Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 A Vallorbe, le 25 avril 2024 vers 18h00, Z.________ a circulé au guidon d’un cycle électrique alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et du cannabis, ayant consommé du cannabis, des bières et de la vodka.
E. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa
- 7 - sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de graves soupçons ni la réalisation du risque de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.
E. 3 A Vallorbe, Rue de la Gare 11, restaurant B.________, dans la nuit du 29 au 30 avril 2024, Z.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le restaurant B.________ en brisant la fenêtre à l’aide d’une pierre, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé une boîte métallique
- 4 - située sous la caisse enregistreuse et contenant un montant de CHF 3'452.70, représentant les bénéfices de la semaine, avant de quitter les lieux.
E. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu en lien avec le refus d’ordonner des mesures de substitution. Selon lui, la motivation de l’ordonnance sur ce point serait insuffisante et le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis de fonder son argumentation sur un moyen qu’il avait soulevé dans ses déterminations du 18 octobre 2024. À cette occasion, il avait allégué que la détention pour motifs de sûreté n’avait pas pour objectif d’assurer une expulsion du territoire suisse et que, le cas échéant, d’autres mesures de nature administrative pouvaient être adoptées, telles qu’une détention administrative.
E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation
- 8 - de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité).
- 9 -
E. 3.2.2 L’art. 66a al. 1 let. d CP prévoit que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour un vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon le Tribunal fédéral, comme l’expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour maintenir une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Le Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire précise d'ailleurs que les dispositions du CPP ont été complétées pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. 5444). En outre, le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 § 1 let. f CEDH). Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3.3).
E. 3.2.3 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
- 10 - place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 3.3 Dans ses déterminations du 18 octobre 2024 au Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a exposé ce qui suit : « On relèvera encore que la détention pour des motifs de sûreté n’a pas pour objectif d’assurer une expulsion du territoire suisse comme le soutient à tort le Ministère public. Cas échéant, d’autres mesures de nature administratives peuvent être adoptées, telles qu’une détention administrative prononcées conformément à la LEI ». Or, l’un des buts de la détention pour des motifs de sûreté est bel et bien d’assurer que l’expulsion puisse être exécutée. De plus, on ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné l’argument du recourant, dès lors que celui-ci a évoqué la possibilité d’une détention administrative, sans la motiver d’aucune manière. Dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite, qui est effectivement très concret au vu du statut précaire du recourant en Suisse et de son nomadisme en Europe, sa motivation sur ce point, certes succincte, permettait au recourant de comprendre le motif pour lequel aucune mesure de substitution n’était envisageable. Le Tribunal des mesures de contrainte a exprimé clairement que l’intensité de ce risque s’opposait implicitement aux mesures administratives invoquées. Dans tous les cas, une détention administrative ne saurait être envisagée en l’absence d’une quelconque décision de l’autorité compétente en la matière, à savoir le Service de la population. La détention administrative, qui est soumise à des règles spécifiques, n’est donc pas une alternative à la détention provisoire en matière pénale et on ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l’avoir précisé expressément, alors que le prévenu n’avait abordé cette question que de manière lapidaire. De toute manière, même si l’absence de prise de position du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point spécifique devait être considérée comme une violation du droit d’être entendu, ce vice éventuel
- 11 - est dorénavant réparé, compte tenu du large pouvoir d’examen de la Cour de céans. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 4.
E. 4 A Vallorbe, Grand Rue 23, magasin V.________, le 1er mai 2024 vers 03h00, Z.________ a tenté de pénétrer par effraction dans le magasin V.________ en forçant la porte coulissante du commerce, dans le but d’y dérober des biens, sans toutefois y parvenir.
E. 4.1 Le recourant invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il considère que la durée de sa détention au jour des débats aura dépassé la peine encourue. Selon lui, la peine qu’il risque ne serait pas importante au vu des faits reprochés et il cite à titre d’exemples plusieurs décisions de la Cour d’appel pénale prévoyant des peines d’une durée inférieure aux neuf mois de détention qu’il aura atteint le 21 janvier 2025. Il relève que le seul fait qu’un tribunal correctionnel ait été saisi n’est pas suffisant pour partir de l’idée que la peine prévisible sera forcément supérieure à douze mois.
E. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 4.3 Il est vrai qu’on ne peut pas uniquement se fonder sur la compétence du tribunal correctionnel délimitée par l’art. 9 LVCPP (loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) et que le juge de la détention doit procéder à une estimation concrète en fonction des circonstances de la cause. Toutefois, les arrêts de la Cour d’appel pénale dont se prévaut le recourant ne lui sont d’aucun secours, d’une part parce que la situation des prévenus de ces autres affaires n’est en rien comparable à la sienne et d’autre part parce que la Cour d’appel était saisie d’appels de prévenus exclusivement
- 12 - et n’avait donc aucun pouvoir de cognition pour augmenter la peine. En l’espèce, le recourant a des antécédents pour des faits de même nature et les infractions considérées dans la présente cause se situent sur une très courte période, ce qui tend à établir une activité et une volonté délictueuses assez intenses du recourant avant son interpellation. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la sanction pour chacun des trois cas de cambriolages consommés ne sera pas négligeable (cf. supra A, cas 1, 3 et 5), de sorte que la durée de la détention avant jugement, qui s’élèvera à environ neuf mois au jour des débats, est tout à fait proportionnée. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la peine prévisible pour sanctionner l’entier de son activité délictueuse pourrait bel et bien être supérieure à douze mois. Le principe de la proportionnalité étant respecté, le second moyen du recourant doit être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a
- 13 - CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Z.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Petermann (pour Z.________),
- 14 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 A Vallorbe, Grand Rue 15, au restaurant I.________, le 2 mai 2024 entre 4h15 et 4h23, Z.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le restaurant I.________ en forçant la porte d’entrée en faisant levier avec un outil indéterminé, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu s’est servi d’une boisson, puis s’est dirigé vers la caisse, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé le fond de caisse pour un montant de CHF 500.-, avant de quitter les lieux.
E. 6 A Vallorbe, Grand Rue 15, au restaurant I.________, le 7 mai 2024 à 00h30, Z.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le restaurant I.________ en forçant la porte d’une manière indéterminée, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a ouvert la caisse enregistreuse, qui était vide. Le prévenu est ressorti par la porte d’entrée suite aux injonctions de la police, sans rien avoir pu emporter. » Le 15 octobre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté d’Z.________, invoquant la persistance des risques de fuite et de récidive. Le Ministère public a annoncé qu’une expulsion au sens de l’art. 66 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait requise et que la détention provisoire se justifiait également dans le but de garantir l’exécution de cette expulsion. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté d’Z.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de trois jours pour se déterminer sur celle-ci. Celui-ci a agi en ce sens le 18 octobre 2024.
- 5 - En date du 18 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement et de la Broye et du Nord vaudois a fixé les débats au 21 janvier 2025. B. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 28 janvier 2025 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite, exposant que le prévenu n’avait qu’un statut provisoire et incertain en Suisse, qu’il n’avait aucune attache dans ce pays, toute sa famille vivant en Tunisie, et qu’il n’avait pas de domicile fixe ou d’emploi. En outre, il ressortait de ses déclarations, qu’il avait toujours été très mobile dans les différents pays d’Europe où il avait déposé plusieurs demandes d’asile. En outre, ce risque était d’autant plus concret que le prévenu s’exposait désormais à une expulsion judiciaire, alors que son parcours et ses différentes demandes d’asile démontraient qu’il souhaitait échapper à son renvoi. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution permettant de pallier ce risque et que la durée de la détention avant jugement demeurait proportionnée au regard des infractions poursuivies et de la peine susceptible d’être prononcée, le prévenu étant renvoyé devant un tribunal correctionnel compétent pour connaître les infractions pour lesquelles la peine encourue paraissait devoir être supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans. Le tribunal a également relevé que la jurisprudence tenait pour admissible un délai de quatre mois pour la tenue des débats une fois l’acte d’accusation rendu et cela même en l’absence de difficultés particulières de la cause. C. Par acte du 4 novembre 2024, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre dite ordonnance, en concluant, avec
- 6 - suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée d’un mois au plus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 814 PE24.009320-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 212 al. 3, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.009320-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 avril 2024, la Gendarmerie a informé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de l’interpellation d’Z.________, ressortissant tunisien, celui-ci ayant commis un vol par effraction dans un magasin de vélos à Vallorbe. 351
- 2 - Le 26 avril 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ pour avoir commis un vol par effraction à Vallorbe, pour avoir conduit un vélo sous l’influence de l’alcool et pour avoir consommé du cannabis le 25 avril 2024. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’Z.________ en présence d’un défenseur d’office, celui-ci se trouvant dans un cas d’expulsion obligatoire. Confronté aux images de vidéosurveillance, Z.________ a déclaré qu’il s’agissait bien de lui mais qu’il n’en avait aucun souvenir en raison de sa forte alcoolémie au moment des faits. Il a expliqué être arrivé en Suisse trois mois auparavant, en provenance de France, et avoir déposé une demande d’asile. Le Ministère public a laissé Z.________ aller au terme de l’audition, après l’avoir mis en garde sur les conséquences d’une récidive, soit un placement en détention provisoire. Le 29 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis le dossier au Ministère public cantonal Strada en raison de la nature de l’affaire. Le 7 mai 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a été avisé par la Gendarmerie de l’interpellation d’Z.________ en flagrant délit de vol par effraction dans un restaurant à Vallorbe. La Gendarmerie a également informé le Ministère public qu’Z.________ avait été identifié par vidéosurveillance comme étant l’auteur d’un précédent vol par effraction dans cet établissement une semaine auparavant et d’une tentative de vol dans un centre commercial. Le 8 mai 2024, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation d’Z.________ et a déposé une demande de détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, invoquant des risques de fuite, celui-ci n’ayant aucune attache en Suisse, et de récidive, celui-ci ayant été condamné le 25 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à six mois de peine privative de liberté pour des infractions contre le patrimoine et le 20 mars 2024 par le Ministère
- 3 - public de Neuchâtel à 300 fr. d’amende pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. Par ordonnance du 10 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Z.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 août 2024, en raison du risque de fuite, dite autorité s’étant dispensée d’examiner le risque de récidive, l’existence d’un seul risque étant suffisante. Par ordonnance des 5 août et 1er octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’Z.________ respectivement jusqu’au 5 octobre 2024, puis 18 octobre 2024, toujours en raison du risque de fuite. Par acte du 15 octobre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre Z.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en raison des faits suivants : « 1. A Vallorbe, Grand Rue 2, entreprise G.________, le 25 avril 2024 entre 18h00 et 22h20, Z.________ a pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de l’entreprise G.________ en fracturant la vitre de la porte palière du magasin, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu y a dérobé un ordinateur portable, une bouteille de vin et deux cycles électriques FOCUS, avant de quitter les lieux.
2. A Vallorbe, le 25 avril 2024 vers 18h00, Z.________ a circulé au guidon d’un cycle électrique alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et du cannabis, ayant consommé du cannabis, des bières et de la vodka.
3. A Vallorbe, Rue de la Gare 11, restaurant B.________, dans la nuit du 29 au 30 avril 2024, Z.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le restaurant B.________ en brisant la fenêtre à l’aide d’une pierre, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé une boîte métallique
- 4 - située sous la caisse enregistreuse et contenant un montant de CHF 3'452.70, représentant les bénéfices de la semaine, avant de quitter les lieux.
4. A Vallorbe, Grand Rue 23, magasin V.________, le 1er mai 2024 vers 03h00, Z.________ a tenté de pénétrer par effraction dans le magasin V.________ en forçant la porte coulissante du commerce, dans le but d’y dérober des biens, sans toutefois y parvenir.
5. A Vallorbe, Grand Rue 15, au restaurant I.________, le 2 mai 2024 entre 4h15 et 4h23, Z.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le restaurant I.________ en forçant la porte d’entrée en faisant levier avec un outil indéterminé, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu s’est servi d’une boisson, puis s’est dirigé vers la caisse, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé le fond de caisse pour un montant de CHF 500.-, avant de quitter les lieux.
6. A Vallorbe, Grand Rue 15, au restaurant I.________, le 7 mai 2024 à 00h30, Z.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le restaurant I.________ en forçant la porte d’une manière indéterminée, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a ouvert la caisse enregistreuse, qui était vide. Le prévenu est ressorti par la porte d’entrée suite aux injonctions de la police, sans rien avoir pu emporter. » Le 15 octobre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté d’Z.________, invoquant la persistance des risques de fuite et de récidive. Le Ministère public a annoncé qu’une expulsion au sens de l’art. 66 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait requise et que la détention provisoire se justifiait également dans le but de garantir l’exécution de cette expulsion. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté d’Z.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de trois jours pour se déterminer sur celle-ci. Celui-ci a agi en ce sens le 18 octobre 2024.
- 5 - En date du 18 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement et de la Broye et du Nord vaudois a fixé les débats au 21 janvier 2025. B. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 28 janvier 2025 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite, exposant que le prévenu n’avait qu’un statut provisoire et incertain en Suisse, qu’il n’avait aucune attache dans ce pays, toute sa famille vivant en Tunisie, et qu’il n’avait pas de domicile fixe ou d’emploi. En outre, il ressortait de ses déclarations, qu’il avait toujours été très mobile dans les différents pays d’Europe où il avait déposé plusieurs demandes d’asile. En outre, ce risque était d’autant plus concret que le prévenu s’exposait désormais à une expulsion judiciaire, alors que son parcours et ses différentes demandes d’asile démontraient qu’il souhaitait échapper à son renvoi. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution permettant de pallier ce risque et que la durée de la détention avant jugement demeurait proportionnée au regard des infractions poursuivies et de la peine susceptible d’être prononcée, le prévenu étant renvoyé devant un tribunal correctionnel compétent pour connaître les infractions pour lesquelles la peine encourue paraissait devoir être supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans. Le tribunal a également relevé que la jurisprudence tenait pour admissible un délai de quatre mois pour la tenue des débats une fois l’acte d’accusation rendu et cela même en l’absence de difficultés particulières de la cause. C. Par acte du 4 novembre 2024, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre dite ordonnance, en concluant, avec
- 6 - suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée d’un mois au plus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa
- 7 - sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de graves soupçons ni la réalisation du risque de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu en lien avec le refus d’ordonner des mesures de substitution. Selon lui, la motivation de l’ordonnance sur ce point serait insuffisante et le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis de fonder son argumentation sur un moyen qu’il avait soulevé dans ses déterminations du 18 octobre 2024. À cette occasion, il avait allégué que la détention pour motifs de sûreté n’avait pas pour objectif d’assurer une expulsion du territoire suisse et que, le cas échéant, d’autres mesures de nature administrative pouvaient être adoptées, telles qu’une détention administrative. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation
- 8 - de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité).
- 9 - 3.2.2 L’art. 66a al. 1 let. d CP prévoit que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour un vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon le Tribunal fédéral, comme l’expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour maintenir une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Le Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire précise d'ailleurs que les dispositions du CPP ont été complétées pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. 5444). En outre, le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 § 1 let. f CEDH). Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3.3). 3.2.3 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
- 10 - place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 3.3 Dans ses déterminations du 18 octobre 2024 au Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a exposé ce qui suit : « On relèvera encore que la détention pour des motifs de sûreté n’a pas pour objectif d’assurer une expulsion du territoire suisse comme le soutient à tort le Ministère public. Cas échéant, d’autres mesures de nature administratives peuvent être adoptées, telles qu’une détention administrative prononcées conformément à la LEI ». Or, l’un des buts de la détention pour des motifs de sûreté est bel et bien d’assurer que l’expulsion puisse être exécutée. De plus, on ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné l’argument du recourant, dès lors que celui-ci a évoqué la possibilité d’une détention administrative, sans la motiver d’aucune manière. Dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite, qui est effectivement très concret au vu du statut précaire du recourant en Suisse et de son nomadisme en Europe, sa motivation sur ce point, certes succincte, permettait au recourant de comprendre le motif pour lequel aucune mesure de substitution n’était envisageable. Le Tribunal des mesures de contrainte a exprimé clairement que l’intensité de ce risque s’opposait implicitement aux mesures administratives invoquées. Dans tous les cas, une détention administrative ne saurait être envisagée en l’absence d’une quelconque décision de l’autorité compétente en la matière, à savoir le Service de la population. La détention administrative, qui est soumise à des règles spécifiques, n’est donc pas une alternative à la détention provisoire en matière pénale et on ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l’avoir précisé expressément, alors que le prévenu n’avait abordé cette question que de manière lapidaire. De toute manière, même si l’absence de prise de position du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point spécifique devait être considérée comme une violation du droit d’être entendu, ce vice éventuel
- 11 - est dorénavant réparé, compte tenu du large pouvoir d’examen de la Cour de céans. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il considère que la durée de sa détention au jour des débats aura dépassé la peine encourue. Selon lui, la peine qu’il risque ne serait pas importante au vu des faits reprochés et il cite à titre d’exemples plusieurs décisions de la Cour d’appel pénale prévoyant des peines d’une durée inférieure aux neuf mois de détention qu’il aura atteint le 21 janvier 2025. Il relève que le seul fait qu’un tribunal correctionnel ait été saisi n’est pas suffisant pour partir de l’idée que la peine prévisible sera forcément supérieure à douze mois. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 Il est vrai qu’on ne peut pas uniquement se fonder sur la compétence du tribunal correctionnel délimitée par l’art. 9 LVCPP (loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) et que le juge de la détention doit procéder à une estimation concrète en fonction des circonstances de la cause. Toutefois, les arrêts de la Cour d’appel pénale dont se prévaut le recourant ne lui sont d’aucun secours, d’une part parce que la situation des prévenus de ces autres affaires n’est en rien comparable à la sienne et d’autre part parce que la Cour d’appel était saisie d’appels de prévenus exclusivement
- 12 - et n’avait donc aucun pouvoir de cognition pour augmenter la peine. En l’espèce, le recourant a des antécédents pour des faits de même nature et les infractions considérées dans la présente cause se situent sur une très courte période, ce qui tend à établir une activité et une volonté délictueuses assez intenses du recourant avant son interpellation. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la sanction pour chacun des trois cas de cambriolages consommés ne sera pas négligeable (cf. supra A, cas 1, 3 et 5), de sorte que la durée de la détention avant jugement, qui s’élèvera à environ neuf mois au jour des débats, est tout à fait proportionnée. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la peine prévisible pour sanctionner l’entier de son activité délictueuse pourrait bel et bien être supérieure à douze mois. Le principe de la proportionnalité étant respecté, le second moyen du recourant doit être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a
- 13 - CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Z.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Petermann (pour Z.________),
- 14 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :