Sachverhalt
mais qu’il n’avait rien vu ni entendu de l’incident. Il était propriétaire d’un border collie mâle, noir et blanc, âgé de 18 mois et prénommé A.________, qui avait la possibilité de sortir librement de la maison par une chatière. Sa propriété n’avait pas de clôture, mais il pouvait voir son chien depuis sa
- 3 - fenêtre et le rappeler s’il voyait des chevaux arriver. O.________ a ensuite expliqué qu’il avait souvent discuté avec des cavaliers. Ceux-ci lui auraient dit que son chien aboyait parfois mais qu’il n’y avait pas de soucis. O.________ a également déclaré qu’au début, il attachait son chien car il courait après les voitures, mais qu’il était désormais dressé et ne dépassait pas, ou pas de beaucoup les limites de sa propriété. Il ne le regardait pas en permanence mais il serait toujours « en vue ». O.________ a enfin déclaré qu’un chien qui vivait dans la propriété voisine et qui était de la même race qu’A.________, également blanc et noir, venait souvent jouer avec ce dernier chez lui. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 juin 2024 par la gendarmerie, la voisine d’N.________, L.________, a déclaré qu’elle était la propriétaire du chien évoqué par ce dernier. Il s’agissait d’une chienne border collie noire et blanche prénommée B.________ et âgée de 9 ans. Celle-ci vivait en principe à la maison mais se rendait parfois chez le voisin pour jouer avec son chien. Selon L.________, cette chienne n’avait jamais causé de problème et personne ne s’était plaint de son comportement, « au contraire, tout le monde v[oulait] l’adopter ». Elle craignait généralement les chevaux et avait plutôt tendance à se retirer. La veille, L.________ avait croisé des cavaliers avec B.________ mais celle-ci ne s’était pas occupée des chevaux. L.________ a enfin déclaré qu’au vu de l’heure de l’accident, soit celle de la sieste de ses enfants, B.________ devait sûrement se trouver avec elle à la maison à ce moment-là.
c) La Police des chiens, de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, a évalué le comportement d’A.________ à la suite des faits. Dans son rapport du 19 mars 2024, elle note que O.________ manque de connaissances et de compétences dans la gestion de son chien qui est sensible. Elle recommande qu’il suive des cours, qu’il garde son chien à l’intérieur s’il n’est pas sous surveillance et qu’il installe une chaîne courante. Elle rapporte que O.________ a déclaré reconnaître que son chien pouvait
- 4 - aboyer sur un cheval qui passait « mais sans plus ». Selon lui, il n’y avait jamais eu de problème. Dans un courrier qu’elle a adressé à O.________ le 22 mars 2024, la Police des chiens a indiqué ce qui suit : « Lors de l’évaluation, votre chien n’a présenté aucun comportement d’agression supérieur à la norme, que ce soit envers les humains ou les congénères. Cependant, vous avez admis qu’il lui arrivait parfois d’aboyer les cavaliers qui passaient devant votre propriété et qu’il était laissé libre en permanence. Durant l’évaluation, il a aussi été signalé qu’ « A.________» était très stressé, en hypervigilance et qu’il adoptait beaucoup de signaux d’apaisements. En effet, votre gestuelle et votre manière de communiquer ne favorise pas des apprentissages cohérents, surtout avec un chien d’une telle sensibilité. De ce fait, vous n’avez que peu d’influence sur « A.________» et son obéissance de base est lacunaire […] ». Dans son rapport d’enquête du 1er mai 2024, la Police des chiens indique que O.________ souhaitait discuter avec le responsable du manège au sujet de l’incident du 10 février 2024 et organiser une rencontre avec un cavalier, son chien et un éducateur canin afin qu’A.________ n’aboie plus les chevaux.
d) Le 30 avril 2024, N.________ a produit un échange de messages WhatsApp entre des cavaliers des écuries [...] du 5 mars 2024, les avisant qu’A.________ avait été aperçu alors qu’il semblait être perdu dans la forêt de [...]. Il ressort de leurs photographies au dossier que les chiens A.________ et B.________ se ressemblent beaucoup. La tête d’A.________ se distingue cependant par un museau davantage blanc et une ligne blanche s’étendant depuis celui-ci jusqu’au sommet du crâne (cf. P. 9/2 et 12), alors que B.________ n’a que le bout du museau blanc, le reste de sa tête étant noir. Le 19 juillet 2024, la gendarmerie a présenté des images de chiens aux plaignants. I.________ a identifié un chien ayant le même
- 5 - « masque » qu’A.________. N.________ a pour sa part identifié deux chiens ayant le même plastron blanc. Il a précisé qu’il avait vu au loin un chien qui aboyait depuis la propriété de O.________. Celle-ci étant un peu surélevée, il n’avait d’abord vu que son plastron blanc, raison pour laquelle il avait évoqué dans sa plainte un chien blanc. La gendarmerie a ensuite présenté des photographies d’A.________ et de B.________ aux plaignants. Dans un premier temps, I.________ a identifié A.________, avant de se raviser et d’identifier B.________. N.________ a pour sa part indiqué qu’il avait vu des photographies d’A.________, puis il a déclaré qu’il ne savait pas reconnaître le chien qui était impliqué dans son affaire mais qu’il pensait qu’il s’agissait du chien avec la ligne blanche sur le front.
e) Dans le rapport d’investigation qu’elle a établi le 23 juillet 2024, la gendarmerie n’a indiqué aucune conclusion formelle, indiquant que O.________ pensait que son chien n’était pas concerné par cette affaire et qu’il avait relevé qu’un autre chien ressemblant au sien habitait à proximité. B. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’N.________ et I.________, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. La Procureure a retenu que les investigations policières n’avaient pas permis de déterminer avec certitude quel était le chien à l’origine des faits décrits ci-dessus, que deux border collies à la même robe noire et blanche étaient suspectés, que leurs propriétaires respectifs avaient tous deux déclaré qu’il arrivait que leur animal se retrouve seul dans les alentours de [...], ce qui était corroboré par un échange de messages WhatsApp entre plusieurs cavaliers a priori coutumiers des lieux et que, confrontés à des photos de ces chiens, les plaignants n’avaient pas été en mesure de désigner avec certitude celui qu’ils avaient croisé le 10 février 2024. Dans ces circonstances, il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction pénale, la cause pouvant être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux permettant d’identifier l’auteur des faits,
- 6 - conformément à l’art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. C. a) Par acte daté du 12 septembre 2024, posté le lendemain, N.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par acte du 17 septembre 2024, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un recours, respectivement complété son premier recours, en concluant à ce que la consultation du dossier lui soit accordée et à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2024, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction, subsidiairement pour qu’il soit statué dans le sens des considérants, les frais et dépens de la cause suivant le sort de celle-ci.
b) Par avis du 2 octobre 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 22 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 25 février 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet des recours formés par N.________.
- 7 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, tant le recours posté par N.________ le 13 septembre 2024 que celui rédigé par son conseil le 17 septembre 2024 ont été déposés en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont par conséquent tous deux recevables. 2. 2.1 Dans son recours daté du 12 septembre 2024, le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance litigieuse serait légère, eu égard aux dommages personnels et financiers qu’il a subis, au fait qu’il n’a toujours pas récupéré la mobilité de son épaule et qu’il devra se faire opérer à nouveau. Il a ajouté qu’il avait vu le chien à l’origine de son accident venir du jardin de O.________ et y retourner après l’avoir attaqué. Dans le recours, respectivement complément de recours, qu’il a interjeté par l’intermédiaire de son conseil le 17 septembre 2024, le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et une constatation incomplète des faits. Faisant valoir son droit d’être entendu, il requiert de pouvoir consulter le dossier et formuler des réquisitions de preuve. A cet égard, il soutient qu’il faudrait que le Ministère public procède à son audition, ainsi qu’à celles d’I.________ pour que des photographies des chiens lui soient présentées et de L.________ pour déterminer où le chien de celle-ci se trouvait au moment des faits. En outre, il y aurait eu de
- 8 - nombreux incidents impliquant le chien à l’origine de l’accident du recourant. Il se justifierait par conséquent d’accorder un délai à ce dernier pour réunir les coordonnées des témoins qui pourraient témoigner de ces événements qui seraient récurrents. Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public relève entre autres qu’il n’a jamais été saisi par le recourant d’une demande de consultation du dossier, même après la reddition de l’ordonnance litigieuse lorsque le dossier était encore en sa possession. Il en découle que la requête tendant aux auditions du recourant, d’I.________ et de L.________ tombent à faux, puisqu’ils ont tous déjà été entendus. A cela s’ajoute, selon la Procureure, qu’on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait d’identifier le propriétaire du chien concerné et de déterminer le cas échéant, si celui-ci a commis une faute en lien de causalité naturelle et adéquate avec la chute du recourant et, partant, avec ses lésions. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
- 9 - En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ;
- 10 - TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence (cf. art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention
- 11 - ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (cf. TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3). En droit cantonal vaudois, l'art. 16 al. 2 LPolC (loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75) prévoit que tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière.
- 12 - 2.3 La Cour ne partage pas l’appréciation du Ministère public. Plusieurs éléments réunis par la gendarmerie auraient en effet dû conduire à l’ouverture d’une instruction. Premièrement, il faut relever que les deux plaignants ont indiqué que le chien qui s’en est pris à leurs montures avait surgi de la propriété de O.________. N.________ a également précisé qu’il avait vu au loin ce chien aboyer depuis cette propriété et y retourner après avoir attaqué son cheval. Deuxièmement, L.________ a affirmé que sa chienne devait se trouver chez elle au moment des faits et que son comportement n’avait jamais donné lieu à des plaintes. Troisièmement, il ressort des observations de la Police des chiens que l’éducation de O.________ est lacunaire et que son chien s’est montré stressé lors de l’évaluation. Ainsi force est de constater que contrairement à ce que O.________ a dit aux gendarmes, son chien n’est pas « dressé ». Il ne le garde de surcroît pas constamment « en vue », puisqu’il ressort des messages de cavaliers produits par le recourant qu’A.________ semblait un jour perdu dans la forêt de [...]. Du reste, parmi les recommandations de la Police des chiens figurait l’obligation pour O.________ de garder son chien à l’intérieur. Il apparaît enfin qu’A.________ a manifestement un problème avec les chevaux, ce que O.________ a admis en déclarant vouloir organiser une rencontre avec un cavalier, un éducateur canin et son chien, afin que celui-ci cesse d’aboyer les chevaux. A ces éléments s’ajoute que les plaignants ont tous deux indiqué dans leurs plaintes que le comportement du chien de O.________ était à l’origine d’incidents récurrents. I.________ a affirmé que des cavaliers n’osaient plus passer dans le secteur et qu’ils avaient constaté une dégradation de la situation, « le chien » devenant de plus en plus agressif. Cet animal aurait par ailleurs attaqué le char d’attelage d’Y.________, qui est, selon N.________, la propriétaire du domaine du [...] venue lui porter secours le jour des faits. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations que O.________ a « souvent » eu des contacts avec des cavaliers à propos de son chien (PV aud. 1, R. 13). Enfin, l’un d’entre eux a identifié A.________ dans les échanges de messages WhatsApp au dossier (cf. P. 9/3).
- 13 - A ces éléments s’ajoute le fait qu’il ne ressort pas du dossier que l’autre chien en cause aurait un quelconque problème de comportement, ni aurait eu un tel problème par le passé, en particulier avec les chevaux. Le fait que le recourant n’ait pas été capable, ou avec peine, d’identifier le chien qui s’est attaqué à sa monture sur la planche photographique créée pour l’occasion n’est pas déterminant, étant donné que les deux chiens en cause se ressemblent et que cette planche photographique lui a été soumise cinq mois après les faits (cf. PV aud. 4). Au demeurant, lorsque ces photographies lui ont été présentées, le recourant lui-même a déclaré que le débat était faussé puisqu’il savait quel était le chien de O.________ (cf. PV aud. 4). A ce stade, l’infraction de lésions corporelles simples voire graves par négligence ne saurait être exclue, une violation fautive du devoir de prudence pouvant vraisemblablement être retenue à l’encontre du propriétaire du chien qui s’est attaqué au cheval du recourant, alors qu’il était laissé en totale liberté et sans surveillance en violation des obligations susmentionnées, et qu’il avait potentiellement déjà eu des problèmes avec des chevaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en présence de lésions corporelles potentiellement graves, le Ministère public devait entrer en matière et instruire l’affaire afin de déterminer notamment si, comme le prétendent les plaignants, le chien de O.________ n’est pas gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances et a causé de façon récurrente des problèmes à des cavaliers. Le dossier de la cause devant être renvoyé au Ministère public, le recourant pourra réitérer sa demande de consultation du dossier et formuler ses réquisitions de preuve auprès de ce dernier.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 14 - 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 3.2 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ à titre de sûretés lui est restitué.
- 15 - VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Veya, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. I.________,
- M. O.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 CPP. C. a) Par acte daté du 12 septembre 2024, posté le lendemain, N.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par acte du 17 septembre 2024, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un recours, respectivement complété son premier recours, en concluant à ce que la consultation du dossier lui soit accordée et à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2024, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction, subsidiairement pour qu’il soit statué dans le sens des considérants, les frais et dépens de la cause suivant le sort de celle-ci.
b) Par avis du 2 octobre 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 22 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 25 février 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet des recours formés par N.________.
- 7 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, tant le recours posté par N.________ le 13 septembre 2024 que celui rédigé par son conseil le 17 septembre 2024 ont été déposés en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont par conséquent tous deux recevables.
E. 2.1 Dans son recours daté du 12 septembre 2024, le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance litigieuse serait légère, eu égard aux dommages personnels et financiers qu’il a subis, au fait qu’il n’a toujours pas récupéré la mobilité de son épaule et qu’il devra se faire opérer à nouveau. Il a ajouté qu’il avait vu le chien à l’origine de son accident venir du jardin de O.________ et y retourner après l’avoir attaqué. Dans le recours, respectivement complément de recours, qu’il a interjeté par l’intermédiaire de son conseil le 17 septembre 2024, le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et une constatation incomplète des faits. Faisant valoir son droit d’être entendu, il requiert de pouvoir consulter le dossier et formuler des réquisitions de preuve. A cet égard, il soutient qu’il faudrait que le Ministère public procède à son audition, ainsi qu’à celles d’I.________ pour que des photographies des chiens lui soient présentées et de L.________ pour déterminer où le chien de celle-ci se trouvait au moment des faits. En outre, il y aurait eu de
- 8 - nombreux incidents impliquant le chien à l’origine de l’accident du recourant. Il se justifierait par conséquent d’accorder un délai à ce dernier pour réunir les coordonnées des témoins qui pourraient témoigner de ces événements qui seraient récurrents. Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public relève entre autres qu’il n’a jamais été saisi par le recourant d’une demande de consultation du dossier, même après la reddition de l’ordonnance litigieuse lorsque le dossier était encore en sa possession. Il en découle que la requête tendant aux auditions du recourant, d’I.________ et de L.________ tombent à faux, puisqu’ils ont tous déjà été entendus. A cela s’ajoute, selon la Procureure, qu’on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait d’identifier le propriétaire du chien concerné et de déterminer le cas échéant, si celui-ci a commis une faute en lien de causalité naturelle et adéquate avec la chute du recourant et, partant, avec ses lésions.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
- 9 - En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ;
- 10 - TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2).
E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence (cf. art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention
- 11 - ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (cf. TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3). En droit cantonal vaudois, l'art. 16 al. 2 LPolC (loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75) prévoit que tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière.
- 12 -
E. 2.3 La Cour ne partage pas l’appréciation du Ministère public. Plusieurs éléments réunis par la gendarmerie auraient en effet dû conduire à l’ouverture d’une instruction. Premièrement, il faut relever que les deux plaignants ont indiqué que le chien qui s’en est pris à leurs montures avait surgi de la propriété de O.________. N.________ a également précisé qu’il avait vu au loin ce chien aboyer depuis cette propriété et y retourner après avoir attaqué son cheval. Deuxièmement, L.________ a affirmé que sa chienne devait se trouver chez elle au moment des faits et que son comportement n’avait jamais donné lieu à des plaintes. Troisièmement, il ressort des observations de la Police des chiens que l’éducation de O.________ est lacunaire et que son chien s’est montré stressé lors de l’évaluation. Ainsi force est de constater que contrairement à ce que O.________ a dit aux gendarmes, son chien n’est pas « dressé ». Il ne le garde de surcroît pas constamment « en vue », puisqu’il ressort des messages de cavaliers produits par le recourant qu’A.________ semblait un jour perdu dans la forêt de [...]. Du reste, parmi les recommandations de la Police des chiens figurait l’obligation pour O.________ de garder son chien à l’intérieur. Il apparaît enfin qu’A.________ a manifestement un problème avec les chevaux, ce que O.________ a admis en déclarant vouloir organiser une rencontre avec un cavalier, un éducateur canin et son chien, afin que celui-ci cesse d’aboyer les chevaux. A ces éléments s’ajoute que les plaignants ont tous deux indiqué dans leurs plaintes que le comportement du chien de O.________ était à l’origine d’incidents récurrents. I.________ a affirmé que des cavaliers n’osaient plus passer dans le secteur et qu’ils avaient constaté une dégradation de la situation, « le chien » devenant de plus en plus agressif. Cet animal aurait par ailleurs attaqué le char d’attelage d’Y.________, qui est, selon N.________, la propriétaire du domaine du [...] venue lui porter secours le jour des faits. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations que O.________ a « souvent » eu des contacts avec des cavaliers à propos de son chien (PV aud. 1, R. 13). Enfin, l’un d’entre eux a identifié A.________ dans les échanges de messages WhatsApp au dossier (cf. P. 9/3).
- 13 - A ces éléments s’ajoute le fait qu’il ne ressort pas du dossier que l’autre chien en cause aurait un quelconque problème de comportement, ni aurait eu un tel problème par le passé, en particulier avec les chevaux. Le fait que le recourant n’ait pas été capable, ou avec peine, d’identifier le chien qui s’est attaqué à sa monture sur la planche photographique créée pour l’occasion n’est pas déterminant, étant donné que les deux chiens en cause se ressemblent et que cette planche photographique lui a été soumise cinq mois après les faits (cf. PV aud. 4). Au demeurant, lorsque ces photographies lui ont été présentées, le recourant lui-même a déclaré que le débat était faussé puisqu’il savait quel était le chien de O.________ (cf. PV aud. 4). A ce stade, l’infraction de lésions corporelles simples voire graves par négligence ne saurait être exclue, une violation fautive du devoir de prudence pouvant vraisemblablement être retenue à l’encontre du propriétaire du chien qui s’est attaqué au cheval du recourant, alors qu’il était laissé en totale liberté et sans surveillance en violation des obligations susmentionnées, et qu’il avait potentiellement déjà eu des problèmes avec des chevaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en présence de lésions corporelles potentiellement graves, le Ministère public devait entrer en matière et instruire l’affaire afin de déterminer notamment si, comme le prétendent les plaignants, le chien de O.________ n’est pas gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances et a causé de façon récurrente des problèmes à des cavaliers. Le dossier de la cause devant être renvoyé au Ministère public, le recourant pourra réitérer sa demande de consultation du dossier et formuler ses réquisitions de preuve auprès de ce dernier.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 14 -
E. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
E. 3.2 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ à titre de sûretés lui est restitué.
- 15 - VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Veya, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. I.________,
- M. O.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 182 PE24.004866-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 125 CP ; 310 CPP Statuant sur les recours interjetés les 13 et 17 septembre 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.004866-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A [...], le 10 février 2024, N.________ et I.________ chevauchaient chacun leur cheval lorsqu’un chien de type border collie à la robe noire et blanche a surgi sur leur chemin et s’en est pris à la monture du premier nommé. Effrayé, le cheval a désarçonné N.________ 351
- 2 - qui a lourdement chuté. Alarmé à son tour, le second équidé s’est cabré à plusieurs reprises, contraignant I.________ à sauter de sa monture. Par acte daté du 23 février 2024, N.________ a déposé une plainte pénale contre O.________ pour lésions corporelles graves en raison des faits précités, précisant qu’un « chien blanc » aurait surgi de la maison de ce dernier. Selon le plaignant, ce chien serait à l’origine de nombreux incidents et aurait été signalé (P. 4). N.________ a par la suite indiqué qu’il avait souffert d’une fracture de l’épaule gauche qui avait entraîné des interventions chirurgicales et plusieurs séances de physiothérapie. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 fr., expliquant que cela avait eu de lourdes conséquences également sur le plan professionnel (PV aud. 4). Par acte daté du 25 février 2024, I.________ a également déposé une plainte pénale contre O.________. Il a expliqué qu’un « chien noir et blanc, de type Border Collie croisé Appenzellois (chabraque noire sur le dos et tête blanche) » aurait surgi de la maison de O.________. Celui- ci n’éduquerait pas son chien et ne le surveillerait pas. En outre, des cavaliers auraient indiqué au plaignant qu’ils n’osaient plus passer dans ce secteur et qu’ils avaient constaté une dégradation de la situation, le chien devenant de plus en plus agressif. Cet animal aurait ainsi attaqué le char d’attelage d’Y.________. Selon I.________, O.________ agirait délibérément pour n’avoir aucun passage autour de chez lui. Il ne s’agirait pas d’un incident isolé mais d’un problème récurrent (P. 5). I.________ a également indiqué qu’il s’était blessé au dos en sautant de son cheval, qu’il avait été hospitalisé au mois d’avril 2024 et qu’il avait dû faire plusieurs séances de physiothérapie (PV aud. 3).
b) Entendu en qualité de prévenu le 26 mars 2024 par la gendarmerie, O.________ a déclaré qu’il se trouvait chez lui le jour des faits mais qu’il n’avait rien vu ni entendu de l’incident. Il était propriétaire d’un border collie mâle, noir et blanc, âgé de 18 mois et prénommé A.________, qui avait la possibilité de sortir librement de la maison par une chatière. Sa propriété n’avait pas de clôture, mais il pouvait voir son chien depuis sa
- 3 - fenêtre et le rappeler s’il voyait des chevaux arriver. O.________ a ensuite expliqué qu’il avait souvent discuté avec des cavaliers. Ceux-ci lui auraient dit que son chien aboyait parfois mais qu’il n’y avait pas de soucis. O.________ a également déclaré qu’au début, il attachait son chien car il courait après les voitures, mais qu’il était désormais dressé et ne dépassait pas, ou pas de beaucoup les limites de sa propriété. Il ne le regardait pas en permanence mais il serait toujours « en vue ». O.________ a enfin déclaré qu’un chien qui vivait dans la propriété voisine et qui était de la même race qu’A.________, également blanc et noir, venait souvent jouer avec ce dernier chez lui. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 juin 2024 par la gendarmerie, la voisine d’N.________, L.________, a déclaré qu’elle était la propriétaire du chien évoqué par ce dernier. Il s’agissait d’une chienne border collie noire et blanche prénommée B.________ et âgée de 9 ans. Celle-ci vivait en principe à la maison mais se rendait parfois chez le voisin pour jouer avec son chien. Selon L.________, cette chienne n’avait jamais causé de problème et personne ne s’était plaint de son comportement, « au contraire, tout le monde v[oulait] l’adopter ». Elle craignait généralement les chevaux et avait plutôt tendance à se retirer. La veille, L.________ avait croisé des cavaliers avec B.________ mais celle-ci ne s’était pas occupée des chevaux. L.________ a enfin déclaré qu’au vu de l’heure de l’accident, soit celle de la sieste de ses enfants, B.________ devait sûrement se trouver avec elle à la maison à ce moment-là.
c) La Police des chiens, de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, a évalué le comportement d’A.________ à la suite des faits. Dans son rapport du 19 mars 2024, elle note que O.________ manque de connaissances et de compétences dans la gestion de son chien qui est sensible. Elle recommande qu’il suive des cours, qu’il garde son chien à l’intérieur s’il n’est pas sous surveillance et qu’il installe une chaîne courante. Elle rapporte que O.________ a déclaré reconnaître que son chien pouvait
- 4 - aboyer sur un cheval qui passait « mais sans plus ». Selon lui, il n’y avait jamais eu de problème. Dans un courrier qu’elle a adressé à O.________ le 22 mars 2024, la Police des chiens a indiqué ce qui suit : « Lors de l’évaluation, votre chien n’a présenté aucun comportement d’agression supérieur à la norme, que ce soit envers les humains ou les congénères. Cependant, vous avez admis qu’il lui arrivait parfois d’aboyer les cavaliers qui passaient devant votre propriété et qu’il était laissé libre en permanence. Durant l’évaluation, il a aussi été signalé qu’ « A.________» était très stressé, en hypervigilance et qu’il adoptait beaucoup de signaux d’apaisements. En effet, votre gestuelle et votre manière de communiquer ne favorise pas des apprentissages cohérents, surtout avec un chien d’une telle sensibilité. De ce fait, vous n’avez que peu d’influence sur « A.________» et son obéissance de base est lacunaire […] ». Dans son rapport d’enquête du 1er mai 2024, la Police des chiens indique que O.________ souhaitait discuter avec le responsable du manège au sujet de l’incident du 10 février 2024 et organiser une rencontre avec un cavalier, son chien et un éducateur canin afin qu’A.________ n’aboie plus les chevaux.
d) Le 30 avril 2024, N.________ a produit un échange de messages WhatsApp entre des cavaliers des écuries [...] du 5 mars 2024, les avisant qu’A.________ avait été aperçu alors qu’il semblait être perdu dans la forêt de [...]. Il ressort de leurs photographies au dossier que les chiens A.________ et B.________ se ressemblent beaucoup. La tête d’A.________ se distingue cependant par un museau davantage blanc et une ligne blanche s’étendant depuis celui-ci jusqu’au sommet du crâne (cf. P. 9/2 et 12), alors que B.________ n’a que le bout du museau blanc, le reste de sa tête étant noir. Le 19 juillet 2024, la gendarmerie a présenté des images de chiens aux plaignants. I.________ a identifié un chien ayant le même
- 5 - « masque » qu’A.________. N.________ a pour sa part identifié deux chiens ayant le même plastron blanc. Il a précisé qu’il avait vu au loin un chien qui aboyait depuis la propriété de O.________. Celle-ci étant un peu surélevée, il n’avait d’abord vu que son plastron blanc, raison pour laquelle il avait évoqué dans sa plainte un chien blanc. La gendarmerie a ensuite présenté des photographies d’A.________ et de B.________ aux plaignants. Dans un premier temps, I.________ a identifié A.________, avant de se raviser et d’identifier B.________. N.________ a pour sa part indiqué qu’il avait vu des photographies d’A.________, puis il a déclaré qu’il ne savait pas reconnaître le chien qui était impliqué dans son affaire mais qu’il pensait qu’il s’agissait du chien avec la ligne blanche sur le front.
e) Dans le rapport d’investigation qu’elle a établi le 23 juillet 2024, la gendarmerie n’a indiqué aucune conclusion formelle, indiquant que O.________ pensait que son chien n’était pas concerné par cette affaire et qu’il avait relevé qu’un autre chien ressemblant au sien habitait à proximité. B. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’N.________ et I.________, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. La Procureure a retenu que les investigations policières n’avaient pas permis de déterminer avec certitude quel était le chien à l’origine des faits décrits ci-dessus, que deux border collies à la même robe noire et blanche étaient suspectés, que leurs propriétaires respectifs avaient tous deux déclaré qu’il arrivait que leur animal se retrouve seul dans les alentours de [...], ce qui était corroboré par un échange de messages WhatsApp entre plusieurs cavaliers a priori coutumiers des lieux et que, confrontés à des photos de ces chiens, les plaignants n’avaient pas été en mesure de désigner avec certitude celui qu’ils avaient croisé le 10 février 2024. Dans ces circonstances, il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction pénale, la cause pouvant être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux permettant d’identifier l’auteur des faits,
- 6 - conformément à l’art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. C. a) Par acte daté du 12 septembre 2024, posté le lendemain, N.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par acte du 17 septembre 2024, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un recours, respectivement complété son premier recours, en concluant à ce que la consultation du dossier lui soit accordée et à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2024, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure d’instruction, subsidiairement pour qu’il soit statué dans le sens des considérants, les frais et dépens de la cause suivant le sort de celle-ci.
b) Par avis du 2 octobre 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 22 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 25 février 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet des recours formés par N.________.
- 7 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, tant le recours posté par N.________ le 13 septembre 2024 que celui rédigé par son conseil le 17 septembre 2024 ont été déposés en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont par conséquent tous deux recevables. 2. 2.1 Dans son recours daté du 12 septembre 2024, le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance litigieuse serait légère, eu égard aux dommages personnels et financiers qu’il a subis, au fait qu’il n’a toujours pas récupéré la mobilité de son épaule et qu’il devra se faire opérer à nouveau. Il a ajouté qu’il avait vu le chien à l’origine de son accident venir du jardin de O.________ et y retourner après l’avoir attaqué. Dans le recours, respectivement complément de recours, qu’il a interjeté par l’intermédiaire de son conseil le 17 septembre 2024, le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et une constatation incomplète des faits. Faisant valoir son droit d’être entendu, il requiert de pouvoir consulter le dossier et formuler des réquisitions de preuve. A cet égard, il soutient qu’il faudrait que le Ministère public procède à son audition, ainsi qu’à celles d’I.________ pour que des photographies des chiens lui soient présentées et de L.________ pour déterminer où le chien de celle-ci se trouvait au moment des faits. En outre, il y aurait eu de
- 8 - nombreux incidents impliquant le chien à l’origine de l’accident du recourant. Il se justifierait par conséquent d’accorder un délai à ce dernier pour réunir les coordonnées des témoins qui pourraient témoigner de ces événements qui seraient récurrents. Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public relève entre autres qu’il n’a jamais été saisi par le recourant d’une demande de consultation du dossier, même après la reddition de l’ordonnance litigieuse lorsque le dossier était encore en sa possession. Il en découle que la requête tendant aux auditions du recourant, d’I.________ et de L.________ tombent à faux, puisqu’ils ont tous déjà été entendus. A cela s’ajoute, selon la Procureure, qu’on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait d’identifier le propriétaire du chien concerné et de déterminer le cas échéant, si celui-ci a commis une faute en lien de causalité naturelle et adéquate avec la chute du recourant et, partant, avec ses lésions. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
- 9 - En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ;
- 10 - TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence (cf. art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention
- 11 - ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (cf. TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3). En droit cantonal vaudois, l'art. 16 al. 2 LPolC (loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75) prévoit que tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière.
- 12 - 2.3 La Cour ne partage pas l’appréciation du Ministère public. Plusieurs éléments réunis par la gendarmerie auraient en effet dû conduire à l’ouverture d’une instruction. Premièrement, il faut relever que les deux plaignants ont indiqué que le chien qui s’en est pris à leurs montures avait surgi de la propriété de O.________. N.________ a également précisé qu’il avait vu au loin ce chien aboyer depuis cette propriété et y retourner après avoir attaqué son cheval. Deuxièmement, L.________ a affirmé que sa chienne devait se trouver chez elle au moment des faits et que son comportement n’avait jamais donné lieu à des plaintes. Troisièmement, il ressort des observations de la Police des chiens que l’éducation de O.________ est lacunaire et que son chien s’est montré stressé lors de l’évaluation. Ainsi force est de constater que contrairement à ce que O.________ a dit aux gendarmes, son chien n’est pas « dressé ». Il ne le garde de surcroît pas constamment « en vue », puisqu’il ressort des messages de cavaliers produits par le recourant qu’A.________ semblait un jour perdu dans la forêt de [...]. Du reste, parmi les recommandations de la Police des chiens figurait l’obligation pour O.________ de garder son chien à l’intérieur. Il apparaît enfin qu’A.________ a manifestement un problème avec les chevaux, ce que O.________ a admis en déclarant vouloir organiser une rencontre avec un cavalier, un éducateur canin et son chien, afin que celui-ci cesse d’aboyer les chevaux. A ces éléments s’ajoute que les plaignants ont tous deux indiqué dans leurs plaintes que le comportement du chien de O.________ était à l’origine d’incidents récurrents. I.________ a affirmé que des cavaliers n’osaient plus passer dans le secteur et qu’ils avaient constaté une dégradation de la situation, « le chien » devenant de plus en plus agressif. Cet animal aurait par ailleurs attaqué le char d’attelage d’Y.________, qui est, selon N.________, la propriétaire du domaine du [...] venue lui porter secours le jour des faits. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations que O.________ a « souvent » eu des contacts avec des cavaliers à propos de son chien (PV aud. 1, R. 13). Enfin, l’un d’entre eux a identifié A.________ dans les échanges de messages WhatsApp au dossier (cf. P. 9/3).
- 13 - A ces éléments s’ajoute le fait qu’il ne ressort pas du dossier que l’autre chien en cause aurait un quelconque problème de comportement, ni aurait eu un tel problème par le passé, en particulier avec les chevaux. Le fait que le recourant n’ait pas été capable, ou avec peine, d’identifier le chien qui s’est attaqué à sa monture sur la planche photographique créée pour l’occasion n’est pas déterminant, étant donné que les deux chiens en cause se ressemblent et que cette planche photographique lui a été soumise cinq mois après les faits (cf. PV aud. 4). Au demeurant, lorsque ces photographies lui ont été présentées, le recourant lui-même a déclaré que le débat était faussé puisqu’il savait quel était le chien de O.________ (cf. PV aud. 4). A ce stade, l’infraction de lésions corporelles simples voire graves par négligence ne saurait être exclue, une violation fautive du devoir de prudence pouvant vraisemblablement être retenue à l’encontre du propriétaire du chien qui s’est attaqué au cheval du recourant, alors qu’il était laissé en totale liberté et sans surveillance en violation des obligations susmentionnées, et qu’il avait potentiellement déjà eu des problèmes avec des chevaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en présence de lésions corporelles potentiellement graves, le Ministère public devait entrer en matière et instruire l’affaire afin de déterminer notamment si, comme le prétendent les plaignants, le chien de O.________ n’est pas gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances et a causé de façon récurrente des problèmes à des cavaliers. Le dossier de la cause devant être renvoyé au Ministère public, le recourant pourra réitérer sa demande de consultation du dossier et formuler ses réquisitions de preuve auprès de ce dernier.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 14 - 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 3.2 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ à titre de sûretés lui est restitué.
- 15 - VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Veya, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. I.________,
- M. O.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :