opencaselaw.ch

PE24.009303

Waadt · 2025-10-02 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

- 9 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la procureure n’aurait pas fourni de réponse à ses inquiétudes quant à la réparation du dommage subi et quant à l’identité de l’assureur chargé de sa prise en charge. Il fait valoir que la question de la réparation du dommage constituerait pourtant l’un des critères fondamentaux de l’application de l’art. 53 CP. 3.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité).

- 10 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 8 septembre 2025/650 ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que le prévenu a entièrement reconnu ses torts, admettant sa pleine et entière responsabilité dans l’accident survenu le 15 février 2024, et qu’il a par ailleurs rempli les exigences prévues dans la convention conclue lors de l’audience de conciliation, en transmettant à la direction de la procédure une attestation de son assurance responsabilité civile confirmant l’indemnisation du préjudice subi par le plaignant ensuite de l’événement du 15 février 2024. La procureure a précisé qu’elle considérait que les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la peine étaient remplies et que l’intérêt privé du plaignant à faire condamner le prévenu avait disparu, l’assurance ayant confirmé à deux reprises la prise en charge du

- 11 - cas. Elle a encore ajouté qu’au regard des faits reprochés, du genre de la peine encourue ainsi que de la prise de conscience manifestée par le prévenu, l’intérêt public à la poursuite pénale se révélait également de faible importance. Ce faisant, le Ministère public a motivé la raison pour laquelle il a considéré que le prévenu avait satisfait à ses obligations sous l’angle de l’art. 53 CP. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de constater que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement de la procureure. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

4. Dans un deuxième moyen, le recourant conteste la qualification de violation simple des règles de la circulation retenue par le Ministère public, faisant valoir que l’infraction devrait être requalifiée en violation grave des règles de la circulation, au motif que le prévenu aurait à tout le moins fait preuve d’une négligence grossière. Ce grief est irrecevable. L’ordonnance de classement objet du présent recours ne porte en effet que sur l’infraction de lésions corporelles simples et ne contient aucune motivation sur la violation des règles de la circulation routière, cette infraction ayant donné lieu à une ordonnance pénale rendue le 3 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dès lors que cette question a déjà été tranchée au fond, la Chambre des recours pénale n’est donc pas compétente pour statuer sur le grief du recourant en tant qu’il conteste la qualification juridique retenue par le Ministère public dans l’ordonnance pénale précitée, la seule voie praticable en l’espèce pour la partie plaignante étant l’opposition, voie dont le recourant a au demeurant également fait usage. 5. 5.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir rendu une décision inopportune. Il

- 12 - soutient que le classement de la procédure irait à l’encontre de son intérêt à obtenir réparation en tant que victime, faisant valoir que le prévenu n’aurait pas réparé le dommage ni fourni de garantie d’indemnisation, et relevant que la SUVA aurait refusé d’entrer en matière sur les frais médicaux liés à l’accident. Il fait par ailleurs grief à la procureure d’avoir laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, alors que l’application de l’art. 53 CP impliquerait qu’un acte illicite a été commis et que la mise à la charge de l’auteur des frais de procédure s’avèrerait donc en tous les cas justifiée. 5.2 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment le cas de l’art. 53 CP, qui prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019 (RO 2019 p. 1809), que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). Ces conditions sont cumulatives (TF 7B_801/2023 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). Lorsque les conditions de l’art. 53 CP sont réunies, le Ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins

- 13 - incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 ; TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2). La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les références citées). Les efforts doivent être dans un rapport de proportionnalité avec la gravité de l’acte et ses conséquences (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 53 CP). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. L’intérêt public est pris en compte en particulier dans les cas où aucun tiers n’est lésé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 53 CP). Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 précité consid. 3.4.3 ; TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1). L’art. 53 CP suppose que l’auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des

- 14 - frais à la charge du prévenu se justifie et ne viole pas la présomption d’innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). 5.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions du sursis sont réalisées et que le prévenu a reconnu sans ambiguïté les faits et sa responsabilité exclusive dans l’accident. Il n’est pas contesté non plus qu’il a – s’agissant d’une infraction routière – fourni des attestations de son assurance qui admettent sa responsabilité exclusive tout en réservant les règles de droit civil sur la responsabilité civile, notamment le lien de causalité. On peut ainsi admettre que, dans ce contexte, le prévenu a effectivement entrepris tous les efforts que l'on pouvait exiger de lui pour réparer le dommage. Le recourant fait valoir que le classement de la procédure irait à l’encontre de son intérêt à obtenir réparation en tant que victime. Il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner la question de savoir si les intérêts du recourant sont effectivement lésés en l’espèce. En effet, force est de constater que le Ministère public n’a pas renoncé à poursuivre le prévenu, puisque la procureure a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour violation des règles de la circulation, invoquant implicitement un intérêt public à la poursuite pénale. Elle n’a écarté que l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, pour compenser l’absence de retrait de plainte par le recourant. Partant, la condition du peu d’importance de l’intérêt public à la poursuite pénale de l'auteur n’est pas réalisée. C’est donc à tort que le Ministère public a retenu que les conditions d’application de l’art. 53 CP étaient réunies en l’espèce et qu’il a classé la procédure. Dans la mesure où la procureure entendait condamner le prévenu pour violation des règles de la circulation routière, il lui incombait également d’instruire la question des lésions corporelles. Le recours doit donc être admis sur ce point. L’ordonnance de classement devant être annulée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. 6.

- 15 - 6.1 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. 6.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 6.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à dix heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., sans détailler les opérations effectuées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée. L’indemnité sera ainsi fixée à 3’000 fr., correspondant à dix heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis.

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 3’308 fr. (trois mille trois cent huit francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christine Raptis, avocate (pour V.________),

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la procureure n’aurait pas fourni de réponse à ses inquiétudes quant à la réparation du dommage subi et quant à l’identité de l’assureur chargé de sa prise en charge. Il fait valoir que la question de la réparation du dommage constituerait pourtant l’un des critères fondamentaux de l’application de l’art. 53 CP.

E. 3.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité).

- 10 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 8 septembre 2025/650 ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868).

E. 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que le prévenu a entièrement reconnu ses torts, admettant sa pleine et entière responsabilité dans l’accident survenu le 15 février 2024, et qu’il a par ailleurs rempli les exigences prévues dans la convention conclue lors de l’audience de conciliation, en transmettant à la direction de la procédure une attestation de son assurance responsabilité civile confirmant l’indemnisation du préjudice subi par le plaignant ensuite de l’événement du 15 février 2024. La procureure a précisé qu’elle considérait que les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la peine étaient remplies et que l’intérêt privé du plaignant à faire condamner le prévenu avait disparu, l’assurance ayant confirmé à deux reprises la prise en charge du

- 11 - cas. Elle a encore ajouté qu’au regard des faits reprochés, du genre de la peine encourue ainsi que de la prise de conscience manifestée par le prévenu, l’intérêt public à la poursuite pénale se révélait également de faible importance. Ce faisant, le Ministère public a motivé la raison pour laquelle il a considéré que le prévenu avait satisfait à ses obligations sous l’angle de l’art. 53 CP. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de constater que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement de la procureure. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

E. 4 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste la qualification de violation simple des règles de la circulation retenue par le Ministère public, faisant valoir que l’infraction devrait être requalifiée en violation grave des règles de la circulation, au motif que le prévenu aurait à tout le moins fait preuve d’une négligence grossière. Ce grief est irrecevable. L’ordonnance de classement objet du présent recours ne porte en effet que sur l’infraction de lésions corporelles simples et ne contient aucune motivation sur la violation des règles de la circulation routière, cette infraction ayant donné lieu à une ordonnance pénale rendue le 3 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dès lors que cette question a déjà été tranchée au fond, la Chambre des recours pénale n’est donc pas compétente pour statuer sur le grief du recourant en tant qu’il conteste la qualification juridique retenue par le Ministère public dans l’ordonnance pénale précitée, la seule voie praticable en l’espèce pour la partie plaignante étant l’opposition, voie dont le recourant a au demeurant également fait usage.

E. 5.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir rendu une décision inopportune. Il

- 12 - soutient que le classement de la procédure irait à l’encontre de son intérêt à obtenir réparation en tant que victime, faisant valoir que le prévenu n’aurait pas réparé le dommage ni fourni de garantie d’indemnisation, et relevant que la SUVA aurait refusé d’entrer en matière sur les frais médicaux liés à l’accident. Il fait par ailleurs grief à la procureure d’avoir laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, alors que l’application de l’art. 53 CP impliquerait qu’un acte illicite a été commis et que la mise à la charge de l’auteur des frais de procédure s’avèrerait donc en tous les cas justifiée.

E. 5.2 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment le cas de l’art. 53 CP, qui prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019 (RO 2019 p. 1809), que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). Ces conditions sont cumulatives (TF 7B_801/2023 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). Lorsque les conditions de l’art. 53 CP sont réunies, le Ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins

- 13 - incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 ; TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2). La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les références citées). Les efforts doivent être dans un rapport de proportionnalité avec la gravité de l’acte et ses conséquences (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 53 CP). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. L’intérêt public est pris en compte en particulier dans les cas où aucun tiers n’est lésé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 53 CP). Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 précité consid. 3.4.3 ; TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1). L’art. 53 CP suppose que l’auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des

- 14 - frais à la charge du prévenu se justifie et ne viole pas la présomption d’innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2).

E. 5.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions du sursis sont réalisées et que le prévenu a reconnu sans ambiguïté les faits et sa responsabilité exclusive dans l’accident. Il n’est pas contesté non plus qu’il a – s’agissant d’une infraction routière – fourni des attestations de son assurance qui admettent sa responsabilité exclusive tout en réservant les règles de droit civil sur la responsabilité civile, notamment le lien de causalité. On peut ainsi admettre que, dans ce contexte, le prévenu a effectivement entrepris tous les efforts que l'on pouvait exiger de lui pour réparer le dommage. Le recourant fait valoir que le classement de la procédure irait à l’encontre de son intérêt à obtenir réparation en tant que victime. Il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner la question de savoir si les intérêts du recourant sont effectivement lésés en l’espèce. En effet, force est de constater que le Ministère public n’a pas renoncé à poursuivre le prévenu, puisque la procureure a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour violation des règles de la circulation, invoquant implicitement un intérêt public à la poursuite pénale. Elle n’a écarté que l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, pour compenser l’absence de retrait de plainte par le recourant. Partant, la condition du peu d’importance de l’intérêt public à la poursuite pénale de l'auteur n’est pas réalisée. C’est donc à tort que le Ministère public a retenu que les conditions d’application de l’art. 53 CP étaient réunies en l’espèce et qu’il a classé la procédure. Dans la mesure où la procureure entendait condamner le prévenu pour violation des règles de la circulation routière, il lui incombait également d’instruire la question des lésions corporelles. Le recours doit donc être admis sur ce point. L’ordonnance de classement devant être annulée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant.

E. 6 - 15 -

E. 6.1 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

E. 6.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

E. 6.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à dix heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., sans détailler les opérations effectuées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée. L’indemnité sera ainsi fixée à 3’000 fr., correspondant à dix heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis.

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 3’308 fr. (trois mille trois cent huit francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christine Raptis, avocate (pour V.________),

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 752 PE24.009303-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 CP ; 319 al. 1 let. e, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.009303- SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 avril 2024, à la suite de la plainte déposée le 23 avril 2024 par V.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour ne pas avoir, le 15 février 2024, vers 7 h 15, à [...], au niveau du cédez-le-passage situé à l’intersection entre le chemin [...] et la route de [...], alors qu’il circulait au 351

- 2 - volant de son véhicule Opel immatriculé VD [...], accordé la priorité à la voiture de livraison conduite par V.________, heurtant le côté gauche dudit véhicule et occasionnant des lésions à V.________, soit des hématomes et des contusions, lesquelles ont entraîné un arrêt de travail d’une dizaine de jours et une hernie discale.

b) Le 24 octobre 2024, lors d’une audience de conciliation devant le Ministère public, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante (PV aud. 2, ll. 64 ss) :

1. V.________ se déclare disposé à retirer sa plainte pour autant que K.________ reconnaisse sa pleine, entière et exclusive responsabilité dans l’accident survenu le 15.02.2024 et de ses conséquences, et que l’assurance responsabilité-civile du véhicule conduit par le prévenu confirme cette responsabilité et n’oppose aucune faute concomitante à V.________.

2. K.________ déclare être pleinement, entièrement et exclusivement responsable de l’accident survenu le 15.02.2024 et de ses conséquences.

3. V.________ s’engage à transmettre son retrait de plainte au Ministère public dans les dix jours dès réception de la confirmation de reconnaissance de l’assurance responsabilité-civile du véhicule conduit par K.________.

4. (…).

c) Par courrier du 30 janvier 2025, K.________ a transmis au Ministère public un courriel du 14 mars 2024 d’O.________ SA, lequel indiquait notamment : « Après examen du rapport de police, nous partons du principe que la partie adverse ne peut être reconnue coupable dans cet accident. Nous indemniserons la partie adverse pour les dommages occasionnés, justifiés au regard du droit de la responsabilité civile. Nous vous informerons en temps voulu du montant définitif de nos dépenses » (P. 10/2).

d) Interpellé par le Ministère public, V.________ a, par courriers des 14 et 21 février 2025, sollicité une prolongation d’un mois pour confirmer son retrait de plainte, puis une attestation récente de l’assurance susmentionnée, indiquant en substance, d’une part, que l’avis d’O.________ SA datait de plusieurs mois avant l’audience de conciliation et, d’autre part, qu’il demeurait dans l’attente d’une confirmation de la

- 3 - SUVA « quant à la prise en charge des conséquences médicales et financières suite à l’accident du 15 février 2024, causé par M. K.________, et notamment de certains frais récents, dont une opération chirurgicale » (P. 12 et 14).

e) Par courriel du 27 février 2025, O.________ SA a notamment indiqué : « (…) sur la base des circonstances selon lesquelles est survenu l’accident du 15 février 2024, O.________, en sa qualité d’assureur responsabilité civile véhicule automobile de la Commune de [...], n’entend pas contester la faute de circulation de M. K.________, conducteur au moment des faits. En substance, notre compagnie procédera, le moment venu, à l’examen et à l’indemnisation du préjudice, sur le plan civil, subi par M.V.________, en regard du droit de la responsabilité civile et, par voie de conséquence, sous réserve qu’il soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident qui nous occupe. Tous autres droits et exceptions demeurent, au surplus, expressément réservés. » (P. 15).

f) Par courrier du 27 février 2025, le Ministère public a transmis le courriel susmentionné à V.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour lui faire parvenir son retrait de plainte, conformément à la convention conclue le 24 octobre 2024, les conditions fixées ayant été valablement remplies (P. 16). V.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.

g) Par avis du 25 avril 2025, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre K.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci pour avoir, le 15 février 2024, heurté la voiture de livraison au volant de laquelle circulait V.________ et pour lui avoir occasionné des lésions. Il a indiqué qu’une ordonnance pénale serait par ailleurs rendue à l’encontre de K.________ pour ne pas avoir, le 15 février 2024, prêté à la route toute l’attention requise par les circonstances et, au moment de traverser l’intersection, ne pas avoir accordé la priorité à la voiture de livraison conduite par V.________ qui circulait normalement en direction de [...], la heurtant sur le côté gauche.

- 4 - Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 2 mai 2025. B. a) Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). La procureure a relevé que le prévenu avait entièrement reconnu ses torts lors de l’audition du 24 octobre 2024, admettant sa pleine et entière responsabilité dans l’accident survenu le 15 février 2024, et qu’il avait par ailleurs rempli les exigences prévues dans la convention conclue à cette occasion, en transmettant à la direction de la procédure une attestation de son assurance responsabilité civile confirmant l’indemnisation du préjudice subi par V.________ ensuite de l’accident. Elle a ainsi considéré que K.________ avait accompli tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui afin de réparer le dommage causé, et a relevé que les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la peine étaient remplies. Elle a estimé, nonobstant l’absence de retrait de plainte par V.________ en violation de l’engagement qu’il avait pris le 24 octobre 2024, que l’intérêt privé de celui-ci à faire condamner le prévenu avait disparu, dès lors que l’assurance avait confirmé à deux reprises la prise en charge du cas. Elle a enfin considéré, en application de l’art. 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’au regard des faits reprochés, du genre de la peine encourue ainsi que de la prise de conscience du prévenu, l’intérêt public à la poursuite pénale se révélait également de faible importance.

b) Par ordonnance pénale du 3 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________, pour violation simple des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), à une amende de 600 fr. convertible

- 5 - en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. Le 16 juin 2025, V.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, en concluant à une requalification de l’infraction en violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). C. a) Par acte du 16 juin 2025, V.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction, complément d’enquête et poursuite pénale contre K.________, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de défense correspondant à 10 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. lui étant allouée. Il a en outre produit neuf pièces (P. 20/2).

b) Par avis du 24 juin 2025, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 14 juillet 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

c) Le 5 août 2025, V.________, par son conseil, a déposé une écriture complémentaire (P. 22) et a produit une pièce (P. 22/1).

d) Le 19 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 20 septembre 2025, K.________ a en substance conclu au rejet du recours. En d roit :

- 6 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement

- 7 - de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

- 8 - L’art. 382 al. 2 CPP retient expressément que la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Cela étant, même si une ordonnance pénale ne contient jamais d’acquittement et ne se prononce pas sur les conclusions civiles, la partie plaignante peut avoir un intérêt juridique digne de protection à son annulation ou à sa modification, et cela indépendamment d’éventuelles conclusions civiles (ATF 143 IV 231 consid. 2.6, JdT 2016 IV 115). La qualité de lésé, et donc de personne dont les droits ont été directement touchés par l’infraction, est à cet égard suffisante (ATF 143 IV 231 précité consid. 2.5 et les références citées). Il doit en aller de même lorsqu’une ordonnance de classement fait application de l’art. 53 CP en faveur du prévenu. La qualité pour recourir à l’encontre d’une ordonnance de classement qui fait application de l’art. 53 CP doit donc être reconnue au plaignant. 1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). En revanche, l’écriture complémentaire du 5 août 2025, déposée après l’échéance du délai de recours, est tardive et, partant, irrecevable. Elle ne saurait donc être prise en compte, de même que la pièce nouvelle produite à l’appui de celle-ci.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

- 9 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la procureure n’aurait pas fourni de réponse à ses inquiétudes quant à la réparation du dommage subi et quant à l’identité de l’assureur chargé de sa prise en charge. Il fait valoir que la question de la réparation du dommage constituerait pourtant l’un des critères fondamentaux de l’application de l’art. 53 CP. 3.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité).

- 10 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 8 septembre 2025/650 ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que le prévenu a entièrement reconnu ses torts, admettant sa pleine et entière responsabilité dans l’accident survenu le 15 février 2024, et qu’il a par ailleurs rempli les exigences prévues dans la convention conclue lors de l’audience de conciliation, en transmettant à la direction de la procédure une attestation de son assurance responsabilité civile confirmant l’indemnisation du préjudice subi par le plaignant ensuite de l’événement du 15 février 2024. La procureure a précisé qu’elle considérait que les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de la peine étaient remplies et que l’intérêt privé du plaignant à faire condamner le prévenu avait disparu, l’assurance ayant confirmé à deux reprises la prise en charge du

- 11 - cas. Elle a encore ajouté qu’au regard des faits reprochés, du genre de la peine encourue ainsi que de la prise de conscience manifestée par le prévenu, l’intérêt public à la poursuite pénale se révélait également de faible importance. Ce faisant, le Ministère public a motivé la raison pour laquelle il a considéré que le prévenu avait satisfait à ses obligations sous l’angle de l’art. 53 CP. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de constater que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement de la procureure. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

4. Dans un deuxième moyen, le recourant conteste la qualification de violation simple des règles de la circulation retenue par le Ministère public, faisant valoir que l’infraction devrait être requalifiée en violation grave des règles de la circulation, au motif que le prévenu aurait à tout le moins fait preuve d’une négligence grossière. Ce grief est irrecevable. L’ordonnance de classement objet du présent recours ne porte en effet que sur l’infraction de lésions corporelles simples et ne contient aucune motivation sur la violation des règles de la circulation routière, cette infraction ayant donné lieu à une ordonnance pénale rendue le 3 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dès lors que cette question a déjà été tranchée au fond, la Chambre des recours pénale n’est donc pas compétente pour statuer sur le grief du recourant en tant qu’il conteste la qualification juridique retenue par le Ministère public dans l’ordonnance pénale précitée, la seule voie praticable en l’espèce pour la partie plaignante étant l’opposition, voie dont le recourant a au demeurant également fait usage. 5. 5.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir rendu une décision inopportune. Il

- 12 - soutient que le classement de la procédure irait à l’encontre de son intérêt à obtenir réparation en tant que victime, faisant valoir que le prévenu n’aurait pas réparé le dommage ni fourni de garantie d’indemnisation, et relevant que la SUVA aurait refusé d’entrer en matière sur les frais médicaux liés à l’accident. Il fait par ailleurs grief à la procureure d’avoir laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, alors que l’application de l’art. 53 CP impliquerait qu’un acte illicite a été commis et que la mise à la charge de l’auteur des frais de procédure s’avèrerait donc en tous les cas justifiée. 5.2 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment le cas de l’art. 53 CP, qui prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019 (RO 2019 p. 1809), que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). Ces conditions sont cumulatives (TF 7B_801/2023 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). Lorsque les conditions de l’art. 53 CP sont réunies, le Ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins

- 13 - incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 ; TF 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2). La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les références citées). Les efforts doivent être dans un rapport de proportionnalité avec la gravité de l’acte et ses conséquences (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 53 CP). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. L’intérêt public est pris en compte en particulier dans les cas où aucun tiers n’est lésé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 53 CP). Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 précité consid. 3.4.3 ; TF 6B_394/2024 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 1.1). L’art. 53 CP suppose que l’auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des

- 14 - frais à la charge du prévenu se justifie et ne viole pas la présomption d’innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). 5.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions du sursis sont réalisées et que le prévenu a reconnu sans ambiguïté les faits et sa responsabilité exclusive dans l’accident. Il n’est pas contesté non plus qu’il a – s’agissant d’une infraction routière – fourni des attestations de son assurance qui admettent sa responsabilité exclusive tout en réservant les règles de droit civil sur la responsabilité civile, notamment le lien de causalité. On peut ainsi admettre que, dans ce contexte, le prévenu a effectivement entrepris tous les efforts que l'on pouvait exiger de lui pour réparer le dommage. Le recourant fait valoir que le classement de la procédure irait à l’encontre de son intérêt à obtenir réparation en tant que victime. Il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner la question de savoir si les intérêts du recourant sont effectivement lésés en l’espèce. En effet, force est de constater que le Ministère public n’a pas renoncé à poursuivre le prévenu, puisque la procureure a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour violation des règles de la circulation, invoquant implicitement un intérêt public à la poursuite pénale. Elle n’a écarté que l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, pour compenser l’absence de retrait de plainte par le recourant. Partant, la condition du peu d’importance de l’intérêt public à la poursuite pénale de l'auteur n’est pas réalisée. C’est donc à tort que le Ministère public a retenu que les conditions d’application de l’art. 53 CP étaient réunies en l’espèce et qu’il a classé la procédure. Dans la mesure où la procureure entendait condamner le prévenu pour violation des règles de la circulation routière, il lui incombait également d’instruire la question des lésions corporelles. Le recours doit donc être admis sur ce point. L’ordonnance de classement devant être annulée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. 6.

- 15 - 6.1 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. 6.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 6.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à dix heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., sans détailler les opérations effectuées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée. L’indemnité sera ainsi fixée à 3’000 fr., correspondant à dix heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis.

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 3’308 fr. (trois mille trois cent huit francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christine Raptis, avocate (pour V.________),

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :