Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
- 5 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la
- 6 - part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
E. 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.3 infra).
E. 2.1 La recourante fait d’abord valoir qu’elle n’a pas été entendue par le Ministère public et que si elle avait été convoquée ou que la procureure lui avait demandé des précisions, elle aurait pu l’informer du fait qu’il n’y avait jamais eu de réunion pour constater que le camion était vide, que le témoignage du stagiaire A.________ était mensonger car celui- ci aurait uniquement participé au remontage des armoires à la fin de la journée du 26 juillet 2023 et non pas au déchargement du camion, que les deux cartons de linge et d’habits manquants n’avaient pas été mis à l’arrière du camion mais dans la cabine lors du dernier trajet le 26 juillet 2023, que le prévenu conduisait le camion et qu’il était seul dans la cabine, et qu’elle ne sait pas à quel moment les autres affaires avaient disparu lors de ces deux journées car elle s’était absentée à plusieurs reprises sur les deux jours pour s’occuper de ses animaux.
E. 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments
- 7 - constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF
- 8 - 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2).
E. 2.3 En l’occurrence, on relèvera d’abord que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de la plainte de Q.________ et des procès-verbaux d’auditions au dossier, sans entendre lui- même la plaignante et sans l’inviter à participer à l’administration des preuves. En effet, le principe du contradictoire ne s’applique pas au stade des investigations policières et le droit d’être entendu de la plaignante est exercé dans le cadre de la procédure de recours, étant à cet égard rappelé qu’ensuite de son dépôt de plainte, Q.________ avait été invitée par la direction de la procédure à compléter son écriture et à produire des éléments probatoires, et qu’elle a donné suite à cette requête. Ensuite, la recourante procède par affirmations mais rien dans son écriture ne permet de retenir que sa version des évènements devrait l’emporter sur celle du prévenu ; elle se borne à contester les faits retenus par la procureure mais ne présente aucun élément concret susceptible de les contredire. En outre, Q.________ ne conteste pas non plus le raisonnement de la procureure selon lequel aucune mesure d’instruction ne paraît envisageable, et elle ne présente aucune réquisition à cet égard à l’exception de son audition, alors même qu’elle a déjà été entendue par
- 9 - la police (PV aud. 2). En ce sens, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP et un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui- ci doit de toute manière être rejeté. En effet, les déclarations des parties sont contradictoires et les personnes entendues n’ont pas apporté d’éléments susceptibles de privilégier une version par rapport à l’autre. Par ailleurs, s’agissant des deux cartons qui se seraient trouvés dans la cabine du camion lors du dernier transport, on imagine difficilement que le prévenu puisse les avoir volés puisque la plaignante déclare les avoir vus à l’avant et qu’elle avait donc la possibilité de les réclamer sur le moment. En tout état de cause, il apparait qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction et c’est donc à raison que le Ministère public a considéré d’emblée qu’une condamnation du prévenu était exclue.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 220 francs.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 392 PE24.007876-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 139 ch. 1 CP ; 310 ss et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.007876-MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________, né le [...], est titulaire de l’entreprise individuelle de déménagement [...]. En vue de son déménagement, Q.________ a contacté, via la plateforme « [...]», l’entreprise précitée, et début juillet 2023 Z.________ 351
- 2 - s’est rendu au domicile de la prénommée afin de faire une évaluation du travail à accomplir. Les 25 et 26 juillet 2023, Z.________, R.________ et A.________, sont allés chez Q.________ pour procéder au déménagement. Le 4 août 2023, Z.________ et A.________ se sont rendus au domicile de la plaignante pour terminer le travail et celle-ci a refusé de leur ouvrir la porte.
b) Le 10 octobre 2023, Q.________ s’est rendue au poste de police de Cossonay et a déposé plainte pénale contre Z.________ pour le vol d’un sac de 120 litres contenant divers habits et linges, un carton contenant des vestes avec cintres, 3 tableaux de Jacques Nam d’une valeur de 1'080 fr., une sangle et diverses fournitures.
c) Le 11 janvier 2024, la police a procédé à l’audition de Z.________ en qualité de prévenu. Il a confirmé avoir participé au déménagement de Q.________ les 25 et 26 juillet 2023 accompagné de deux employés temporaires. Il a déclaré qu’il était un honnête homme et qu’il n’avait pas dérobé les affaires de la plaignante. Bien au contraire, il avait tout fait pour que le déménagement se passe au mieux et lorsqu’il avait quitté les lieux, il ne restait aucun carton à l’intérieur du camion. Par ailleurs, lorsqu’il était revenu au domicile de la plaignante le 4 août 2023, celle-ci avait refusé de lui ouvrir. Au terme de son audition, il a déposé plainte pénale contre Q.________ pour diffamation et calomnie.
d) Entendue le 15 février 2024 en qualité de prévenue ensuite de la plainte pénale déposée à son encontre par Z.________, Q.________ a confirmé le contenu de sa déposition du 10 octobre 2023.
e) Le 25 avril 2024, le Ministère public a informé Q.________ que sa plainte pénale ne fournissait pas assez d’éléments permettant de présumer la commission des infractions pénales qu’elle dénonçait et lui a
- 3 - imparti un délai au 10 mai 2024 pour lui transmettre toute preuve faisant état des choses qui auraient été dérobées. Par courrier du 10 mai 2024, Q.________ a expliqué qu’elle ne comprenait pas pour quelles raisons sa plainte n’était pas complète et a expliqué qu’elle ne possédait pas les preuves d’achat des objets dérobés ni des photos de ceux-ci. Elle a toutefois produit des images de vêtements identiques mais de taille inférieure à ceux volés ainsi qu’une quittance pour l’achat des tableaux de Jacques Nam et une photo de la lanière manquante.
f) Par mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction, le Ministère public a requis de la police qu’elle procède à toutes les auditions utiles, en particulier celles de R.________ et de A.________, collègues/employés de Z.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR). Le 7 août 2024, la police a procédé à l’audition de R.________ en qualité de PADR. Il a confirmé avoir participé à ce déménagement. Au moment des faits, il était en stage pour une durée d’une semaine au sein de la société de Z.________. Selon ses déclarations, le déménagement s’est déroulé conformément aux souhaits de la cliente et, en fin de journée, il avait procédé, en présence d’Q.________, au contrôle de l’intérieur du véhicule de la société lequel était vide. Le même jour, la police a procédé à l’audition de A.________ en qualité de PADR. Il a également déclaré avoir participé à ce déménagement. Au moment des faits, il était aussi en stage au sein de l’entreprise concernée. Selon ses déclarations, le déménagement s’est bien passé, relevant que la cliente contrôlait les moindres faits et gestes du personnel. Il a précisé qu’au terme de la journée de travail, le véhicule de la société était vide et qu’un contrôle avait été fait en présence de la cliente. Enfin, il a indiqué que lorsqu’il était revenu au domicile de la plaignante le 4 août 2023 avec Z.________, elle avait refusé de leur ouvrir.
- 4 - A l’issue de ses investigations, la police est arrivée à la conclusion que les auditions des PADR ne permettaient pas d’apporter plus d’éléments au sujet des faits reprochés aux deux prévenus (P. 12). B. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé qu’il ressortait des témoignages de deux stagiaires de l’entreprise du prévenu, qui étaient également intervenus lors du déménagement, que tous les objets avaient été déchargés du camion et que la plaignante avait elle-même vérifié que ce véhicule était vide avant de repartir. Pour la magistrate, il n’était pas possible de déterminer si quelqu’un avait dérobé les objets en question lors du déménagement des 25 et 26 juillet 2023 ou, à l’inverse, si la plaignante avait volontairement fait de fausses déclarations à l’encontre du prévenu. Enfin, aucune autre mesure d’instruction n'était à même d’établir les faits et de départager les versions contradictoires des parties. C. Par acte daté du 1er décembre 2024, déposé à la poste le lendemain, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction. Le 30 décembre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 9 décembre 2024, Q.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
- 5 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la
- 6 - part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.3 infra). 2. 2.1 La recourante fait d’abord valoir qu’elle n’a pas été entendue par le Ministère public et que si elle avait été convoquée ou que la procureure lui avait demandé des précisions, elle aurait pu l’informer du fait qu’il n’y avait jamais eu de réunion pour constater que le camion était vide, que le témoignage du stagiaire A.________ était mensonger car celui- ci aurait uniquement participé au remontage des armoires à la fin de la journée du 26 juillet 2023 et non pas au déchargement du camion, que les deux cartons de linge et d’habits manquants n’avaient pas été mis à l’arrière du camion mais dans la cabine lors du dernier trajet le 26 juillet 2023, que le prévenu conduisait le camion et qu’il était seul dans la cabine, et qu’elle ne sait pas à quel moment les autres affaires avaient disparu lors de ces deux journées car elle s’était absentée à plusieurs reprises sur les deux jours pour s’occuper de ses animaux. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments
- 7 - constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF
- 8 - 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). 2.3 En l’occurrence, on relèvera d’abord que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de la plainte de Q.________ et des procès-verbaux d’auditions au dossier, sans entendre lui- même la plaignante et sans l’inviter à participer à l’administration des preuves. En effet, le principe du contradictoire ne s’applique pas au stade des investigations policières et le droit d’être entendu de la plaignante est exercé dans le cadre de la procédure de recours, étant à cet égard rappelé qu’ensuite de son dépôt de plainte, Q.________ avait été invitée par la direction de la procédure à compléter son écriture et à produire des éléments probatoires, et qu’elle a donné suite à cette requête. Ensuite, la recourante procède par affirmations mais rien dans son écriture ne permet de retenir que sa version des évènements devrait l’emporter sur celle du prévenu ; elle se borne à contester les faits retenus par la procureure mais ne présente aucun élément concret susceptible de les contredire. En outre, Q.________ ne conteste pas non plus le raisonnement de la procureure selon lequel aucune mesure d’instruction ne paraît envisageable, et elle ne présente aucune réquisition à cet égard à l’exception de son audition, alors même qu’elle a déjà été entendue par
- 9 - la police (PV aud. 2). En ce sens, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP et un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui- ci doit de toute manière être rejeté. En effet, les déclarations des parties sont contradictoires et les personnes entendues n’ont pas apporté d’éléments susceptibles de privilégier une version par rapport à l’autre. Par ailleurs, s’agissant des deux cartons qui se seraient trouvés dans la cabine du camion lors du dernier transport, on imagine difficilement que le prévenu puisse les avoir volés puisque la plaignante déclare les avoir vus à l’avant et qu’elle avait donc la possibilité de les réclamer sur le moment. En tout état de cause, il apparait qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction et c’est donc à raison que le Ministère public a considéré d’emblée qu’une condamnation du prévenu était exclue.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 220 francs.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :