Sachverhalt
suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; 6B_1248/2021 précité). 4.2. En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public estime qu’il appartenait à la recourante d’apporter des éléments probants laissant entrevoir que l’intimé était l’auteur de la dénonciation anonyme. En effet, conformément à la maxime de l’instruction, cette obligation lui revient puisque c’est aux autorités de poursuite pénale de rechercher d’office tous les faits pertinents (art. 6 CPP). C’est également à tort que le Parquet considère qu’il n’y a pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale puisqu’il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours que cette dernière a fait l’objet d’une procédure en rappel et soustraction d’impôts le 5 décembre 2023 (P. 3 des annexes au recours). Il ne peut ainsi pas être exclu que l'intimé soit l'auteur de cette
- 11 - dénonciation et qu'il en ait connu le caractère erroné. La cause doit donc être renvoyée au procureur pour qu’il ouvre une instruction et procède, cas échéant, aux mesures d’instruction qu'il estimera nécessaires. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est sans objet.
5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Partant, les mesures d'instruction requises devant la Chambre de céans sont sans objet. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la partie plaignante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la liste d'opérations produite, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, cette indemnité sera fixée à 1’245 fr., sur la base de 4h09 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 102 fr. 86, ce qui correspond à un total de 1’373 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’373 fr (mille trois cent septante-trois francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Partant, les mesures d'instruction requises devant la Chambre de céans sont sans objet. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la partie plaignante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la liste d'opérations produite, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, cette indemnité sera fixée à 1’245 fr., sur la base de 4h09 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 102 fr. 86, ce qui correspond à un total de 1’373 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’373 fr (mille trois cent septante-trois francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 463 PE24.005493-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 173, 174, 303 CP ; art. 6, 310 CPP ; Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 11 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.005493-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________ et T.________ se sont mariés le 3 février 2012. Deux enfants sont issus de leur union, [...] né le [...] 2012, et [...], née le [...] 2015. Les époux vivent séparés depuis le 16 décembre 2021. Les modalités de la séparation sont notamment réglées par un prononcé de 351
- 2 - mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2022 fixant les contributions d’entretien dues par le père en faveur de ses enfants, prononcé réformé par convention passée à l’audience d’appel civile du 9 mars 2023. T.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 18 décembre 2023. Il a, en outre, déposé une requête de mesures provisionnelles le 27 décembre 2023.
b) Le 7 mars 2024, S.________ a déposé plainte contre son époux T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, contrainte, subsidiairement menaces qualifiées, dénonciation calomnieuse et violation d’une obligation d’entretien et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil, ajoutant que ses conclusions seraient précisées en cours d’instance. S.________ reprochait à son époux d'avoir affirmé, lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle avait commis un adultère et qu’elle percevait des revenus accessoires via une activité sur le site Internet A.________SA, plateforme utilisée pour vendre du contenu érotique ou pornographique, ce qui serait attentatoire à son honneur. En agissant de la sorte, il l’aurait également accusée d’avoir menti au Juge unique de la Cour d’appel civile, autrement dit d’avoir fait une fausse déclaration en justice, son audition étant intervenue à forme de l’art. 192 CPC. En outre, lors d'un téléphone du 30 décembre 2023, T.________ aurait prétendu disposer de photographies dénudées la concernant, avoir vu des comptes – bancaires ou d’utilisateurs de la plateforme A.________SA –, et avoir indiqué qu’il les adresserait à son père, ce qui l’aurait particulièrement effrayée. Elle soupçonnait enfin son époux de l’avoir anonymement dénoncée au fisc concernant des revenus accessoires et lui reprochait de ne pas lui avoir versé régulièrement les contributions d’entretien mensuelles depuis le 1er novembre 2023, accumulant ainsi un arriéré de 2'250 fr. au jour de sa plainte. A titre de mesures d’instruction, S.________ a requis du Ministère public qu'il procède à la perquisition et à l’extraction des téléphones et
- 3 - ordinateurs de T.________, à son domicile ainsi qu’aux dépendances de son logement, aux fins de trouver tout élément de preuve pertinent pour la présente enquête, soit en particulier mais pas exclusivement, tout élément laissant à penser que T.________ était à l’origine de la dénonciation anonyme adressée au fisc, tout élément laissant à penser que T.________ avait procédé à des montages photographiques érotiques ou pornographiques concernant S.________ aux fins de faire accroire à leur existence pour lui nuire, qu'il requière en mains de l’Administration cantonale vaudoise des impôts toute information permettant d’identifier l’auteur de la dénonciation anonyme ainsi que la production du dossier relatif à l’enquête de droit pénal fiscal ouverte à l’encontre de S.________ et qu'il auditionne les parties.
c) Le 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour avoir, le 30 décembre 2023, indiqué à son épouse qu’il disposait de photographies érotiques d’elle qu’il allait envoyer à son père (à elle) et qu’elle avait de la chance qu’il soit parti le 16 décembre 2021 sinon il l’aurait « tabassée », et pour ne pas s’être régulièrement acquitté du paiement de la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants d’un montant de 375 fr. par enfant, entre les mois de novembre 2023 et mars 2024, accumulant ainsi un arriéré de 2'250 fr. au 7 mars 2024. B. Par ordonnance du 11 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a partiellement refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 7 mars 2024 par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré que le fait, pour T.________, d'avoir mentionné dans diverses écritures adressées aux autorités civiles, dans le cadre de leur séparation, que S.________ percevait des revenus accessoires découlant de son activité exercée sur le site A.________SA, n'était pas attentatoire à l'honneur, même si cela n'était pas conforme à la vérité, s'agissant de revenus d'une activité licite. Les propos incriminés n’avaient pas pour vocation de rabaisser S.________. Ils s'étaient en effet inscrits dans le cadre d’un litige civil, en lien avec la question de la contribution
- 4 - d’entretien et n’avaient dès lors pas fait apparaître S.________ comme une personne méprisable. Enfin, s’agissant de la prétendue dénonciation qu’aurait adressée T.________ aux autorités fiscales, S.________ n’apportait pas d’éléments probants laissant entrevoir que T.________ serait l’auteur de cette dénonciation anonyme. Ainsi, les accusations de cette dernière ne suffisaient pas à fonder de soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour dénonciation calomnieuse. Il n’y avait dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de S.________ en ce qui concernent les infractions de calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse. C. a) Par acte du 29 avril 2024, S.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte déposée le 7 mars 2024, une indemnité de 1'648 fr. 65 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans la procédure de recours. Elle a en outre requis que les mesures d'instruction demandées dans sa plainte soient ordonnées par la Chambre de céans.
b) Le 3 mai 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à S.________ un délai au 23 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce qu’elle a fait en temps utile.
c) Le 19 juin 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant
- 5 - l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF
- 6 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. La recourante soutient que les propos tenus par T.________ dans le cadre des procédures de droit de la famille les ayant divisés, soit le fait de percevoir des revenus accessoires et non déclarés via le site Internet A.________SA, sont attentatoires à son honneur. Selon elle, affirmer qu’une épouse, mère de famille, exerçant la garde de fait des deux enfants communs, âgés de 9 et 12 ans, perçoit des revenus accessoires en vendant ses charmes sur Internet, serait propre à faire passer cette personne pour une femme de peu de vertu. Selon une interprétation objective, il s’agirait alors d’une épouse déviant des normes et mœurs assignés – à juste titre ou non peu importe – par la société à une femme mariée, mère de famille, laquelle adopterait ainsi un comportement moralement réprouvé par la société et qu’on mépriserait donc pour sa conduite. En outre, cela signifierait que S.________ aurait menti à l’autorité d’appel puisqu’elle a été interrogée au sens de l’art. 192 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et sa prétendue fausse déposition constituerait une fausse déclaration en justice réprimée par l’art. 306 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), affirmation qui constituerait dans tous les cas une atteinte à l’honneur. En axant son analyse sur le caractère licite ou non de l’activité imputée à la recourante par son mari, le Ministère public aurait perdu de vue que ladite activité constituait un acte clairement réprouvé par les conceptions morales admises. En outre, en refusant d’entrer en matière, le procureur se serait substitué à l’autorité de jugement. 3.1 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
- 7 - considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à
- 8 - l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Il ressort de la jurisprudence fédérale que le fait de dire qu’une personne s’adonne à la prostitution doit être considéré comme des propos injurieux et méprisants, que l’activité soit légale ou non (TF 6B_1086/2015 consid. 8). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 3.2 En l’espèce, c’est à bon droit que la recourante soutient que les affirmations de l’intimé selon lesquelles elle percevrait des revenus accessoires d’une activité sur A.________SA, plateforme utilisée pour vendre du contenu érotique ou pornographique, sont susceptibles d'être contraires à son honneur. En effet, il résulte de la jurisprudence fédérale (TF 6B_1086/2015 consid. 8) que le fait de dire d’une personne qu'elle s’adonne à la prostitution doit être considéré comme des propos injurieux et méprisants, que l’activité soit légale ou non. Ainsi, les arguments du Ministère public selon lesquels les propos tenus ne seraient pas attentatoires à l'honneur de la recourante – dont on rappellera qu'elle est mariée et mère de deux enfants – car il s'agit d'une activité licite et qu'ils ne la font pas passer pour une personne méprisable ne résistent pas à l'examen. Dans la mesure où les propos tenus par l'intimé paraissent imputer à la recourante un comportement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité
- 9 - de jugement de dire si tel est le cas, le procureur ne pouvait se dispenser d'instruire les faits et refuser d'entrer en matière sans violer le principe in dubio pro duriore. Cela est d'autant plus vrai qu'on ne peut exclure que les propos litigieux n'aient été tenus uniquement dans le but de rabaisser la recourante, l'argument du Ministère public selon lequel lesdits propos n'auraient été liés qu'à la procédure civile devant également être écarté. Enfin, il est également vrai que l'intimé a réitéré ses affirmations dans le cadre de la procédure de divorce, soit après que son épouse avait déposé à forme de l'art. 192 CPC et nié se livrer à de telles activités. Il a ainsi sous- entendu qu'elle aurait menti à la justice et se serait rendue coupable de l'infraction réprimée à l'art. 306 CP.
4. Dans un second grief, la recourante reproche au Parquet de ne pas avoir ouvert d’instruction pénale à l’encontre de T.________ pour l’avoir anonymement dénoncée à l’administration fiscale quant à de prétendus revenus accessoires, ce qui aurait injustement donné lieu à l’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt à son encontre. Si les soupçons n’étaient pas suffisants à l’encontre de T.________ rien n’aurait empêché le Ministère public d’ouvrir une procédure pénale contre inconnu. Par ailleurs, dès lors que les mesures d’instruction de la recourante n’avaient ni été écartées au bénéfice d’une motivation, ni a fortiori ordonnées, le Parquet aurait violé son droit d’être entendue. 4.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que
- 10 - l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; 6B_1248/2021 précité). 4.2. En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public estime qu’il appartenait à la recourante d’apporter des éléments probants laissant entrevoir que l’intimé était l’auteur de la dénonciation anonyme. En effet, conformément à la maxime de l’instruction, cette obligation lui revient puisque c’est aux autorités de poursuite pénale de rechercher d’office tous les faits pertinents (art. 6 CPP). C’est également à tort que le Parquet considère qu’il n’y a pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale puisqu’il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours que cette dernière a fait l’objet d’une procédure en rappel et soustraction d’impôts le 5 décembre 2023 (P. 3 des annexes au recours). Il ne peut ainsi pas être exclu que l'intimé soit l'auteur de cette
- 11 - dénonciation et qu'il en ait connu le caractère erroné. La cause doit donc être renvoyée au procureur pour qu’il ouvre une instruction et procède, cas échéant, aux mesures d’instruction qu'il estimera nécessaires. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est sans objet.
5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Partant, les mesures d'instruction requises devant la Chambre de céans sont sans objet. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la partie plaignante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la liste d'opérations produite, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, cette indemnité sera fixée à 1’245 fr., sur la base de 4h09 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 102 fr. 86, ce qui correspond à un total de 1’373 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’373 fr (mille trois cent septante-trois francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :