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TRIBUNAL CANTONAL 900 PE24.007020-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1, 303 al. 1 CP ; 310 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.007020-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 mars 2024, D.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour voies de fait, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. Il exposait avoir effectué, entre le 30 novembre 2017 et le 3 septembre 2021, diverses interventions sur l’installation photovoltaïque et électrique du domicile de H.________, sans aucune réclamation de sa part. 351
- 2 - Un litige serait toutefois survenu ultérieurement en raison d’un problème électrique apparu le 5 décembre 2021. Dans ce contexte, D.________ reprochait à H.________ de l’avoir qualifié de « menteur » et de « trompeur » dans un courriel du 11 mars 2023 adressé à son employeur d’alors, K.________ SA. Il précisait avoir été licencié, car son employeur avait pensé qu’il avait œuvré pour le prénommé en dehors de son travail pour la société. Il faisait en outre grief à H.________ de l’avoir, le même jour, dénoncé à l’Administration fédérale des contributions, à la Direction générale de la fiscalité et au Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, en raison de soupçons d’irrégularité à la TVA (P. 4). A l’appui de sa plainte, D.________ a produit le courriel du 11 mars 2023 adressé par H.________ à [...], chef de projet chez K.________ SA (P. 5/028). Il y est notamment indiqué ce qui suit : « […] Je vous écris pour vous informer qu’il y a un problème majeur concernant l’intégrité de M. D.________ ainsi qu’une préoccupation de ses compétences en tant qu’électricien qui pourrait vous causer des ennuis. […] Par ailleurs, il existe un doute quant à une manœuvre frauduleuse concernant la livraison et l’installation d’une batterie. Commande et facturation d’un élément de stockage de 6,5 kWh, mais suite à la demande du constructeur [...] de relever le numéro de série j’ai constaté que le module batterie était d’une capacité de 3,3 kWh. [...] et M. D.________ ont ensuite pris les dispositions nécessaires pour corriger la livraison erronée […] M. D.________ est un homme charmant, flexible et disponible au besoin. Dommage que j’aie découvert un peu tardivement l’autre voie d’un personnage menteur et trompeur en appliquant des méthodes non conventionnelles en cas de problèmes. Il est fort probable que M. D.________ se comportera de manière semblable avec d’autres clients ou employeurs. […]. » Par ailleurs,D.________ a produit la dénonciation adressée le 11 mars 2023 par H.________ à l’Administration fédérale des contributions (P. 5/079). Sous la mention « Requête/Question », il est écrit ce qui suit :
- 3 - « Soupçon d’irrégularité concernant la TVA. M. D.________ exerce ses activités dans plusieurs structures et les factures sont émises au hasard par une autre entreprise. Pour cette raison, M. D.________ n'est pas assujetti à la TVA. C’est à vous de décider si vous désirez effectuer un contrôle afin de déterminer l’obligation d’être soumis à la TVA. Je mets en doute la sincérité de M. D.________ ». H.________ y précisait les diverses entreprises détenues par D.________, à savoir S.________ Sàrl, E.________ Sàrl, Y.________ et G.________. D.________ a également produit des courriers similaires adressés par l’intéressé à la Direction générale de la fiscalité et au Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (P. 5/075 et 5/076). Par courrier du 18 juin 2024, D.________ a considéré qu’en utilisant, dans son courriel du 11 mars 2023, les termes « manœuvres frauduleuses », « menteur » et « trompeur », H.________ s’était rendu responsable de son licenciement. Il s’est constitué partie civile pour un montant de 19'500 fr. représentant trois mois de salaire, respectivement de 5'500 fr. pour les « fausses » dénonciations adressées aux autorités fiscales (P. 7). B. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, s’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, qu’aucun des propos tenus dans les courriers et courriels litigieux ne contenait de termes faisant apparaître le plaignant comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence. Ces propos relevaient en outre exclusivement du domaine professionnel de celui-ci, non protégé par la loi pénale. Dans tous les cas, il ressortait du dossier que H.________ avait manifestement des raisons sérieuses de tenir de bonne foi les allégations propagées pour vraies si bien qu’il convenait d’admettre la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP. Enfin, aucun lien
- 4 - direct ne pouvait être fait entre les propos tenus par H.________ et le licenciement du plaignant. En tout état de cause, si tel avait été le cas, D.________ avait été au courant de ces propos au moment de son licenciement en mars 2023, de sorte que sa plainte était tardive. Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, la procureure a estimé que H.________ s’était limité à faire part de soupçons concrets à l’encontre du plaignant, en attirant l’attention des administrations fiscales sur d’éventuels éléments probants, à savoir des factures émises « au hasard » par une entreprise autre que celle à travers laquelle la prestation avait été fournie. Partant, elle a retenu que l’élément subjectif faisait défaut, H.________ n’ayant pas dénoncé D.________ en le sachant innocent. Enfin, la procureure a constaté que le plaignant n’expliquait pas en quoi les documents qu’il avait produits constituaient des voies de fait, rappelant que cette infraction ne réprimait que les atteintes physiques, à l’exclusion des atteintes au bien-être moral. C. Par acte du 15 août 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que H.________ soit reconnu coupable de diffamation, de calomnie et de dénonciation calomnieuse, l’entier des frais étant mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à ce que « le demandeur soit acheminé à prouver, par toute voie de droit utile, les faits allégués dans la présente demande ». Le 27 septembre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 20 août 2024 (prolongé par avis du 13 septembre 2024), D.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
- 5 - Le 22 novembre 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer intégralement à l’ordonnance attaquée. Il a toutefois relevé que D.________ n’avait pas contesté son licenciement, si bien que le lien entre cet évènement et le courriel litigieux du 11 mars 2023 adressé à l’employeur du plaignant n’était pas établi. Il a également indiqué que les courriers adressés aux autorités fiscales se rapportaient uniquement à des soupçons et n’avaient eu, de l’aveu même de D.________, aucune conséquence pour lui. Le 28 novembre 2024, D.________ s’est spontanément déterminé sur le courrier du Ministère public du 22 novembre 2024, en précisant avoir contesté son licenciement auprès de son employeur. Il a produit deux pièces complémentaires. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il
- 6 - existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée au recourant le 2 août 2024, par courrier A, de sorte qu’on ignore la date à laquelle celle- ci a été notifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant, qui allègue en avoir pris connaissance à son retour de vacances, le 15 août 2024. Partant, le recours, déposé le même jour, doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile. Il a en outre été formé devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait, en partie, aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 4).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ;
- 7 - s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
3. Dans son acte de recours, D.________ indique que, le 11 mars 2023, H.________ a écrit un courriel à son ancien employeur, lequel contenait les phrases suivantes : « Il existe un doute quant à une manouvre frauduleuse [sic] » et « Dommage que j’aie découvert un peu tardivement l’autre vol [sic] d’un personnage menteur et trompeur en appliquant des méthodes non conventionnelles [sic] ». Ce faisant, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que les termes « menteur » et « trompeur » contenus dans le courriel du 11 mars 2023 n’étaient pas attentatoires à son honneur, dès lors qu’ils s’adressaient à son travail et non à sa personne. Il estime en outre avoir perdu son emploi à cause de ces allégations, exposant que son licenciement est intervenu 16 jours après le courriel de H.________ et les contacts qu’il a eus avec son employeur. Enfin, il précise avoir appris l’existence de ce courriel en 2024, contestant ainsi implicitement que sa plainte soit tardive. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité.
- 8 - La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent toutes deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3).
- 9 - Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 3.2 D’emblée, il faut relever que, dans sa plainte pénale du 18 mars 2024, le recourant fait uniquement grief à H.________ de l’avoir qualifié de « menteur » et de « trompeur ». En revanche, il ne mentionne pas les termes « manœuvres frauduleuses » qu’il évoque pourtant dans son acte de recours, de sorte qu’on peut se demander si cette allégation est couverte par la plainte, respectivement si elle relève de la présente cause. De plus, en tant que son courrier du 18 juin 2024 (P. 7), lequel fait référence à ces termes, constituerait une plainte pénale complémentaire, celle-ci serait tardive (art. 31 CP), le recourant ayant eu connaissance du courriel litigieux le 31 janvier 2024, selon ses dires (cf. P. 4). Cette question peut toutefois demeurée ouverte, le recours devant, sur ce point, de toute manière être rejeté. Il en va de même de la question relative à la tardiveté de la plainte pénale du 18 mars 2024. En l’occurrence, force est de constater, à la lecture du courriel litigieux du 11 mars 2023, que H.________ se limite à exprimer un mécontentement quant aux « compétences en tant qu’électricien » du recourant, en exposant l’historique des difficultés qu’il aurait rencontrées
- 10 - à la suite des travaux effectués par ce dernier sur son installation photovoltaïque et électrique. Dans ce contexte, les termes « menteur » et « trompeur », même s’ils peuvent être blessants, ne sont pas attentatoires à l’honneur, dès lors qu’ils ne font pas apparaître le recourant comme une personne méprisable, mais s’inscrivent uniquement dans une critique de ses compétences professionnelles. Enfin, le terme « vol » reproduit dans l’acte de recours, l’a été de manière erronée, le courriel litigieux utilisant celui-de « voie ». Ce qui précède vaut également s’agissant des termes « manœuvres frauduleuses » qui concernaient la « livraison et l’installation d’une batterie », laquelle, selon H.________, ne correspondait pas à celle qui avait été commandée et facturée. Certes, ces propos pourraient, très implicitement, donner l’impression que le recourant aurait tenté de commettre une escroquerie, mais la mention utilisée par H.________ selon laquelle « il existe un doute » ne permet pas de considérer que celui-ci aurait accusé le recourant d’une telle infraction, ni même qu’il aurait émis des soupçons à ce sujet. Partant, c’est à juste titre le Ministère public n’est pas entré en matière, de sorte que les griefs invoqués doivent être rejetés.
4. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisée. Il fait valoir que H.________ l’aurait dénoncé auprès des autorités fiscales, sans aucune raison valable et uniquement pour lui nuire. Il relève à cet égard que celui- ci a toujours payé ses factures et qu’il ne l’a jamais questionné sur ses différentes sociétés. 4.1 4.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
- 11 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). 4.1.2 Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;
- 12 - TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). 4.2 En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir sa version des faits telle qu’elle figure déjà dans sa plainte pénale, sans expliquer, en se référant à l’ordonnance entreprise, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Ce faisant, il n’expose pas en quoi l’appréciation du Ministère public, selon laquelle l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse fait défaut, serait erronée. En particulier, il ne conteste pas avoir émis des factures au nom d’une entreprise autre que celle au travers de laquelle il a fourni sa prestation. Il n’argumente pas davantage sur le fait que H.________ avait, au vu de ce qui précède, des soupçons concrets d’une irrégularité sur le plan fiscal, comme l’a retenu la procureure. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable sur ce point.
5. L’acte de recours ne contient aucune motivation quant à l’infraction de voies de fait, dont le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs n’étaient manifestement pas réunis. La Chambre de
- 13 - céans ne pouvant pallier l’absence d’argumentation (cf. art. 385 al. 1 CPP), il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point.
6. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée à tire sûretés par le recourant sera déduite des frais mis à sa charge, de sorte que le solde dû par ce dernier s’élève à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Les frais mis à la charge de D.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de suretés, de sorte qu’un solde de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) reste dû. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :