Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par jugement du 4 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'U.________ s'était rendu coupable d'injure, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 412 jours de 353
- 2 - détention avant jugement (II), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (III) ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a constaté qu'il avait subi 208 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 55 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI) et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine prononcée sous chiffre II portant sur 15 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans (VII) et a renoncé à ordonner l'expulsion de U.________ du territoire suisse (VIII).
E. 2 Par acte du 14 juillet 2025, U.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre le chiffre VI du dispositif de ce jugement, en ce sens que son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne soit pas ordonné et qu'il soit immédiatement libéré, au motif que la partie ferme de la peine à laquelle il avait été condamné était déjà entièrement exécutée.
E. 3 Le 8 août 2025, interpellé, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a indiqué que le prévenu n'aurait effectivement pas dû être maintenu en détention pour des motifs de sûreté et qu'il avait rectifié cette erreur le jour même de la notification du dispositif, en ordonnant, en sa qualité de direction de la procédure, la relaxation d'U.________. Il a ainsi exposé que le recours lui paraissait sans objet et s'en est remis à justice quant à son sort. Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait les mêmes observations et a pris les mêmes conclusions. Le 22 août 2025, le défenseur d'office d'U.________ a déclaré se fier aux déterminations précitées et a convenu que son recours était sans objet.
E. 4 juillet 2025, dès lors qu’il a été relaxé le jour même.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que le recourant n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre le chiffre VI du dispositif du jugement du
E. 5.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute
- 4 - bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
E. 5.2 En l’espèce, au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit
E. 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), dès lors qu'il apparaît que le recours était justifié et que le défenseur du recourant n'a pas été informé de la libération de ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office d'U.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, par 397 fr.
- 5 - (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Billy Jeckelmann, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 640 PE24.005605-STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2025 par U.________ contre le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.005605-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par jugement du 4 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'U.________ s'était rendu coupable d'injure, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 412 jours de 353
- 2 - détention avant jugement (II), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (III) ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a constaté qu'il avait subi 208 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 55 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI) et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine prononcée sous chiffre II portant sur 15 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans (VII) et a renoncé à ordonner l'expulsion de U.________ du territoire suisse (VIII).
2. Par acte du 14 juillet 2025, U.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre le chiffre VI du dispositif de ce jugement, en ce sens que son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne soit pas ordonné et qu'il soit immédiatement libéré, au motif que la partie ferme de la peine à laquelle il avait été condamné était déjà entièrement exécutée.
3. Le 8 août 2025, interpellé, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a indiqué que le prévenu n'aurait effectivement pas dû être maintenu en détention pour des motifs de sûreté et qu'il avait rectifié cette erreur le jour même de la notification du dispositif, en ordonnant, en sa qualité de direction de la procédure, la relaxation d'U.________. Il a ainsi exposé que le recours lui paraissait sans objet et s'en est remis à justice quant à son sort. Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait les mêmes observations et a pris les mêmes conclusions. Le 22 août 2025, le défenseur d'office d'U.________ a déclaré se fier aux déterminations précitées et a convenu que son recours était sans objet. 4.
- 3 - 4.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que le recourant n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre le chiffre VI du dispositif du jugement du 4 juillet 2025, dès lors qu’il a été relaxé le jour même. 5. 5.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute
- 4 - bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 5.2 En l’espèce, au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), dès lors qu'il apparaît que le recours était justifié et que le défenseur du recourant n'a pas été informé de la libération de ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office d'U.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Billy Jeckelmann, par 397 fr.
- 5 - (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Billy Jeckelmann, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :