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PE24.006796

Waadt · 2024-08-28 · Français VD
Sachverhalt

commis en mars 2024 et a demandé pour ce motif à comparaître devant le Tribunal des mesures de contrainte dans l’intention de tout reconnaître et de tout avouer. Il en déduit que, pour ces infractions, l’établissement d’un profil d’ADN ne se justifiait pas. S’agissant des infractions qu’il aurait commises en 2018 avec un dénommé [...], il soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’un échantillon d’ADN avait alors été prélevé sur les lieux des infractions et estime que, pour ces infractions, l’établissement d’un profil d’ADN ne se justifie pas non plus. Enfin, il invoque qu’il n’existe pas d’autres indices concrets laissant penser qu’il aurait commis par le passé d’autres délits. Si ces indices provenaient de concordances ADN avec l’échantillon prélevé, il faudrait constater que son ADN a été utilisé avant qu’une décision formelle n’ait été rendue, et avant que celle-ci soit définitive et exécutoire. Dans cette hypothèse, l’ordonnance attaquée serait viciée et devrait être annulée. Subsidiairement, à supposer qu’il existe des indices concrets considérés comme suffisants au sens des art. 197 al. 1 let. b et 255 al. 1bis CPP, le recourant soutient que le principe de proportionnalité a été violé. Il expose qu’il n’a pas été entendu depuis le 26 mars 2024 et qu’il n’a donc pas été confronté aux éventuels indices qui semblent le mettre en cause. Il soutient que, dès lors qu’il s’est précédemment expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés à la date de son arrestation, rien ne permettait de penser qu’il ne s’expliquerait pas à nouveau et si, par impossible à l’issue

- 7 - de sa nouvelle audition, certains éléments nécessaires à l’élucidation des infractions dont il serait soupçonné venaient à faire défaut, alors l’établissement de son profil d’ADN pourrait être envisagé si d’autres mesures moins incisives n’étaient pas possibles. Au regard de la proportionnalité, il insiste sur le fait que son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2.1.2 Dans sa réponse du 7 août 2024, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu'il estimait que les raisons pour lesquelles l'établissement du profil ADN avait été ordonné ressortaient clairement de l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où X.________ avait contesté son implication, l'établissement de son profil ADN paraissait nécessaire pour l'enquête afin de déterminer si son ADN correspondait à celui relevé sur place par la police. De plus, il existait des indices concrets que le prévenu avait commis une série de cambriolages en mars 2019. Là également, l'établissement de son profil ADN paraissait nécessaire afin de le comparer aux différents prélèvements qui avaient été effectués sur les lieux des cambriolages et il ne voyait pas quel autre moyen aurait pu être utilisé dès lors que les crimes et les délits commis en 2019 étaient trop anciens pour être instruits par d'autres moyens, comme la localisation par téléphone portable par exemple. Enfin, répondant à une demande de la Chambre de céans faite en application de l'art. 389 al. 3 CPP, le Ministère public cantonal Strada a admis que le prélèvement n°3362423836 avait déjà donné lieu à l'établissement d'un profil ADN, notamment afin de respecter le principe de la célérité de la procédure, et que c'était bien sur cette base qu'avaient été établies les correspondances ADN auxquelles faisaient référence la police. Dans sa réplique du 14 août 2024, le recourant conteste les éléments mentionnés par le Ministère public cantonal Strada dans sa réponse et, en particulier l'assertion selon laquelle il serait venu en Suisse « dans l'unique but de commettre des cambriolages », soutenant qu'elle ne repose sur aucun élément du dossier. Il soutient qu'il est venu en Suisse pour produire des vidéo-clips.

- 8 - 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.1 et les références citées) 2.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider

- 9 - des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.2 et les références citées).

- 10 - 2.2.3 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a exposé les faits reprochés à X.________, à savoir divers vols par effraction de 2018 à 2024 et un brigandage, sans exposer quels indices laissaient présumer que le recourant pouvait être soupçonné d'être l’auteur desdites infractions, comme le prévoit l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Or, ce dernier en conteste un certain nombre puisque lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, il n'a concédé n'avoir participé qu'à trois des cambriolages qui lui étaient reprochés (cf. P. 53/1, p. 3). En outre, le recourant a raison lorsqu’il prétend qu’il n’a pas été entendu sur les nouveaux faits révélés notamment par les autorités genevoises et sur ce point, il faut bien

- 11 - reconnaître que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation. Cela étant, le Ministère public a dûment motivé sa position dans le cadre de ses déterminations, ce qui permet à la Chambre de céans de guérir le vice. Comme cela ressort des trois ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, lesquelles se basent sur les rapports de la police des 24 mars et 3 juin 2024 ainsi que sur la procédure reçue du canton de Genève le 12 juin 2024 (P. 42), il existe des indices concrets que X.________ puisse être l'auteur de la série de vols commis en 2019 et 2024 dans les cantons de Vaud et de Genève. Lors de son interpellation, des outils servant à commettre des cambriolages ont été retrouvés dans son véhicule, ainsi que du butin. Les antécédents du recourant en Argentine démontrent de plus qu’il s’agit d’un criminel endurci, et qu'il commet régulièrement des infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle à tout le moins depuis 2008. L'argument du recourant selon lequel son casier judiciaire suisse est vierge ne lui est donc d'aucun secours. Il ressort également du rapport de police du 24 mars 2024 que le recourant est signalé valablement pour expulsion par l’Italie, ce qui sous-entend qu'il aurait commis des délits dans ce pays. Dans ces conditions, il apparaît très vraisemblable que, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public cantonal Strada, que X.________, qui n’exerce aucune profession légale en France (où il résidait apparemment) ou en Suisse, et qui déclare être chanteur de profession, soit venu dans notre pays dans le seul but d'y commettre des infractions, contre le patrimoine notamment. Quant à l'allégation selon laquelle il serait venu en Suisse, et plus généralement en Europe, pour produire des vidéo-clips, elle ne repose que sur ses dires, et elle est démentie par tous les éléments qui précèdent. Compte tenu des forts soupçons qui pèsent sur lui, la nécessité d'ordonner l'établissement de son profil ADN pour élucider des infractions passées est donc établie. Au vu des antécédents du recourant, du nombre de cas qui lui sont reprochés et de la gravité des infractions en cause, la mesure est proportionnée. Elle est la seule apte à permettre de l’identifier pour

- 12 - d’éventuels autres infractions contre le patrimoine qu’il aurait commises. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3. Le recourant semble enfin reprocher au Ministère public d'avoir fait établir par la police son profil ADN sur la base de l'échantillon prélevé au mois de mars 2024 avant que l'ordonnance attaquée soit rendue. Interpellé par la Chambre de céans sur ce point, le Ministère public a admis que le profil ADN du recourant avait été établi avant que la décision attaquée ait été prise. Dans son recours, et sa réplique, X.________ a déclaré que, si tel était le cas, la décision serait à ce point viciée qu'elle devrait être annulée (cf. p. 6 all. 24). Il ne conclut toutefois pas à l'annulation de celle-ci pour ce motif, ni n'expose au demeurant sur quelle disposition une telle annulation pourrait se justifier.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 10 juillet 2024 confirmée. Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de X.________, a déposé une liste d'opérations, faisant état de 6h43 d'activité, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Son indemnité sera donc fixée à 1'209 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5% comme décompté (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 24 fr. 18, une demi-vacation de 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 104 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'398 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

- 13 - 1'398 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office de X.________, est fixée à 1'398 fr. (mille trois cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, par 1'398 fr. (mille trois cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.1 et les références citées) 2.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider

- 9 - des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.2 et les références citées).

- 10 - 2.2.3 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a exposé les faits reprochés à X.________, à savoir divers vols par effraction de 2018 à 2024 et un brigandage, sans exposer quels indices laissaient présumer que le recourant pouvait être soupçonné d'être l’auteur desdites infractions, comme le prévoit l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Or, ce dernier en conteste un certain nombre puisque lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, il n'a concédé n'avoir participé qu'à trois des cambriolages qui lui étaient reprochés (cf. P. 53/1, p. 3). En outre, le recourant a raison lorsqu’il prétend qu’il n’a pas été entendu sur les nouveaux faits révélés notamment par les autorités genevoises et sur ce point, il faut bien

- 11 - reconnaître que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation. Cela étant, le Ministère public a dûment motivé sa position dans le cadre de ses déterminations, ce qui permet à la Chambre de céans de guérir le vice. Comme cela ressort des trois ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, lesquelles se basent sur les rapports de la police des 24 mars et 3 juin 2024 ainsi que sur la procédure reçue du canton de Genève le 12 juin 2024 (P. 42), il existe des indices concrets que X.________ puisse être l'auteur de la série de vols commis en 2019 et 2024 dans les cantons de Vaud et de Genève. Lors de son interpellation, des outils servant à commettre des cambriolages ont été retrouvés dans son véhicule, ainsi que du butin. Les antécédents du recourant en Argentine démontrent de plus qu’il s’agit d’un criminel endurci, et qu'il commet régulièrement des infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle à tout le moins depuis 2008. L'argument du recourant selon lequel son casier judiciaire suisse est vierge ne lui est donc d'aucun secours. Il ressort également du rapport de police du 24 mars 2024 que le recourant est signalé valablement pour expulsion par l’Italie, ce qui sous-entend qu'il aurait commis des délits dans ce pays. Dans ces conditions, il apparaît très vraisemblable que, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public cantonal Strada, que X.________, qui n’exerce aucune profession légale en France (où il résidait apparemment) ou en Suisse, et qui déclare être chanteur de profession, soit venu dans notre pays dans le seul but d'y commettre des infractions, contre le patrimoine notamment. Quant à l'allégation selon laquelle il serait venu en Suisse, et plus généralement en Europe, pour produire des vidéo-clips, elle ne repose que sur ses dires, et elle est démentie par tous les éléments qui précèdent. Compte tenu des forts soupçons qui pèsent sur lui, la nécessité d'ordonner l'établissement de son profil ADN pour élucider des infractions passées est donc établie. Au vu des antécédents du recourant, du nombre de cas qui lui sont reprochés et de la gravité des infractions en cause, la mesure est proportionnée. Elle est la seule apte à permettre de l’identifier pour

- 12 - d’éventuels autres infractions contre le patrimoine qu’il aurait commises. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3. Le recourant semble enfin reprocher au Ministère public d'avoir fait établir par la police son profil ADN sur la base de l'échantillon prélevé au mois de mars 2024 avant que l'ordonnance attaquée soit rendue. Interpellé par la Chambre de céans sur ce point, le Ministère public a admis que le profil ADN du recourant avait été établi avant que la décision attaquée ait été prise. Dans son recours, et sa réplique, X.________ a déclaré que, si tel était le cas, la décision serait à ce point viciée qu'elle devrait être annulée (cf. p. 6 all. 24). Il ne conclut toutefois pas à l'annulation de celle-ci pour ce motif, ni n'expose au demeurant sur quelle disposition une telle annulation pourrait se justifier.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 10 juillet 2024 confirmée. Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de X.________, a déposé une liste d'opérations, faisant état de 6h43 d'activité, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Son indemnité sera donc fixée à 1'209 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5% comme décompté (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 24 fr. 18, une demi-vacation de 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 104 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'398 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

- 13 - 1'398 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office de X.________, est fixée à 1'398 fr. (mille trois cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, par 1'398 fr. (mille trois cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 570 PE24.006796-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 197 al. 1 let. b, 255 et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par [...] contre la décision ordonnant l'établissement d'un profil ADN rendue le 10 juillet 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.006796-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ pour avoir, à tout le moins entre 2018 et 2024, dans les cantons de Vaud et Genève, en compagnie de [...] notamment, commis plusieurs cambriolages dans des habitations. 351

- 2 - Dans un rapport d'investigation du 24 mars 2024 (P. 4), la police a relevé que X.________ était défavorablement connu de ses services pour deux vols par effraction commis le 25 mars 2019 à Ollon (VD) ainsi qu'un vol par effraction commis le 23 mars 2019 à Conches (GE). En outre, il était valablement signalé pour expulsion par l'Italie. Lors de son interpellation, ont été retrouvés dans son véhicule les objets suivants : un gros pied-de-biche noir sous le tapis du passager arrière gauche, un sac à dos contenant un marteau et un burin sur la banquette arrière, une paire de gants dissimulée sous la banquette arrière contenant plusieurs montres à gousset et des bagues, ainsi qu'un cabas devant le siège passager avant contenant des montres également. Par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 22 mai 2024, estimant, en particulier sur la base du rapport de police précité, qu'il existait des soupçons suffisants de commission des infractions de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 3 let. a et b CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés. Le 27 mars 2024, le dossier a été transmis au Ministère public cantonal Strada comme objet de sa compétence. Par ordonnance du 21 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 21 juillet 2024, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment s'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prénommé et en raison d'un risque de fuite toujours concret. Dans un rapport du 3 juin 2024 (P. 35), la police a indiqué qu'il ressortait des antécédents argentins de X.________ qu'il avait été condamné en 2008 à 10 ans de prison pour enlèvement contre rançon et

- 3 - vol aggravé à main armée, en 2015 à 3 ans de prison pour vol par effraction qualifié et en bande, ainsi que pour récidive, en 2017 à 10 mois de prison pour vol simple, en 2018 à 3 ans et 9 mois pour vol par effraction aggravé et en 2020, à 2 ans et 6 mois de prison pour vol qualifié, vols par effraction aggravés par usage d'arme accessoire et association de malfaiteurs. En outre, dans « l'énumération des délits », elle retenait un cas de brigandage, subsidiairement de tentative de vol par effraction, six cas de vol par effraction ou introduction clandestine à la charge du prévenu et un cas d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière. Le 24 juin 2024, la police a informé oralement le procureur que X.________ avait été identifié par ADN pour un brigandage commis en 2019 à Dully (VD) (ADN retrouvé sur les liens ayant servi à ligoter la femme de ménage) et qu'il était mis en cause pour 9 à 12 cas de cambriolages dans le canton de Genève (cf. procès-verbal des opérations, p. 9). Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 octobre 2024, en raison d'un risque de fuite toujours présent et considérant l'exigence des soupçons sérieux pesant sur le prévenu comme toujours satisfaite, compte tenu du nouveau cas de brigandage commis en 2019 à Dully (VD). B. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l'établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement n°3362423836 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, qu'il était reproché à X.________ d'avoir commis plusieurs cambriolages dans des habitations, entre 2018 et 2024, dans les cantons de Vaud et de Genève, certains cambriolages ayant été commis de concert avec [...], qu'il était également reproché au prévenu d'avoir commis un brigandage, qu’au vu des

- 4 - infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité, que l'établissement du profil ADN de X.________ permettrait également d'élucider d'éventuelles infractions passées ou futures, et en particulier de déterminer si lui et son comparse avaient commis d'autres cambriolages en Suisse et qu'elle devait donc être ordonnée. C. Par acte du 22 juillet 2024, X.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l'effet suspensif. Le 23 juillet 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours de X.________. Le 30 juillet 2024, l'avocate d'office de X.________ a envoyé son relevé des opérations sollicitant une indemnité de 1'224 fr. 55 correspondant à 5h42 d'activité. Le 7 août 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public cantonal Strada a déposé une réponse et a conclu au rejet du recours. Par avis du 8 août 2024, ses déterminations ont été envoyées pour notification à X.________. Le 14 août 2024, X.________, par son défenseur d'office, a déposé une réplique et a confirmé ses conclusions. Le même jour, son avocate a envoyé un relevé final de ses opérations, sollicitant l'octroi d'une indemnité d'un montant de 1'432 fr. 25 correspondant à 6h43 d'activité. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (arrêt TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. Déposées dans le délai imparti, respectivement dans le délai admis par la jurisprudence pour déposer des observations (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; cf. en matière de procédure pénale : TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2 et les références citées), la réponse du Ministère public cantonal Strada et la réplique de X.________ sont également recevables. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, particulièrement le droit de recevoir une décision motivée, découlant des articles 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP. Il se prévaut également de la violation de l’art. 68 al. 2 CPP. Il soutient que, lorsque la motivation est standard, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’elle est insuffisante (CREP 19 février 2021/214 consid. 2.4). En particulier, il fait grief au Ministère public de n’avoir pas examiné les indices sérieux permettant de

- 6 - considérer qu’il existe des soupçons suffisants de commission d’infractions à son encontre, ni d’avoir examiné concrètement si les conditions de l’adéquation et de la proportionnalité de la mesure était remplie mais de s’être contenté à cet égard d’une remarque abstraite. Il lui fait également grief de ne pas avoir examiné si des mesures moins intrusives étaient possibles. Sur le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 255 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir qu’il a été appréhendé dans un véhicule, dont la fouille a permis la saisie des objets issus des infractions qui lui étaient reprochées et reconnus comme étant les leur par leurs propriétaires. Il a, en outre, dès le début de la procédure, admis être impliqué pour les faits commis en mars 2024 et a demandé pour ce motif à comparaître devant le Tribunal des mesures de contrainte dans l’intention de tout reconnaître et de tout avouer. Il en déduit que, pour ces infractions, l’établissement d’un profil d’ADN ne se justifiait pas. S’agissant des infractions qu’il aurait commises en 2018 avec un dénommé [...], il soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’un échantillon d’ADN avait alors été prélevé sur les lieux des infractions et estime que, pour ces infractions, l’établissement d’un profil d’ADN ne se justifie pas non plus. Enfin, il invoque qu’il n’existe pas d’autres indices concrets laissant penser qu’il aurait commis par le passé d’autres délits. Si ces indices provenaient de concordances ADN avec l’échantillon prélevé, il faudrait constater que son ADN a été utilisé avant qu’une décision formelle n’ait été rendue, et avant que celle-ci soit définitive et exécutoire. Dans cette hypothèse, l’ordonnance attaquée serait viciée et devrait être annulée. Subsidiairement, à supposer qu’il existe des indices concrets considérés comme suffisants au sens des art. 197 al. 1 let. b et 255 al. 1bis CPP, le recourant soutient que le principe de proportionnalité a été violé. Il expose qu’il n’a pas été entendu depuis le 26 mars 2024 et qu’il n’a donc pas été confronté aux éventuels indices qui semblent le mettre en cause. Il soutient que, dès lors qu’il s’est précédemment expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés à la date de son arrestation, rien ne permettait de penser qu’il ne s’expliquerait pas à nouveau et si, par impossible à l’issue

- 7 - de sa nouvelle audition, certains éléments nécessaires à l’élucidation des infractions dont il serait soupçonné venaient à faire défaut, alors l’établissement de son profil d’ADN pourrait être envisagé si d’autres mesures moins incisives n’étaient pas possibles. Au regard de la proportionnalité, il insiste sur le fait que son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2.1.2 Dans sa réponse du 7 août 2024, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu'il estimait que les raisons pour lesquelles l'établissement du profil ADN avait été ordonné ressortaient clairement de l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où X.________ avait contesté son implication, l'établissement de son profil ADN paraissait nécessaire pour l'enquête afin de déterminer si son ADN correspondait à celui relevé sur place par la police. De plus, il existait des indices concrets que le prévenu avait commis une série de cambriolages en mars 2019. Là également, l'établissement de son profil ADN paraissait nécessaire afin de le comparer aux différents prélèvements qui avaient été effectués sur les lieux des cambriolages et il ne voyait pas quel autre moyen aurait pu être utilisé dès lors que les crimes et les délits commis en 2019 étaient trop anciens pour être instruits par d'autres moyens, comme la localisation par téléphone portable par exemple. Enfin, répondant à une demande de la Chambre de céans faite en application de l'art. 389 al. 3 CPP, le Ministère public cantonal Strada a admis que le prélèvement n°3362423836 avait déjà donné lieu à l'établissement d'un profil ADN, notamment afin de respecter le principe de la célérité de la procédure, et que c'était bien sur cette base qu'avaient été établies les correspondances ADN auxquelles faisaient référence la police. Dans sa réplique du 14 août 2024, le recourant conteste les éléments mentionnés par le Ministère public cantonal Strada dans sa réponse et, en particulier l'assertion selon laquelle il serait venu en Suisse « dans l'unique but de commettre des cambriolages », soutenant qu'elle ne repose sur aucun élément du dossier. Il soutient qu'il est venu en Suisse pour produire des vidéo-clips.

- 8 - 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.1 et les références citées) 2.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider

- 9 - des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.2 et les références citées).

- 10 - 2.2.3 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a exposé les faits reprochés à X.________, à savoir divers vols par effraction de 2018 à 2024 et un brigandage, sans exposer quels indices laissaient présumer que le recourant pouvait être soupçonné d'être l’auteur desdites infractions, comme le prévoit l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Or, ce dernier en conteste un certain nombre puisque lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, il n'a concédé n'avoir participé qu'à trois des cambriolages qui lui étaient reprochés (cf. P. 53/1, p. 3). En outre, le recourant a raison lorsqu’il prétend qu’il n’a pas été entendu sur les nouveaux faits révélés notamment par les autorités genevoises et sur ce point, il faut bien

- 11 - reconnaître que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation. Cela étant, le Ministère public a dûment motivé sa position dans le cadre de ses déterminations, ce qui permet à la Chambre de céans de guérir le vice. Comme cela ressort des trois ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, lesquelles se basent sur les rapports de la police des 24 mars et 3 juin 2024 ainsi que sur la procédure reçue du canton de Genève le 12 juin 2024 (P. 42), il existe des indices concrets que X.________ puisse être l'auteur de la série de vols commis en 2019 et 2024 dans les cantons de Vaud et de Genève. Lors de son interpellation, des outils servant à commettre des cambriolages ont été retrouvés dans son véhicule, ainsi que du butin. Les antécédents du recourant en Argentine démontrent de plus qu’il s’agit d’un criminel endurci, et qu'il commet régulièrement des infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle à tout le moins depuis 2008. L'argument du recourant selon lequel son casier judiciaire suisse est vierge ne lui est donc d'aucun secours. Il ressort également du rapport de police du 24 mars 2024 que le recourant est signalé valablement pour expulsion par l’Italie, ce qui sous-entend qu'il aurait commis des délits dans ce pays. Dans ces conditions, il apparaît très vraisemblable que, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public cantonal Strada, que X.________, qui n’exerce aucune profession légale en France (où il résidait apparemment) ou en Suisse, et qui déclare être chanteur de profession, soit venu dans notre pays dans le seul but d'y commettre des infractions, contre le patrimoine notamment. Quant à l'allégation selon laquelle il serait venu en Suisse, et plus généralement en Europe, pour produire des vidéo-clips, elle ne repose que sur ses dires, et elle est démentie par tous les éléments qui précèdent. Compte tenu des forts soupçons qui pèsent sur lui, la nécessité d'ordonner l'établissement de son profil ADN pour élucider des infractions passées est donc établie. Au vu des antécédents du recourant, du nombre de cas qui lui sont reprochés et de la gravité des infractions en cause, la mesure est proportionnée. Elle est la seule apte à permettre de l’identifier pour

- 12 - d’éventuels autres infractions contre le patrimoine qu’il aurait commises. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3. Le recourant semble enfin reprocher au Ministère public d'avoir fait établir par la police son profil ADN sur la base de l'échantillon prélevé au mois de mars 2024 avant que l'ordonnance attaquée soit rendue. Interpellé par la Chambre de céans sur ce point, le Ministère public a admis que le profil ADN du recourant avait été établi avant que la décision attaquée ait été prise. Dans son recours, et sa réplique, X.________ a déclaré que, si tel était le cas, la décision serait à ce point viciée qu'elle devrait être annulée (cf. p. 6 all. 24). Il ne conclut toutefois pas à l'annulation de celle-ci pour ce motif, ni n'expose au demeurant sur quelle disposition une telle annulation pourrait se justifier.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 10 juillet 2024 confirmée. Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de X.________, a déposé une liste d'opérations, faisant état de 6h43 d'activité, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Son indemnité sera donc fixée à 1'209 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5% comme décompté (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 24 fr. 18, une demi-vacation de 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 104 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'398 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

- 13 - 1'398 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office de X.________, est fixée à 1'398 fr. (mille trois cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, par 1'398 fr. (mille trois cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :