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PE24.006968

Waadt · 2024-09-19 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable dans cette mesure. Autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales de motivation.

E. 2 - 4 -

E. 2.1 Le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à une analyse complète et approfondie de son dossier, précise qu’il ne demande pas la tenue d’une audience mais qu’il souhaite simplement que le Tribunal cantonal réexamine son dossier et statue sur le bien-fondé de sa plainte, y compris sur le volet relatif à la diffusion de sa photo sans son consentement. Il indique également qu’il n’a pas reçu les explications de la procureure concernant sa décision ; il avait en effet écrit à cette magistrate simultanément à son recours, pour lui demander des « éclaircissements complémentaires concernant l’absence de mention explicite de la diffusion de la photographie litigieuse à des tiers par voie électronique » (P. 8/1).

E. 2.2 et les réf. cit.).

E. 2.2.1 Selon l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire

- 5 - à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité). Dans la procédure relative à l’ordonnance de non-entrée en matière, le droit d’être entendu des parties est assuré, cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), qui permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).

- 6 -

E. 2.2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022

- 7 - précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

E. 2.3 En l’espèce, s’agissant de la photographie litigieuse, la procureure a justifié le refus d’entrer en matière par le fait que le recourant se trouvait à ce moment-là à un endroit où toute personne habitant ou passant à proximité aurait pu l’apercevoir, de sorte que le comportement dénoncé ne relevait ni du domaine secret ni du domaine privé. A ce sujet, le recourant se contente de dire qu’il n’a « pas encore reçu les explications de la procureure concernant sa décision », et plus particulièrement l’absence de mention explicite de la diffusion de la photographie litigieuse à des tiers par voie électronique, qui constituerait selon lui une violation manifeste des dispositions légales protégeant son droit à l’image. Or, sous l’angle du droit pénal, cette question n’est pas déterminante ; seule l’est celle du caractère répréhensible ou non de la prise de la photographie. A cet égard, si le recourant s’est présenté à la vue de tous au moment où le cliché a été pris – ce qu’il ne conteste pas –, on ne se trouve pas dans le champ d’application de l’art. 179quater CP, le fait ne relevant ni du domaine secret, ni du domaine privé. Savoir si le comportement en question viole les dispositions de la LPD ou l’art. 28 CC, dispositions mentionnées par le recourant, est une question qui relève des autorités civiles. Pour le surplus, le grief d’ordre général soulevé par le recourant, par lequel il reproche à la Procureure de ne « [pas avoir] procédé à une analyse complète et approfondie [du] dossier », ne remplit pas les exigences de motivation détaillées ci-avant (consid. 2.2.3). Partant, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.

- 8 -

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. Les frais mis à la charge d’X.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 678 PE24.006968-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 179quater CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.006968-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 mars 2024, X.________ a déposé plainte contre K.________. Il reprochait à ce dernier de l’avoir photographié le 23 mars 2024 sans son consentement, alors qu’il était assis sur une chaise, torse nu, à l’extérieur devant son appartement en PPE, d’avoir diffusé cette photo à des tiers, d’avoir déclaré à des policiers appelés sur place le jour en question qu’il 351

- 2 - avait également enlevé son short et de l’avoir menacé « de ne pas [le] laisser dormir la nuit » (P. 4 et 5). Il demandait une mesure d’éloignement ainsi qu’une compensation financière. Dans un complément de plainte du lendemain, X.________ précisait que K.________ avait, par son comportement, notamment enfreint les dispositions de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) et de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il demandait une indemnité pour le préjudice moral, la souffrance morale et l’humiliation qu’il avait subis, ajoutant que sa santé s’était « probablement détériorée à cause de cette situation » et qu’il était obligé de consulter des médecins. B. Par ordonnance du 23 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public a considéré, sous l’angle de l’art. 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), que la photographie avait été prise sur la route sans issue qui jouxtait les copropriétés des parties notamment, de sorte que toute personne qui habitait dans cette zone ou même passait à cet endroit pouvait apercevoir le comportement incriminé, qui ne relevait donc ni du domaine secret, ni du domaine privé. Ainsi, selon la procureure, le premier élément constitutif objectif de cette infraction n’était pas réalisé. Cette magistrate a également relevé que les faits dénoncés n’étaient au demeurant constitutifs d’aucune autre infraction. C. Par acte du 29 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant au « réexamen de [son] dossier » et à l’examen du volet de sa plainte relatif à la diffusion de sa photo sans son consentement.

- 3 - Par avis du 8 mai 2024, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 28 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 24 mai 2024, X.________ a sollicité une prolongation de ce délai jusqu’au 5 juin 2024. Par avis du 30 mai 2024, la direction de la procédure a accordé à X.________ la prolongation de délai requise. Le recourant a versé ledit montant en date du 4 juin 2024. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable dans cette mesure. Autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales de motivation. 2.

- 4 - 2.1 Le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à une analyse complète et approfondie de son dossier, précise qu’il ne demande pas la tenue d’une audience mais qu’il souhaite simplement que le Tribunal cantonal réexamine son dossier et statue sur le bien-fondé de sa plainte, y compris sur le volet relatif à la diffusion de sa photo sans son consentement. Il indique également qu’il n’a pas reçu les explications de la procureure concernant sa décision ; il avait en effet écrit à cette magistrate simultanément à son recours, pour lui demander des « éclaircissements complémentaires concernant l’absence de mention explicite de la diffusion de la photographie litigieuse à des tiers par voie électronique » (P. 8/1). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire

- 5 - à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité). Dans la procédure relative à l’ordonnance de non-entrée en matière, le droit d’être entendu des parties est assuré, cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), qui permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).

- 6 - 2.2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022

- 7 - précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, s’agissant de la photographie litigieuse, la procureure a justifié le refus d’entrer en matière par le fait que le recourant se trouvait à ce moment-là à un endroit où toute personne habitant ou passant à proximité aurait pu l’apercevoir, de sorte que le comportement dénoncé ne relevait ni du domaine secret ni du domaine privé. A ce sujet, le recourant se contente de dire qu’il n’a « pas encore reçu les explications de la procureure concernant sa décision », et plus particulièrement l’absence de mention explicite de la diffusion de la photographie litigieuse à des tiers par voie électronique, qui constituerait selon lui une violation manifeste des dispositions légales protégeant son droit à l’image. Or, sous l’angle du droit pénal, cette question n’est pas déterminante ; seule l’est celle du caractère répréhensible ou non de la prise de la photographie. A cet égard, si le recourant s’est présenté à la vue de tous au moment où le cliché a été pris – ce qu’il ne conteste pas –, on ne se trouve pas dans le champ d’application de l’art. 179quater CP, le fait ne relevant ni du domaine secret, ni du domaine privé. Savoir si le comportement en question viole les dispositions de la LPD ou l’art. 28 CC, dispositions mentionnées par le recourant, est une question qui relève des autorités civiles. Pour le surplus, le grief d’ordre général soulevé par le recourant, par lequel il reproche à la Procureure de ne « [pas avoir] procédé à une analyse complète et approfondie [du] dossier », ne remplit pas les exigences de motivation détaillées ci-avant (consid. 2.2.3). Partant, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.

- 8 -

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. Les frais mis à la charge d’X.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :