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PE24.008739

Waadt · 2025-10-21 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale

- 11 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette

- 12 - dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 et les réf. citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire ; le dol éventuel suffit. Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, le recourant a raison. Conformément aux déclarations des parties, à la suite de la séance houleuse, il y a bien eu deux apartés successifs, le premier entre C.________ et le recourant, et le second, incluant le verre bu à la cafétéria, entre J.________ et le recourant. Toutefois, cette rectification factuelle n’a pas d’incidence sur le sort du recours. S’agissant de la menace de ruiner la réputation professionnelle du recourant auprès de leurs partenaires professionnels communs que C.________ aurait proférée lors de la séance du 12 janvier 2024, Y.________ a précisé, lors de l’audition de conciliation (cf. PV aud. 1, ll. 65 à 69), que

- 13 - le propos avait consisté en réalité à lui dire « qu’ils allaient tout arrêter s’agissant du business ». Il a ajouté ce qui suit : « ils ne m’ont pas menacé de pourrir ma réputation. C’est juste cette interruption brutale qui allait nuire à ma réputation auprès de grandes sociétés ». Les prévenus ont confirmé qu’il avait été question de freiner les relations professionnelles avec le plaignant (ll. 83-84), voire de les réduire drastiquement (cf. ll. 114- 116), ce qui avait rendu la séance tendue. Le Ministère public a considéré que de telles déclarations sur le choix d’un mandataire ou la réduction de son mandat n’étaient constitutives d’aucune menace au sens du droit pénal, notamment faute d’annoncer un dommage sérieux. Ce raisonnement doit être suivi. Dans le cas concret, les propos du prévenu, conformes à l’exercice de la liberté contractuelle, de réduire ou de cesser une collaboration professionnelle avec le recourant, ne réalisent pas le délit de menaces, l’auteur n’effrayant pas le destinataire de manière infondée ou disproportionnée, ni en étant inspiré par des sentiments de méchanceté ou de haine (cf. Stoudmann, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 15 ad art. 180 CP), si bien qu’aucun abus de droit ne peut être constaté. De plus, subjectivement, l’auteur n’avait pas l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Quant aux propos tenus par J.________ selon lesquels si le recourant continuait (ndr : à s’exprimer de façon violente ou déplacée) il lui « en collerait une », le Ministère public a considéré que cette annonce de voies de fait proférée en demeurant assis à sa place à table, à bonne distance du plaignant (2 mètres selon celui-ci [cf. PV aud. 1, l. 62], 4 à 5 mètres selon le prévenu [cf. PV aud. 1, ll. 91-92]), ne constituait objectivement pas un dommage sérieux au sens de l’art. 180 al. 1 CP, compte tenu de la réaction qu’aurait eue une personne raisonnable dans la même situation. En outre, le plaignant n’en avait effectivement pas été alarmé ou effrayé, disant n’avoir pas éprouvé de peur (cf. P. 5, PV audition de la police du canton de Schaffhouse du 16 février 2024, R. 21 et 22) et décidant d’interrompre de son chef la séance houleuse. Il avait également démontré en cours de procédure qu’il n’était pas impressionnable, par

- 14 - exemple en quittant l’audience de conciliation en dépit de l’opposition du procureur, mais bien revendicateur et combatif. Dans son acte de recours, le recourant ne présente aucun argument contestant précisément la non-réalisation des éléments constitutifs de la gravité de la menace et de l’alarme ou de l’effroi éprouvé par la victime, si bien que son recours souffre sur ce point également d’un défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). De toute manière, la menace n’était effectivement pas grave dès lors qu’elle exprimait une réaction d’énervement au comportement adopté par le recourant, tout en étant dépourvue de tout indice suggérant un passage à l’acte au point d’apparaître comme une menace sans consistance, simulée ou en l’air. De plus, comme déjà dit, il est établi que le recourant n’a éprouvé aucune peur, comme il le dit lui-même et comme le démontre l’apaisement qui a immédiatement suivi lors de l’enchaînement de deux tête-à-tête plutôt cordiaux avec chacun des prévenus. Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure, bien fondé, doit être confirmé.

4. Le recourant s’en prend au procureur, lui reprochant une partialité, notamment sous forme d’intimidation à son encontre, de favoritisme à l’égard de ses parties adverses, de favorisation des intérêts de la société N.________ SA, présentée comme proche des prévenus, et d’appartenance à un système vaudois « mafieux ». Ces griefs ont été formulés par Y.________ également à l’appui de sa deuxième demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur B.________, laquelle fait l’objet d’une procédure séparée devant la Chambre de céans. Ils sont toutefois irrecevables dans le cadre du présent recours.

5. Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’indemnité réclamée par le recourant, dès lors qu’il succombe (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP).

- 15 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de Y.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Y.________,

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- Me Gilles Monnier, avocat (pour C.________),

- Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 Le recourant s’en prend au procureur, lui reprochant une partialité, notamment sous forme d’intimidation à son encontre, de favoritisme à l’égard de ses parties adverses, de favorisation des intérêts de la société N.________ SA, présentée comme proche des prévenus, et d’appartenance à un système vaudois « mafieux ». Ces griefs ont été formulés par Y.________ également à l’appui de sa deuxième demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur B.________, laquelle fait l’objet d’une procédure séparée devant la Chambre de céans. Ils sont toutefois irrecevables dans le cadre du présent recours.

E. 5 Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’indemnité réclamée par le recourant, dès lors qu’il succombe (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP).

- 15 -

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de Y.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Y.________,

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- Me Gilles Monnier, avocat (pour C.________),

- Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 808 PE24.008739-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Robadey ***** Art. 180 CP ; 310, 319, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.008739-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 janvier 2024, Y.________ a déposé une plainte pénale auprès de la police du canton de Schaffhouse contre J.________, administrateur président de la société E.________ SA, dont le siège est à [...], et C.________, administrateur de cette société, pour menaces. Il a expliqué qu’en sa qualité de consultant, il était en relation d’affaires avec la société E.________ SA. Lors d’une réunion professionnelle qui avait eu 351

- 2 - lieu le 12 janvier 2024 à [...], en présence de J.________, C.________ et D.________, également administrateur de la société précitée, il aurait subi diverses menaces : J.________ aurait menacé de le frapper et C.________ aurait menacé de saboter ses activités professionnelles et de détruire ainsi sa réputation professionnelle. Lors du dépôt de sa plainte, mais également dans deux courriels subséquents, Y.________ a expressément indiqué à la police qu’il ne souhaitait pas que les autorités vaudoises soient saisies de l’affaire. Il craignait que celles-ci ne traitent pas le dossier avec professionnalisme, dès lors que la société N.________ SA, qui serait très influente dans le canton de Vaud, aurait des liens étroits avec les actionnaires de la société E.________ SA.

b) Par avis du 22 avril 2024, ensuite de la demande de fixation de for intercantonal du Ministère public du canton de Schaffhouse du 10 avril 2024 et du courrier du Ministère public central du 18 avril 2024 acceptant la compétence des autorités vaudoises, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a avisé les parties de la reprise de la présente cause par le Ministère public du canton de Vaud. Le 26 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre J.________ et C.________ pour menaces.

c) Par mandat du 7 mai 2024, B.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, a cité les parties à comparaître personnellement à une audience de conciliation du 4 juin 2024, à 14 heures, à Lausanne. Par courrier du 21 mai 2024, Y.________ a notamment requis la présence d’D.________, celui-ci ayant assisté aux faits litigieux. Par réponse du 23 mai 2024, le procureur a expliqué à Y.________ que l’absence d’D.________ était due au fait qu’aucune infraction

- 3 - ne lui était reprochée et que s’il devait être entendu par la suite, ce ne serait pas en qualité de partie à la procédure, si bien qu’il n'existait aucune raison de le convoquer à une audience de conciliation.

d) Le 4 juin 2024, le procureur a tenu une audience de conciliation en présence des prévenus J.________ et C.________, de leurs défenseurs respectifs, et de Y.________. Il ressort du procès-verbal de cette audience les éléments suivants (PV aud. 1). Le procureur a d’abord interrogé Y.________ sur les faits de la cause. Il a ensuite demandé à J.________ ce qu’il avait à déclarer sur les faits qui lui étaient reprochés, soit d’avoir menacé de frapper Y.________, de l’avoir menacé physiquement par une pose agressive et de lui avoir fait comprendre qu’il avait les moyens de faire éliminer quelqu’un. En substance, J.________ a expliqué que lors des faits litigieux, le ton était monté, qu’il avait effectivement dit que si le prénommé continuait à lancer des attaques directes à ses associés ou à lui-même, il lui en « collerait une », qu’il lui avait ensuite proposé d’aller prendre l’air sur la terrasse dans le but d’apaiser les esprits de tous, que C.________ avait finalement repris les discussions seul avec le plaignant, qu’un accord avait été trouvé entre eux et qu’enfin, il avait passé presqu’une heure avec Y.________ et qu’il lui avait offert un verre à la cafétéria, la relation étant redevenue cordiale. S’agissant d’avoir fait comprendre au plaignant qu’il avait les moyens de faire éliminer quelqu’un, J.________ a déclaré qu’il tombait des nues et contestait totalement avoir dit quelque chose de similaire, dès lors que c’était contraire à ces valeurs. Le procureur a ensuite demandé à Y.________ de se déterminer sur les déclarations de J.________. Le plaignant a indiqué : « Je conteste la méthode d’interrogatoire du procureur. Pour répondre à votre question, c’était dans une autre discussion qui n’avait rien à voir avec ce jour-là. C’était avant. Je ne me souviens plus exactement du contexte. En fait, si, je me souviens exactement du contexte mais je ne souhaite pas en parler pour préserver J.________ ». Le procureur a ensuite interrogé C.________, qui a d’abord confirmé, dans les grandes lignes, les déclarations de J.________, précisant

- 4 - qu’il n’était pas prévu, lors de la séance litigieuse, d’interrompre la collaboration avec le plaignant, mais qu’au vu du déroulement de la séance, il avait finalement été décidé de mettre un terme à cette collaboration. A la question de savoir s’il avait menacé Y.________ de détruire sa réputation professionnelle auprès de tous ses contacts professionnels, C.________ a déclaré : « Quand la situation s’est échauffée et que nous sommes allés prendre l’air, je me suis dévoué pour aller discuter seul à seul avec Y.________. Lorsqu’il m’a dit qu’il allait déposer plainte, je lui ai dit que s’il nous attaquait, nous allions nous défendre. J’étais plus dans une position de conciliation. Je souhaitais trouver une solution pour faire du « damage control », soit trouver une manière de décliner les prospects apportés par Y.________, sans que cela ne réagisse négativement sur lui. Pour vous répondre, je comprends qu’il a pu mal interpréter mes propos mais je maintiens ne pas avoir menacé de ruiner sa réputation. D’ailleurs, si on était entré dans ce jeu-là, on aurait certainement également fait des dégâts à notre propre réputation. Je conteste également lui avoir dit que personne ne le croirait vu qu’il n’y avait pas de témoin, mais lui avoir dit que l’absence de témoin rendrait la procédure très difficile s’il voulait s’entêter ». Invité à se déterminer sur les déclarations de C.________, le plaignant a indiqué : « Autant J.________ modifie la vérité, mais fait au moins un bout, autant la version préparée par C.________ est totalement fausse. La conciliation pourrait se faire qu’avec J.________. Vous me rendez attentif que le retrait de plainte ne peut être fait que pour les deux prévenus ». Le procureur a ensuite tenté la conciliation, laquelle a échoué. Il a également demandé aux prévenus ce qu’ils avaient à dire sur le déroulement de la séance du 12 janvier 2024. Les deux prévenus se sont exprimés. C.________ a notamment précisé qu’ils s’étaient excusés à plusieurs reprises auprès du plaignant. Le procureur a alors demandé au plaignant s’il confirmait que les prévenus s’étaient excusés auprès de lui. Le plaignant a refusé de répondre et a quitté la salle, malgré l’injonction du procureur qui lui a interdit de le faire.

- 5 -

e) Le 5 juin 2024, Y.________ a adressé un courriel notamment au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, au Ministère public central, au Ministère public du canton de Genève, ainsi qu’aux prévenus, par lequel il a requis que le Procureur B.________ soit dessaisi de cette affaire.

f) Par courrier du 7 juin 2024, faisant suite au courriel précité, le procureur a imparti à Y.________ un délai au 15 juin 2024 pour lui indiquer si cet écrit devait être considéré comme une demande de récusation au sens de l’art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

g) Par ordonnance du 7 juin 2024, le Ministère public a condamné Y.________ à une amende disciplinaire de 300 fr. (I) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (II).

h) Le 10 juin 2024, Y.________ a confirmé sa demande de récusation par écrit à l’encontre du Procureur B.________ et a réitéré ses accusations à l’encontre d’D.________. Le 17 juin 2024, Y.________ a complété sa demande de récusation. Le 24 juin 2024, le Procureur B.________ a contesté tout parti pris dans la présente affaire et a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur.

i) Par décision du 5 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de Y.________ dans la mesure où elle était recevable. Puis, par arrêt du 30 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par Y.________ contre cette décision, et a mis les frais judiciaires, par 3'000 fr., à sa charge (TF 7B_864/2024).

- 6 -

j) Par courrier daté du 25 mars 2025, Y.________ a saisi le Procureur général du canton de Vaud d’une nouvelle demande de récusation dirigée contre le Procureur B.________ ainsi que d’une demande de transfert au sens de l’art. 31 CPP. B. Par ordonnance du 26 mars 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ et J.________ pour menaces (I), dit qu’il n’est pas entré en matière s’agissant des faits reprochés à D.________ (II), dit que Y.________ est le débiteur à titre d’indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure de C.________ de 2'553 fr. 85 (III) et de J.________ de 3'115 fr. 70 (IV) et mis les frais de procédure, par trois quart, soit 1'012 fr. 50, à la charge du plaignant, et par un quart, soit 337 fr. 50, à la charge de J.________ (V). Le procureur a considéré que l’état de fait ne réalisait aucune infraction pénale. Il a indiqué que la seule menace de J.________ d’en « coller une » au plaignant, soit la menace de commettre une voie de fait, tout en restant assis à sa place à table, à bonne distance du plaignant, ne constituait objectivement pas la menace d’un dommage sérieux comme l’exige l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il n’était ensuite pas établi que le plaignant aurait pris cette menace réellement au sérieux, ayant en effet indiqué ne pas avoir eu peur, dès lors qu’il était fort mentalement. Dans les faits, le plaignant avait en outre d’autorité décidé d’interrompre la séance houleuse, dont la tournure ne lui convenait pas, ce qui n’était pas le comportement d’une personne intimidée et en position de faiblesse. Le procureur a indiqué avoir pu constater tout au long de la procédure pénale que le plaignant avait un fort caractère, était revendicateur et avait une forte tendance à mettre en cause autrui pour lui causer du tort. En effet, il n’avait eu de cesse de critiquer de manière acerbe l’intervention des autorités pénales, avant même leur intervention d’ailleurs, et de vouloir dicter ses propres conditions, jusqu’à exiger de choisir le for de l’action pénale, envoyant copie de ses longs écrits à divers tiers et autorités sans lien avec la procédure. Le procureur a encore relevé que le plaignant ne s’était pas

- 7 - montré impressionnable, puisqu’il ne s’était pas gêné pour quitter la salle d’audience malgré l’interdiction faite par la direction de la procédure et la menace claire d’une sanction disciplinaire. Ainsi, l’attitude combative du plaignant rendait d’autant moins probable qu’il eût été impressionné par la modeste menace de J.________ de lui « en coller une ». Cette attitude rendait également vraisemblable la version des prévenus lorsqu’ils indiquent que le plaignant était difficilement gérable durant leur séance et qu’il a pu formuler des propos violents qui ont fait perdre ses nerfs à J.________. Par surabondance, le procureur a indiqué que le contexte tendu dans lequel ces termes avaient été proférés et les excuses présentées par le prénommé permettaient de toute manière un classement de la procédure au bénéfice des art. 52, 53 CP et 8 CPP, à supposer l’infraction réalisée. S’agissant des propos prêtés à C.________, le plaignant avait précisé lors de son audition qu’il lui reprochait d’avoir menacé de ruiner sa réputation auprès de leurs partenaires communs, en ce sens qu’il allait interrompre les relations commerciales avec ces partenaires. Le procureur a considéré que de tels propos, pour autant qu’ils avaient été prononcés, ne sauraient constituer une infraction pénale, tant il était évident que la société demeurait libre de choisir ses partenaires commerciaux, l’avis du plaignant en tant que mandataire externe n’étant pas relevant à cet égard. On ne voyait au surplus pas en quoi le choix d’une entreprise de renoncer à travailler avec d’autres entreprises pourrait constituer un dommage sérieux au sens de l’art. 180 CP pour le plaignant. Celui-ci avait encore reproché à J.________ de lui avoir fait comprendre qu’il avait les moyens de faire éliminer quelqu’un. Invité à fournir des détails sur ces propos contestés par le prénommé, le plaignant avait refusé de le faire, de sorte que le procureur a considéré que ces faits n’étaient pas établis. Aucune infraction pénale n’était ainsi réalisée. Le plaignant avait également mis en cause le troisième associé, D.________, lequel n’aurait pas réagi face au comportement de ses associés. Selon le procureur, cette passivité ne réalisait toutefois aucune infraction. Dès lors, il ne devait pas être entré en matière sur la plainte le concernant. C. Par acte du 4 avril 2025, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au transfert de la cause au

- 8 - Ministère public central ou à une autre autorité cantonale, à l’octroi de l’effet suspensif pour les frais et indemnités auxquels il a d’ores et déjà été condamné, à la constatation de la violation de ses droits et à une indemnisation de 50'000 fr. pour les préjudices financiers, psychologiques, moraux et systémiques qu’il a subis. Le 10 avril 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 30 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 15 avril 2025, le recourant a requis d’être dispensé du paiement des sûretés en raison notamment de la précarité de sa situation financière. Le 22 avril 2025, la direction de la procédure a dispensé le recourant du versement des sûretés et l’a informé que cela ne signifiait pas que des frais ne seraient pas mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss et 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.

- 9 - 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard. En revanche, la question du respect des conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP) est douteuse. En effet, l’écriture du recourant s’avère prolixe, confuse et répétitive, mettant davantage en cause le comportement du procureur au fil du dossier – pour lequel le recourant a du reste déposé une demande de récusation, traitée séparément – que le contenu de son ordonnance. L’identification des griefs dirigés contre l’ordonnance querellée est ainsi malaisée. La question de la recevabilité sous cet angle peut toutefois demeurée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-après. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière s’agissant des faits reprochés à D.________. Or, celui-ci aurait également été présent aux côtés de ses associés lors de la séance du 12 janvier 2024 et aurait laissé faire ceux-ci sans réagir, à savoir sans intervenir lorsqu’ils le menaçaient. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).

- 10 - 2.3 En l’espèce, le recourant n’oppose aucune argumentation au constat du Ministère public selon lequel le fait d’assister passivement à un épisode de menaces n’est pas constitutif d’une infraction, ce qui impose une non-entrée en matière. Ce défaut d’énonciation des motifs commandant une autre décision (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) rend irrecevable ce point du recours. Quoi qu’il en soit, sur le fond, l’appréciation du Ministère public doit être suivie. Pour un tiers, entendre une menace verbale sans y réagir ne constitue à l’évidence pas une contribution causale à la réalisation de l’infraction de menaces, si bien qu’il ne s’agit pas d’une complicité au sens de l’art. 25 CP, soit d’une assistance intentionnelle à la commission du délit, la complicité par omission supposant un devoir juridique d’agir (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 25 CP). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits en ce sens que le Ministère public a retenu dans son ordonnance qu’à la suite de la séance litigeuse entre les parties, C.________ avait repris la discussion seul à seul avec lui, puis lui avait offert un verre à la cafétéria de l’entreprise. Or, ce serait J.________ qui lui aurait offert un verre à la cafétéria, comme cela ressortait de l’audition de conciliation du 4 juin 2024. Il soutient ensuite, en substance, que l’infraction de menaces était suffisamment établie. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale

- 11 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette

- 12 - dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 et les réf. citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire ; le dol éventuel suffit. Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, le recourant a raison. Conformément aux déclarations des parties, à la suite de la séance houleuse, il y a bien eu deux apartés successifs, le premier entre C.________ et le recourant, et le second, incluant le verre bu à la cafétéria, entre J.________ et le recourant. Toutefois, cette rectification factuelle n’a pas d’incidence sur le sort du recours. S’agissant de la menace de ruiner la réputation professionnelle du recourant auprès de leurs partenaires professionnels communs que C.________ aurait proférée lors de la séance du 12 janvier 2024, Y.________ a précisé, lors de l’audition de conciliation (cf. PV aud. 1, ll. 65 à 69), que

- 13 - le propos avait consisté en réalité à lui dire « qu’ils allaient tout arrêter s’agissant du business ». Il a ajouté ce qui suit : « ils ne m’ont pas menacé de pourrir ma réputation. C’est juste cette interruption brutale qui allait nuire à ma réputation auprès de grandes sociétés ». Les prévenus ont confirmé qu’il avait été question de freiner les relations professionnelles avec le plaignant (ll. 83-84), voire de les réduire drastiquement (cf. ll. 114- 116), ce qui avait rendu la séance tendue. Le Ministère public a considéré que de telles déclarations sur le choix d’un mandataire ou la réduction de son mandat n’étaient constitutives d’aucune menace au sens du droit pénal, notamment faute d’annoncer un dommage sérieux. Ce raisonnement doit être suivi. Dans le cas concret, les propos du prévenu, conformes à l’exercice de la liberté contractuelle, de réduire ou de cesser une collaboration professionnelle avec le recourant, ne réalisent pas le délit de menaces, l’auteur n’effrayant pas le destinataire de manière infondée ou disproportionnée, ni en étant inspiré par des sentiments de méchanceté ou de haine (cf. Stoudmann, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 15 ad art. 180 CP), si bien qu’aucun abus de droit ne peut être constaté. De plus, subjectivement, l’auteur n’avait pas l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Quant aux propos tenus par J.________ selon lesquels si le recourant continuait (ndr : à s’exprimer de façon violente ou déplacée) il lui « en collerait une », le Ministère public a considéré que cette annonce de voies de fait proférée en demeurant assis à sa place à table, à bonne distance du plaignant (2 mètres selon celui-ci [cf. PV aud. 1, l. 62], 4 à 5 mètres selon le prévenu [cf. PV aud. 1, ll. 91-92]), ne constituait objectivement pas un dommage sérieux au sens de l’art. 180 al. 1 CP, compte tenu de la réaction qu’aurait eue une personne raisonnable dans la même situation. En outre, le plaignant n’en avait effectivement pas été alarmé ou effrayé, disant n’avoir pas éprouvé de peur (cf. P. 5, PV audition de la police du canton de Schaffhouse du 16 février 2024, R. 21 et 22) et décidant d’interrompre de son chef la séance houleuse. Il avait également démontré en cours de procédure qu’il n’était pas impressionnable, par

- 14 - exemple en quittant l’audience de conciliation en dépit de l’opposition du procureur, mais bien revendicateur et combatif. Dans son acte de recours, le recourant ne présente aucun argument contestant précisément la non-réalisation des éléments constitutifs de la gravité de la menace et de l’alarme ou de l’effroi éprouvé par la victime, si bien que son recours souffre sur ce point également d’un défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). De toute manière, la menace n’était effectivement pas grave dès lors qu’elle exprimait une réaction d’énervement au comportement adopté par le recourant, tout en étant dépourvue de tout indice suggérant un passage à l’acte au point d’apparaître comme une menace sans consistance, simulée ou en l’air. De plus, comme déjà dit, il est établi que le recourant n’a éprouvé aucune peur, comme il le dit lui-même et comme le démontre l’apaisement qui a immédiatement suivi lors de l’enchaînement de deux tête-à-tête plutôt cordiaux avec chacun des prévenus. Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure, bien fondé, doit être confirmé.

4. Le recourant s’en prend au procureur, lui reprochant une partialité, notamment sous forme d’intimidation à son encontre, de favoritisme à l’égard de ses parties adverses, de favorisation des intérêts de la société N.________ SA, présentée comme proche des prévenus, et d’appartenance à un système vaudois « mafieux ». Ces griefs ont été formulés par Y.________ également à l’appui de sa deuxième demande de récusation déposée à l’encontre du Procureur B.________, laquelle fait l’objet d’une procédure séparée devant la Chambre de céans. Ils sont toutefois irrecevables dans le cadre du présent recours.

5. Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’indemnité réclamée par le recourant, dès lors qu’il succombe (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP).

- 15 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de Y.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Y.________,

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- Me Gilles Monnier, avocat (pour C.________),

- Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :