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PE24.006956

Waadt · 2024-12-12 · Français VD
Sachverhalt

reprochés, elle a discuté certains éléments retenus par le procureur et fait valoir sa situation personnelle sous l’angle du principe de la proportionnalité. Enfin, elle a produit un courriel du 23 août 2024 du Centre de psychiatrie et psychothérapie du Flon, attestant qu’elle y était suivie depuis le 7 août 2024.

f) Par ordonnance du 25 août 2024, retenant l’existence d’un risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, en lieu et place de la détention provisoire de C.W.________, des mesures de substitution, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 novembre 2024, à forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, soit de continuer le suivi psychiatrique/psychologique qu’elle avait indiqué avoir entamé auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie du Flon, et à forme de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, soit de ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de B.W.________ et des membres de sa famille, ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers. Cette autorité a ainsi ordonné, avec effet immédiat, la libération de C.W.________, sauf si elle devait être détenue pour une autre cause. B. a) Par acte du 18 novembre 2024, considérant ces mesures à même de prévenir le risque de réitération qualifié invoqué, le Ministère public a requis la prolongation, pour une durée de trois mois, des mesures de substitution prononcées à l’endroit de C.W.________, désormais formulées de la manière suivante :

a. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), soit continuer le suivi psychologique entrepris auprès de M.________, psychologue au sein de S.________, sis Rue de la [...], [...] (Pièce 86) ;

b. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), soit ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de B.W.________

- 6 - et des membres de sa famille ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers.

b) Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire de C.W.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.

c) Dans ses déterminations du 21 novembre 2024, C.W.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public. Elle a en substance contesté l’existence d’un risque de réitération qualifié et a fait valoir que la prolongation des mesures de substitution ne se justifiait pas, ce d’autant moins qu’elles compliquaient son accès à un thérapeute.

d) Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions légales de la détention provisoire de C.W.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, la prolongation des mesures de substitution à forme de :

a) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), soit continuer le suivi psychologique entrepris auprès de M.________, psychologue au sein de S.________, sis Rue de la [...], [...], ou auprès de tout autre thérapeute en mesure de prendre en charge C.W.________ ;

b) l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), soit ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de B.W.________ et des membres de sa famille ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers ; (II), a fixé la durée maximale de la prolongation des mesures de substitution à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2025 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (VI). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressée, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence, aucun élément nouveau ne venant modifier l’examen opéré à ce propos.

- 7 - Le premier juge a rappelé que la prévenue n’avait pas hésité à propager sur les réseaux sociaux des inexactitudes sur son époux et a relevé que les autorités pénales disposaient d’un enregistrement téléphonique où elle se faisait passer pour son époux auprès du TCS afin d’obtenir un accès indu à sa voiture. S’agissant du risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il ne pouvait être exclu à ce stade. Le premier juge a observé qu’aucun élément nouveau ne permettait de relativiser le risque retenu dans sa précédente ordonnance, à laquelle il s’est intégralement référé. Il a relevé que les agissements de la prévenue à l’encontre de l’intégrité psychique de son mari n’avaient eu de cesse, malgré les décisions et les mises en garde des différentes autorités devant lesquelles elle avait comparu ou qui avaient agi dans le conflit qui l’opposait à son époux. Le tribunal a estimé que dans de telles circonstances, il y avait lieu de redouter que les agissements reprochés à la prévenue – qui étaient loin d’être anodins – s’intensifient davantage, eu égard notamment à l’impulsivité dont elle avait régulièrement fait preuve. Le premier juge a ainsi retenu que les conditions de la détention provisoire demeuraient pleinement réalisées. Quant aux mesures de substitution ordonnées le 25 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’aucune pièce au dossier ne permettait de retenir qu’elles n’auraient pas eu l’effet escompté et qu’elles n’auraient pas été respectées par la prévenue. Le premier juge a indiqué adhérer aux éléments exposés par le Ministère public dans sa demande de prolongation, lequel relevait que les mesures étaient à même d’éviter la réalisation du risque craint, dès lors qu’aucune récidive n’avait été portée à sa connaissance depuis leur mise en place, que le maintien du suivi psychiatrique était indispensable pour que C.W.________ puisse continuer à bénéficier d’un espace de parole lui permettant de s’épancher librement, d’apprendre à gérer ses émotions et d’éviter d’agir de manière impulsive et violente, et qu’il apparaissait plus sage d’éviter toute interaction entre les époux, qui n’avaient pas besoin d’être en contact, ou la famille de B.W.________, afin d’éviter tout débordement et la commission de nouvelles infractions. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin estimé que la prolongation des mesures de

- 8 - substitution pour une durée de trois mois satisfaisait toujours au principe de la proportionnalité, eu égard à l’atteinte moindre engendrée par les mesures de substitution à la liberté personnelle de la prévenue, aux faits qui lui étaient reprochés et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 6 décembre 2024, C.W.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions légales de sa détention provisoire ne sont pas réalisées et, par conséquent, que la levée des mesures de substitution prononcées à son encontre soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

- 9 - 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 La recourante conteste la persistance du risque de réitération qualifié. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération deux éléments nouveaux dans l’appréciation de ce risque, soit l’écoulement du temps sans récidive et le suivi régulier dont elle fait l’objet sur le plan psychothérapeutique. Elle fait valoir que les faits énumérés dans la demande de prolongation des mesures de substitution ne relèveraient pas tous d’infractions pénales et que les infractions pour lesquelles elle est poursuivie toucheraient principalement des biens juridiques tels que le patrimoine, l’honneur ou la liberté. Elle soutient par ailleurs qu’il y aurait lieu de tenir compte du contexte dans lequel les infractions auraient été commises, soit le fait que ses débordements

- 10 - seraient réactifs à un sentiment d’injustice et d’inaction et faute d’un espace de parole, dans le cadre d’une séparation houleuse. 3.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

- 11 - L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). 3.3 En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à l’examen de tous les faits reprochés à la recourante et de déterminer lesquels tombent précisément sous le coup de la loi pénale. Il est en effet manifeste que nombre d’entre eux, s’ils étaient retenus, seraient constitutifs d’infractions pénales. Il est en outre erroné de

- 12 - soutenir que les intérêts juridiquement protégés concernés par ces infractions ne seraient pas couverts par l’art. 221 al. 1bis CPP, dès lors que la contrainte sous forme de « stalking » porte atteinte à l’intégrité psychique de la victime. Une détention sur cette seule base est ainsi déjà possible. Enfin, le fait que les comportements reprochés auraient eu lieu dans le cadre d’une séparation très conflictuelle et qu’une procédure pénale serait ouverte contre l’époux de la recourante, s’il peut peut-être expliquer en partie les réactions de celle-ci, ne saurait modifier le constat que de sérieux soupçons d’infractions graves existent en l’espèce. Il peut par ailleurs être donné acte à la recourante que depuis que les mesures de substitution à sa détention ont été mises en œuvre, aucune récidive n’a été portée à la connaissance du Ministère public. Force est ainsi de constater que ces mesures sont à même de pallier le risque de réitération qualifié retenu. Il n’en demeure pas moins que les faits reprochés à la recourante se sont déroulés sur une période de plusieurs mois et que les mesures de substitution en cause ne sont en vigueur que depuis trois mois. Ce dernier laps de temps apparaît ainsi trop court pour retenir que le risque de récidive aurait disparu, d’autant que les précédentes mesures d’éloignement ou d’interdiction de contact prononcées par le juge civil n’ont eu aucun effet sur la recourante. En outre, comme celle-ci l’indique elle-même, la situation avec son époux est encore conflictuelle. Dans ces circonstances, il est prématuré de retenir que le risque de réitération qualifié aurait disparu en raison de l’écoulement du temps et du suivi entrepris. Au contraire, le risque de réitération qualifiée présenté par la recourante demeure suffisamment important et concret pour retenir que les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies. 4. 4.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle fait valoir que les mesures de substitution prononcées à son encontre porteraient atteinte à ses droits de patiente et à sa liberté. Elle souligne en particulier que l’obligation de se soumettre à un traitement restreindrait fortement et inutilement son droit au libre

- 13 - choix d’un thérapeute, et que l’interdiction d’entretenir des relations personnelles lui ferait constamment craindre de croiser par hasard son époux ou un membre de la famille de celui-ci. 4.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, respectivement le prononcé de mesures de substitution à celles-ci, n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Concrétisant le principe de la proportionnalité, l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

- 14 - 4.3 Il peut être donné acte à la recourante que l’instauration de la mesure de substitution à forme de l’obligation de poursuivre le suivi psychologique entrepris a compliqué ledit suivi dans le cas d’espèce. En effet, celui-ci a été interrompu et la recourante n’a pas pu consulter le thérapeute de son choix, dès lors que certains d’entre eux ont refusé de la prendre en charge dans le cadre judiciaire. Il est également exact qu’une prise en charge au centre de [...], qui se trouve à quelques pas de chez elle, aurait été pratique pour la recourante. Cela étant, elle perd de vue que le suivi qui a pu être mis en œuvre auprès du psychologue M.________ et dont elle bénéficie depuis le 25 septembre 2024, même s’il est contraignant pour elle, semble à ce stade porter ses fruits, aucune récidive n’ayant été portée à la connaissance des autorités depuis lors. Dans ces circonstances, il serait en l’état largement prématuré, non seulement de changer de thérapeute, mais surtout de passer à une consultation sur un mode volontaire. Le fait qu’elle ait peiné à trouver un thérapeute acceptant le cadre judiciaire ou qu’un établissement de soins se trouve à proximité de chez elle n’y change rien. Par ailleurs, le stress ressenti par la recourante du fait qu’elle soupçonne son époux et la famille de celui-ci de s’approcher d’elle pour la prendre en faute et ainsi pouvoir affirmer qu’elle ne respecte pas l’interdiction prononcée à son encontre ne saurait constituer un motif pour lever la mesure. Il y a en effet lieu de rappeler que c’est le comportement de la recourante à leur égard qui a justifié le prononcé de cette interdiction ; ainsi, le fait qu’elle affirme n’avoir aucune envie d’entretenir des contacts avec eux ne suffit pas, en l’état, à rassurer. Enfin, au vu de l’intensité des débordements qui lui sont reprochés et du fait qu’elle recevra immanquablement, dans le cadre des procédures civile et pénales en cours, des décisions qui seront sources de mécontentement et de stress pour elle, il paraît prématuré en l’état de lever l’interdiction de s’approcher et de prendre contact avec son époux et les membres de sa famille. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les mesures de substitution ordonnées

- 15 - demeuraient pleinement justifiées en l’état et, partant, qu’il a ordonné leur prolongation. Pour le surplus, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et de la peine encourue par la recourante, une prolongation d’une durée de trois mois demeure proportionnée.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martin Brechbühl, avocat (pour C.W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

- 9 -

E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 La recourante conteste la persistance du risque de réitération qualifié. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération deux éléments nouveaux dans l’appréciation de ce risque, soit l’écoulement du temps sans récidive et le suivi régulier dont elle fait l’objet sur le plan psychothérapeutique. Elle fait valoir que les faits énumérés dans la demande de prolongation des mesures de substitution ne relèveraient pas tous d’infractions pénales et que les infractions pour lesquelles elle est poursuivie toucheraient principalement des biens juridiques tels que le patrimoine, l’honneur ou la liberté. Elle soutient par ailleurs qu’il y aurait lieu de tenir compte du contexte dans lequel les infractions auraient été commises, soit le fait que ses débordements

- 10 - seraient réactifs à un sentiment d’injustice et d’inaction et faute d’un espace de parole, dans le cadre d’une séparation houleuse.

E. 3.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

- 11 - L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à l’examen de tous les faits reprochés à la recourante et de déterminer lesquels tombent précisément sous le coup de la loi pénale. Il est en effet manifeste que nombre d’entre eux, s’ils étaient retenus, seraient constitutifs d’infractions pénales. Il est en outre erroné de

- 12 - soutenir que les intérêts juridiquement protégés concernés par ces infractions ne seraient pas couverts par l’art. 221 al. 1bis CPP, dès lors que la contrainte sous forme de « stalking » porte atteinte à l’intégrité psychique de la victime. Une détention sur cette seule base est ainsi déjà possible. Enfin, le fait que les comportements reprochés auraient eu lieu dans le cadre d’une séparation très conflictuelle et qu’une procédure pénale serait ouverte contre l’époux de la recourante, s’il peut peut-être expliquer en partie les réactions de celle-ci, ne saurait modifier le constat que de sérieux soupçons d’infractions graves existent en l’espèce. Il peut par ailleurs être donné acte à la recourante que depuis que les mesures de substitution à sa détention ont été mises en œuvre, aucune récidive n’a été portée à la connaissance du Ministère public. Force est ainsi de constater que ces mesures sont à même de pallier le risque de réitération qualifié retenu. Il n’en demeure pas moins que les faits reprochés à la recourante se sont déroulés sur une période de plusieurs mois et que les mesures de substitution en cause ne sont en vigueur que depuis trois mois. Ce dernier laps de temps apparaît ainsi trop court pour retenir que le risque de récidive aurait disparu, d’autant que les précédentes mesures d’éloignement ou d’interdiction de contact prononcées par le juge civil n’ont eu aucun effet sur la recourante. En outre, comme celle-ci l’indique elle-même, la situation avec son époux est encore conflictuelle. Dans ces circonstances, il est prématuré de retenir que le risque de réitération qualifié aurait disparu en raison de l’écoulement du temps et du suivi entrepris. Au contraire, le risque de réitération qualifiée présenté par la recourante demeure suffisamment important et concret pour retenir que les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies.

E. 4.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle fait valoir que les mesures de substitution prononcées à son encontre porteraient atteinte à ses droits de patiente et à sa liberté. Elle souligne en particulier que l’obligation de se soumettre à un traitement restreindrait fortement et inutilement son droit au libre

- 13 - choix d’un thérapeute, et que l’interdiction d’entretenir des relations personnelles lui ferait constamment craindre de croiser par hasard son époux ou un membre de la famille de celui-ci.

E. 4.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, respectivement le prononcé de mesures de substitution à celles-ci, n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Concrétisant le principe de la proportionnalité, l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

- 14 -

E. 4.3 Il peut être donné acte à la recourante que l’instauration de la mesure de substitution à forme de l’obligation de poursuivre le suivi psychologique entrepris a compliqué ledit suivi dans le cas d’espèce. En effet, celui-ci a été interrompu et la recourante n’a pas pu consulter le thérapeute de son choix, dès lors que certains d’entre eux ont refusé de la prendre en charge dans le cadre judiciaire. Il est également exact qu’une prise en charge au centre de [...], qui se trouve à quelques pas de chez elle, aurait été pratique pour la recourante. Cela étant, elle perd de vue que le suivi qui a pu être mis en œuvre auprès du psychologue M.________ et dont elle bénéficie depuis le 25 septembre 2024, même s’il est contraignant pour elle, semble à ce stade porter ses fruits, aucune récidive n’ayant été portée à la connaissance des autorités depuis lors. Dans ces circonstances, il serait en l’état largement prématuré, non seulement de changer de thérapeute, mais surtout de passer à une consultation sur un mode volontaire. Le fait qu’elle ait peiné à trouver un thérapeute acceptant le cadre judiciaire ou qu’un établissement de soins se trouve à proximité de chez elle n’y change rien. Par ailleurs, le stress ressenti par la recourante du fait qu’elle soupçonne son époux et la famille de celui-ci de s’approcher d’elle pour la prendre en faute et ainsi pouvoir affirmer qu’elle ne respecte pas l’interdiction prononcée à son encontre ne saurait constituer un motif pour lever la mesure. Il y a en effet lieu de rappeler que c’est le comportement de la recourante à leur égard qui a justifié le prononcé de cette interdiction ; ainsi, le fait qu’elle affirme n’avoir aucune envie d’entretenir des contacts avec eux ne suffit pas, en l’état, à rassurer. Enfin, au vu de l’intensité des débordements qui lui sont reprochés et du fait qu’elle recevra immanquablement, dans le cadre des procédures civile et pénales en cours, des décisions qui seront sources de mécontentement et de stress pour elle, il paraît prématuré en l’état de lever l’interdiction de s’approcher et de prendre contact avec son époux et les membres de sa famille. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les mesures de substitution ordonnées

- 15 - demeuraient pleinement justifiées en l’état et, partant, qu’il a ordonné leur prolongation. Pour le surplus, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et de la peine encourue par la recourante, une prolongation d’une durée de trois mois demeure proportionnée.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martin Brechbühl, avocat (pour C.W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 903 PE24.006956-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1bis, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2024 par C.W.________ contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.006956-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de C.W.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, injure, violation de secrets privés, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse. 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, en représailles au refus de divorcer de son époux, B.W.________, déposé plainte contre celui-ci en l’accusant faussement de l’avoir saisie au cou et frappée à la tête, de l’avoir empêchée de sortir si sa tenue ne lui convenait pas, de l’avoir menacée avec un couteau de lui « couper la tête » puis d’avoir tenté de la tuer avec le couteau, d’avoir menacé d’enlever leur enfant commun et de l’emmener en Turquie, ainsi que d’avoir frappé leur enfant en lui donnant des gifles à plusieurs reprises au niveau du cou et du visage. Il lui est également reproché d’avoir écrit à plusieurs reprises, entre janvier et février 2024, à la cousine de son époux, Z.________, qu’il était un « meurtrier », d’avoir indiqué que leur enfant avait vu son père le 20 février 2024 à la crèche alors qu’une interdiction d’approche et de contact avait été prononcée contre lui sous commination de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en sachant que cela était faux, d’avoir, les 8 janvier et 20 février 2024, publié en langue turque, sur Instagram, une « story » portant atteinte à l’honneur de B.W.________, d’avoir publié, le 13 février 2024, une vidéo sur les réseaux sociaux adressée aux parents de son époux et portant atteinte à l’honneur de celui-ci, d’avoir, le 24 février 2024, transmis à la sœur de B.W.________ une photographie de la première page de l’ordonnance pénale rendue à son endroit par la Préfecture du district de Morges en indiquant que celui-ci allait faire « 40 jours de prison » et, par là-même, d’avoir ouvert un courrier à lui adressé, d’avoir voulu faire sortir de Suisse leur enfant pour qu’elle soit accueillie en Turquie par la famille de son époux, ainsi que de ne pas avoir déposé, le 13 mars 2024, au greffe du Tribunal de Lausanne, tous les documents d’identité de leur enfant commun, comme ordonné dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du même jour, sous commination de l’amende de l’art. 292 CP et d’avoir conservé la carte d’identité de l’enfant, avant de finalement donner suite aux réquisitions. Il est encore reproché à C.W.________ de s’être, le 2 mars 2024, fait passer pour son époux par téléphone auprès du TCS, sous prétexte d’avoir perdu les clés du véhicule Volvo enregistré au nom de B.W.________, dans le but de faire ouvrir et dépanner la voiture afin d’en

- 3 - prendre possession, de s’être rendue au domicile de son époux alors qu’il n’était pas là et d’y avoir brisé une vitre, d’avoir écrit à Z.________ qu’elle défendait un meurtrier, d’avoir, le 13 mars 2024, faussement accusé celle- ci auprès de la police d’avoir donné un coup à son propre enfant à l’arrêt de bus, provoquant l’intervention de la police au domicile de Z.________, d’avoir, le 12 avril 2024, en sortie d’audience au Tribunal de Lausanne, dans les pas perdus, « lourdement interpellé » B.W.________ en lui faisant divers reproches et ce malgré l’interdiction d’approcher à moins de 100 mètres qui lui avait été faite par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’avoir, le 24 avril 2024, publié sur Tiktok le message « ARNAQUEUUUUR ATTENTION !!! » avec l’image de la société « [...] », d’avoir, le 24 juin 2024, engagé une filature de son époux en rue, suivant de près le véhicule de celui-ci alors qu’elle se trouvait dans le véhicule de son père, d’avoir, le 25 juin 2024, envoyé à la sœur de B.W.________ un message dans lequel elle accusait son époux d’avoir envoyé des faux documents au procureur, d’avoir publié sur Facebook une vidéo où elle accusait également son époux d’avoir envoyé des faux documents au procureur, ainsi que d’avoir, à Renens, le 22 juillet 2024, en présence de leur fille, renversé de l’« Ayran » sur la voiture en stationnement de B.W.________. Il est en outre fait grief à C.W.________ d’avoir, le 28 juillet 2024, écrit à la sœur de son époux en accusant ce dernier d’avoir causé un traumatisme à leur fille et de lui avoir fait du mal, d’avoir, le 14 août 2024, adressé un message à la sœur de B.W.________ lui disant que « le juge demandera des comptes pour la violence de vos actes et traumatisme », de ne pas avoir respecté les mesures mises en place par le Point rencontre le 19 août 2024 afin de voir B.W.________ pour lui parler, en violation des mesures provisionnelles civiles, et de lui avoir dit « j’espère que tu seras écrasé par une voiture », « serefsiz », soit « sans honneur » ou « indigne », et « pezevenk », soit « personne immorale » ou « débauchée ». Il lui est encore reproché de ne pas avoir supprimé son compte tiktok « [...] » et d’y avoir publié des photos/vidéo de leur enfant commun, en violation de ce que la justice civile lui avait intimé sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et de ne pas avoir respecté les ordonnances rendues par la justice civile les 28 mars

- 4 - 2024, 17 et 30 avril 2024 qui tendaient à lui interdire tout contact avec B.W.________ et sa famille, ainsi que la fermeture de tous ses réseaux sociaux sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Enfin, il est fait grief à C.W.________ de s’être, par l’entier de ces faits, depuis la sortie de prison de B.W.________, le 19 février 2024, jusqu’au 25 août 2024, livrée à un harcèlement continuel de celui-ci, directement ou par le truchement de sa famille, que cela soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, contraignant B.W.________ à changer ses habitudes. Ce harcèlement semble avoir eu pour but de divorcer « à l’amiable » et rapidement, de récupérer la voiture utilisée par son époux, et de découvrir où il vivait et où il travaillait afin de demander son renvoi en Turquie.

b) Le casier judiciaire suisse de C.W.________ est vierge de toute inscription.

c) C.W.________ a été appréhendée le 23 août 2024 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. A cette occasion, elle a admis une partie des faits et a renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Au terme de l’audience, le procureur a prononcé le transfert de la prévenue en établissement de détention.

d) Le 23 août 2024, invoquant un risque de réitération qualifié, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mesures de substitution à la détention provisoire de C.W.________ pour une durée de trois mois, à forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles – soit de continuer le suivi psychiatrique/psychologique qu’elle avait indiqué avoir entamé auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie du Flon – et à forme de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes – soit de ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de B.W.________ et des membres de sa famille, ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers.

- 5 -

e) Dans ses déterminations du 24 août 2024, C.W.________, par son défenseur, a conclu à sa mise en liberté immédiate et s’en est remise à justice s’agissant de la mise en œuvre des mesures de substitution telles que préconisées par le Ministère public. En outre, sans contester les faits reprochés, elle a discuté certains éléments retenus par le procureur et fait valoir sa situation personnelle sous l’angle du principe de la proportionnalité. Enfin, elle a produit un courriel du 23 août 2024 du Centre de psychiatrie et psychothérapie du Flon, attestant qu’elle y était suivie depuis le 7 août 2024.

f) Par ordonnance du 25 août 2024, retenant l’existence d’un risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, en lieu et place de la détention provisoire de C.W.________, des mesures de substitution, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 novembre 2024, à forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, soit de continuer le suivi psychiatrique/psychologique qu’elle avait indiqué avoir entamé auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie du Flon, et à forme de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, soit de ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de B.W.________ et des membres de sa famille, ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers. Cette autorité a ainsi ordonné, avec effet immédiat, la libération de C.W.________, sauf si elle devait être détenue pour une autre cause. B. a) Par acte du 18 novembre 2024, considérant ces mesures à même de prévenir le risque de réitération qualifié invoqué, le Ministère public a requis la prolongation, pour une durée de trois mois, des mesures de substitution prononcées à l’endroit de C.W.________, désormais formulées de la manière suivante :

a. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), soit continuer le suivi psychologique entrepris auprès de M.________, psychologue au sein de S.________, sis Rue de la [...], [...] (Pièce 86) ;

b. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), soit ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de B.W.________

- 6 - et des membres de sa famille ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers.

b) Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire de C.W.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.

c) Dans ses déterminations du 21 novembre 2024, C.W.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public. Elle a en substance contesté l’existence d’un risque de réitération qualifié et a fait valoir que la prolongation des mesures de substitution ne se justifiait pas, ce d’autant moins qu’elles compliquaient son accès à un thérapeute.

d) Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions légales de la détention provisoire de C.W.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, la prolongation des mesures de substitution à forme de :

a) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), soit continuer le suivi psychologique entrepris auprès de M.________, psychologue au sein de S.________, sis Rue de la [...], [...], ou auprès de tout autre thérapeute en mesure de prendre en charge C.W.________ ;

b) l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), soit ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de B.W.________ et des membres de sa famille ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers ; (II), a fixé la durée maximale de la prolongation des mesures de substitution à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2025 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (VI). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressée, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence, aucun élément nouveau ne venant modifier l’examen opéré à ce propos.

- 7 - Le premier juge a rappelé que la prévenue n’avait pas hésité à propager sur les réseaux sociaux des inexactitudes sur son époux et a relevé que les autorités pénales disposaient d’un enregistrement téléphonique où elle se faisait passer pour son époux auprès du TCS afin d’obtenir un accès indu à sa voiture. S’agissant du risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il ne pouvait être exclu à ce stade. Le premier juge a observé qu’aucun élément nouveau ne permettait de relativiser le risque retenu dans sa précédente ordonnance, à laquelle il s’est intégralement référé. Il a relevé que les agissements de la prévenue à l’encontre de l’intégrité psychique de son mari n’avaient eu de cesse, malgré les décisions et les mises en garde des différentes autorités devant lesquelles elle avait comparu ou qui avaient agi dans le conflit qui l’opposait à son époux. Le tribunal a estimé que dans de telles circonstances, il y avait lieu de redouter que les agissements reprochés à la prévenue – qui étaient loin d’être anodins – s’intensifient davantage, eu égard notamment à l’impulsivité dont elle avait régulièrement fait preuve. Le premier juge a ainsi retenu que les conditions de la détention provisoire demeuraient pleinement réalisées. Quant aux mesures de substitution ordonnées le 25 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’aucune pièce au dossier ne permettait de retenir qu’elles n’auraient pas eu l’effet escompté et qu’elles n’auraient pas été respectées par la prévenue. Le premier juge a indiqué adhérer aux éléments exposés par le Ministère public dans sa demande de prolongation, lequel relevait que les mesures étaient à même d’éviter la réalisation du risque craint, dès lors qu’aucune récidive n’avait été portée à sa connaissance depuis leur mise en place, que le maintien du suivi psychiatrique était indispensable pour que C.W.________ puisse continuer à bénéficier d’un espace de parole lui permettant de s’épancher librement, d’apprendre à gérer ses émotions et d’éviter d’agir de manière impulsive et violente, et qu’il apparaissait plus sage d’éviter toute interaction entre les époux, qui n’avaient pas besoin d’être en contact, ou la famille de B.W.________, afin d’éviter tout débordement et la commission de nouvelles infractions. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin estimé que la prolongation des mesures de

- 8 - substitution pour une durée de trois mois satisfaisait toujours au principe de la proportionnalité, eu égard à l’atteinte moindre engendrée par les mesures de substitution à la liberté personnelle de la prévenue, aux faits qui lui étaient reprochés et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 6 décembre 2024, C.W.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions légales de sa détention provisoire ne sont pas réalisées et, par conséquent, que la levée des mesures de substitution prononcées à son encontre soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

- 9 - 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 La recourante conteste la persistance du risque de réitération qualifié. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération deux éléments nouveaux dans l’appréciation de ce risque, soit l’écoulement du temps sans récidive et le suivi régulier dont elle fait l’objet sur le plan psychothérapeutique. Elle fait valoir que les faits énumérés dans la demande de prolongation des mesures de substitution ne relèveraient pas tous d’infractions pénales et que les infractions pour lesquelles elle est poursuivie toucheraient principalement des biens juridiques tels que le patrimoine, l’honneur ou la liberté. Elle soutient par ailleurs qu’il y aurait lieu de tenir compte du contexte dans lequel les infractions auraient été commises, soit le fait que ses débordements

- 10 - seraient réactifs à un sentiment d’injustice et d’inaction et faute d’un espace de parole, dans le cadre d’une séparation houleuse. 3.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

- 11 - L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). 3.3 En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à l’examen de tous les faits reprochés à la recourante et de déterminer lesquels tombent précisément sous le coup de la loi pénale. Il est en effet manifeste que nombre d’entre eux, s’ils étaient retenus, seraient constitutifs d’infractions pénales. Il est en outre erroné de

- 12 - soutenir que les intérêts juridiquement protégés concernés par ces infractions ne seraient pas couverts par l’art. 221 al. 1bis CPP, dès lors que la contrainte sous forme de « stalking » porte atteinte à l’intégrité psychique de la victime. Une détention sur cette seule base est ainsi déjà possible. Enfin, le fait que les comportements reprochés auraient eu lieu dans le cadre d’une séparation très conflictuelle et qu’une procédure pénale serait ouverte contre l’époux de la recourante, s’il peut peut-être expliquer en partie les réactions de celle-ci, ne saurait modifier le constat que de sérieux soupçons d’infractions graves existent en l’espèce. Il peut par ailleurs être donné acte à la recourante que depuis que les mesures de substitution à sa détention ont été mises en œuvre, aucune récidive n’a été portée à la connaissance du Ministère public. Force est ainsi de constater que ces mesures sont à même de pallier le risque de réitération qualifié retenu. Il n’en demeure pas moins que les faits reprochés à la recourante se sont déroulés sur une période de plusieurs mois et que les mesures de substitution en cause ne sont en vigueur que depuis trois mois. Ce dernier laps de temps apparaît ainsi trop court pour retenir que le risque de récidive aurait disparu, d’autant que les précédentes mesures d’éloignement ou d’interdiction de contact prononcées par le juge civil n’ont eu aucun effet sur la recourante. En outre, comme celle-ci l’indique elle-même, la situation avec son époux est encore conflictuelle. Dans ces circonstances, il est prématuré de retenir que le risque de réitération qualifié aurait disparu en raison de l’écoulement du temps et du suivi entrepris. Au contraire, le risque de réitération qualifiée présenté par la recourante demeure suffisamment important et concret pour retenir que les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies. 4. 4.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle fait valoir que les mesures de substitution prononcées à son encontre porteraient atteinte à ses droits de patiente et à sa liberté. Elle souligne en particulier que l’obligation de se soumettre à un traitement restreindrait fortement et inutilement son droit au libre

- 13 - choix d’un thérapeute, et que l’interdiction d’entretenir des relations personnelles lui ferait constamment craindre de croiser par hasard son époux ou un membre de la famille de celui-ci. 4.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, respectivement le prononcé de mesures de substitution à celles-ci, n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Concrétisant le principe de la proportionnalité, l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

- 14 - 4.3 Il peut être donné acte à la recourante que l’instauration de la mesure de substitution à forme de l’obligation de poursuivre le suivi psychologique entrepris a compliqué ledit suivi dans le cas d’espèce. En effet, celui-ci a été interrompu et la recourante n’a pas pu consulter le thérapeute de son choix, dès lors que certains d’entre eux ont refusé de la prendre en charge dans le cadre judiciaire. Il est également exact qu’une prise en charge au centre de [...], qui se trouve à quelques pas de chez elle, aurait été pratique pour la recourante. Cela étant, elle perd de vue que le suivi qui a pu être mis en œuvre auprès du psychologue M.________ et dont elle bénéficie depuis le 25 septembre 2024, même s’il est contraignant pour elle, semble à ce stade porter ses fruits, aucune récidive n’ayant été portée à la connaissance des autorités depuis lors. Dans ces circonstances, il serait en l’état largement prématuré, non seulement de changer de thérapeute, mais surtout de passer à une consultation sur un mode volontaire. Le fait qu’elle ait peiné à trouver un thérapeute acceptant le cadre judiciaire ou qu’un établissement de soins se trouve à proximité de chez elle n’y change rien. Par ailleurs, le stress ressenti par la recourante du fait qu’elle soupçonne son époux et la famille de celui-ci de s’approcher d’elle pour la prendre en faute et ainsi pouvoir affirmer qu’elle ne respecte pas l’interdiction prononcée à son encontre ne saurait constituer un motif pour lever la mesure. Il y a en effet lieu de rappeler que c’est le comportement de la recourante à leur égard qui a justifié le prononcé de cette interdiction ; ainsi, le fait qu’elle affirme n’avoir aucune envie d’entretenir des contacts avec eux ne suffit pas, en l’état, à rassurer. Enfin, au vu de l’intensité des débordements qui lui sont reprochés et du fait qu’elle recevra immanquablement, dans le cadre des procédures civile et pénales en cours, des décisions qui seront sources de mécontentement et de stress pour elle, il paraît prématuré en l’état de lever l’interdiction de s’approcher et de prendre contact avec son époux et les membres de sa famille. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les mesures de substitution ordonnées

- 15 - demeuraient pleinement justifiées en l’état et, partant, qu’il a ordonné leur prolongation. Pour le surplus, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et de la peine encourue par la recourante, une prolongation d’une durée de trois mois demeure proportionnée.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martin Brechbühl, avocat (pour C.W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :