Sachverhalt
pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 3.2 3.2.1 Du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse 3.2.1.1 S’agissant du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse, A.M.________ et B.M.________ se plaignent du fait que l’ordonnance attaquée se base uniquement sur l’ordonnance pénale qui a été rendue le 20 décembre 2023 par la Commission. Ils rappellent par ailleurs que cette dernière ordonnance se base sur une plainte émise par la J.________ agissant au nom de la C.________ sans être au bénéfice d’une procuration pour la représenter. En outre, la procureure n’aurait pas tenu compte, d’une part, du fait qu’un recours était pendant contre l’ordonnance pénale et, d’autre part, de certaines informations transmises en cours de procédure. 3.2.1.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un
- 18 - crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_483/2020 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 précité consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 précité ; ATF 132 IV 20 précité et les références citées ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1). 3.2.1.3 En l’espèce, les recourants se contentent d’une contestation générale, en se référant aux arguments d’ores et déjà invoqués devant le Ministère public et en renvoyant à leur plainte et aux pièces précédemment déposées. Ils n’indiquent ainsi pas, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue. A.M.________ et B.M.________ ne démontrent ainsi pas que leur thèse l’emporterait sur celle de la procureure et ne mettent pas en exergue les failles qu’ils décèleraient dans son raisonnement. Il s’ensuit que le recours ne satisfait ici pas aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il doit être déclaré irrecevable sur ce point. Il sied de préciser que, même si le recours avait été recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté sur ce point. Aucun élément au
- 19 - dossier ne permet en effet de retenir que les plaintes de la gérance étaient contraires à la vérité et destinées à faire ouvrir une poursuite pénale contre les recourants, tout en les sachant innocents. On relève à cet égard que A.M.________ a admis, durant la séance tenue par la Commission le 19 février 2024, qu’il s’était effectivement garé à deux reprises sur les places visiteurs, précisant qu’il était certain que le concierge allait le dénoncer. Une ordonnance pénale – qui n’est pas le seul élément sur lequel se base le Ministère public, contrairement à ce que soutient le couple – a d’ailleurs été rendue par la Commission pour ces faits, légitimant a priori les plaintes de la J.________. 3.2.2 Du chef d’accusation de violation de la Loi sur la protection des données 3.2.2.1 En ce qui concerne la violation de la Loi sur la protection des données, les recourants estiment que le raisonnement du Ministère public
– selon lequel le fait qu’il ne se soient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque rendrait ces données publiques – serait valable « dans une situation normale » uniquement. Toutefois, le fait que leur immatriculation soit associée à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » rendrait ces données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. c ch. 4 LPD (recte : lire manifestement art. 5 let. c ch. 4 LPD). 3.2.2.2 Selon l’art. 5 let. c ch. 4 LPD, on entend par données personnelles sensibles (données sensibles) les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque. 3.2.2.3 En l’espèce, le grief soulevé est irrelevant. Dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation (art. 89g al. 5 LCR), ces données étaient publiques. La distinction opérée en lien avec le fait que leur numéro minéralogique est associé à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » n’y change rien.
- 20 - Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.3 Des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie 3.2.3.1 S’agissant des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie, A.M.________ et B.M.________ estiment que les dirigeants concernés (dirigeants de la J.________ et président de la C.________), tout comme la police, « se sont montrés passifs devant [leurs] appels à l’aide, voire complices, laissant dégénérer la situation avec tous les préjudices qui [leur] ont été portés ». Selon A.M.________ et B.M.________, au lieu d’analyser de manière détaillée les faits allégués, la procureure avait qualifié leur plainte de prolixe, sans même auditionner l’autre partie, augmentant ainsi leur souffrance. 3.2.3.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
- 21 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 3.2.3.3 Ici aussi, les recourants se contentent d’une contestation générale, sans indiquer, en se fondant sur l’ordonnance attaquée, en quoi
- 22 - il se justifierait qu’une décision différente soit rendue d’un point de vue factuel ou juridique. A nouveau, ils ne démontrent pas que leur version l’emporterait sur celle du Ministère public et ne mettent pas en exergue les failles que son raisonnement contiendrait. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il doit être déclaré irrecevable. Même s’il avait été considéré recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur ce point, aucun élément de la procédure n’étayant les accusations de diffamation et/ou calomnie soulevées par A.M.________ et B.M.________. Les propos imputés à G.________ ou le courrier du 22 janvier 2024 ne font en effet pas apparaître les intéressés comme des personnes méprisables au sens des dispositions du Code pénal protégeant l’honneur. 3.2.4 Du chef d’accusation de faux dans les titres 3.2.4.1 En ce qui concerne le faux dans les titres, les recourants estiment que la « seconde » plainte du 31 octobre 2023 a été émise pour éviter un risque de non-admission en raison de la date et dans le seul but de leur porter préjudice, comme leur gérance l’aurait toujours fait. En outre, ils reprochent à la procureure de ne pas avoir pris en compte certains éléments soulevés en cours de procédure. Il en irait ainsi du fait que le procès-verbal de l’audience du 19 février 2024 devant la Commission mentionne que cette plainte est antidatée, que les places de stationnement situées au [...] ne comportent pas de panneau « places visiteurs » et que la J.________ a reconnu que les places pour visiteurs sont à disposition des locataires pour une durée maximale de 4 heures. Le Ministère public n’aurait pas non plus tenu compte du fait que la gérance a décidé de mandater une entreprise externe pour le contrôle des places de stationnement destinées aux visiteurs de l’immeuble, alors même que cette information était de nature à soupçonner la J.________ d’avoir émis des dénonciations calomnieuses par le passé.
- 23 - 3.2.4.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.4.3 En l’espèce, l’élément subjectif de l’infraction fait à tout le moins défaut, puisqu’on ne décèle pas chez la gérance J.________, sur la base des éléments figurant au dossier, de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits des recourants ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne voit pas non plus d’intention de tromper A.M.________ et B.M.________. La gérance, au moment de transmettre la « seconde » plainte du 31 octobre 2023, s’est en effet
- 24 - contentée de donner suite à l’interpellation de la Commission, qui relevait qu’une signature manquait sur la plainte, sollicitait l’envoi d’une plainte dûment signée et l’interpellait au sujet du lieu exact de l’infraction. Au surplus, le grief selon lequel la procureure n’a pas pris en compte certains éléments soulevés en cours de procédure constitue encore une contestation générale et un renvoi aux arguments précédemment soulevés. Partant, le recours doit être sur ce point rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.2.5 Du chef d’accusation d’abus de confiance 3.2.5.1 S’agissant enfin du chef d’accusation d’abus de confiance, A.M.________ et B.M.________ relèvent que les frais accessoires constituent des valeurs patrimoniales confiées à la gérance dans l’attente du décompte final déterminant le droit soit au remboursement du trop-perçu, soit au versement d’un supplément. Ce droit serait déterminé sur la base de la comptabilité établie par la gérance, qui remet aux locataires uniquement le décompte indiquant le solde en faveur ou en défaveur de ceux-ci. La confiance serait ainsi nécessaire en lien avec la gestion des valeurs patrimoniales facturées avec les loyers. Pour les recourants, le fait pour la gérance de ne pas effectuer de décompte correct et de surfacturer ou de sous-rembourser serait constitutif d’abus de confiance. 3.2.5.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait
- 25 - acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne, 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).
- 26 - 3.2.5.3 En l’espèce, force est de constater que les éléments constitutifs du chef de prévention d’abus de confiance ne sont pas réalisés. En particulier, les frais accessoires en question ne sont pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP, dont la gérance aurait acquis la possibilité de disposer, mais uniquement pour un usage déterminé, conformément à un accord ou à un autre rapport juridique. En d’autres termes, la J.________ n’a pas utilisé ces valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. De plus, il n’y a manifestement, du point de vue subjectif, aucune intention ou dessein d'enrichissement illégitime de la part de la gérance. Cela étant, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.6 Des autres griefs 3.2.6.1 En outre, les recourants expliquent que leur consultation du dossier leur a permis de constater que celui-ci n’était pas complet. Ainsi, il n’aurait pas contenu les demandes adressées à leur avocate ayant engendré les réponses de celle-ci des 27 mai 2024 et 8 août 2024 et le procès-verbal des opérations ne refléterait pas les éventuelles investigations menées par la procureure, laquelle n’aurait d’ailleurs procédé à aucune audition au sujet de leur plainte. A.M.________ et B.M.________ relèvent encore que l’ouverture de l’affaire ne leur a jamais été communiquée, ni le numéro de celle-ci avant le 2 août 2024. 3.2.6.2 En l’espèce, ces éléments sont sans pertinence. Il va de soi que, en estimant devoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière, la procureure n’allait pas procéder à des auditions dans le cadre de cette affaire ou à de multiples actes d’enquête. Le grief relatif à l’absence des demandes adressées à leur avocate ayant engendré les réponses de celle- ci des 27 mai 2024 et 8 août 2024 n’est d’aucune aide aux intéressés à l’appui de leur recours. On remarque au demeurant que la correspondance de l’avocate du 8 août 2024 est manifestement une lettre spontanée de celle-ci.
- 27 -
* * * Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.M.________ et B.M.________ du 20 mars 2024. On rappelle à toutes fins utiles que la plainte du 27 mars 2024 a été retirée le 13 mai 2024.
4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Quant au recours, il doit également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance du 22 août 2024 confirmée. Les recourants ont été dispensés du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, le recours étant manifestement vouée à l’échec et même à la limite de la témérité (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, qui succombent (art. 59 al. 4 2e phrase et 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.M.________,
- B.M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 décembre 2023 par la Commission. Ils rappellent par ailleurs que cette dernière ordonnance se base sur une plainte émise par la J.________ agissant au nom de la C.________ sans être au bénéfice d’une procuration pour la représenter. En outre, la procureure n’aurait pas tenu compte, d’une part, du fait qu’un recours était pendant contre l’ordonnance pénale et, d’autre part, de certaines informations transmises en cours de procédure. 3.2.1.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un
- 18 - crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_483/2020 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 précité consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 précité ; ATF 132 IV 20 précité et les références citées ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1). 3.2.1.3 En l’espèce, les recourants se contentent d’une contestation générale, en se référant aux arguments d’ores et déjà invoqués devant le Ministère public et en renvoyant à leur plainte et aux pièces précédemment déposées. Ils n’indiquent ainsi pas, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue. A.M.________ et B.M.________ ne démontrent ainsi pas que leur thèse l’emporterait sur celle de la procureure et ne mettent pas en exergue les failles qu’ils décèleraient dans son raisonnement. Il s’ensuit que le recours ne satisfait ici pas aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il doit être déclaré irrecevable sur ce point. Il sied de préciser que, même si le recours avait été recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté sur ce point. Aucun élément au
- 19 - dossier ne permet en effet de retenir que les plaintes de la gérance étaient contraires à la vérité et destinées à faire ouvrir une poursuite pénale contre les recourants, tout en les sachant innocents. On relève à cet égard que A.M.________ a admis, durant la séance tenue par la Commission le 19 février 2024, qu’il s’était effectivement garé à deux reprises sur les places visiteurs, précisant qu’il était certain que le concierge allait le dénoncer. Une ordonnance pénale – qui n’est pas le seul élément sur lequel se base le Ministère public, contrairement à ce que soutient le couple – a d’ailleurs été rendue par la Commission pour ces faits, légitimant a priori les plaintes de la J.________. 3.2.2 Du chef d’accusation de violation de la Loi sur la protection des données 3.2.2.1 En ce qui concerne la violation de la Loi sur la protection des données, les recourants estiment que le raisonnement du Ministère public
– selon lequel le fait qu’il ne se soient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque rendrait ces données publiques – serait valable « dans une situation normale » uniquement. Toutefois, le fait que leur immatriculation soit associée à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » rendrait ces données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. c ch. 4 LPD (recte : lire manifestement art. 5 let. c ch. 4 LPD). 3.2.2.2 Selon l’art. 5 let. c ch. 4 LPD, on entend par données personnelles sensibles (données sensibles) les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque. 3.2.2.3 En l’espèce, le grief soulevé est irrelevant. Dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation (art. 89g al. 5 LCR), ces données étaient publiques. La distinction opérée en lien avec le fait que leur numéro minéralogique est associé à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » n’y change rien.
- 20 - Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.3 Des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie 3.2.3.1 S’agissant des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie, A.M.________ et B.M.________ estiment que les dirigeants concernés (dirigeants de la J.________ et président de la C.________), tout comme la police, « se sont montrés passifs devant [leurs] appels à l’aide, voire complices, laissant dégénérer la situation avec tous les préjudices qui [leur] ont été portés ». Selon A.M.________ et B.M.________, au lieu d’analyser de manière détaillée les faits allégués, la procureure avait qualifié leur plainte de prolixe, sans même auditionner l’autre partie, augmentant ainsi leur souffrance. 3.2.3.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
- 21 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 3.2.3.3 Ici aussi, les recourants se contentent d’une contestation générale, sans indiquer, en se fondant sur l’ordonnance attaquée, en quoi
- 22 - il se justifierait qu’une décision différente soit rendue d’un point de vue factuel ou juridique. A nouveau, ils ne démontrent pas que leur version l’emporterait sur celle du Ministère public et ne mettent pas en exergue les failles que son raisonnement contiendrait. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il doit être déclaré irrecevable. Même s’il avait été considéré recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur ce point, aucun élément de la procédure n’étayant les accusations de diffamation et/ou calomnie soulevées par A.M.________ et B.M.________. Les propos imputés à G.________ ou le courrier du 22 janvier 2024 ne font en effet pas apparaître les intéressés comme des personnes méprisables au sens des dispositions du Code pénal protégeant l’honneur. 3.2.4 Du chef d’accusation de faux dans les titres 3.2.4.1 En ce qui concerne le faux dans les titres, les recourants estiment que la « seconde » plainte du 31 octobre 2023 a été émise pour éviter un risque de non-admission en raison de la date et dans le seul but de leur porter préjudice, comme leur gérance l’aurait toujours fait. En outre, ils reprochent à la procureure de ne pas avoir pris en compte certains éléments soulevés en cours de procédure. Il en irait ainsi du fait que le procès-verbal de l’audience du 19 février 2024 devant la Commission mentionne que cette plainte est antidatée, que les places de stationnement situées au [...] ne comportent pas de panneau « places visiteurs » et que la J.________ a reconnu que les places pour visiteurs sont à disposition des locataires pour une durée maximale de 4 heures. Le Ministère public n’aurait pas non plus tenu compte du fait que la gérance a décidé de mandater une entreprise externe pour le contrôle des places de stationnement destinées aux visiteurs de l’immeuble, alors même que cette information était de nature à soupçonner la J.________ d’avoir émis des dénonciations calomnieuses par le passé.
- 23 - 3.2.4.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.4.3 En l’espèce, l’élément subjectif de l’infraction fait à tout le moins défaut, puisqu’on ne décèle pas chez la gérance J.________, sur la base des éléments figurant au dossier, de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits des recourants ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne voit pas non plus d’intention de tromper A.M.________ et B.M.________. La gérance, au moment de transmettre la « seconde » plainte du 31 octobre 2023, s’est en effet
- 24 - contentée de donner suite à l’interpellation de la Commission, qui relevait qu’une signature manquait sur la plainte, sollicitait l’envoi d’une plainte dûment signée et l’interpellait au sujet du lieu exact de l’infraction. Au surplus, le grief selon lequel la procureure n’a pas pris en compte certains éléments soulevés en cours de procédure constitue encore une contestation générale et un renvoi aux arguments précédemment soulevés. Partant, le recours doit être sur ce point rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.2.5 Du chef d’accusation d’abus de confiance 3.2.5.1 S’agissant enfin du chef d’accusation d’abus de confiance, A.M.________ et B.M.________ relèvent que les frais accessoires constituent des valeurs patrimoniales confiées à la gérance dans l’attente du décompte final déterminant le droit soit au remboursement du trop-perçu, soit au versement d’un supplément. Ce droit serait déterminé sur la base de la comptabilité établie par la gérance, qui remet aux locataires uniquement le décompte indiquant le solde en faveur ou en défaveur de ceux-ci. La confiance serait ainsi nécessaire en lien avec la gestion des valeurs patrimoniales facturées avec les loyers. Pour les recourants, le fait pour la gérance de ne pas effectuer de décompte correct et de surfacturer ou de sous-rembourser serait constitutif d’abus de confiance. 3.2.5.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait
- 25 - acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne, 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).
- 26 - 3.2.5.3 En l’espèce, force est de constater que les éléments constitutifs du chef de prévention d’abus de confiance ne sont pas réalisés. En particulier, les frais accessoires en question ne sont pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP, dont la gérance aurait acquis la possibilité de disposer, mais uniquement pour un usage déterminé, conformément à un accord ou à un autre rapport juridique. En d’autres termes, la J.________ n’a pas utilisé ces valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. De plus, il n’y a manifestement, du point de vue subjectif, aucune intention ou dessein d'enrichissement illégitime de la part de la gérance. Cela étant, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.6 Des autres griefs 3.2.6.1 En outre, les recourants expliquent que leur consultation du dossier leur a permis de constater que celui-ci n’était pas complet. Ainsi, il n’aurait pas contenu les demandes adressées à leur avocate ayant engendré les réponses de celle-ci des 27 mai 2024 et 8 août 2024 et le procès-verbal des opérations ne refléterait pas les éventuelles investigations menées par la procureure, laquelle n’aurait d’ailleurs procédé à aucune audition au sujet de leur plainte. A.M.________ et B.M.________ relèvent encore que l’ouverture de l’affaire ne leur a jamais été communiquée, ni le numéro de celle-ci avant le 2 août 2024. 3.2.6.2 En l’espèce, ces éléments sont sans pertinence. Il va de soi que, en estimant devoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière, la procureure n’allait pas procéder à des auditions dans le cadre de cette affaire ou à de multiples actes d’enquête. Le grief relatif à l’absence des demandes adressées à leur avocate ayant engendré les réponses de celle- ci des 27 mai 2024 et 8 août 2024 n’est d’aucune aide aux intéressés à l’appui de leur recours. On remarque au demeurant que la correspondance de l’avocate du 8 août 2024 est manifestement une lettre spontanée de celle-ci.
- 27 -
* * * Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.M.________ et B.M.________ du 20 mars 2024. On rappelle à toutes fins utiles que la plainte du 27 mars 2024 a été retirée le 13 mai 2024.
4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Quant au recours, il doit également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance du 22 août 2024 confirmée. Les recourants ont été dispensés du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, le recours étant manifestement vouée à l’échec et même à la limite de la témérité (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, qui succombent (art. 59 al. 4 2e phrase et 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.M.________,
- B.M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 20 PE24.006582-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 138, 173, 174, 251, 303 CP ; 6, 56, 59, 309, 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2024 par A.M.________ et B.M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.006582-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 mars 2024, A.M.________ et B.M.________ ont déposé plainte contre Q.________, S.________, G.________ et inconnus, employés de la gérance J.________ (ci-après [...]), elle-même représentante de leur bailleresse, la C.________, pour « diffamation et calomnie, dénonciations calomnieuses, partage non autorisé de données personnelles, abus de confiance et faux dans les titres ». 351
- 2 - Dans cette plainte, ils exposent en substance ce qui suit : B.M.________ est propriétaire d’un véhicule [...] immatriculé VD- [...] sur lequel sont inscrites des données – numéro de téléphone, adresses électroniques et adresse du site Internet – relatives à la société [...] dont elle est l’associée gérante, sise à leur domicile au [...]. Le 20 octobre 2023, l’automobile en question, stationnée sur une place de parc située devant l’immeuble sis [...], a été photographiée par le concierge de l’immeuble, et les clichés en question, sur lesquels les données susmentionnées sont visibles, transmises à la gérance J.________, « par un moyen de communication douteux ». Le 23 octobre 2023, une plainte « abusive », contenant de « nombreuses irrégularités », a été adressée par la gérance à la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne (ci-après la Commission), relative au stationnement du véhicule de B.M.________ sur le domaine privé de la C.________ (place visiteur) le 20 octobre 2023. Cette plainte a été émise au nom de la C.________ et signée par deux membres de la J.________, à savoir D.________ et S.________, sans procuration de la C.________ confirmant le pouvoir de la gérance de la représenter. La plainte contenait en outre les photographies du véhicule (avec les données de la société) et, comme lieu de l’infraction, le [...], où il n’y avait cependant pas de place de parc. En plus de la plainte en question, la J.________ a dénoncé cinq autres véhicules (indication des numéros de plaques) à la Commission pour stationnement abusif, permettant ainsi aux propriétaires des autres voitures d’identifier le numéro de plaque de B.M.________, ce qui aurait porté préjudice à sa société compte tenu de la divulgation des données inscrites sur l’automobile. Les plaignants invoquent ainsi une violation de la Loi sur la protection des données (LPD du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) et un comportement diffamatoire (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et calomniateur (art. 174 CP) de la part de la J.________.
- 3 - Le 31 octobre 2023, une nouvelle plainte « abusive » a été adressée par la gérance à la Commission, à nouveau pour le stationnement, le jour en question, de l’automobile de B.M.________ sur le domaine privé de la C.________ (place visiteur). Cette plainte contenait, selon le couple, les mêmes « irrégularités » que celles relevées s’agissant de la plainte du 23 octobre 2023, à la différence près qu’elle ne contenait la signature que de S.________, celle de D.________ étant absente (malgré l’indication de son nom). En outre, les intéressés indiquent que leur famille a été mise sous la surveillance des concierges, à la demande de la gérance, pour photographier tout ce qui pouvait être utilisé à leur encontre, « d’où la dénonciation calomnieuse organisée par la J.________ intervenue suite à la transmission des photos de [leur] véhicule par le concierge ». Par courriers des 10 (au nom de B.M.________) et 30 novembre 2023 (au nom de A.M.________), il a été formé opposition à ces deux plaintes auprès de la Commission, pour les motifs exposés ci-dessus. Pour les plaignants, ces plaintes sont constitutives de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Le 27 novembre 2023, la Commission a interpellé la C.________, en lui demandant de préciser le lieu exact des infractions dénoncées ([...]) et d’indiquer si elle entendait maintenir les plaintes en question. La Commission a également sollicité l’envoi d’une nouvelle plainte concernant les faits du 31 octobre 2023, doublement signée. Le 12 décembre 2023, la J.________ a confirmé à la Commission maintenir ses plaintes, précisant que le lieu exact des infractions était le [...]. Elle a par ailleurs produit une nouvelle plainte relative aux faits du 31 octobre 2023, signée par S.________ et Q.________, D.________ ayant quitté l’entreprise, et datée du 31 octobre 2023. Ainsi, la plainte en question serait antidatée, ce qui constituerait un faux dans les titres (art. 251 CP).
- 4 - Par ordonnance pénale du 20 décembre 2023, la Commission a condamné A.M.________ à une amende de 80 fr. pour avoir stationné le véhicule [...] immatriculé VD-[...] les 20 et 31 octobre 2023 sur le domaine privé de la C.________, sur une place réservée aux visiteurs, au [...], sans respecter la mise à ban placée à cet endroit (contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)). Le 26 décembre 2023, A.M.________ a formé opposition à cette ordonnance. En date du 4 janvier 2024, le couple s’est rendu dans les locaux de la J.________ afin de discuter avec Q.________ (chef du service des finances) d’une surfacturation des frais d’électricité des locaux communs. Celle-ci serait intervenue par le biais d’une surévaluation du prix du kilowattheure, constitutive pour eux d’un abus de confiance (art. 138 CP). Dès que G.________ (responsable des locations), venue les accueillir, a compris qu’ils étaient « la famille [...] », elle se serait empressée de leur dire qu’elle refusait de leur parler et a ordonné à la réceptionniste de ne pas leur adresser la parole et de se taire. Pour les plaignants, « par son attitude discriminatoire et calomnieuse », G.________ aurait « fortement porté atteinte à l’honneur de [leur] famille, [les] faisant passer aux yeux de la réceptionniste pour des personnes méprisables ». Le 22 janvier 2024, la J.________ a adressé à A.M.________ un courrier contenant des accusations infondées selon lui, signé par Q.________ notamment. D’une part, ce courrier aurait faussement accusé le couple d’avoir adopté un comportement potentiellement diffamatoire en adressant une correspondance au Service de l’urbanisme/Hygiène de l’habitat relatif aux conditions d’hygiène de leur immeuble. D’autre part, ce courrier aurait cherché à les induire en erreur, en lien avec la problématique des frais accessoires et de la transmission des décomptes de chauffage. Les « différentes diffamations » figurant dans ce courrier porteraient atteinte à leur honneur, « en [les] faisant passer pour des personnes méprisables ».
- 5 - Le 19 février 2024 s’est tenue devant la Commission une audience sur opposition à l’ordonnance pénale du 20 décembre 2023, lors de laquelle A.M.________ a été entendu sur les raisons de son opposition. A cette occasion, il a notamment déclaré : « j'ai garé à deux reprises, en 6 ans, mon véhicule sur une case visiteurs. La première fois, c'était pour déposer mon fils à la garderie. Cela a duré 15 minutes. La seconde fois, c'était le jour où tous les locataires devaient sortir les véhicules du garage souterrain et je l'ai laissé durant 20 minutes. J'étais certain que le concierge allait me dénoncer à la gérance. Nous avons bien reçu un courrier de la gérance qui expliquait que les places extérieures étaient réservées aux visiteurs ».
b) Le 27 mars 2024, A.M.________ et B.M.________ ont déposé une seconde plainte, contre la C.________, respectivement ses administrateurs, la J.________, ou toute autre personne impliquée. Ils exposent que leur bail à loyer a été résilié par la bailleresse le 22 janvier 2024, malgré une audience de conciliation fixée au 2 février 2024, relative à des défauts d’entretien de l’immeuble qu’ils avaient soulevés. Les plaignants invoquent ainsi un congé représailles, notifié en violation de l’art. 325quater CP (inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitation et de locaux commerciaux). Par courrier de leur avocate au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) du 13 mai 2024, confirmé par courrier du 27 mai 2024, A.M.________ et B.M.________ ont retiré leur plainte du 27 mars 2024. Le 8 août 2024, cette même avocate a indiqué au Ministère public qu’elle n’avait pas connaissance d’autres plaintes déposées par le couple, précisant ne plus représenter les intéressés depuis le retrait de la plainte du 27 mai 2024.
c) Par courrier du 7 août 2024, les plaignants ont précisé leur plainte du 20 mars 2024, expliquant que la J.________ avait décidé de faire appel à une entreprise externe pour le contrôle des places de stationnement destinées aux visiteurs de leur immeuble. Selon le couple, « au vu des erreurs de procédure et notamment du faux dans les
- 6 - titres commis par la J.________ », celle-ci « s’adresse désormais à une entreprise externe afin de limiter les risques de commettre d’autres irrégularités dans le traitement des plaintes liées au stationnement sur les places visiteurs de [leur] immeuble », ce qui « renforce le constat de la dénonciation calomnieuse commise par la J.________ à [leur] encontre ».
d) En date des 8, 20 et 21 août 2024, A.M.________ et B.M.________ ont produit diverses pièces complémentaires, relatives en substance à la satisfaction des locataires quant à l’amabilité de l’accueil de leur gérance (G.________), à la durée d’occupation des places visiteurs (4 heures) et aux frais accessoires liés à leur logement. B. Par ordonnance du 22 août 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.M.________ et B.M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de la plainte du 20 mars 2024, qu’elle a qualifiée de prolixe, terme souligné dans le texte, la procureure a considéré, en ce qui concerne les accusations de dénonciation calomnieuse, que le couple savait que les places extérieures étaient réservées aux visiteurs. Elle a également relevé que A.M.________ avait admis, durant la séance tenue par la Commission le 19 février 2024, qu’il s’était effectivement garé à deux reprises sur les places visiteurs, étant d’ailleurs certain que le concierge allait le dénoncer, et qu’une ordonnance pénale avait été rendue par la Commission pour ces faits. Partant, il n’existait aucun élément permettant de considérer que les plaintes de la J.________ des 23 et 31 octobre 2023 étaient contraires à la vérité. S’agissant de la violation de la LPD, la procureure a indiqué que les numéros d’immatriculation sont des données publiques accessibles à tout un chacun et que si les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas, selon l’art. 89g al. 1 LCR, publiques, les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules, sur la base de l’art. 89g al. 5 LCR, si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Après recherche dans l’Autoindex électronique pour le canton de Vaud de la plaque d’immatriculation VD-[...], il apparaissait que les
- 7 - plaignants ne s’étaient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation, si bien qu’il fallait considérer que ces données étaient publiques. En ce qui concerne les accusations de diffamation et calomnie liées aux propos tenus par G.________, le Ministère public a considéré que ceux-ci n’étaient pas propres à porter atteinte à l’honneur des plaignants, puisqu’ils ne les faisaient pas apparaître comme méprisables. Il en allait de même du courrier de la J.________ du 22 janvier 2024, le couple s’étant d’ailleurs contenté de produire quelques extraits sortis de leur contexte et dans lesquels on ne décelait pas de propos injurieux. S’agissant du faux dans les titres, la procureure a estimé qu’aucun élément ne permettait de conclure ou de sérieusement soupçonner que le contenu de la (seconde) plainte du 31 octobre 2023 était fallacieux. Le fait que cette plainte ait été signée ultérieurement n’y changeait rien. Seule se posait potentiellement la question de sa validité, qui n’était toutefois pas du ressort du Ministère public, mais de la Commission. En outre, quand bien même la plainte aurait contenu des informations inexactes, l’élément intentionnel de l’infraction faisait manifestement défaut, puisque le faux dans les titres suppose que l’auteur ait agi dans l’intention de tromper autrui, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, la procureure a considéré que les accusations de surfacturation des frais d’électricité étaient d’ordre civil (droit du bail). En ce qui concerne la plainte du 27 mars 2024, le Ministère public a constaté que le retrait de celle-ci empêchait l’ouverture d’une action pénale. C. Par acte du 4 septembre 2024, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance (1), à la récusation de la procureure l’ayant rendue (2), à la nomination d’un/une autre procureur(e) pour statuer sur leur affaire et à la communication de son nom en temps utile pour qu’ils puissent « appliquer » leurs droits (3), à la reddition d’une nouvelle décision après examen des éléments constitutifs de la plainte et après avoir entendu les parties (4) et à la mise des frais de procédure à la charge du Ministère public (5). Subsidiairement, ils ont
- 8 - conclu à l’annulation de l’ordonnance (1), au réexamen de la cause selon la procédure pénale, notamment l’instruction du dossier, soit la consultation de la plainte et de ses annexes, l’audition de la partie plaignante, l’audition des prévenus et l’analyse détaillée des faits (2), à la reddition d’une nouvelle décision après examen des éléments constitutifs de la plainte et après avoir entendu les parties (3) et à la mise des frais de procédure à la charge du Ministère public (4). Le 11 septembre 2024, le versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours a été requis des recourants. Le 30 septembre 2024, les recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que l’annulation ou la suspension de la demande de fourniture de sûretés. Le 9 octobre 2024, le Président de la Chambre de céans a dispensé les recourants du versement des sûretés requises par avis du 11 septembre 2024, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 24 décembre 2024, la procureure a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête de récusation déposée par A.M.________ et B.M.________. Cette prise de position a été transmise aux recourants le 6 janvier 2025. Le 6 janvier 2025, A.M.________ et B.M.________ ont produit des pièces complémentaires et fourni des informations supplémentaires à l’appui de leur recours, relatives à la problématique de la surfacturation des frais d’électricité et à la violation de l’art. 325quater CP. Le 11 janvier 2025, les recourants ont déposé des déterminations spontanées sur celles de la procureure du 24 décembre 2024. Le 21 février 2025, A.M.________ et B.M.________ ont déposé de nouvelles pièces et fourni d’autres informations complémentaires à l’appui de leur recours.
- 9 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le
- 10 - plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). Interjeté devant l'autorité compétente, par des plaignants ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. infra, consid. 3.2.1.3 et 3.2.3.3) le recours du 4 septembre 2024 – déposé en temps utile – est recevable. Il en va cependant différemment des compléments des 6 janvier et 21 février 2025, lesquels sont tardifs et dénués de pertinence. On constate en effet que ces compléments portent notamment sur le chef de prévention de l’art. 325quater CP, invoqué dans la plainte du 27 mars 2024 pourtant retirée le 13 mai 2024 ; en outre, le complément du 21 février 2025 concerne un litige relevant du droit du bail (consignation du loyer), d’une part, et sollicite l’ouverture d’une instruction pénale contre la gérance J.________, d’autre part, ce qui n’est pas du ressort de la Chambre de céans.
- 11 - 1.2 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (cf. CREP 3 septembre 2024/625 consid. 1.2). 1.3 S’agissant enfin des déterminations de A.M.________ et B.M.________ du 11 janvier 2025 sur la prise de position de la procureure du 24 décembre 2024, qui leur a été transmise le 6 janvier 2025, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1).
2. De la récusation 2.1 Les recourants requièrent la récusation de la procureure ayant rendu l’ordonnance attaquée, au motif que celle-ci a qualifié leur plainte de prolixe, terme qu’elle a souligné dans le texte, et axé son analyse avant tout sur la longueur de cette plainte. A.M.________ et B.M.________ estiment ainsi avoir été dénigrés pour avoir déposé une plainte qualifiée de prolixe. Ils relèvent aussi que le nom de la procureure en charge de l’affaire ne leur a pas été communiqué avant la reddition de l’ordonnance en question. Dans ses déterminations du 24 décembre 2024, la procureure estime qu’aucun motif de récusation prévu à l’art. 56 CPP n’est réalisé,
- 12 - dès lors qu’elle n’avait aucun intérêt personnel dans l’affaire, qu’elle n’a pas agi à un autre titre dans la cause et qu’elle n’a pas de lien personnel avec les parties. En outre, elle explique qu’elle a rendu l’ordonnance querellée après une analyse impartiale des éléments du dossier et que les recourants avaient connaissance de son nom depuis le 27 mai 2024, date d’un entretien téléphonique de leur avocate avec son greffe. Dans leurs déterminations spontanées du 11 janvier 2025 sur celles de la procureure, A.M.________ et B.M.________ précisent que, alors que la procureure invoque l’art. 56 CPP, leur demande de récusation s’appuie principalement sur l’art. 58 CPP. Ils estiment également que la procureure ne s’est pas déterminée sur le fait d’avoir qualifié leur plainte de prolixe, qu’elle a traité celle-ci avec un manque manifeste de diligence et d’impartialité et qu’elle a mal tenu le procès-verbal des opérations (absence de mention de l’entretien téléphonique du 27 mai 2024 entre le greffe et leur avocate). En outre, le Ministère public ne les aurait pas informés de manière complète et transparente sur le déroulement de la procédure (absence de communication du nom de la procureure notamment). Pour finir, les recourants indiquent qu’à partir du moment où le Ministère public a eu connaissance du fait que leur avocate ne les représentait plus, il aurait dû leur adresser directement toutes les communications liées à leur affaire. 2.2 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a
- 13 - agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let.
e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'art. 56 let. f CPP a ainsi la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 142 III 732 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
- 14 - compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Quant à l’art. 58 CPP, il dispose que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). Ainsi, la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 8.2.2). 2.3 En l’espèce, la requête de récusation est infondée. Aucun des cas visés par l’art. 56 CPP n’apparaît en effet réalisé. En particulier, aucun autre motif que ceux évoqués aux let. a à e de la disposition, laissant suspecter, au sens de la let. f, une prévention de la procureure ne ressort des éléments au dossier. Le fait pour celle-ci d’avoir qualifié la plainte de « prolixe » et d’avoir par hypothèse mal tenu le procès-verbal des opérations ne fonde à l’évidence pas un motif de récusation. Cela n’atteste en effet pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui violeraient gravement les devoirs de la magistrate, fondant une suspicion de partialité de celle-ci, ou donnant une apparence de prévention. A toutes fins utiles, on rappelle que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Contrairement à ce que soutiennent A.M.________ et B.M.________, la procureure ne les a par ailleurs aucunement dénigrés au moment d’analyser leur plainte, laquelle a au contraire été examinée point par point. En outre, le grief selon lequel le Ministère public aurait dû
- 15 - leur adresser directement toutes les communications liées à leur affaire dès la connaissance du fait que leur avocate ne les représentait plus tombe à faux. On ne voit en effet pas quelle communication aurait été adressée à l’avocate malgré la fin de son mandat. Au surplus, il sied de préciser que les griefs élevés par les recourants envers le Ministère public en tant qu’entité (manque d’information complète et transparente sur le déroulement de la procédure notamment) sont de toute façon irrecevables, puisqu’ils ne visent pas spécifiquement une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Enfin, en ce qui concerne la requête tendant à ce que la récusation soit analysé sous l’angle de l’art. 58 CPP, elle est superflue et non pertinente, dans la mesure où cette disposition se borne à indiquer de quelle manière et quand une demande de récusation doit être présentée lorsqu’un motif de récusation ressortant de l’art. 56 CPP semble réalisé. Partant, la demande de récusation de la procureure formulée par les recourants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3. Du fond 3.1 3.1.1 De manière globale, les recourants invoquent une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore (détails ci-dessous). 3.1.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 16 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle
- 17 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 3.2 3.2.1 Du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse 3.2.1.1 S’agissant du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse, A.M.________ et B.M.________ se plaignent du fait que l’ordonnance attaquée se base uniquement sur l’ordonnance pénale qui a été rendue le 20 décembre 2023 par la Commission. Ils rappellent par ailleurs que cette dernière ordonnance se base sur une plainte émise par la J.________ agissant au nom de la C.________ sans être au bénéfice d’une procuration pour la représenter. En outre, la procureure n’aurait pas tenu compte, d’une part, du fait qu’un recours était pendant contre l’ordonnance pénale et, d’autre part, de certaines informations transmises en cours de procédure. 3.2.1.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un
- 18 - crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_483/2020 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 précité consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 précité ; ATF 132 IV 20 précité et les références citées ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1). 3.2.1.3 En l’espèce, les recourants se contentent d’une contestation générale, en se référant aux arguments d’ores et déjà invoqués devant le Ministère public et en renvoyant à leur plainte et aux pièces précédemment déposées. Ils n’indiquent ainsi pas, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue. A.M.________ et B.M.________ ne démontrent ainsi pas que leur thèse l’emporterait sur celle de la procureure et ne mettent pas en exergue les failles qu’ils décèleraient dans son raisonnement. Il s’ensuit que le recours ne satisfait ici pas aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il doit être déclaré irrecevable sur ce point. Il sied de préciser que, même si le recours avait été recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté sur ce point. Aucun élément au
- 19 - dossier ne permet en effet de retenir que les plaintes de la gérance étaient contraires à la vérité et destinées à faire ouvrir une poursuite pénale contre les recourants, tout en les sachant innocents. On relève à cet égard que A.M.________ a admis, durant la séance tenue par la Commission le 19 février 2024, qu’il s’était effectivement garé à deux reprises sur les places visiteurs, précisant qu’il était certain que le concierge allait le dénoncer. Une ordonnance pénale – qui n’est pas le seul élément sur lequel se base le Ministère public, contrairement à ce que soutient le couple – a d’ailleurs été rendue par la Commission pour ces faits, légitimant a priori les plaintes de la J.________. 3.2.2 Du chef d’accusation de violation de la Loi sur la protection des données 3.2.2.1 En ce qui concerne la violation de la Loi sur la protection des données, les recourants estiment que le raisonnement du Ministère public
– selon lequel le fait qu’il ne se soient pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque rendrait ces données publiques – serait valable « dans une situation normale » uniquement. Toutefois, le fait que leur immatriculation soit associée à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » rendrait ces données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. c ch. 4 LPD (recte : lire manifestement art. 5 let. c ch. 4 LPD). 3.2.2.2 Selon l’art. 5 let. c ch. 4 LPD, on entend par données personnelles sensibles (données sensibles) les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque. 3.2.2.3 En l’espèce, le grief soulevé est irrelevant. Dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à la communication du nom et de l’adresse liés à leur plaque d’immatriculation (art. 89g al. 5 LCR), ces données étaient publiques. La distinction opérée en lien avec le fait que leur numéro minéralogique est associé à des dénonciations auprès de la Commission pour « parcage abusif » n’y change rien.
- 20 - Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2.3 Des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie 3.2.3.1 S’agissant des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie, A.M.________ et B.M.________ estiment que les dirigeants concernés (dirigeants de la J.________ et président de la C.________), tout comme la police, « se sont montrés passifs devant [leurs] appels à l’aide, voire complices, laissant dégénérer la situation avec tous les préjudices qui [leur] ont été portés ». Selon A.M.________ et B.M.________, au lieu d’analyser de manière détaillée les faits allégués, la procureure avait qualifié leur plainte de prolixe, sans même auditionner l’autre partie, augmentant ainsi leur souffrance. 3.2.3.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
- 21 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 3.2.3.3 Ici aussi, les recourants se contentent d’une contestation générale, sans indiquer, en se fondant sur l’ordonnance attaquée, en quoi
- 22 - il se justifierait qu’une décision différente soit rendue d’un point de vue factuel ou juridique. A nouveau, ils ne démontrent pas que leur version l’emporterait sur celle du Ministère public et ne mettent pas en exergue les failles que son raisonnement contiendrait. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il doit être déclaré irrecevable. Même s’il avait été considéré recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur ce point, aucun élément de la procédure n’étayant les accusations de diffamation et/ou calomnie soulevées par A.M.________ et B.M.________. Les propos imputés à G.________ ou le courrier du 22 janvier 2024 ne font en effet pas apparaître les intéressés comme des personnes méprisables au sens des dispositions du Code pénal protégeant l’honneur. 3.2.4 Du chef d’accusation de faux dans les titres 3.2.4.1 En ce qui concerne le faux dans les titres, les recourants estiment que la « seconde » plainte du 31 octobre 2023 a été émise pour éviter un risque de non-admission en raison de la date et dans le seul but de leur porter préjudice, comme leur gérance l’aurait toujours fait. En outre, ils reprochent à la procureure de ne pas avoir pris en compte certains éléments soulevés en cours de procédure. Il en irait ainsi du fait que le procès-verbal de l’audience du 19 février 2024 devant la Commission mentionne que cette plainte est antidatée, que les places de stationnement situées au [...] ne comportent pas de panneau « places visiteurs » et que la J.________ a reconnu que les places pour visiteurs sont à disposition des locataires pour une durée maximale de 4 heures. Le Ministère public n’aurait pas non plus tenu compte du fait que la gérance a décidé de mandater une entreprise externe pour le contrôle des places de stationnement destinées aux visiteurs de l’immeuble, alors même que cette information était de nature à soupçonner la J.________ d’avoir émis des dénonciations calomnieuses par le passé.
- 23 - 3.2.4.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.4.3 En l’espèce, l’élément subjectif de l’infraction fait à tout le moins défaut, puisqu’on ne décèle pas chez la gérance J.________, sur la base des éléments figurant au dossier, de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits des recourants ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne voit pas non plus d’intention de tromper A.M.________ et B.M.________. La gérance, au moment de transmettre la « seconde » plainte du 31 octobre 2023, s’est en effet
- 24 - contentée de donner suite à l’interpellation de la Commission, qui relevait qu’une signature manquait sur la plainte, sollicitait l’envoi d’une plainte dûment signée et l’interpellait au sujet du lieu exact de l’infraction. Au surplus, le grief selon lequel la procureure n’a pas pris en compte certains éléments soulevés en cours de procédure constitue encore une contestation générale et un renvoi aux arguments précédemment soulevés. Partant, le recours doit être sur ce point rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.2.5 Du chef d’accusation d’abus de confiance 3.2.5.1 S’agissant enfin du chef d’accusation d’abus de confiance, A.M.________ et B.M.________ relèvent que les frais accessoires constituent des valeurs patrimoniales confiées à la gérance dans l’attente du décompte final déterminant le droit soit au remboursement du trop-perçu, soit au versement d’un supplément. Ce droit serait déterminé sur la base de la comptabilité établie par la gérance, qui remet aux locataires uniquement le décompte indiquant le solde en faveur ou en défaveur de ceux-ci. La confiance serait ainsi nécessaire en lien avec la gestion des valeurs patrimoniales facturées avec les loyers. Pour les recourants, le fait pour la gérance de ne pas effectuer de décompte correct et de surfacturer ou de sous-rembourser serait constitutif d’abus de confiance. 3.2.5.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait
- 25 - acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne, 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).
- 26 - 3.2.5.3 En l’espèce, force est de constater que les éléments constitutifs du chef de prévention d’abus de confiance ne sont pas réalisés. En particulier, les frais accessoires en question ne sont pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP, dont la gérance aurait acquis la possibilité de disposer, mais uniquement pour un usage déterminé, conformément à un accord ou à un autre rapport juridique. En d’autres termes, la J.________ n’a pas utilisé ces valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. De plus, il n’y a manifestement, du point de vue subjectif, aucune intention ou dessein d'enrichissement illégitime de la part de la gérance. Cela étant, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.6 Des autres griefs 3.2.6.1 En outre, les recourants expliquent que leur consultation du dossier leur a permis de constater que celui-ci n’était pas complet. Ainsi, il n’aurait pas contenu les demandes adressées à leur avocate ayant engendré les réponses de celle-ci des 27 mai 2024 et 8 août 2024 et le procès-verbal des opérations ne refléterait pas les éventuelles investigations menées par la procureure, laquelle n’aurait d’ailleurs procédé à aucune audition au sujet de leur plainte. A.M.________ et B.M.________ relèvent encore que l’ouverture de l’affaire ne leur a jamais été communiquée, ni le numéro de celle-ci avant le 2 août 2024. 3.2.6.2 En l’espèce, ces éléments sont sans pertinence. Il va de soi que, en estimant devoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière, la procureure n’allait pas procéder à des auditions dans le cadre de cette affaire ou à de multiples actes d’enquête. Le grief relatif à l’absence des demandes adressées à leur avocate ayant engendré les réponses de celle- ci des 27 mai 2024 et 8 août 2024 n’est d’aucune aide aux intéressés à l’appui de leur recours. On remarque au demeurant que la correspondance de l’avocate du 8 août 2024 est manifestement une lettre spontanée de celle-ci.
- 27 -
* * * Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.M.________ et B.M.________ du 20 mars 2024. On rappelle à toutes fins utiles que la plainte du 27 mars 2024 a été retirée le 13 mai 2024.
4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Quant au recours, il doit également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance du 22 août 2024 confirmée. Les recourants ont été dispensés du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, le recours étant manifestement vouée à l’échec et même à la limite de la témérité (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, qui succombent (art. 59 al. 4 2e phrase et 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.M.________ et B.M.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.M.________,
- B.M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :