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PE24.008977

Waadt · 2024-10-10 · Français VD
Sachverhalt

énoncés dans sa plainte pénale en réitérant que l’infraction de contrainte serait réalisée, sans toutefois tenter de le démontrer. Il n’explique pas en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Le recours ne semble ainsi pas satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. La question de sa recevabilité peut toutefois demeurée ouverte dès lors qu’il doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Comme dans sa plainte, le recourant soutient que les parcelles acquises par Q.________ SA l’auraient été à un prix extraordinairement plus bas que ce qui aurait été préalablement proposé par deux acheteurs potentiels. Il considère avoir réellement été menacé dans sa liberté d’action par A.M.________. Il invoque à réitérées reprises que les courriers lus par le Préposé de l’office des poursuites, qui n’auraient pas dû être lus et dont le contenu serait erroné, auraient eu plus de poids que sa réponse auprès des enchérisseurs. Il estime qu’il y aurait eu des pressions psychologiques équivalentes à de la contrainte. Le recourant invoque encore que l’empêchement de renouveler la concession de port – ce qui aurait retardé la vente de la parcelle n° [...] – aurait été une manière de réaliser la contrainte. Il relève en général que le Ministère public n’aurait pas suffisamment instruit la cause et aurait dû procéder à des auditions supplémentaires. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 7 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de

- 8 - contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de relever que ce ne sont ni A.M.________, ni son mandataire qui ont donné connaissance aux enchérisseurs du litige qui divisait les parties, mais le Préposé de l’office des poursuites, lequel a également fait part des déterminations du recourant. A suivre le raisonnement de celui-ci, l’auteur d’une éventuelle contrainte devrait donc plutôt être le préposé. Or, il était bien du devoir de l’office des poursuites de renseigner les potentiels acquéreurs des conflits liés aux immeubles, conflits qui pouvaient avoir une incidence sur la valeur de ceux-ci. Il importe dès lors peu de savoir si la position de A.M.________ avait plus de poids que celle du recourant auprès des enchérisseurs. Ces éléments ne sont en aucune manière constitutifs de contrainte sous l’angle de l’art. 181 CP. Ensuite, si des enchérisseurs ont effectivement été dissuadés d’acheter les immeubles, ce sont eux qui auraient été les victimes d’une prétendue contrainte, et non le recourant. On ne voit ainsi pas en quoi l’infraction de contrainte serait réalisée. En ce qui concerne l’opposition au renouvellement de la concession de port, le recourant n’explique pas en quoi l’appréciation du procureur, quant à la prescription de la plainte à cet égard, serait erronée. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Par surabondance, le recourant n’explique pas en quoi le fait de s’opposer à une concession de port serait de la contrainte, et même si tel était le cas, la personne obligée à ne pas faire un acte aurait été le potentiel acheteur, le recourant n’étant touché que de manière indirecte.

- 9 - Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Des mesures d’instructions supplémentaires, telles que des auditions notamment, n’auraient rien changé à cette appréciation. En effet, comme le souligne le procureur, l’affaire relève davantage du droit privé, voire du droit des poursuites, que du droit pénal.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Hainard, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3.1 Comme dans sa plainte, le recourant soutient que les parcelles acquises par Q.________ SA l’auraient été à un prix extraordinairement plus bas que ce qui aurait été préalablement proposé par deux acheteurs potentiels. Il considère avoir réellement été menacé dans sa liberté d’action par A.M.________. Il invoque à réitérées reprises que les courriers lus par le Préposé de l’office des poursuites, qui n’auraient pas dû être lus et dont le contenu serait erroné, auraient eu plus de poids que sa réponse auprès des enchérisseurs. Il estime qu’il y aurait eu des pressions psychologiques équivalentes à de la contrainte. Le recourant invoque encore que l’empêchement de renouveler la concession de port – ce qui aurait retardé la vente de la parcelle n° [...] – aurait été une manière de réaliser la contrainte. Il relève en général que le Ministère public n’aurait pas suffisamment instruit la cause et aurait dû procéder à des auditions supplémentaires.

E. 3.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 7 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de

- 8 - contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de relever que ce ne sont ni A.M.________, ni son mandataire qui ont donné connaissance aux enchérisseurs du litige qui divisait les parties, mais le Préposé de l’office des poursuites, lequel a également fait part des déterminations du recourant. A suivre le raisonnement de celui-ci, l’auteur d’une éventuelle contrainte devrait donc plutôt être le préposé. Or, il était bien du devoir de l’office des poursuites de renseigner les potentiels acquéreurs des conflits liés aux immeubles, conflits qui pouvaient avoir une incidence sur la valeur de ceux-ci. Il importe dès lors peu de savoir si la position de A.M.________ avait plus de poids que celle du recourant auprès des enchérisseurs. Ces éléments ne sont en aucune manière constitutifs de contrainte sous l’angle de l’art. 181 CP. Ensuite, si des enchérisseurs ont effectivement été dissuadés d’acheter les immeubles, ce sont eux qui auraient été les victimes d’une prétendue contrainte, et non le recourant. On ne voit ainsi pas en quoi l’infraction de contrainte serait réalisée. En ce qui concerne l’opposition au renouvellement de la concession de port, le recourant n’explique pas en quoi l’appréciation du procureur, quant à la prescription de la plainte à cet égard, serait erronée. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Par surabondance, le recourant n’explique pas en quoi le fait de s’opposer à une concession de port serait de la contrainte, et même si tel était le cas, la personne obligée à ne pas faire un acte aurait été le potentiel acheteur, le recourant n’étant touché que de manière indirecte.

- 9 - Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Des mesures d’instructions supplémentaires, telles que des auditions notamment, n’auraient rien changé à cette appréciation. En effet, comme le souligne le procureur, l’affaire relève davantage du droit privé, voire du droit des poursuites, que du droit pénal.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Hainard, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 732 PE24.008977-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Robadey ***** Art. 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.008977-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 avril 2024, D.________, par son conseil, a déposé une plainte pénale contre sa voisine A.M.________ pour contrainte (P. 4/1). Il expliquait être en conflit avec celle-ci depuis plusieurs années et qu’en janvier 2024, elle serait intervenue dans deux procédures de vente aux enchères auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci- après : l’office des poursuites) concernant deux biens immobiliers de la 351

- 2 - Commune de [...] ([...]), parcelles nos [...] et [...], dont la société P.________ SA était propriétaire et pour laquelle il était administrateur. Il indiquait que le 26 janvier 2024, dans le cadre de la visite des immeubles mis aux enchères, et le 27 février 2024, lors des ventes aux enchères (cf. P. 9/2 et 9/3), le Préposé de l’office des poursuites aurait lu aux enchérisseurs plusieurs courriers adressés par le mandataire de A.M.________, Me X.________, contenant des « erreurs grotesques » (P. 4/5-7), dans le but de faire renoncer de potentiels acquéreurs à enchérir, parmi lesquels se trouvait J.________. Au titre de ces erreurs aurait figuré la précision selon laquelle la parcelle n° [...] serait exempte de droit de vue. Or, une convention signée et ratifiée le 23 mai 2015 prévoyait que A.M.________ accordait au plaignant une servitude de jour et une servitude de vue droit/oblique sur cette parcelle (P. 4/4), servitudes susceptibles d’être inscrites au Registre foncier. Ce stratagème aurait permis à la société Q.________ SA, qui appartiendrait aux enfants de A.M.________, dont notamment son fils, l’avocat B.M.________, associé de Me X.________, d’acquérir les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...] à un prix inférieur à l’estimation. A.M.________ aurait ainsi exercé une contrainte en entravant le plaignant dans les procédures de poursuite en faisant en sorte que personne d’autre que ses fils ne soient intéressés à acheter les biens concernés par les ventes aux enchères. D.________ reprochait encore à A.M.________ de s’être opposée à un renouvellement de concession d’usage de port, ce qui aurait entrainé l’annulation de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] à un acquéreur, dont l’acte signé le 28 janvier 2020 prévoyait notamment comme condition résolutoire que la concession soit renouvelée au 31 décembre 2022 (P. 4/8).

b) Par courrier du 4 juin 2024, le Substitut du préposé de l’office des poursuites a indiqué au Ministère public que la parcelle n° [...] avait été estimée à 1'175'000 fr. et la parcelle n° [...] à 3'200'000 fr., puis

- 3 - à 5'200'000 fr. sur décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 12/1). B. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu qu’il ressortait des procès-verbaux des deux ventes aux enchères que si les courriers du mandataire de A.M.________ avaient été lus aux personnes présentes, la réponse de D.________ avait également été portée à la connaissance des potentiels acquéreurs, tout comme la convention signée en 2015 prévoyant un droit de jour. Il a relevé que les courriers lus faisaient état de la position de A.M.________ quant aux multiples différends qui l’opposait à son voisin, ce qui était commun lors d’une vente aux enchères réalisée dans un contexte de conflit de voisinage. A cet égard, un des courriers indiquait qu’aucune servitude n’était inscrite au Registre foncier sur la parcelle n° [...], ce qui était exact, le plaignant n’ayant requis l’inscription d’aucune servitude durant près de 10 ans, alors qu’il avait eu la possibilité de le faire. Ensuite, le procureur a constaté que la parcelle n° [...] avait été adjugée à un premier acquéreur pour la somme de 3'800'000 francs. Toutefois, cet acquéreur ne remplissant pas les conditions fixées par l’office des poursuites, l’immeuble avait été attribué à l’enchérisseur précédent, à savoir Q.________ SA. Quant à la parcelle n° [...], elle avait également été acquise par la société prénommée en raison du fait que l’acquéreur initial ne remplissait pas les conditions de vente, et à un prix de 1'104'016 fr. 55, ce qui n’était pas si éloigné de l’estimation. Par conséquent, les accusations portées par le plaignant étaient erronées, la réalisation du dommage prétendu ne dépendant pas de la volonté de A.M.________. Les enchérisseurs avaient en outre eu accès à tous les documents, de sorte que l’on ne distinguait pas d’élément de violence à l’encontre du plaignant, de menace d’un dommage sérieux ou d’entrave à sa liberté d’action. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de contrainte n’étaient pas réalisés. S’agissant de l’opposition au renouvellement de la concession de port, le procureur a considéré que le délai pour déposer plainte était prescrit. En conclusion, il a estimé que

- 4 - le litige qui opposait les parties ressortait du droit civil, administratif et des poursuites, mais non du droit pénal. C. Par acte du 8 juillet 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de l’affaire au Ministère public pour « ouverture d’une instruction contre les organes des sociétés et Mme A.M.________ cas échéant, non sans auparavant avoir entendu J.________, respectivement Monsieur le préposé de l’Office des poursuites et T.________ ». Le 12 juillet 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 1er août 2024, prolongé au 20 août 2024, pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.

- 5 - 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de

- 6 - l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 août 2024/551 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, le recourant se contente de reprendre les faits énoncés dans sa plainte pénale en réitérant que l’infraction de contrainte serait réalisée, sans toutefois tenter de le démontrer. Il n’explique pas en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Le recours ne semble ainsi pas satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. La question de sa recevabilité peut toutefois demeurée ouverte dès lors qu’il doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Comme dans sa plainte, le recourant soutient que les parcelles acquises par Q.________ SA l’auraient été à un prix extraordinairement plus bas que ce qui aurait été préalablement proposé par deux acheteurs potentiels. Il considère avoir réellement été menacé dans sa liberté d’action par A.M.________. Il invoque à réitérées reprises que les courriers lus par le Préposé de l’office des poursuites, qui n’auraient pas dû être lus et dont le contenu serait erroné, auraient eu plus de poids que sa réponse auprès des enchérisseurs. Il estime qu’il y aurait eu des pressions psychologiques équivalentes à de la contrainte. Le recourant invoque encore que l’empêchement de renouveler la concession de port – ce qui aurait retardé la vente de la parcelle n° [...] – aurait été une manière de réaliser la contrainte. Il relève en général que le Ministère public n’aurait pas suffisamment instruit la cause et aurait dû procéder à des auditions supplémentaires. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 7 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de

- 8 - contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de relever que ce ne sont ni A.M.________, ni son mandataire qui ont donné connaissance aux enchérisseurs du litige qui divisait les parties, mais le Préposé de l’office des poursuites, lequel a également fait part des déterminations du recourant. A suivre le raisonnement de celui-ci, l’auteur d’une éventuelle contrainte devrait donc plutôt être le préposé. Or, il était bien du devoir de l’office des poursuites de renseigner les potentiels acquéreurs des conflits liés aux immeubles, conflits qui pouvaient avoir une incidence sur la valeur de ceux-ci. Il importe dès lors peu de savoir si la position de A.M.________ avait plus de poids que celle du recourant auprès des enchérisseurs. Ces éléments ne sont en aucune manière constitutifs de contrainte sous l’angle de l’art. 181 CP. Ensuite, si des enchérisseurs ont effectivement été dissuadés d’acheter les immeubles, ce sont eux qui auraient été les victimes d’une prétendue contrainte, et non le recourant. On ne voit ainsi pas en quoi l’infraction de contrainte serait réalisée. En ce qui concerne l’opposition au renouvellement de la concession de port, le recourant n’explique pas en quoi l’appréciation du procureur, quant à la prescription de la plainte à cet égard, serait erronée. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Par surabondance, le recourant n’explique pas en quoi le fait de s’opposer à une concession de port serait de la contrainte, et même si tel était le cas, la personne obligée à ne pas faire un acte aurait été le potentiel acheteur, le recourant n’étant touché que de manière indirecte.

- 9 - Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Des mesures d’instructions supplémentaires, telles que des auditions notamment, n’auraient rien changé à cette appréciation. En effet, comme le souligne le procureur, l’affaire relève davantage du droit privé, voire du droit des poursuites, que du droit pénal.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Hainard, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :