peine soit à nouveau prononcée. Le fait qu’il ne soit pas de nationalité française et qu’une procédure d’extradition soit théoriquement possible n’y change rien.

- 9 - Il s’ensuit que le risque de fuite est concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

- 10 - caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, le risque de collusion est patent. En effet, dans la mesure où le Ministère public entend auditionner notamment le frère du prévenu, ce dernier contestant une partie des faits, il paraît nécessaire d’empêcher le recourant de pouvoir convenir avec celui-ci d’une version des faits. En outre, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, des éléments de preuve doivent encore être recueillis, tels que la recherche du téléphone de la plaignante. Le résultat de cette mesure d’instruction pourrait permettre d’établir les faits. A ce stade précoce de l’enquête, il y a ainsi lieu de retenir que le risque de collusion est réalisé.

5. Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de réitération. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque. 6. 6.1 Invoquant le principe de proportionnalité, le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution,

- 11 - à forme d’une interdiction de contact et de périmètre en faveur d’F.____ ainsi que d’une obligation à son égard de se tenir à disposition des autorités pénales suisse, seraient suffisantes pour parer les risques retenus. Encore plus subsidiairement, A.____ fait valoir qu’une durée de détention d’un mois est suffisante pour effectuer une ou deux auditions. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142

- 12 - IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. En effet, l’interdiction de contact et de périmètre ainsi que l’obligation de se présenter à toute convocation des autorités pénales sont des mesures qui ne reposent que sur la propre volonté du recourant. Elles ne sont ainsi pas en mesure d’éviter la fuite du prévenu ou des manœuvres de celui-ci destinées à entraver la manifestation de la vérité, tout au plus de constater après coup leur violation. Au demeurant, au vu des infractions envisagées, le principe de proportionnalité est respecté. Une durée d’un mois paraît trop courte pour permettre au Ministère public d’entreprendre toutes les démarches utiles à l’enquête.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 13 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.____ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.____ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.____.

- 14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.____ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour A.____),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :