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PE24.005962

Waadt · 2025-01-24 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés. Le recourant a exposé ce qui suit : « (…) Je tiens à vous préciser qu’il n’est pas clair que Monsieur [...] ait reçu la machine à titre gratuit de ma part, car celle-ci appartient à Madame [...]. En effet, Madame [...] a acheté cette machine dans le cadre de la rénovation de sa maison. De plus, j’ai subi deux lourdes opérations à cœur ouvert, et mon médecin m’a imposé une restriction de port de charges de dépassant pas 5 kg, alors que la machine en question pèse environ 30 kg. (…). Enfin, je ne comprends pas pour quelle raison je serais censé avoir transporté cette machine, alors même que Monsieur [...] avait deux ouvriers sur place pour l’aider. (…) ». Le recourant a produit diverses pièces (P. 8/1 à 8/4). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il que le recours

- 4 - émane d’une partie qui a la qualité pour recourir et qu’il satisfasse aux conditions de forme prescrites. 1.3 Le recourant conteste la version des faits d’[...]. Il soutient que celui-ci n’aurait nullement « reçu la (sic) machine (sic) à titre gratuit de [s]a part ». En outre, il expose avoir subi deux lourdes opérations à cœur ouvert et s’être vu imposer par son médecin une restriction de port de charges supérieures à 5 kg, de sorte qu’il ne lui aurait pas été possible d’aider [...] à transporter cette machine, dont le poids serait d’environ 30 kg. Le recourant a produit plusieurs pièces, dont notamment une facture au nom de sa compagne [...] portant sur le lève-plaque et un certificat médical du 19 août 2024 établi par un cardiologue de la Clinique de La Prairie, à Clarens, attestant qu’il n’était pas autorisé à soulever plus de 5 kg après son opération du cœur. 1.4 1.4.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ;

- 5 - TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 1.4.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à

- 6 - partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 1.4.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

- 7 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.4.4 On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). La jurisprudence a de plus précisé que, lors d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; TF 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.5 1.5.1 En l’espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition du 8 février 2024, que ce n’était pas lui-même mais sa compagne [...] qui avait acheté les machines dont il avait dénoncé le prétendu vol (PV aud. 5, p. 2). En outre, il ne mentionne qu’une machine dans son acte de recours, soit un lève-plaque à l’exclusion du diable également mentionné dans sa

- 8 - plainte. Il précise que la facture a été établie au nom de [...], de même que la quittance de paiement Visa également produite avec son acte de recours. Cela confirme que ce lève-plaque appartient bien à sa compagne, comme du reste allégué dans le recours. Le recourant n’est donc pas susceptible d’être directement lésé par un éventuel enlèvement de cette machine. Partant, il est simple dénonciateur (art. 105 al. 1 let. c CPP), et non partie plaignante. Il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière du Ministère public (cf. notamment CREP 19 juin 2019/499 ; CREP 8 novembre 2018/87). Le recours est donc déjà irrecevable pour ce motif. 1.5.2 Par ailleurs, la motivation du recours est extrêmement succincte. En effet, le recourant invoque uniquement son état de santé et son impossibilité à aider [...] à charger les machines. Il ne formule aucun moyen qui tendrait à infirmer si peu que ce soit les témoignages des deux employés de [...] Sàrl sur lesquels le Ministère public s’est fondé à l’appui de la non-entrée en matière prononcée. Les arguments présentés sont ainsi manifestement insuffisants pour remettre en cause l’appréciation du Procureur. Il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant selon l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP pour qu’il complète son acte. Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 110 francs.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). La jurisprudence a de plus précisé que, lors d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; TF 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il que le recours

- 4 - émane d’une partie qui a la qualité pour recourir et qu’il satisfasse aux conditions de forme prescrites.

E. 1.3 Le recourant conteste la version des faits d’[...]. Il soutient que celui-ci n’aurait nullement « reçu la (sic) machine (sic) à titre gratuit de [s]a part ». En outre, il expose avoir subi deux lourdes opérations à cœur ouvert et s’être vu imposer par son médecin une restriction de port de charges supérieures à 5 kg, de sorte qu’il ne lui aurait pas été possible d’aider [...] à transporter cette machine, dont le poids serait d’environ 30 kg. Le recourant a produit plusieurs pièces, dont notamment une facture au nom de sa compagne [...] portant sur le lève-plaque et un certificat médical du 19 août 2024 établi par un cardiologue de la Clinique de La Prairie, à Clarens, attestant qu’il n’était pas autorisé à soulever plus de 5 kg après son opération du cœur.

E. 1.4.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ;

- 5 - TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 1.4.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à

- 6 - partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

E. 1.4.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

- 7 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

E. 1.4.4 On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV

E. 1.5.1 En l’espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition du 8 février 2024, que ce n’était pas lui-même mais sa compagne [...] qui avait acheté les machines dont il avait dénoncé le prétendu vol (PV aud. 5, p. 2). En outre, il ne mentionne qu’une machine dans son acte de recours, soit un lève-plaque à l’exclusion du diable également mentionné dans sa

- 8 - plainte. Il précise que la facture a été établie au nom de [...], de même que la quittance de paiement Visa également produite avec son acte de recours. Cela confirme que ce lève-plaque appartient bien à sa compagne, comme du reste allégué dans le recours. Le recourant n’est donc pas susceptible d’être directement lésé par un éventuel enlèvement de cette machine. Partant, il est simple dénonciateur (art. 105 al. 1 let. c CPP), et non partie plaignante. Il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière du Ministère public (cf. notamment CREP 19 juin 2019/499 ; CREP 8 novembre 2018/87). Le recours est donc déjà irrecevable pour ce motif.

E. 1.5.2 Par ailleurs, la motivation du recours est extrêmement succincte. En effet, le recourant invoque uniquement son état de santé et son impossibilité à aider [...] à charger les machines. Il ne formule aucun moyen qui tendrait à infirmer si peu que ce soit les témoignages des deux employés de [...] Sàrl sur lesquels le Ministère public s’est fondé à l’appui de la non-entrée en matière prononcée. Les arguments présentés sont ainsi manifestement insuffisants pour remettre en cause l’appréciation du Procureur. Il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant selon l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP pour qu’il complète son acte. Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 110 francs.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 44 PE24.005962-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 6, 104 al. 1 let. b, 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.005962-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 novembre 2023, G.________ a déposé plainte pénale contre « l’entreprise [...] Sàrl », respectivement le responsable de celle-ci, [...], pour escroquerie et vol. G.________ a exposé avoir mandaté cette entreprise pour effectuer divers travaux dans la villa de sa compagne, alors en construction. Les services de cette entreprise n’étant pas 351

- 2 - satisfaisants, sa compagne aurait congédié celle-ci le 27 octobre 2023. Peu après, deux machines stockées au rez-de-chaussée de la maison (soit un « lève-plaque » et un « diable » acquis pour des montants de 179 fr. 90 et 130 fr. respectivement) auraient été emmenées à l’insu de G.________ et de sa compagne par une ou des personnes non identifiée(s) de cette entreprise. A cette occasion, les clés de la maison auraient été utilisées, alors qu’elles étaient rangées dans un boîtier à code dont le numéro aurait été connu de l’entreprise en question (PV aud. 1).

b) Entendu par la police en cours d’enquête, [...] a contesté les faits reprochés. Il a soutenu que G.________ lui avait cédé, à titre gratuit, les machines en question. Il a ajouté que ce dernier l’avait même aidé à les charger dans les véhicules (PV aud. 2, spéc. R. 5, p. 3). Ses déclarations ont été confirmées par deux ouvriers présents le jour des faits, à savoir [...] et [...] (PV aud. 4 et 5). Dans l’attente d’une décision du Ministère public, [...] a remis à la police le diable en métal jaune et le lève- plaque rouge de marque Tectake constituant l’objet de la plainte (PV aud. 2, R. 5, p. 4). B. Par ordonnance du 6 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte (I), a imparti à G.________ un délai de 20 jours à compter de la date où la présente décision serait définitive et exécutoire pour intenter une action civile (II), a restitué le diable en métal jaune et le lève-plaque rouge de marque Tectake à [...] à l’échéance du délai fixé sous chiffre II, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soit déposée (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a relevé qu’[...] avait contesté les faits et expliqué que le plaignant lui avait cédé les machines à titre gratuit et l’avait même aidé à les charger dans les véhicules. Selon le procureur, ces déclarations auraient été confirmées par deux ouvriers présents le jour des faits, de sorte qu’aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à [...].

- 3 - C. Par acte du 19 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa modification, respectivement à son annulation, une instruction pénale étant ouverte sur la base des faits dénoncés. Le recourant a exposé ce qui suit : « (…) Je tiens à vous préciser qu’il n’est pas clair que Monsieur [...] ait reçu la machine à titre gratuit de ma part, car celle-ci appartient à Madame [...]. En effet, Madame [...] a acheté cette machine dans le cadre de la rénovation de sa maison. De plus, j’ai subi deux lourdes opérations à cœur ouvert, et mon médecin m’a imposé une restriction de port de charges de dépassant pas 5 kg, alors que la machine en question pèse environ 30 kg. (…). Enfin, je ne comprends pas pour quelle raison je serais censé avoir transporté cette machine, alors même que Monsieur [...] avait deux ouvriers sur place pour l’aider. (…) ». Le recourant a produit diverses pièces (P. 8/1 à 8/4). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il que le recours

- 4 - émane d’une partie qui a la qualité pour recourir et qu’il satisfasse aux conditions de forme prescrites. 1.3 Le recourant conteste la version des faits d’[...]. Il soutient que celui-ci n’aurait nullement « reçu la (sic) machine (sic) à titre gratuit de [s]a part ». En outre, il expose avoir subi deux lourdes opérations à cœur ouvert et s’être vu imposer par son médecin une restriction de port de charges supérieures à 5 kg, de sorte qu’il ne lui aurait pas été possible d’aider [...] à transporter cette machine, dont le poids serait d’environ 30 kg. Le recourant a produit plusieurs pièces, dont notamment une facture au nom de sa compagne [...] portant sur le lève-plaque et un certificat médical du 19 août 2024 établi par un cardiologue de la Clinique de La Prairie, à Clarens, attestant qu’il n’était pas autorisé à soulever plus de 5 kg après son opération du cœur. 1.4 1.4.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ;

- 5 - TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 1.4.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à

- 6 - partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 1.4.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

- 7 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.4.4 On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). La jurisprudence a de plus précisé que, lors d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; TF 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.5 1.5.1 En l’espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition du 8 février 2024, que ce n’était pas lui-même mais sa compagne [...] qui avait acheté les machines dont il avait dénoncé le prétendu vol (PV aud. 5, p. 2). En outre, il ne mentionne qu’une machine dans son acte de recours, soit un lève-plaque à l’exclusion du diable également mentionné dans sa

- 8 - plainte. Il précise que la facture a été établie au nom de [...], de même que la quittance de paiement Visa également produite avec son acte de recours. Cela confirme que ce lève-plaque appartient bien à sa compagne, comme du reste allégué dans le recours. Le recourant n’est donc pas susceptible d’être directement lésé par un éventuel enlèvement de cette machine. Partant, il est simple dénonciateur (art. 105 al. 1 let. c CPP), et non partie plaignante. Il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière du Ministère public (cf. notamment CREP 19 juin 2019/499 ; CREP 8 novembre 2018/87). Le recours est donc déjà irrecevable pour ce motif. 1.5.2 Par ailleurs, la motivation du recours est extrêmement succincte. En effet, le recourant invoque uniquement son état de santé et son impossibilité à aider [...] à charger les machines. Il ne formule aucun moyen qui tendrait à infirmer si peu que ce soit les témoignages des deux employés de [...] Sàrl sur lesquels le Ministère public s’est fondé à l’appui de la non-entrée en matière prononcée. Les arguments présentés sont ainsi manifestement insuffisants pour remettre en cause l’appréciation du Procureur. Il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant selon l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP pour qu’il complète son acte. Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 110 francs.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :