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PE24.008188

Waadt · 2024-10-11 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Le recours doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

E. 2.1 Le BRAPA conteste la version des faits présentée par D.________ lors de son audition par la police – laquelle a été retenue par le Ministère public – et propose une autre version, pièces à l’appui. En substance, il soutient que le minimum vital de D.________ aurait été mal calculé, parce qu'il n'avait pas été tenu compte du fait qu'il vivait en

- 4 - concubinage, de sorte qu'il n'assumait pas seul le montant de son loyer, un solde disponible en résultant. Le recourant fait également valoir que D.________ s'était engagé auprès du Service des migrations et de la population du canton de Fribourg à prendre en charge tous les frais de sa compagne, qui n'exerçait aucune activité lucrative, ce qui démontrait qu'il possédait les ressources financières pour honorer, à tout le moins en partie, les contributions d'entretien dues à ses enfants, lesquelles étaient des créances privilégiées.

E. 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1).

- 5 - En ce qui concerne les ordonnances de non-entrée en matière, la jurisprudence exige que les motifs qui auraient dû inciter le ministère public à poursuivre l'instruction pénale ressortent clairement du recours (cf. art. 310 al. 1 CPP ; TF 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 et les références citées). Les explications doivent se référer, au moins dans les grandes lignes, à la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée (TF 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). L'art. 385 al. 2 CPP ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées).

E. 2.2.3 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour

- 6 - constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant se plaint de manière implicite d'une constatation erronée des faits, sans préciser le motif de recours tiré de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. En outre et surtout, le BRAPA se borne à alléguer un état de fait différent de celui retenu par le Ministère public. Ainsi, le recourant allègue les mêmes faits que ceux contenus dans sa plainte du 14 novembre 2023, pièces à l'appui, sans indiquer pour quel motif ceux-ci devraient prévaloir sur l'état de fait retenu par le Ministère public. Le recourant ne développe dès lors aucun moyen concret et spécifique à l'endroit de la motivation du Ministère public, à laquelle il ne se réfère pas, ne serait-ce que dans les grandes lignes. Concrètement, le BRAPA n'expose pas pourquoi le Ministère public se serait mépris en retenant les explications données par D.________ lors de son audition par la police le 28 mars 2024 ou en quoi elles n'auraient pas dû conduire à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il ne met ainsi en évidence aucune faille dans le raisonnement du Ministère public. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). En outre, les conclusions formulées par le BRAPA dans son recours, à savoir « dire que le présent recours est recevable [et] reconnaître Monsieur D.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien » sont irrecevables, en tant qu'elles ne permettent pas de statuer sur le recours, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour prononcer une condamnation.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 740 PE24.008188-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2024 par l'ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.008188-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________ est débiteur d’aliments en faveur de son fils, Y.________, né le [...] 2007, par 850 fr. par mois, et de sa fille, E.________, née le [...] 2009, par 650 fr. par mois. 351

- 2 -

b) Entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2023, D.________ ne s’est pas acquitté de la totalité des contributions d’entretien dues.

c) Le 28 juillet 2022, [...], mère d’E.________ et Y.________, a chargé le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) de lui accorder des avances sur les contributions d’entretien futures et de recouvrer les contributions échues, moyennant cession de ses droits (P. 4).

d) Le 14 novembre 2023, l'Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, a déposé plainte pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP à l’encontre de D.________. Il reprochait en substance au débirentier de ne pas s'être acquitté, entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2023, de la totalité des contributions d'entretien dues, accumulant un arriéré de 29'230 fr. au 30 novembre 2023, alors qu'il disposait des ressources financières suffisantes pour honorer, à tout le moins en partie, les contributions d'entretien dues. Le BRAPA a notamment exposé que D.________ s'était engagé auprès du Service des migrations et de la population du Canton de Fribourg à prendre en charge l'entier des frais inhérents à sa concubine, laquelle ne pouvait pas bénéficier de l'aide sociale (P. 4). B. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que l’infraction de l’art. 217 CP n’était pas réalisée, une des conditions objectives faisant défaut, D.________ ne disposant objectivement pas des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des pensions alimentaires dues, même partiellement. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché de ne pas avoir saisi toutes les occasions de gains en raison de sa situation personnelle. Le Ministère public s’est fondé sur les explications données par D.________ lors de son audition par la police le 28 mars 2024. En substance, il avait

- 3 - exposé que ses sociétés étaient en faillite à la suite du COVID, que dès le mois de janvier 2022 il avait touché le chômage, qu’il aurait essayé de trouver un arrangement avec le BRAPA, sans succès, et qu’il percevait désormais le revenu d’insertion, à hauteur de 1'257 fr. par mois. C. Par acte du 14 août 2024, l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, à ce que le recours soit déclaré recevable et que D.________ soit reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Le recours doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent. 2. 2.1 Le BRAPA conteste la version des faits présentée par D.________ lors de son audition par la police – laquelle a été retenue par le Ministère public – et propose une autre version, pièces à l’appui. En substance, il soutient que le minimum vital de D.________ aurait été mal calculé, parce qu'il n'avait pas été tenu compte du fait qu'il vivait en

- 4 - concubinage, de sorte qu'il n'assumait pas seul le montant de son loyer, un solde disponible en résultant. Le recourant fait également valoir que D.________ s'était engagé auprès du Service des migrations et de la population du canton de Fribourg à prendre en charge tous les frais de sa compagne, qui n'exerçait aucune activité lucrative, ce qui démontrait qu'il possédait les ressources financières pour honorer, à tout le moins en partie, les contributions d'entretien dues à ses enfants, lesquelles étaient des créances privilégiées. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2 ; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1).

- 5 - En ce qui concerne les ordonnances de non-entrée en matière, la jurisprudence exige que les motifs qui auraient dû inciter le ministère public à poursuivre l'instruction pénale ressortent clairement du recours (cf. art. 310 al. 1 CPP ; TF 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 et les références citées). Les explications doivent se référer, au moins dans les grandes lignes, à la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée (TF 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). L'art. 385 al. 2 CPP ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.2.3 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour

- 6 - constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). 2.3 En l'espèce, le recourant se plaint de manière implicite d'une constatation erronée des faits, sans préciser le motif de recours tiré de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. En outre et surtout, le BRAPA se borne à alléguer un état de fait différent de celui retenu par le Ministère public. Ainsi, le recourant allègue les mêmes faits que ceux contenus dans sa plainte du 14 novembre 2023, pièces à l'appui, sans indiquer pour quel motif ceux-ci devraient prévaloir sur l'état de fait retenu par le Ministère public. Le recourant ne développe dès lors aucun moyen concret et spécifique à l'endroit de la motivation du Ministère public, à laquelle il ne se réfère pas, ne serait-ce que dans les grandes lignes. Concrètement, le BRAPA n'expose pas pourquoi le Ministère public se serait mépris en retenant les explications données par D.________ lors de son audition par la police le 28 mars 2024 ou en quoi elles n'auraient pas dû conduire à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il ne met ainsi en évidence aucune faille dans le raisonnement du Ministère public. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). En outre, les conclusions formulées par le BRAPA dans son recours, à savoir « dire que le présent recours est recevable [et] reconnaître Monsieur D.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien » sont irrecevables, en tant qu'elles ne permettent pas de statuer sur le recours, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour prononcer une condamnation.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :