Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Le recourant soutient que ce serait de façon arbitraire que le Tribunal des mesures de contrainte a justifié la prolongation de sa détention en retenant que les soupçons à son encontre se seraient considérablement renforcés. En effet, les autorités savaient déjà lors de son interpellation qu’il était en possession de 182 grammes brut de cocaïne et que l’on atteignait ainsi la limite du cas grave. Par ailleurs, les incohérences sur son lieu de vie, outre qu’elles ne peuvent être rattachées à aucun élément constitutif de l’infraction à la LStup n’ont, selon lui, aucun impact permettant de renforcer les soupçons portés à son encontre. Cette formulation ne pourrait être rattachée qu’à une infraction à la LEI qui ne justifierait pas une détention provisoire. Ainsi, les soupçons contre lui ne se sont pas renforcés. Au contraire, il aurait immédiatement et spontanément coopéré avec les autorités pénales et fourni des explications crédibles. Selon lui, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 19 al. 2 LStup fait défaut, puisqu’il ignorait qu’il transportait de la drogue, ayant été dupé par un tiers alors qu’il se trouvait en fort état d’ébriété. Il conteste ainsi l’existence de soupçons suffisants.
E. 2.1 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019 [ci- après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
- 6 - dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant ne résiste pas à l’examen. En premier lieu, et comme l’a relevé le tribunal de première instance dans son ordonnance de mise en détention du 27 mars 2024, il est invraisemblable qu’une personne en situation irrégulière et dans une situation financière aussi précaire que le prévenu entreprenne un voyage en train d’Italie à Paris dans l’unique but de se procurer des denrées alimentaires, aussi spéciales fussent-elles. Son explication tendant à dire qu’il s’est fait piéger par un inconnu qui lui aurait demandé de transporter un sac d’habits pour lui, alors qu’il se trouvait à Paris, ne convainc donc pas. Son comportement lors de son interpellation (refus d’obtempérer, agressivité, simulation d’un malaise et d’une ivresse) laisse en outre à
- 7 - penser qu’il était parfaitement au courant de ce qu’il transportait. A ce stade, il existe ainsi des soupçons suffisants s’agissant de la commission de cette infraction, l’erreur sur les faits ne pouvant être retenue à tout le moins de façon claire telle qu’exigée par la jurisprudence. Il est au contraire patent qu’une peine peut entrer en ligne de compte. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas faux d’affirmer que les soupçons dirigés contre lui sont renforcés par l’analyse scientifique. Ainsi, il est désormais certain que la limite du cas grave est dépassée, rien ne permettant d’affirmer comme le fait le recourant que la cocaïne trouvée en sa possession avait forcément un taux de pureté de 10%. De plus, une première analyse des extractions des téléphones portables du prévenu ont permis de relever de nombreuses incohérences avec les déclarations de ce dernier s’agissant notamment de son lieu de vie. Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe à l’encontre du recourant des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits qui sont graves. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
E. 3 L’analyse du tribunal s’agissant des risques de collusion et de fuite n’est, à juste titre, pas contestée de sorte que l’on peut se référer à l’ordonnance entreprise par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).
E. 4 Le recourant fait valoir une violation du principe de célérité prévu à l’art. 5 CPP qui rendrait sa détention disproportionnée au sens des art. 36 al. 3 Cst. et 237 CPP. Il considère que le temps écoulé sans que l’autorité ne procède à l’extraction des données de son téléphone et de celui de son épouse est excessif. De même, il estime trop tardive la date de sa prochaine audition, arrêtée au 17 juillet 2024.
E. 4.1.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la
- 8 - détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
E. 4.1.2 La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N’importe quel retard n’est cependant pas suffisant. Il doit s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à
- 9 - celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 précité consid. 3.4.2). La violation éventuelle du principe de la célérité n’entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée. De plus, à l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais de justice (cf. TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3 ; TF 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 4 et 5).
E. 4.2 S’agissant de la prétendue violation du principe de célérité, le tribunal a considéré que ce grief ne saurait être retenu puisque l’on ne discernait pas dans le déroulement de l’instruction de manquement particulièrement grave faisant apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le prévenu a été interpellé le 24 mars 2024. S’il a dès le lendemain fourni le code de son téléphone, il n’a transmis celui de son épouse que le 26 avril 2024, de sorte que l’analyse de ces téléphones est encore en cours. Une audition du recourant afin de lui soumettre les éléments récoltés par les enquêteurs est prévue le 17 juillet prochain et le rapport de police pourra ensuite être rendu. Force est ainsi de constater que l’enquête se poursuit sans discontinuer et qu’il s’agit de délais parfaitement usuels dans ce genre d’affaire. On relève enfin qu’en cas de condamnation pour infraction grave à la LStup, le recourant encourt une peine privative de liberté minimale d’une année. Partant, la prolongation ordonnée pour une durée de trois mois reste conforme au principe de proportionnalité et doit être confirmée.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Evan Kohler, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Evan Kohler, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Evan Kohler, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’I.________. V. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Evan Kohler, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Monsieur le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par courrier électronique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 490 PE24.006801-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2024 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.006801-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mars 2024, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre I.________, né le [...] 1991, ressortissant du [...], soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 351
- 2 - 115 al. 1 let. a LEI). Il lui est reproché d’avoir, à [...], le 24 mars 2024 à tout le moins, pénétré en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ainsi que d’avoir transporté 12 fingers de cocaïne (182 grammes brut). I.________ a été interpellé le 24 mars 2024.
b) Par demande motivée du 26 mars 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive qu’il présentait. Au terme de son audition par le Ministère public, I.________, assisté de son défenseur d’office, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, étant précisé que son défenseur déposerait des déterminations écrites, ce qu’il a fait le 27 mars 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que sa détention provisoire ne dépasse pas la durée d’un mois. Par ordonnance du 27 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________, fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2024 et dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause.
c) L’Ecole des Sciences criminelles de l’Université de Lausanne a rendu un rapport d’analyse le 22 avril 2024 (P. 15) dont il ressort que la quantité de cocaïne pure retrouvée en mains du prévenu s’élevait à un poids de 118,1 à 143,1 grammes.
d) Par demande du 10 juin 2024, le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une nouvelle durée de trois mois.
- 3 - I.________ s’est opposé à dite prolongation et a conclu à sa libération immédiate, par courrier de son défenseur d’office du 14 juin 2024. B. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal) a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2024 (II) et dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a en substance retenu, en se référant intégralement à sa précédente ordonnance laquelle gardait toute sa pertinence, que des soupçons sérieux pesaient sur le prévenu, soupçons qui s’étaient considérablement renforcés depuis. Il ressortait en effet du rapport d’analyse établi par l’Ecole des sciences criminelles le 22 avril 2024 que le prévenu était en possession d’une quantité de drogue comprise entre 118,1 et 143,1 grammes net. En outre, une première analyse des extractions des téléphones portables du prévenu avait permis de relever de nombreuses incohérences entre les déclarations de ce dernier, s’agissant notamment de son lieu de vie. Le tribunal a encore rappelé qu’il ne lui appartenait pas de trancher si le prévenu avait agi sous l’appréciation d’une erreur sur les faits, cette question relevant de la compétence du juge du fond. Ainsi, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP était réalisée. Il a en outre adhéré aux motifs de la demande du Ministère public s’agissant des risques de fuite et de collusion, relevant qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérants de sa précédente décision sur ces points. Il a rappelé qu’I.________ était un ressortissant nigérian en situation irrégulière en Suisse, où il n’a ni attache ni domicile et qu’il était uniquement de passage dans notre pays lors de son interpellation. Le risque de collusion était lui aussi toujours avéré dans la mesure où l’enquête se poursuivait et qu’il était toujours nécessaire qu’il n’interfère pas dans les mesures d’instruction en cours notamment en contactant certains comparses afin de les alerter ou de convenir avec eux d’une version commune. Par ailleurs, le tribunal a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à
- 4 - même de prévenir les risques retenus eu égard à leur intensité et que la durée de la détention demeurait proportionnée. Enfin, le tribunal a relevé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le grief de violation du principe de célérité, lequel n’était au reste pas réalisé. C. Par acte du 28 juin 2024, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée, subsidiairement, à son annulation et à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention est fixée à un mois et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte « dans le sens des considérants » (sic). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. notamment CREP 16 octobre 2023/851 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
- 5 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient que ce serait de façon arbitraire que le Tribunal des mesures de contrainte a justifié la prolongation de sa détention en retenant que les soupçons à son encontre se seraient considérablement renforcés. En effet, les autorités savaient déjà lors de son interpellation qu’il était en possession de 182 grammes brut de cocaïne et que l’on atteignait ainsi la limite du cas grave. Par ailleurs, les incohérences sur son lieu de vie, outre qu’elles ne peuvent être rattachées à aucun élément constitutif de l’infraction à la LStup n’ont, selon lui, aucun impact permettant de renforcer les soupçons portés à son encontre. Cette formulation ne pourrait être rattachée qu’à une infraction à la LEI qui ne justifierait pas une détention provisoire. Ainsi, les soupçons contre lui ne se sont pas renforcés. Au contraire, il aurait immédiatement et spontanément coopéré avec les autorités pénales et fourni des explications crédibles. Selon lui, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 19 al. 2 LStup fait défaut, puisqu’il ignorait qu’il transportait de la drogue, ayant été dupé par un tiers alors qu’il se trouvait en fort état d’ébriété. Il conteste ainsi l’existence de soupçons suffisants. 2.1 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019 [ci- après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
- 6 - dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant ne résiste pas à l’examen. En premier lieu, et comme l’a relevé le tribunal de première instance dans son ordonnance de mise en détention du 27 mars 2024, il est invraisemblable qu’une personne en situation irrégulière et dans une situation financière aussi précaire que le prévenu entreprenne un voyage en train d’Italie à Paris dans l’unique but de se procurer des denrées alimentaires, aussi spéciales fussent-elles. Son explication tendant à dire qu’il s’est fait piéger par un inconnu qui lui aurait demandé de transporter un sac d’habits pour lui, alors qu’il se trouvait à Paris, ne convainc donc pas. Son comportement lors de son interpellation (refus d’obtempérer, agressivité, simulation d’un malaise et d’une ivresse) laisse en outre à
- 7 - penser qu’il était parfaitement au courant de ce qu’il transportait. A ce stade, il existe ainsi des soupçons suffisants s’agissant de la commission de cette infraction, l’erreur sur les faits ne pouvant être retenue à tout le moins de façon claire telle qu’exigée par la jurisprudence. Il est au contraire patent qu’une peine peut entrer en ligne de compte. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas faux d’affirmer que les soupçons dirigés contre lui sont renforcés par l’analyse scientifique. Ainsi, il est désormais certain que la limite du cas grave est dépassée, rien ne permettant d’affirmer comme le fait le recourant que la cocaïne trouvée en sa possession avait forcément un taux de pureté de 10%. De plus, une première analyse des extractions des téléphones portables du prévenu ont permis de relever de nombreuses incohérences avec les déclarations de ce dernier s’agissant notamment de son lieu de vie. Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe à l’encontre du recourant des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits qui sont graves. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
3. L’analyse du tribunal s’agissant des risques de collusion et de fuite n’est, à juste titre, pas contestée de sorte que l’on peut se référer à l’ordonnance entreprise par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).
4. Le recourant fait valoir une violation du principe de célérité prévu à l’art. 5 CPP qui rendrait sa détention disproportionnée au sens des art. 36 al. 3 Cst. et 237 CPP. Il considère que le temps écoulé sans que l’autorité ne procède à l’extraction des données de son téléphone et de celui de son épouse est excessif. De même, il estime trop tardive la date de sa prochaine audition, arrêtée au 17 juillet 2024. 4.1 4.1.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la
- 8 - détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 4.1.2 La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N’importe quel retard n’est cependant pas suffisant. Il doit s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à
- 9 - celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 précité consid. 3.4.2). La violation éventuelle du principe de la célérité n’entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée. De plus, à l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais de justice (cf. TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3 ; TF 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 4 et 5). 4.2 S’agissant de la prétendue violation du principe de célérité, le tribunal a considéré que ce grief ne saurait être retenu puisque l’on ne discernait pas dans le déroulement de l’instruction de manquement particulièrement grave faisant apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le prévenu a été interpellé le 24 mars 2024. S’il a dès le lendemain fourni le code de son téléphone, il n’a transmis celui de son épouse que le 26 avril 2024, de sorte que l’analyse de ces téléphones est encore en cours. Une audition du recourant afin de lui soumettre les éléments récoltés par les enquêteurs est prévue le 17 juillet prochain et le rapport de police pourra ensuite être rendu. Force est ainsi de constater que l’enquête se poursuit sans discontinuer et qu’il s’agit de délais parfaitement usuels dans ce genre d’affaire. On relève enfin qu’en cas de condamnation pour infraction grave à la LStup, le recourant encourt une peine privative de liberté minimale d’une année. Partant, la prolongation ordonnée pour une durée de trois mois reste conforme au principe de proportionnalité et doit être confirmée.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Evan Kohler, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Evan Kohler, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Evan Kohler, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’I.________. V. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Evan Kohler, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Monsieur le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par courrier électronique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :