Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 -
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
E. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; TF 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_683/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1).
E. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace
- 10 - Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Il fait notamment valoir qu’aucune trace de cocaïne n’a été retrouvée sur lui, que malgré une observation policière de longue date, la police n’est pas parvenue à le prendre en flagrant délit, que la drogue saisie ne se trouvait pas dans la pièce de l’appartement qu’il occupait, que X.________ et A.________ ont reconnu que la marijuana et la cocaïne saisies dans l’appartement leurs appartenaient et que A.________ a confirmé que le recourant n’était pas impliqué dans le trafic de stupéfiants.
E. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et
- 6 - à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid.
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport établi le 27 juin 2024 que la police a été informée que des trafiquants nigérians en charge de fournir d’autres compatriotes en cocaïne logeaient au [...]. La surveillance mise en place a permis de constater que le recourant, X.________ et A.________ occupaient clandestinement l’appartement en question. Elle a également permis de déterminer que les trois intéressés se rendaient régulièrement sur différents points de chute connus pour abriter des trafiquants nigérians et d’observer « bon nombre d’échanges furtifs ». Le recourant a été interpellé alors qu’il venait de quitter le logement du [...]. La perquisition des lieux a permis la découverte et la saisie de 18 fingers de cocaïne pour un poids total brut de 233 grammes, un lot de boulettes de cocaïne pour
- 7 - un poids total brut de 20 grammes, 2’080 CHF et 150 EUR en espèces, divers téléphones portables, un carnet de comptabilité ainsi qu’un sachet minigrip contenant 4 grammes de marijuana. À ce stade précoce de l’enquête, ces éléments suffisent amplement pour retenir que le recourant est très vraisemblablement impliqué dans un trafic de cocaïne et cela même s’il n’était pas en possession de stupéfiants au moment de son interpellation. Le fait que ses comparses aient déclaré que la cocaïne saisie leur appartenait n’exclut pas que le recourant ait pris une part active au trafic en les hébergeant en connaissance de cause ou en s’occupant plus généralement de la logistique. À cet égard, on peut d’ailleurs relever que X.________ a indiqué qu’il versait un loyer de 500 fr. au recourant (PV aud. 1, R. 7) et que certaines réponses de ce dernier – notamment lorsqu’il s’est empressé d’indiquer que l’armoire où se trouvait la cocaïne ne lui appartenait pas, alors que la police n’avait jusqu’alors pas fait allusion à cette armoire (PV aud. 2, R.11) – laissent clairement penser qu’il savait à tout le moins où se trouvaient les stupéfiants. On ne saurait enfin considérer que les déclarations de A.________ – qui s’est borné à indiquer qu’il ne pensait pas que ses coprévenus étaient impliquées dans le trafic (PV aud. 6 lignes 73 ss) – suffisent à disculper le recourant. Le moyen doit donc être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite. Il fait valoir qu’il a dû quitter le Nigéria à la suite d’un conflit familial dans le cadre duquel il a été menacé de mort par son oncle et qu’il attend par ailleurs de pouvoir effectuer en Suisse des opérations de ses deux genoux. Il serait ainsi fort peu probable qu’il tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant la Suisse pour rejoindre son pays d’origine ou se réfugie dans la clandestinité.
E. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
- 8 - D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1).
E. 4.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les motifs qui ont conduit le recourant à quitter le Nigéria ainsi que la réalité d’une prochaine opération de ses genoux en Suisse ne sont nullement établis. Pour le reste, le recourant est un ressortissant du Nigéria. Il ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse. Il n’a aucune attache particulière en Suisse où il vit clandestinement depuis 2016. Sa famille se trouve encore au Nigéria. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il existe donc un risque manifeste qu’en cas de remise en liberté, le recourant cherche à quitter le pays ou se réfugie dans la clandestinité. Le moyen doit donc être rejeté.
E. 5 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Les conditions d’application de l’art. 221 al. 1 CPP étant subsidiaire, il n’est pas nécessaire d’analyser ce grief.
E. 6.1 À titre subsidiaire, le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, respectivement l’obligation de se soumettre à des contrôles.
E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre
- 9 - d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.
E. 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque de fuite qu’il présente. Une assignation à résidence ou une obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité dépendraient uniquement de sa bonne volonté et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Le recourant n’explique en outre pas ce qu’il entend par une « obligation de se soumettre à des contrôles ». On ne voit au demeurant aucune autre mesure de substitution qui permettrait de pallier le risque de fuite présenté par le recourant. Au surplus, la durée de la détention prononcée ne dépassera pas la peine encourue par le recourant en cas de condamnation. Le principe de proportionnalité n’a donc pas été violé et le grief doit être rejeté.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Pascal Martin a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, en précisant qu’il n’est pas soumis à la TVA. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront à 720 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40. L’indemnité d’office s’élève au total à 735 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
- 11 - 735 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office d’U.________, est fixée à 735 fr. (sept cent trente-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pascal Martin, part. 735 fr. (sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge d’U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’U.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 530 PE24.007133-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Maillard et Mme Courbat , juges Greffier : M. Serex ***** Art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2024 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.007133-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre U.________, ressortissant nigérian séjournant sans autorisation en Suisse, qui est soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a LStup) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI). 351
- 2 - Des observations de police et des surveillances techniques d’un appartement sis [...] ont été mises en place après qu’il soit parvenu à la connaissance de la police que des ressortissants africains s’y livreraient à un important trafic de cocaïne. Ces mesures ont notamment permis de constater que l’appartement semblait occupé régulièrement par trois personnes et que tous les 10 ou 15 jours un ressortissant africain, toujours différent, se présentait en ce lieu et repartait après y être resté quelques heures. Après chaque arrivée de cette personne, les trois occupants de l’appartement étaient plus actifs et avaient de nombreux contacts avec des individus en lien avec leur trafic. Plusieurs transactions ont été constatées sans toutefois pouvoir interpeller les intéressés en flagrant délit. Le 25 juin 2024, une personne non identifiée est venue dans l’appartement en question. Le lendemain, U.________ a quitté l’appartement à bord d’un véhicule. La police a procédé à son interpellation. Les différents contrôles ont permis d’établir qu’il ne transportait pas de produits stupéfiants. Toutefois, une perquisition du logement sis [...] a été ordonnée et a permis l’interpellation de X.________ ainsi que la saisie de 20 grammes de cocaïne conditionnées en boulettes et de 230 grammes de cocaïne conditionnées en finger. Le troisième occupant régulier de l’appartement, identifié comme étant A.________ n’était pas présent lors de l’intervention de police. U.________ a été appréhendé le 26 juin 2024 à 13h10 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 13h30. B. Le 27 juin 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention d’U.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit à l’encontre du prévenu, l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive, et le respect du principe de proportionnalité.
- 3 - Par déterminations du 28 juin 2024, U.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à cette demande. Il a contesté l’existence de soupçons sérieux à son encontre, ainsi que de tout risque de fuite, de collusion ou de réitération. Il a également invoqué que des mesures de substitution pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention afin de pallier les risques invoqués par le Ministère public. Par ordonnance du 28 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le recoupement des informations recueillies lors des auditions, des observations de police, des surveillances techniques mises en place et des éléments découverts lors de la perquisition tendaient à désigner U.________ comme participant à un trafic de stupéfiants, à tout le moins en hébergeant des compatriotes se livrant à la vente de cocaïne en toute connaissance de cause ou en s’occupant lui-même de la logistique de ce trafic. Il ressortait notamment du rapport de police que l’intéressé et ses comparses se rendaient régulièrement sur différents points de chute connus pour abriter des trafiquants de stupéfiants nigérians. Le premier juge a estimé qu’U.________ présentait un risque de fuite dans la mesure où il est ressortissant nigérian, ne dispose pas d’un titre de séjour valable en Suisse et que sa famille vit au Nigéria. Il a considéré que ce n’était pas de prétendues opérations à ses genoux qui le dissuaderaient de quitter la Suisse ou de tomber dans la clandestinité. Il a également estimé que l’intéressé présentait un risque de collusion, sa libération pouvant mettre en péril la découverte de la vérité car il était à craindre qu’il fasse disparaître des éléments essentiels de preuve ou qu’il entre en contact avec ses complices qui n’avaient pas encore été interpellés. Le tribunal a estimé que le principe de proportionnalité était respecté, aucune mesure de substitution n’étant envisageable et la durée de la détention étant proportionnée aux mesures d’instructions annoncées par le Ministère
- 4 - public ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du prévenu. C. Par acte du 12 juillet 2024, U.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il était libéré immédiatement. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire, il était assigné à résidence et se voyait ordonner de se présenter régulièrement à un service administratif et de se soumettre à des contrôles. A titre encore plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Il fait notamment valoir qu’aucune trace de cocaïne n’a été retrouvée sur lui, que malgré une observation policière de longue date, la police n’est pas parvenue à le prendre en flagrant délit, que la drogue saisie ne se trouvait pas dans la pièce de l’appartement qu’il occupait, que X.________ et A.________ ont reconnu que la marijuana et la cocaïne saisies dans l’appartement leurs appartenaient et que A.________ a confirmé que le recourant n’était pas impliqué dans le trafic de stupéfiants. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et
- 6 - à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; TF 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_683/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport établi le 27 juin 2024 que la police a été informée que des trafiquants nigérians en charge de fournir d’autres compatriotes en cocaïne logeaient au [...]. La surveillance mise en place a permis de constater que le recourant, X.________ et A.________ occupaient clandestinement l’appartement en question. Elle a également permis de déterminer que les trois intéressés se rendaient régulièrement sur différents points de chute connus pour abriter des trafiquants nigérians et d’observer « bon nombre d’échanges furtifs ». Le recourant a été interpellé alors qu’il venait de quitter le logement du [...]. La perquisition des lieux a permis la découverte et la saisie de 18 fingers de cocaïne pour un poids total brut de 233 grammes, un lot de boulettes de cocaïne pour
- 7 - un poids total brut de 20 grammes, 2’080 CHF et 150 EUR en espèces, divers téléphones portables, un carnet de comptabilité ainsi qu’un sachet minigrip contenant 4 grammes de marijuana. À ce stade précoce de l’enquête, ces éléments suffisent amplement pour retenir que le recourant est très vraisemblablement impliqué dans un trafic de cocaïne et cela même s’il n’était pas en possession de stupéfiants au moment de son interpellation. Le fait que ses comparses aient déclaré que la cocaïne saisie leur appartenait n’exclut pas que le recourant ait pris une part active au trafic en les hébergeant en connaissance de cause ou en s’occupant plus généralement de la logistique. À cet égard, on peut d’ailleurs relever que X.________ a indiqué qu’il versait un loyer de 500 fr. au recourant (PV aud. 1, R. 7) et que certaines réponses de ce dernier – notamment lorsqu’il s’est empressé d’indiquer que l’armoire où se trouvait la cocaïne ne lui appartenait pas, alors que la police n’avait jusqu’alors pas fait allusion à cette armoire (PV aud. 2, R.11) – laissent clairement penser qu’il savait à tout le moins où se trouvaient les stupéfiants. On ne saurait enfin considérer que les déclarations de A.________ – qui s’est borné à indiquer qu’il ne pensait pas que ses coprévenus étaient impliquées dans le trafic (PV aud. 6 lignes 73 ss) – suffisent à disculper le recourant. Le moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite. Il fait valoir qu’il a dû quitter le Nigéria à la suite d’un conflit familial dans le cadre duquel il a été menacé de mort par son oncle et qu’il attend par ailleurs de pouvoir effectuer en Suisse des opérations de ses deux genoux. Il serait ainsi fort peu probable qu’il tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant la Suisse pour rejoindre son pays d’origine ou se réfugie dans la clandestinité. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
- 8 - D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). 4.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les motifs qui ont conduit le recourant à quitter le Nigéria ainsi que la réalité d’une prochaine opération de ses genoux en Suisse ne sont nullement établis. Pour le reste, le recourant est un ressortissant du Nigéria. Il ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse. Il n’a aucune attache particulière en Suisse où il vit clandestinement depuis 2016. Sa famille se trouve encore au Nigéria. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il existe donc un risque manifeste qu’en cas de remise en liberté, le recourant cherche à quitter le pays ou se réfugie dans la clandestinité. Le moyen doit donc être rejeté.
5. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Les conditions d’application de l’art. 221 al. 1 CPP étant subsidiaire, il n’est pas nécessaire d’analyser ce grief. 6. 6.1 À titre subsidiaire, le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, respectivement l’obligation de se soumettre à des contrôles. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre
- 9 - d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace
- 10 - Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque de fuite qu’il présente. Une assignation à résidence ou une obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité dépendraient uniquement de sa bonne volonté et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Le recourant n’explique en outre pas ce qu’il entend par une « obligation de se soumettre à des contrôles ». On ne voit au demeurant aucune autre mesure de substitution qui permettrait de pallier le risque de fuite présenté par le recourant. Au surplus, la durée de la détention prononcée ne dépassera pas la peine encourue par le recourant en cas de condamnation. Le principe de proportionnalité n’a donc pas été violé et le grief doit être rejeté.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Pascal Martin a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, en précisant qu’il n’est pas soumis à la TVA. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront à 720 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40. L’indemnité d’office s’élève au total à 735 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
- 11 - 735 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office d’U.________, est fixée à 735 fr. (sept cent trente-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pascal Martin, part. 735 fr. (sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge d’U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’U.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :