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PE24.010114

Waadt · 2024-11-20 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours (CREP 29 février 2024/172 ; CREP 27 mai 2024/374 ; CREP 29 septembre 2023/660). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par des personnes dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie leur soit reconnue, puisqu’ils se trouvent définitivement écartés de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2), le recours de X.________ et Y.________ est recevable.

E. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1).

E. 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al.

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les réf. cit.). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 6B_160/2014 du 26

- 7 - août 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’il n’apparaissait pas que les recourants puissent obtenir une indemnité fondée sur l’art. 49 CO – et donc faire valoir des prétentions civiles propres – faute de souffrances exceptionnelles. La Procureure a relevé que les parents étaient tous les deux déjà au bénéfice de suivis thérapeutiques avant les faits litigieux, et ce depuis des années. Le fait que le psychiatre et la psychologue de la recourante aient constaté une augmentation significative de la souffrance émotionnelle de celle-ci ou que la thérapeute de couple ait remarqué des « pensées obsédantes au sujet de l’incident, un sentiment d’impuissance associé à de la colère, un sentiment d’injustice et une thymie triste » à la suite de l’agression sexuelle rapportée par leur fille ne permettait pas encore de retenir des « souffrances exceptionnelles » assimilables aux souffrances subies lors d’un décès. Les éléments soulevés par les recourants ne permettent aucunement de renverser l’appréciation du Ministère public. Même à admettre qu’ils subiraient « d’autres souffrances », sans lien avec celles déjà précédemment constatées et pour lesquelles ils étaient suivis, il n’en demeure pas moins qu’ils ne rendent aucunement vraisemblable que les souffrances qui seraient consécutives aux événements de la nuit du 4 au 5 mai atteindraient le seuil minimal requis par la jurisprudence. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le prévenu, par son défenseur d’office, s’est déterminé spontanément par courrier du 25 octobre 2024, concluant au rejet du recours. En application de l’art. 390 al. 2 CPP, il ne lui aurait toutefois pas

- 8 - été demandé de déterminations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de X.________ et Y.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________ et Y.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Ventura, avocat (pour X.________ et Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Alexandre de Candia, avocat (pour P.________),

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour V.________),

- 9 -

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 842 PE24.010114-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2024 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de refus de constitution de partie plaignante rendue le 11 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.010114-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Il est reproché à P.________ d’avoir, à [...], [...], dans la nuit du 4 au 5 mai 2024, alors que V.________ lui avait indiqué avoir 15 ou 16 ans et 351

- 2 - être sous l'influence de l'alcool, embrassé celle-ci sur la bouche, de lui avoir touché les seins et de l'avoir pénétrée vaginalement. En raison de ces faits, le 7 mai 2024, les parents de V.________ ont indiqué au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) vouloir déposer plainte contre P.________. Le courrier en question – adressé au Parquet par voie électronique – indiquait Y.________ et X.________ comme expéditeurs, mais n’était signé que par cette dernière. Le 4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre P.________ pour les faits susmentionnés. Le 15 juillet 2024, V.________ a à son tour déposé plainte contre P.________. Par courrier du 19 juin 2024, Me Pierre Ventura a informé le Ministère public avoir été consulté et constitué avocat par X.________ et Y.________. Se référant au courrier adressé par ses clients au Ministère public le 7 mai 2024, il a confirmé, pour la bonne forme, que ceux-ci se portaient parties plaignantes, tant au civil qu’au pénal. Par courrier du 15 août 2024, le Ministère public a accusé réception de la constitution de partie plaignante de X.________ et Y.________ et informé ces derniers qu’elle entendait refuser cette constitution. Elle leur a octroyé un délai au 29 août 2024 pour faire part au Ministère public de leurs observations à cet égard, produire toutes pièces utiles et chiffrer et motiver leurs conclusions civiles. Le 24 septembre 2024, dans le délai prolongé par la Procureure, X.________ et Y.________ ont indiqué au Ministère public que leur souffrance particulière était établie par les certificats médicaux qu’ils avaient produit, qu’une indemnité fondée sur l’art. 49 CO devait être admise en leur faveur, qu’ils estimaient leurs prétentions civiles de l’ordre

- 3 - de 5'000 fr. chacun et que, partant, la qualité de partie plaignante devait leur être reconnue. B. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X.________ et Y.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’il n’apparaissait pas que X.________ et Y.________ puissent obtenir une indemnité fondée sur l’art. 49 CO, faute de souffrances exceptionnelles. Elle a relevé qu’ils étaient déjà au bénéfice de suivis thérapeutiques avant les faits reprochés, et ce depuis plusieurs années, tant en couple en raison de l’impact du diagnostic oncologique de Y.________ sur la vie de famille et de couple que, s’agissant de X.________, à titre individuel, pour un syndrome anxieux/dépressif sévère. Le fait que le psychiatre et la psychologue de X.________ aient constaté une augmentation significative de sa souffrance émotionnelle, respectivement que la thérapeute de couple ait remarqué des « pensées obsédantes au sujet de l’incident, un sentiment d’impuissance associé à de la colère, un sentiment d’injustice et une thymie triste » lors de la consultation du 14 mai 2024, ne permettait pas de retenir des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence. La seule douleur morale que les parents de V.________ ont pu subir à l'idée que leur enfant ait été abusée ne pouvait être assimilée aux souffrances subies lors d'un décès. C. Par acte du 23 octobre 2024, X.________ et Y.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante leur est accordée. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans des déterminations spontanées du 25 octobre 2024, P.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours (CREP 29 février 2024/172 ; CREP 27 mai 2024/374 ; CREP 29 septembre 2023/660). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par des personnes dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie leur soit reconnue, puisqu’ils se trouvent définitivement écartés de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2), le recours de X.________ et Y.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants reprochent d’une part au Ministère public d’avoir considéré qu’ils bénéficiaient déjà d’un suivi thérapeutique avant les événements de la nuit du 4 au 5 mai 2024 et que les souffrances relevées par les thérapeutes ne constitueraient pas des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence applicable. Ils estiment avoir

- 5 - démontré avoir subi des « souffrances exceptionnelles », ce qui serait corroboré par les certificats médicaux produits, et que ces souffrances seraient sans rapport avec celles liées à la maladie oncologique du recourant. D’autre part, ils invoquent une violation de l’art. 117 al. 3 CPP en ce sens qu’ils estiment avoir rendu vraisemblable le caractère fondé de leurs prétentions civiles, de sorte que le Ministère public aurait excédé son pouvoir d’appréciation en leur refusant la qualité de partie plaignante. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP ; TF 6B_160/2014 précité).

- 6 - Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les réf. cit.). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 6B_160/2014 du 26

- 7 - août 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’il n’apparaissait pas que les recourants puissent obtenir une indemnité fondée sur l’art. 49 CO – et donc faire valoir des prétentions civiles propres – faute de souffrances exceptionnelles. La Procureure a relevé que les parents étaient tous les deux déjà au bénéfice de suivis thérapeutiques avant les faits litigieux, et ce depuis des années. Le fait que le psychiatre et la psychologue de la recourante aient constaté une augmentation significative de la souffrance émotionnelle de celle-ci ou que la thérapeute de couple ait remarqué des « pensées obsédantes au sujet de l’incident, un sentiment d’impuissance associé à de la colère, un sentiment d’injustice et une thymie triste » à la suite de l’agression sexuelle rapportée par leur fille ne permettait pas encore de retenir des « souffrances exceptionnelles » assimilables aux souffrances subies lors d’un décès. Les éléments soulevés par les recourants ne permettent aucunement de renverser l’appréciation du Ministère public. Même à admettre qu’ils subiraient « d’autres souffrances », sans lien avec celles déjà précédemment constatées et pour lesquelles ils étaient suivis, il n’en demeure pas moins qu’ils ne rendent aucunement vraisemblable que les souffrances qui seraient consécutives aux événements de la nuit du 4 au 5 mai atteindraient le seuil minimal requis par la jurisprudence. Partant, le recours doit être rejeté.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le prévenu, par son défenseur d’office, s’est déterminé spontanément par courrier du 25 octobre 2024, concluant au rejet du recours. En application de l’art. 390 al. 2 CPP, il ne lui aurait toutefois pas

- 8 - été demandé de déterminations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de X.________ et Y.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________ et Y.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Ventura, avocat (pour X.________ et Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Alexandre de Candia, avocat (pour P.________),

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour V.________),

- 9 -

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :