Sachverhalt
nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). 13J015
- 4 - 1.2 En l’espèce, dans sa demande de révision, s’il semble contester la peine à laquelle il a été condamné dans la cause PE24.***, D.________ n’expose toutefois pas, ni a fortiori ne justifie, les motifs de révision. A défaut de motivation, la demande ne remplit manifestement pas les conditions de l’art. 411 al. 1 CPP. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
2. En définitive, la demande de révision déposée par D.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). 13J015
- 4 - 1.2 En l’espèce, dans sa demande de révision, s’il semble contester la peine à laquelle il a été condamné dans la cause PE24.***, D.________ n’expose toutefois pas, ni a fortiori ne justifie, les motifs de révision. A défaut de motivation, la demande ne remplit manifestement pas les conditions de l’art. 411 al. 1 CPP. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
2. En définitive, la demande de révision déposée par D.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : 13J015 - 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 5025 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 10 décembre 2025 Composition : M. PARRONE, président Mme Bendani et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : D.________, non représenté, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J015
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par D.________ tendant à la révision du jugement rendu le 15 avril 2025 par la Cour d’appel pénale dans la cause PE24.***-***. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 15 avril 2025, la Cour d’appel pénale a, notamment, constaté que D.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, entièrement complémentaire au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 29 avril 2024, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti et a ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 20 ans, avec inscription dans le système d’information Schengen (SIS). Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 15 avril 2025. B. Par acte du 18 novembre 2025, adressé à l’Office d’exécution des peines, qui l’a transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, D.________ a déposé une demande de révision, en indiquant (sic) : « La peine pour laquel je desire faire une demande de revision de procès porte le numero de reference (PE24.*** DDM) ». En dro it : 13J015
- 3 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). 13J015
- 4 - 1.2 En l’espèce, dans sa demande de révision, s’il semble contester la peine à laquelle il a été condamné dans la cause PE24.***, D.________ n’expose toutefois pas, ni a fortiori ne justifie, les motifs de révision. A défaut de motivation, la demande ne remplit manifestement pas les conditions de l’art. 411 al. 1 CPP. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
2. En définitive, la demande de révision déposée par D.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : 13J015
- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015