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PE24.007816

Waadt · 2025-08-22 · Français VD
Sachverhalt

susceptibles de constituer une infraction pénale. Les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient en conséquence pas réunis. Quant aux écritures déposées par B.________ au nom de ses deux enfants (cas 2), le Procureur a exposé que lors de son audition du 4 février 2025 (PV aud. 3), l'intéressée avait évoqué le prononcé d'une ordonnance d'éloignement et une convention passée entre les parties, dans laquelle A.________ s’était engagé à ne plus prendre contact avec M.D.________ et F.D.________, ainsi que deux ordonnances de mesures superprovisionnelles des 21 et 28 mars 2024 (P. 23/5 et 23/14). B.________ avait en outre précisé, s'agissant des faits du 16 mars 2024 relatifs à son fils M.D.________, qu'elle s’était fondée sur les informations que ce dernier lui avait transmises, ajoutant avoir rédigé un courriel à son avocat

- 5 - reflétant les propos rapportés par son fils. Ce dernier lui avait en particulier dit qu’il s’était senti harcelé par A.________, et la mère a exposé que son fils avait dû bloquer A.________ sur son téléphone, et qu'il ne voulait plus lui parler mais que l'intéressé continuait à lui adresser de nombreux messages. Toujours lors de son audition, B.________ avait ajouté que son ex-compagnon dénigrait souvent sa fille F.D.________ et qu’il lui avait déjà hurlé dessus, mentionnant notamment un épisode ayant eu lieu lors du Nouvel An 2022. Elle avait indiqué qu’il y avait eu de nombreux épisodes de violence la concernant personnellement et non ses enfants, avant d’ajouter que ces derniers étaient anxieux face aux accès de colère d'A.________. Au vu de ces déclarations, le Procureur a jugé que B.________ n’avait manifestement pas l’intention de porter atteinte à l’honneur d’A.________ lorsqu’elle a formulé les propos litigieux contenus dans les documents adressés au Tribunal, et que ces requêtes avaient au contraire été rédigées dans un souci sincère de bien-être de ses enfants et d'une réelle préoccupation pour leur sécurité ainsi que pour la sienne. Le Procureur a encore rappelé l’ordonnance pénale rendue en parallèle à l’encontre d’A.________, le condamnant pour des voies de fait commises sur B.________, de même que les ordonnances de mesures provisionnelles civiles d’interdiction d’approcher de la prénommée et de ses enfants, lesquelles attestaient que l'intention de l’intéressée n'était pas de causer un préjudice à A.________, mais bien d'essayer de protéger au mieux ses intérêts et ceux de ses enfants. En conséquence, le Procureur a jugé que l’élément subjectif de l'infraction de diffamation n’était pas réalisé. De surcroît, la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) était en tous les cas acquise, puisque B.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses déclarations pour vraies. C. Par acte du 16 juin 2025, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction, en procédant notamment à sa propre audition, à celle de deux témoins

- 6 - oculaires présents sur le terrain de basket le 16 mars 2024, ainsi qu’à celle de M.D.________, et ce en vue de la reddition d'une ordonnance pénale à l'encontre de B.________ ou de son renvoi en jugement. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. En tout état, A.________ a requis l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. Le 26 juin 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 23 juin 2025, A.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 7 - 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en refusant d’entendre deux témoins de l’épisode du 16 mars 2024 ainsi que le fils de son ex-compagne, le Procureur a porté une atteinte caractérisée au principe de la recherche de la vérité matérielle et à celui de la contradiction, violant ce faisant le droit d’être entendu sous l’angle du refus d’administrer des preuves pertinentes sans motivation suffisante (cf. art. 139 al. 2 et 318 CPP). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1).

- 8 - La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 En l’espèce, le cas 2 susmentionné ne se limite pas – comme semble le croire le recourant – au seul moment passé sur le terrain de basket le 16 mars 2024, mais concerne un ressenti de harcèlement de M.D.________, principalement par téléphone et messages, de sorte que l’audition des deux témoins n’est pas, à elle-seule, de nature à infirmer le comportement potentiellement adopté par le recourant à l’égard de son beau-fils. Il en va de même de l’audition du mineur M.D.________, dès lors qu’il s’est plaint à sa mère de l’attitude d’A.________ à son endroit ; on ne voit pas qu’au cours d’une audition il modifie sa version des faits. Le recourant ne soutient pas que M.D.________ n’aurait jamais tenu ces propos et a fortiori n’amène aucun élément qui permettrait de croire que B.________ aurait inventé ces reproches. Dans ces circonstances, soumettre le mineur à une audition pénale s’avère disproportionné en l’absence de tout élément qui permettrait de douter que la mère a uniquement rapporté les propos de son enfant et demandé en conséquence des mesures de protection, d’autant que celles-ci ont effectivement été ordonnées. En retenant que les propos rapportés par B.________ avaient suffisamment de fondement pour justifier le prononcé de mesures d’éloignement sur le plan civil, le Procureur a expliqué le motif du refus d’instruire davantage l’infraction, par appréciation anticipée des preuves, les moyens requis n’étant pas de nature à modifier son appréciation. Le grief doit donc être écarté.

- 9 - 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une violation des art. 319 CPP en relation avec les art. 173, 174 et 303 CP. Il soutient que le Procureur a opté pour un classement précipité, à rebours de ses obligations d'instruction, et a ainsi nié l'existence de preuves matérielles objectives. La seule prise en compte des déclarations de B.________ et la remise d'un certificat médical prétendument partial ne seraient pas suffisants au regard du récit « contradictoire » de l'épisode du 16 mars 2024. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

- 10 - factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire

- 11 - non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 3.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque,

- 12 - ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans

- 13 - des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 3.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF

- 14 - 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 3.2.4 Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction de l'art. 303 CP est intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 12 août 2024/523 consid. 3.2.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF

- 15 - 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (idem, n. 25 ad art. 174 CP et les références citées). 3.3 3.3.1 En l'espèce, la plainte déposée par B.________ n’avait pas pour objectif de rendre A.________ méprisable et d’attenter à son honneur, de surcroît par la tenue de propos erronés, mais d’obtenir une protection et de dénoncer des infractions supposément commises à son encontre. Elle a ainsi agi afin de protéger ses intérêts. S'il est vrai que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public à l'encontre d'A.________ a été frappée d'une opposition de sa part et n'a donc pas force de chose jugée, il n'en demeure pas moins que le rapport médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 19 mars 2024 fait état des lésions constatées sur B.________, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'elle a sciemment déposé une plainte pénale mensongère. C’est donc à juste titre que le Procureur a estimé à tout le moins que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut et qu’il a donc classé la procédure sur ce point. 3.3.2 S’agissant du cas 2, il faut en premier lieu constater que les assertions formulées par B.________ dans la procédure civile opposant les parties, selon lesquelles le recourant s'en serait pris physiquement et psychologiquement – en le harcelant – à M.D.________, respectivement qu'il aurait à plusieurs reprises porté atteinte à l'intégrité physique de B.________, sont de nature à être attentatoires à l'honneur du recourant, puisqu'elles évoquent des comportements pénalement répréhensibles.

- 16 - Cela étant, les allégations reprochées à B.________ tombent sous le coup du fait justificatif de l’art. 14 CP, qui prime les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP. En effet, il est patent que l’intéressée n'a fait qu'exposer les éléments qu'elle pensait être utiles à la protection de ses enfants et à la sienne, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent, et qu'elle s’est exprimée de bonne foi, au sens où l’entend la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP (cf. TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1 et 2.5.2). Il s'en suit que ces assertions sont justifiées par le devoir d’alléguer des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour ce motif, c’est à raison, mais par substitution de motifs, que le Ministère public a classé ce volet de la procédure.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 mai 2025 est confirmée.

- 17 - III. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.________),

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0) était en tous les cas acquise, puisque B.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses déclarations pour vraies. C. Par acte du 16 juin 2025, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction, en procédant notamment à sa propre audition, à celle de deux témoins

- 6 - oculaires présents sur le terrain de basket le 16 mars 2024, ainsi qu’à celle de M.D.________, et ce en vue de la reddition d'une ordonnance pénale à l'encontre de B.________ ou de son renvoi en jugement. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. En tout état, A.________ a requis l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. Le 26 juin 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 23 juin 2025, A.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 7 - 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en refusant d’entendre deux témoins de l’épisode du 16 mars 2024 ainsi que le fils de son ex-compagne, le Procureur a porté une atteinte caractérisée au principe de la recherche de la vérité matérielle et à celui de la contradiction, violant ce faisant le droit d’être entendu sous l’angle du refus d’administrer des preuves pertinentes sans motivation suffisante (cf. art. 139 al. 2 et 318 CPP). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1).

- 8 - La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 En l’espèce, le cas 2 susmentionné ne se limite pas – comme semble le croire le recourant – au seul moment passé sur le terrain de basket le 16 mars 2024, mais concerne un ressenti de harcèlement de M.D.________, principalement par téléphone et messages, de sorte que l’audition des deux témoins n’est pas, à elle-seule, de nature à infirmer le comportement potentiellement adopté par le recourant à l’égard de son beau-fils. Il en va de même de l’audition du mineur M.D.________, dès lors qu’il s’est plaint à sa mère de l’attitude d’A.________ à son endroit ; on ne voit pas qu’au cours d’une audition il modifie sa version des faits. Le recourant ne soutient pas que M.D.________ n’aurait jamais tenu ces propos et a fortiori n’amène aucun élément qui permettrait de croire que B.________ aurait inventé ces reproches. Dans ces circonstances, soumettre le mineur à une audition pénale s’avère disproportionné en l’absence de tout élément qui permettrait de douter que la mère a uniquement rapporté les propos de son enfant et demandé en conséquence des mesures de protection, d’autant que celles-ci ont effectivement été ordonnées. En retenant que les propos rapportés par B.________ avaient suffisamment de fondement pour justifier le prononcé de mesures d’éloignement sur le plan civil, le Procureur a expliqué le motif du refus d’instruire davantage l’infraction, par appréciation anticipée des preuves, les moyens requis n’étant pas de nature à modifier son appréciation. Le grief doit donc être écarté.

- 9 - 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une violation des art. 319 CPP en relation avec les art. 173, 174 et 303 CP. Il soutient que le Procureur a opté pour un classement précipité, à rebours de ses obligations d'instruction, et a ainsi nié l'existence de preuves matérielles objectives. La seule prise en compte des déclarations de B.________ et la remise d'un certificat médical prétendument partial ne seraient pas suffisants au regard du récit « contradictoire » de l'épisode du 16 mars 2024. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

- 10 - factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire

- 11 - non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 3.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque,

- 12 - ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans

- 13 - des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 3.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF

- 14 - 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 3.2.4 Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction de l'art. 303 CP est intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 12 août 2024/523 consid. 3.2.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF

- 15 - 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (idem, n. 25 ad art. 174 CP et les références citées). 3.3 3.3.1 En l'espèce, la plainte déposée par B.________ n’avait pas pour objectif de rendre A.________ méprisable et d’attenter à son honneur, de surcroît par la tenue de propos erronés, mais d’obtenir une protection et de dénoncer des infractions supposément commises à son encontre. Elle a ainsi agi afin de protéger ses intérêts. S'il est vrai que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public à l'encontre d'A.________ a été frappée d'une opposition de sa part et n'a donc pas force de chose jugée, il n'en demeure pas moins que le rapport médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 19 mars 2024 fait état des lésions constatées sur B.________, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'elle a sciemment déposé une plainte pénale mensongère. C’est donc à juste titre que le Procureur a estimé à tout le moins que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut et qu’il a donc classé la procédure sur ce point. 3.3.2 S’agissant du cas 2, il faut en premier lieu constater que les assertions formulées par B.________ dans la procédure civile opposant les parties, selon lesquelles le recourant s'en serait pris physiquement et psychologiquement – en le harcelant – à M.D.________, respectivement qu'il aurait à plusieurs reprises porté atteinte à l'intégrité physique de B.________, sont de nature à être attentatoires à l'honneur du recourant, puisqu'elles évoquent des comportements pénalement répréhensibles.

- 16 - Cela étant, les allégations reprochées à B.________ tombent sous le coup du fait justificatif de l’art. 14 CP, qui prime les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP. En effet, il est patent que l’intéressée n'a fait qu'exposer les éléments qu'elle pensait être utiles à la protection de ses enfants et à la sienne, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent, et qu'elle s’est exprimée de bonne foi, au sens où l’entend la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP (cf. TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1 et 2.5.2). Il s'en suit que ces assertions sont justifiées par le devoir d’alléguer des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour ce motif, c’est à raison, mais par substitution de motifs, que le Ministère public a classé ce volet de la procédure.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 mai 2025 est confirmée.

- 17 - III. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.________),

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 629 PE24.007816-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 14, 173, 174, 303 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.007816- PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ et A.________ ont débuté une relation amoureuse à la fin de l’année 2019. Un enfant est issu de cette union, à savoir C.________, né en 2022. B.________ a deux autres enfants nés d'une précédente union, M.D.________, né en 2007, et F.D.________, née en 2011. B.________ et A.________ se sont séparés au mois de juin 2023. Depuis leur 351

- 2 - séparation, les parents sont divisés par une procédure civile tendant à la fixation des droits parentaux sur leur fils.

b) Le 16 mars 2024, au poste de Gendarmerie de [...], B.________ a déposé plainte pénale contre A.________, en l’accusant de l’avoir, le même jour, à l'occasion d'une dispute concernant les modalités d’exercice du droit de visite sur l'enfant C.________, violentée en lui comprimant le poignet gauche durant quelques secondes contre l'aile droit de son véhicule. Le 23 mars 2024, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre d’A.________, en lui reprochant de l’avoir traitée de « débile » lors de l'altercation survenue le 16 mars 2024. Le 24 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________ suite aux événements survenus le 16 mars 2024.

c) Le 28 juin 2024, A.________ a à son tour déposé plainte pénale contre B.________ et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il lui reproche, d’une part, de l’avoir faussement dénoncé le 16 mars 2024 au poste de Gendarmerie de [...] (cas 1), d’autre part d'avoir, en sa qualité de représentante de ses deux enfants M.D.________ et F.D.________, dans des écritures adressées à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à savoir un courrier daté du 20 mars 2024 et une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles datée du 27 mars suivant, faussement allégué des éléments portant atteinte à son honneur. Elle aurait en particulier déclaré que, le 16 mars 2024, après la dispute susmentionnée, alors que M.D.________ jouait au basket avec des amis, A.________ s’en était pris physiquement à l’enfant en l’intimidant pour le forcer à parler avec lui de sa mère ; il s’était notamment approché de M.D.________ de manière menaçante et l'enfant avait dû le repousser à plusieurs reprises pour l’éloigner. B.________ aurait en outre déclaré que, à des dates

- 3 - indéterminées, A.________ s’en était pris physiquement à elle à plusieurs reprises et avait harcelé M.D.________ et F.D.________ (cas 2). Le 2 septembre 2024, le Ministère public a décidé de l'extension de l'instruction pénale contre B.________ pour avoir adressé à des tiers des écrits diffamatoires et calomnieux au sujet d'A.________, ainsi que pour avoir déposé plainte pénale à son encontre en sachant la fausseté de ses allégations.

d) Par ordonnance pénale du 3 juin 2025 – caduque ensuite de l'opposition formée par A.________ (P. 30) –, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte l'a reconnu coupable de voies de fait à raison de l'altercation survenue avec B.________ le 16 mars 2024 et l'a en conséquence condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Par ordonnance du même jour, à savoir du 3 juin 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour injure. B. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé le tiers des frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Cette autorité a préalablement rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________, tendant à son audition en qualité de prévenu et de partie plaignante, aux auditions de M.D.________ et de deux témoins susceptibles de confirmer que les accusations liées aux événements du 16 mars 2024 à l’encontre de l’enfant prénommé seraient totalement infondées, ainsi qu'à la production, par B.________, de toutes les photographies et vidéos prises lors de la dispute du 16 mars 2024 (cas

- 4 - 1 susmentionné). A l'appui, le Procureur a relevé que les auditions proposées n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux et utiles à la procédure, étant précisé qu'A.________ avait déjà été entendu à deux reprises et, au regard des documents fournis en lien avec sa plainte, ses déclarations supplémentaires n'apporteraient pas d'éléments nouveaux pour l'instruction. Quant aux photos et vidéos prises lors de l'évènement du 16 mars 2024, un rapport médical daté du 19 mars 2024 avait été versé au dossier et faisait état de ce que B.________ avait subi. Sur le fond, le Procureur a en substance retenu, s’agissant du cas 1, qu’à la suite de la plainte déposée par B.________, une enquête avait été ouverte contre A.________ pour voies de fait et que dans ce cadre, la plaignante avait notamment produit un rapport médical du Centre universitaire romand de médecine légale établi le 19 mars 2024, dans lequel il était mentionné qu'elle avait souffert d’une discrète discoloration rosée au niveau du membre supérieur gauche, à la partie postéro-interne du poignet, et d’une très discrète ecchymose jaunâtre sur la face dorsale de la main. Au terme de l’instruction, une ordonnance pénale avait été rendue contre A.________ pour voies de fait. Dans ces conditions, aucun élément ne permettait d'établir que B.________ avait sciemment déposé une plainte mensongère en attribuant à son ex-compagnon des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient en conséquence pas réunis. Quant aux écritures déposées par B.________ au nom de ses deux enfants (cas 2), le Procureur a exposé que lors de son audition du 4 février 2025 (PV aud. 3), l'intéressée avait évoqué le prononcé d'une ordonnance d'éloignement et une convention passée entre les parties, dans laquelle A.________ s’était engagé à ne plus prendre contact avec M.D.________ et F.D.________, ainsi que deux ordonnances de mesures superprovisionnelles des 21 et 28 mars 2024 (P. 23/5 et 23/14). B.________ avait en outre précisé, s'agissant des faits du 16 mars 2024 relatifs à son fils M.D.________, qu'elle s’était fondée sur les informations que ce dernier lui avait transmises, ajoutant avoir rédigé un courriel à son avocat

- 5 - reflétant les propos rapportés par son fils. Ce dernier lui avait en particulier dit qu’il s’était senti harcelé par A.________, et la mère a exposé que son fils avait dû bloquer A.________ sur son téléphone, et qu'il ne voulait plus lui parler mais que l'intéressé continuait à lui adresser de nombreux messages. Toujours lors de son audition, B.________ avait ajouté que son ex-compagnon dénigrait souvent sa fille F.D.________ et qu’il lui avait déjà hurlé dessus, mentionnant notamment un épisode ayant eu lieu lors du Nouvel An 2022. Elle avait indiqué qu’il y avait eu de nombreux épisodes de violence la concernant personnellement et non ses enfants, avant d’ajouter que ces derniers étaient anxieux face aux accès de colère d'A.________. Au vu de ces déclarations, le Procureur a jugé que B.________ n’avait manifestement pas l’intention de porter atteinte à l’honneur d’A.________ lorsqu’elle a formulé les propos litigieux contenus dans les documents adressés au Tribunal, et que ces requêtes avaient au contraire été rédigées dans un souci sincère de bien-être de ses enfants et d'une réelle préoccupation pour leur sécurité ainsi que pour la sienne. Le Procureur a encore rappelé l’ordonnance pénale rendue en parallèle à l’encontre d’A.________, le condamnant pour des voies de fait commises sur B.________, de même que les ordonnances de mesures provisionnelles civiles d’interdiction d’approcher de la prénommée et de ses enfants, lesquelles attestaient que l'intention de l’intéressée n'était pas de causer un préjudice à A.________, mais bien d'essayer de protéger au mieux ses intérêts et ceux de ses enfants. En conséquence, le Procureur a jugé que l’élément subjectif de l'infraction de diffamation n’était pas réalisé. De surcroît, la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) était en tous les cas acquise, puisque B.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses déclarations pour vraies. C. Par acte du 16 juin 2025, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction, en procédant notamment à sa propre audition, à celle de deux témoins

- 6 - oculaires présents sur le terrain de basket le 16 mars 2024, ainsi qu’à celle de M.D.________, et ce en vue de la reddition d'une ordonnance pénale à l'encontre de B.________ ou de son renvoi en jugement. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. En tout état, A.________ a requis l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. Le 26 juin 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 23 juin 2025, A.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 7 - 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en refusant d’entendre deux témoins de l’épisode du 16 mars 2024 ainsi que le fils de son ex-compagne, le Procureur a porté une atteinte caractérisée au principe de la recherche de la vérité matérielle et à celui de la contradiction, violant ce faisant le droit d’être entendu sous l’angle du refus d’administrer des preuves pertinentes sans motivation suffisante (cf. art. 139 al. 2 et 318 CPP). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1).

- 8 - La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 En l’espèce, le cas 2 susmentionné ne se limite pas – comme semble le croire le recourant – au seul moment passé sur le terrain de basket le 16 mars 2024, mais concerne un ressenti de harcèlement de M.D.________, principalement par téléphone et messages, de sorte que l’audition des deux témoins n’est pas, à elle-seule, de nature à infirmer le comportement potentiellement adopté par le recourant à l’égard de son beau-fils. Il en va de même de l’audition du mineur M.D.________, dès lors qu’il s’est plaint à sa mère de l’attitude d’A.________ à son endroit ; on ne voit pas qu’au cours d’une audition il modifie sa version des faits. Le recourant ne soutient pas que M.D.________ n’aurait jamais tenu ces propos et a fortiori n’amène aucun élément qui permettrait de croire que B.________ aurait inventé ces reproches. Dans ces circonstances, soumettre le mineur à une audition pénale s’avère disproportionné en l’absence de tout élément qui permettrait de douter que la mère a uniquement rapporté les propos de son enfant et demandé en conséquence des mesures de protection, d’autant que celles-ci ont effectivement été ordonnées. En retenant que les propos rapportés par B.________ avaient suffisamment de fondement pour justifier le prononcé de mesures d’éloignement sur le plan civil, le Procureur a expliqué le motif du refus d’instruire davantage l’infraction, par appréciation anticipée des preuves, les moyens requis n’étant pas de nature à modifier son appréciation. Le grief doit donc être écarté.

- 9 - 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une violation des art. 319 CPP en relation avec les art. 173, 174 et 303 CP. Il soutient que le Procureur a opté pour un classement précipité, à rebours de ses obligations d'instruction, et a ainsi nié l'existence de preuves matérielles objectives. La seule prise en compte des déclarations de B.________ et la remise d'un certificat médical prétendument partial ne seraient pas suffisants au regard du récit « contradictoire » de l'épisode du 16 mars 2024. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

- 10 - factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire

- 11 - non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 3.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque,

- 12 - ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans

- 13 - des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 3.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF

- 14 - 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 3.2.4 Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction de l'art. 303 CP est intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 12 août 2024/523 consid. 3.2.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF

- 15 - 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (idem, n. 25 ad art. 174 CP et les références citées). 3.3 3.3.1 En l'espèce, la plainte déposée par B.________ n’avait pas pour objectif de rendre A.________ méprisable et d’attenter à son honneur, de surcroît par la tenue de propos erronés, mais d’obtenir une protection et de dénoncer des infractions supposément commises à son encontre. Elle a ainsi agi afin de protéger ses intérêts. S'il est vrai que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public à l'encontre d'A.________ a été frappée d'une opposition de sa part et n'a donc pas force de chose jugée, il n'en demeure pas moins que le rapport médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 19 mars 2024 fait état des lésions constatées sur B.________, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'elle a sciemment déposé une plainte pénale mensongère. C’est donc à juste titre que le Procureur a estimé à tout le moins que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut et qu’il a donc classé la procédure sur ce point. 3.3.2 S’agissant du cas 2, il faut en premier lieu constater que les assertions formulées par B.________ dans la procédure civile opposant les parties, selon lesquelles le recourant s'en serait pris physiquement et psychologiquement – en le harcelant – à M.D.________, respectivement qu'il aurait à plusieurs reprises porté atteinte à l'intégrité physique de B.________, sont de nature à être attentatoires à l'honneur du recourant, puisqu'elles évoquent des comportements pénalement répréhensibles.

- 16 - Cela étant, les allégations reprochées à B.________ tombent sous le coup du fait justificatif de l’art. 14 CP, qui prime les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP. En effet, il est patent que l’intéressée n'a fait qu'exposer les éléments qu'elle pensait être utiles à la protection de ses enfants et à la sienne, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent, et qu'elle s’est exprimée de bonne foi, au sens où l’entend la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP (cf. TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1 et 2.5.2). Il s'en suit que ces assertions sont justifiées par le devoir d’alléguer des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour ce motif, c’est à raison, mais par substitution de motifs, que le Ministère public a classé ce volet de la procédure.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 mai 2025 est confirmée.

- 17 - III. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.________),

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :