Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 juin 2024 par le Ministère public, a demandé au procureur de bien vouloir annuler son ordonnance du 6 juin 2024 et entrer en matière sur la plainte pénale déposée par T.B.________, ainsi que sur la demande d’assistance judiciaire y relative, aux fins d’éviter le dépôt d’un recours, respectivement le dépôt d’une nouvelle plainte pour les mêmes infractions qui se poursuivaient d’office. Il a précisé que lorsqu’il avait transmis les précisions demandées, il n’avait pas encore connaissance du refus de la prolongation de délai, ce dont il fallait tenir compte. En outre, lorsque l’ordonnance du 6 juin 2024 avait été rendue, le procureur avait en sa possession les précisions demandées, ce qu’il ne pouvait ignorer.
c) Le 13 juin 2024, le Ministère public a informé Me Raphaël Tatti que son courrier du 5 juin 2024 était parvenu au greffe le lendemain et qu’il n’en avait eu connaissance que le 7 juin 2024. Au moment de la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière, il n’avait donc pas connaissance du contenu de ce courrier, qui avait été déposé hors délai. Dans la mesure où cette ordonnance avait été notifiée, il n’y avait guère d’autre manière de la contester que par le dépôt d’un recours. C. Par acte daté du 16 juin 2024 et déposé le 17 juin 2024, T.B.________, agissant seule, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2024. Par acte daté du 17 juin 2024 et déposé le même jour, T.B.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit entré en matière sur ses plaintes pénales des 1er et 4 avril 2024 et que Me Raphaël Tatti soit désigné en qualité de conseil d’office dans la cadre de la présente affaire pénale. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le
- 7 - dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 24 juin 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 15 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 15 juillet 2024, T.B.________ a sollicité une prolongation d’un mois du délai fixé pour effectuer l’avance de frais de 770 fr., exposant qu’elle n’avait pas les moyens pour effectuer cette avance et qu’elle devait donc faire le nécessaire pour réunir la somme en question. Elle a également réitéré sa requête d’assistance judiciaire. Par avis du 22 juillet 2024, le Président de la Chambre de céans a dispensé T.B.________ du versement des sûretés, au vu de sa situation financière, précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Par acte du 8 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
- 8 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle
- 9 - 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 Dans son acte de recours daté du 16 juin 2024, T.B.________, qui adresse des reproches à son avocat, n’expose aucun motif factuel ou juridique permettant de comprendre en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée. Cet acte ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, partant, est irrecevable. En revanche, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l’acte de recours daté du 17 juin 2024 est recevable. 2. 2.1 Dans son acte de recours du 17 juin déposé par son avocat de choix, la recourante, après avoir énuméré et détaillé les courriers échangés avec le Ministère public, fait valoir que l’expression « ultime délai » serait inconnue du Code de procédure pénale et que le délai fixé au 31 mai 2024 pouvait être prolongé à nouveau, au moins pour le court laps de temps d’une semaine sollicité par lettre du 31 mai 2024. Dans la mesure où la recourante aurait adressé le 5 juin 2024 un courrier complétant la plainte, il aurait incombé au Ministère public de prendre cet acte en considération. La recourante se plaint ainsi d’un formalisme excessif. 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si
- 10 - les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une
- 11 - nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit.,
n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP ; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011 consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006- 6S.241/2006 du 17 août 2006 consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié de beaucoup de temps pour fournir les précisions requises. A cet égard, on rappellera que la plainte a été déposée le 1er avril 2024, puis complétée le 4 avril 2024, et qu’à réception de celle-ci, le procureur a immédiatement, soit le 9 avril 2024, demandé à la recourante d’exposer clairement les faits qui lui paraissaient constitutifs d’infractions à son égard et de préciser où et quand ces faits avaient eu lieu, le cas échéant, en fournissant toutes pièces utiles. Il lui a imparti un délai au 24 avril 2024 à cet effet. A la demande de la recourante, le procureur a accepté de prolonger le délai imparti à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 31 mai 2024. A ce moment, il a attiré l’attention de la recourante sur le fait qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. Partant, le procureur n’avait pas à accorder un bref délai de grâce à la recourante pour procéder avant la reddition de l’ordonnance attaquée. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. Cela étant, le vice formel invoqué par la recourante est sans conséquence. En effet, dans son complément de plainte du 5 juin 2024, la recourante invoque des faits nouveaux. Elle expose, pièces à l’appui (P. 15/1 et 15/2), que son époux a imité sa signature sur différents documents
- 12 - de la Generali Assurances portant sur des prêts consentis par cette compagnie, ainsi que sur une procuration portant sur un remboursement de cotisations AI. En l’état, ces allégations semblent crédibles et la comparaison de la signature figurant sur la plainte du 1er avril 2024 (P. 6/1) avec celles apposées sur les « Contrat(s) de prêt et nantissement » et les décomptes contresignés les 16 et 26 février 2018, 4 juin 2020, 9 mai 2022 et 29 juin 2023, ainsi que sur la procuration du 8 décembre 2023, révèle que les paraphes sont bel et bien différents. Ces faits ne sont toutefois pas retenus dans l’ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu’au moment de rendre son ordonnance, le procureur n’en avait pas connaissance. Autrement dit, l’ordonnance attaquée ne contient pas une non-entrée en matière implicite sur le complexe de faits précité. Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée pour ce motif. Cela étant, s’ils étaient avérés, les faits précités pourraient être constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, infraction poursuivie d’office. Le Ministère public ne peut donc pas ignorer ces faits, qui devront être instruits sur la base du complément de plainte déposé le 5 juin 2024. Le dossier de la cause lui sera donc renvoyé pour qu’il procède dans ce sens. Pour le surplus, soit en ce qui concerne les violences physiques qui auraient eu lieu au CHUV, la Chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’examen en fait et en droit, qui lui permet de prendre en compte les courriers de la recourante postérieurs à l’ordonnance attaquée, ainsi que les nouveaux moyens factuels et juridiques contenus dans le mémoire de recours (cf. infra consid. 4).
3. La recourante, en se fondant sur l’infraction de faux dans les titres, qui se poursuit d’office, soutient que sa plainte du 1er avril 2024, complétée le 4 avril 2024, ne serait pas tardive. Or, comme déjà mentionné ci-dessus, les faits susceptibles de constituer une infraction de faux dans les titres ne ressortent pas de la plainte précitée, mais du complément de plainte du 5 juin 2024, et ne sont donc pas concernés par l’ordonnance attaquée. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que le fait pour son mari d’avoir prélevé sans droit sur son compte épargne de l’argent constituerait une utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches et des familiers au sens de l’art. 147 al. 3 CP,
- 13 - infraction ne se poursuivant que sur plainte, ni qu’elle aurait eu connaissance de ces faits depuis déjà de nombreux mois, voire des années. Par conséquent, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de considérer que la plainte du 1er avril 2024, complétée le 4 avril 2024, n’a pas été déposée dans un délai de trois mois à compter de la connaissance de l’auteur (art. 31 CP) et qu’elle est dès lors tardive. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4. 4.1 Concernant l’infraction de voies de fait faisant l’objet du complément de plainte du 4 avril 2024, la recourante soutient que les simples dénégations de son époux ne seraient pas suffisantes pour justifier une non-entrée en matière, dès lors qu’elle devrait être entendue, de même que les éventuels témoins de la scène, qui s’était déroulée dans un hôpital. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet,
- 14 - en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 4.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
- 15 - sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf.). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sans procéder à l’audition de la recourante. Celle-ci a pu exercer son droit d’être entendue au moyen du recours et a donc eu la possibilité de compléter sa plainte et de présenter ou de requérir des moyens de preuve complémentaires. Cela étant, dans son recours, la recourante n’expose pas le déroulement précis des faits, se contentant de reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir entendue et de ne pas avoir interrogé d’éventuels témoins, indiquant à cet égard uniquement que « l’intervention d’un tiers est fort probable », sans désigner, même sommairement, les personnes présentes. C’est insuffisant au stade du recours.
- 16 - Dans ces conditions, il convient de constater, à l’instar du Ministère public, qu’il n’est pas possible d’apprécier la version de la recourante ou celle de son époux, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, comme étant plus ou moins plausible. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante le 1er avril 2024, complétée le 4 avril 2024.
E. 6.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé l’assistance judiciaire.
E. 6.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).
E. 6.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée étant confirmée, il n’y a pas matière à mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en lien avec la plainte qu’elle a déposée le 1er avril 2024 et
- 17 - complétée le 4 avril 2024, l’action civile étant à cet égard vouée à l’échec. Il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de réitérer sa requête devant le Ministère public pour faire aboutir sa plainte du 5 juin 2024 relative à l’infraction de faux dans les titres.
E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de T.B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juin 2024 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour T.B.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Fabien Mingard, avocat (pour G.B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 789 PE24.009240-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 31 CP ; 92, 310 ss, 385, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2024 par T.B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.009240-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er avril 2024, T.B.________ a déposé une plainte pénale, complétée le 4 avril 2024 lors d’une audition par la Police municipale, contre son époux G.B.________, dont elle était séparée. Elle lui reproche d’avoir profité de son état physique et psychologique fragile pour la manipuler et abuser d’elle « sur plusieurs plans, notamment financier ». Le 351
- 2 - prénommé aurait ainsi vidé le compte épargne de la plaignante, qui aurait contenu ses économies pendant de nombreuses années, alors qu’elle aurait lutté contre un cancer. La plaignante invoque également de la maltraitance physique et des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance, en exposant de manière générale que son époux ne lui aurait pas remboursé l’argent qu’il lui devrait, produisant à cet égard une reconnaissance de dettes qu’il aurait signée pour un montant de 225'000 francs. Elle se retrouverait ainsi avec des dettes, alors qu’elle aurait besoin de son argent pour élever leurs deux filles. Enfin, selon la plaignante, son époux aurait tenté de mettre fin à ses jours en mars 2024 par ingestion de médicaments et aurait été hospitalisé au CHUV. Il l’aurait frappée lorsqu’elle était venue lui rendre visite le 22 (recte : 21) mars 2024.
b) Par courrier du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a informé T.B.________ qu’il accusait réception de sa plainte et lui a imparti un délai au 24 avril 2024 pour qu’elle expose clairement les faits qui lui paraissaient constitutifs d’infractions à son égard et qu’elle précise où et quand ces faits avaient eu lieu, le cas échéant, en fournissant toutes pièces utiles.
c) Par courrier du 12 avril 2024, l’avocat Raphaël Tatti a informé le Ministère public qu’il représentait T.B.________, qu’il allait faire le nécessaire pour compléter, respectivement préciser la plainte déposée par cette dernière dans le délai arrivant à échéance le 24 avril 2024 et a requis l’assistance judiciaire pour sa mandante et sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit. Par courrier du 22 avril 2024, Me Raphaël Tatti a sollicité une prolongation de délai de deux semaines, soit au 8 mai 2024, pour apporter des précisions sur la plainte déposée par T.B.________, invoquant que celle- ci allait lui apporter des documents complémentaires, mais qu’elle devait encore faire le nécessaire pour réunir les documents.
- 3 - Le 25 avril 2024, le Ministère public a accordé à T.B.________ une prolongation de ce délai au 8 mai 2024. Par courrier du 8 mai 2024, Me Raphaël Tatti a sollicité une deuxième prolongation de ce délai, au 31 mai 2024, exposant que sa mandante lui avait transmis un lot de documents volumineux qu’il n’avait pas encore eu le temps d’examiner, en raison d’une surcharge importante de travail. Le 22 mai 2024, le Ministère public a accordé à T.B.________ une ultime prolongation de ce délai au 31 mai 2024. Le 31 mai 2024, Me Raphaël Tatti a sollicité une troisième prolongation de délai d’une semaine, en raison d’une surcharge très importante de travail, dès lors qu’il aurait dû faire face à quelques urgences. Le 5 juin 2024, le Ministère public a rejeté cette demande de prolongation de délai, pour le motif que la prolongation qui avait été accordée le 22 mai 2024 était une ultime prolongation de celui-ci.
d) Par courrier du 5 juin 2024, T.B.________, par son conseil, a complété la plainte pénale déposée à l’encontre de son époux, en exposant que son époux lui avait volé de l’argent, que la soustraction de cet argent serait la conséquence des infractions pour lesquelles elle avait porté plainte, puisque l’argent en question aurait été transféré sur le compte de G.B.________ sur la base de documents établis par lui et sur lesquels il aurait imité la signature de la plaignante, qu’ainsi, la totalité de son troisième pilier constitué auprès de la Generali Assurances, soit 19’001 fr. 20 en quatre versements, aurait été versé sur le compte de G.B.________, qu’il en irait de même du versement de 19'019 fr. 29 qui aurait dû lui être remboursé par son ancien employeur à la suite d’une décision d’octroi d’une rente AI. Or, les documents ayant permis ces transferts sur le compte de G.B.________ contiendraient une signature qui ne serait pas celle de la plaignante, ce qu’une simple comparaison avec la
- 4 - procuration figurant au dossier permettrait de constater. S’agissant en outre des violences physiques, T.B.________ a expliqué qu’ensuite de sa tentative de suicide, G.B.________ aurait été hospitalisé à Cery, où elle lui aurait rendu visite en compagnie des enfants, dès lors qu’il lui aurait demandé de lui apporter son téléphone. Lorsqu’elle se serait approchée de lui, il l’aurait frappée à plusieurs reprises notamment à la main et dans le dos. Les enfants auraient crié, ce qui aurait nécessité l’intervention du personnel infirmier et d’un agent de sécurité. Elle a dès lors requis l’audition des personnes ayant assisté aux faits en question. Enfin, elle a produit un certificat médical du 26 mars 2024 attestant de sa santé psychique fragile, ainsi que des documents attestant de sa situation financière.
e) Par courrier du 6 juin 2024, Me Raphaël Tatti a accusé réception de l’avis de refus de prolongation du délai adressé le 5 juin 2024 par le Ministère public, qui se serait croisé avec son envoi du même jour contenant les précisions de sa mandante. L’avocat a demandé qu’il soit tenu compte des précisions apportées à la plainte en question, « d’autant plus que si tel n’était pas le cas et que celle-ci était classée, T.B.________ conserverait la possibilité de déposer une nouvelle plainte pour les mêmes faits, ce qu’il convenait d’éviter par économie de procédure ». B. a) Par ordonnance du 6 juin 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par T.B.________ (II), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par G.B.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a constaté que, compte tenu du fait que la plainte du 1er avril 2024 était peu claire et imprécise, T.B.________ avait été invitée à compléter sa plainte, par courrier du 9 avril 2024, dans un délai arrivant à échéance au 24 avril 2024. Son attention avait été attirée sur le fait que faute de précisions, sa plainte serait classée sans suite. Le 22 avril 2024, Me Raphaël Tatti, intervenant au nom et pour le compte de T.B.________, avait requis un délai supplémentaire pour compléter la plainte. Une première prolongation de délai lui avait été accordée au 8 mai
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2024. Le 8 mai 2024, l’avocat avait requis une nouvelle prolongation de délai au 31 mai 2024. Cette prolongation lui avait également été accordée. Il était toutefois précisé qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. Me Raphaël Tatti n’avait pas fourni le complément demandé dans le délai imparti, mais avait requis une nouvelle prolongation de délai. Celle-ci avait été refusée le 5 juin 2024. Le procureur a ainsi constaté qu’en près de deux mois, T.B.________ n’avait pas précisé sa plainte. Faute d’état de fait clair et précis reproché à G.B.________, il ne pouvait pas être entré en matière sur sa plainte du 1er avril 2024. Au surplus, dans l’hypothèse où la plainte de T.B.________ du 1er avril 2024 faisait référence aux 60'000 fr., dont elle avait dit, lors de son audition à la police du 4 avril 2024, que son mari les avait prélevés sur son compte épargne il y avait plus de 5 ans, il s’agissait d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches et des familiers (art. 147 al. 3 CP). Or, cette infraction ne se poursuivait que sur plainte. Celle-ci devait être déposée dans un délai de trois mois à compter de la connaissance de l’auteur (art. 31 CP). Compte tenu du fait que la plaignante recevait nécessairement des relevés bancaires chaque mois, elle devait avoir connaissance de ces faits depuis déjà de nombreux mois, voire années, de sorte que la plainte était manifestement tardive. En ce qui concernait les faits qui seraient survenus le 21 mars 2024 au CHUV, G.B.________ avait formellement contesté avoir été violent avec son épouse (P. 4/1, p.13, R. 13, et p. 14, R. 15). Il avait en revanche affirmé que c’était la plaignante qui lui avait arraché son téléphone portable des mains de force et refusait de le lui rendre, jusqu’à ce qu’un membre du personnel soignant intervienne. Force était ainsi de constater que l’on se trouvait en présence de deux versions irrémédiablement contradictoires. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettait de départager ces deux versions.
b) Par lettre du 10 juin 2024, Me Raphaël Tatti, compte tenu du croisement de son courrier du 5 juin 2024 avec le refus de prolongation et l’ordonnance de non-entrée en matière rendus respectivement les 5 et
- 6 - 6 juin 2024 par le Ministère public, a demandé au procureur de bien vouloir annuler son ordonnance du 6 juin 2024 et entrer en matière sur la plainte pénale déposée par T.B.________, ainsi que sur la demande d’assistance judiciaire y relative, aux fins d’éviter le dépôt d’un recours, respectivement le dépôt d’une nouvelle plainte pour les mêmes infractions qui se poursuivaient d’office. Il a précisé que lorsqu’il avait transmis les précisions demandées, il n’avait pas encore connaissance du refus de la prolongation de délai, ce dont il fallait tenir compte. En outre, lorsque l’ordonnance du 6 juin 2024 avait été rendue, le procureur avait en sa possession les précisions demandées, ce qu’il ne pouvait ignorer.
c) Le 13 juin 2024, le Ministère public a informé Me Raphaël Tatti que son courrier du 5 juin 2024 était parvenu au greffe le lendemain et qu’il n’en avait eu connaissance que le 7 juin 2024. Au moment de la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière, il n’avait donc pas connaissance du contenu de ce courrier, qui avait été déposé hors délai. Dans la mesure où cette ordonnance avait été notifiée, il n’y avait guère d’autre manière de la contester que par le dépôt d’un recours. C. Par acte daté du 16 juin 2024 et déposé le 17 juin 2024, T.B.________, agissant seule, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2024. Par acte daté du 17 juin 2024 et déposé le même jour, T.B.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit entré en matière sur ses plaintes pénales des 1er et 4 avril 2024 et que Me Raphaël Tatti soit désigné en qualité de conseil d’office dans la cadre de la présente affaire pénale. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le
- 7 - dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 24 juin 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 15 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 15 juillet 2024, T.B.________ a sollicité une prolongation d’un mois du délai fixé pour effectuer l’avance de frais de 770 fr., exposant qu’elle n’avait pas les moyens pour effectuer cette avance et qu’elle devait donc faire le nécessaire pour réunir la somme en question. Elle a également réitéré sa requête d’assistance judiciaire. Par avis du 22 juillet 2024, le Président de la Chambre de céans a dispensé T.B.________ du versement des sûretés, au vu de sa situation financière, précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Par acte du 8 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
- 8 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle
- 9 - 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 Dans son acte de recours daté du 16 juin 2024, T.B.________, qui adresse des reproches à son avocat, n’expose aucun motif factuel ou juridique permettant de comprendre en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée. Cet acte ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, partant, est irrecevable. En revanche, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l’acte de recours daté du 17 juin 2024 est recevable. 2. 2.1 Dans son acte de recours du 17 juin déposé par son avocat de choix, la recourante, après avoir énuméré et détaillé les courriers échangés avec le Ministère public, fait valoir que l’expression « ultime délai » serait inconnue du Code de procédure pénale et que le délai fixé au 31 mai 2024 pouvait être prolongé à nouveau, au moins pour le court laps de temps d’une semaine sollicité par lettre du 31 mai 2024. Dans la mesure où la recourante aurait adressé le 5 juin 2024 un courrier complétant la plainte, il aurait incombé au Ministère public de prendre cet acte en considération. La recourante se plaint ainsi d’un formalisme excessif. 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si
- 10 - les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une
- 11 - nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit.,
n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP ; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011 consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006- 6S.241/2006 du 17 août 2006 consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié de beaucoup de temps pour fournir les précisions requises. A cet égard, on rappellera que la plainte a été déposée le 1er avril 2024, puis complétée le 4 avril 2024, et qu’à réception de celle-ci, le procureur a immédiatement, soit le 9 avril 2024, demandé à la recourante d’exposer clairement les faits qui lui paraissaient constitutifs d’infractions à son égard et de préciser où et quand ces faits avaient eu lieu, le cas échéant, en fournissant toutes pièces utiles. Il lui a imparti un délai au 24 avril 2024 à cet effet. A la demande de la recourante, le procureur a accepté de prolonger le délai imparti à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 31 mai 2024. A ce moment, il a attiré l’attention de la recourante sur le fait qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. Partant, le procureur n’avait pas à accorder un bref délai de grâce à la recourante pour procéder avant la reddition de l’ordonnance attaquée. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. Cela étant, le vice formel invoqué par la recourante est sans conséquence. En effet, dans son complément de plainte du 5 juin 2024, la recourante invoque des faits nouveaux. Elle expose, pièces à l’appui (P. 15/1 et 15/2), que son époux a imité sa signature sur différents documents
- 12 - de la Generali Assurances portant sur des prêts consentis par cette compagnie, ainsi que sur une procuration portant sur un remboursement de cotisations AI. En l’état, ces allégations semblent crédibles et la comparaison de la signature figurant sur la plainte du 1er avril 2024 (P. 6/1) avec celles apposées sur les « Contrat(s) de prêt et nantissement » et les décomptes contresignés les 16 et 26 février 2018, 4 juin 2020, 9 mai 2022 et 29 juin 2023, ainsi que sur la procuration du 8 décembre 2023, révèle que les paraphes sont bel et bien différents. Ces faits ne sont toutefois pas retenus dans l’ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu’au moment de rendre son ordonnance, le procureur n’en avait pas connaissance. Autrement dit, l’ordonnance attaquée ne contient pas une non-entrée en matière implicite sur le complexe de faits précité. Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée pour ce motif. Cela étant, s’ils étaient avérés, les faits précités pourraient être constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, infraction poursuivie d’office. Le Ministère public ne peut donc pas ignorer ces faits, qui devront être instruits sur la base du complément de plainte déposé le 5 juin 2024. Le dossier de la cause lui sera donc renvoyé pour qu’il procède dans ce sens. Pour le surplus, soit en ce qui concerne les violences physiques qui auraient eu lieu au CHUV, la Chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’examen en fait et en droit, qui lui permet de prendre en compte les courriers de la recourante postérieurs à l’ordonnance attaquée, ainsi que les nouveaux moyens factuels et juridiques contenus dans le mémoire de recours (cf. infra consid. 4).
3. La recourante, en se fondant sur l’infraction de faux dans les titres, qui se poursuit d’office, soutient que sa plainte du 1er avril 2024, complétée le 4 avril 2024, ne serait pas tardive. Or, comme déjà mentionné ci-dessus, les faits susceptibles de constituer une infraction de faux dans les titres ne ressortent pas de la plainte précitée, mais du complément de plainte du 5 juin 2024, et ne sont donc pas concernés par l’ordonnance attaquée. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que le fait pour son mari d’avoir prélevé sans droit sur son compte épargne de l’argent constituerait une utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches et des familiers au sens de l’art. 147 al. 3 CP,
- 13 - infraction ne se poursuivant que sur plainte, ni qu’elle aurait eu connaissance de ces faits depuis déjà de nombreux mois, voire des années. Par conséquent, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de considérer que la plainte du 1er avril 2024, complétée le 4 avril 2024, n’a pas été déposée dans un délai de trois mois à compter de la connaissance de l’auteur (art. 31 CP) et qu’elle est dès lors tardive. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4. 4.1 Concernant l’infraction de voies de fait faisant l’objet du complément de plainte du 4 avril 2024, la recourante soutient que les simples dénégations de son époux ne seraient pas suffisantes pour justifier une non-entrée en matière, dès lors qu’elle devrait être entendue, de même que les éventuels témoins de la scène, qui s’était déroulée dans un hôpital. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet,
- 14 - en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 4.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
- 15 - sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf.). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sans procéder à l’audition de la recourante. Celle-ci a pu exercer son droit d’être entendue au moyen du recours et a donc eu la possibilité de compléter sa plainte et de présenter ou de requérir des moyens de preuve complémentaires. Cela étant, dans son recours, la recourante n’expose pas le déroulement précis des faits, se contentant de reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir entendue et de ne pas avoir interrogé d’éventuels témoins, indiquant à cet égard uniquement que « l’intervention d’un tiers est fort probable », sans désigner, même sommairement, les personnes présentes. C’est insuffisant au stade du recours.
- 16 - Dans ces conditions, il convient de constater, à l’instar du Ministère public, qu’il n’est pas possible d’apprécier la version de la recourante ou celle de son époux, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, comme étant plus ou moins plausible. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante le 1er avril 2024, complétée le 4 avril 2024. 6. 6.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé l’assistance judiciaire. 6.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). 6.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée étant confirmée, il n’y a pas matière à mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en lien avec la plainte qu’elle a déposée le 1er avril 2024 et
- 17 - complétée le 4 avril 2024, l’action civile étant à cet égard vouée à l’échec. Il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de réitérer sa requête devant le Ministère public pour faire aboutir sa plainte du 5 juin 2024 relative à l’infraction de faux dans les titres.
7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de T.B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juin 2024 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour T.B.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Fabien Mingard, avocat (pour G.B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :