Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
- 5 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 Le recourant se prévaut d'une violation du principe in dubio pro duriore et soutient que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans l'avoir auditionné sur les circonstances l'ayant conduit à remettre par avance des sommes à
- 4 - A.________. Il se réfère en outre à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 73) pour affirmer qu'on ne saurait lui opposer d'avoir payé A.________ par avance pour des prestations sexuelles et retenir qu'il n'a ainsi pas fait preuve de la prudence nécessaire.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_797/2023 précité consid. 6.1).
E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple
- 6 - tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid.
E. 2.3 En l'espèce, il est erroné de soutenir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans
- 7 - entendre les parties, dès lors que tant le Code de procédure pénale, que la jurisprudence, lui permettent précisément de procéder de la sorte et que le plaignant peut faire valoir ses arguments dans le cadre du recours. Le recourant ne saurait non plus tirer un quelconque argument de la décision du Tribunal fédéral dont il se prévaut (ATF 147 IV 73). En effet, l'affaire jugée par notre Haute Cour concernait la problématique d'un client d'une prostituée qui avait refusé de la payer une fois le rapport sexuel entretenu et dans laquelle le Tribunal fédéral a retenu que le fait que la dupe ait fourni ses services sexuels sans exiger le paiement préalable de la rémunération convenue n'induisait pas une responsabilité unique de sa part, excluant toute punissabilité de l'auteur pour le dommage causé. En l'occurrence, le recourant a rencontré A.________ à plusieurs reprises avant les faits qu'il dénonce et a eu avec elle des relations sexuelles tarifées, élément qui diffère des faits jugés ci-dessus puisque le client avait trompé une prostituée après un unique rapport. On constate que A.________ a fourni ses prestations à un nombre indéterminé de reprises depuis le début de l'année 2023 et que selon la plainte déposée le 22 février 2024, le recourant la payait habituellement le jour-même. Or, il affirme que le 6 juillet 2023, il lui a remis, à son domicile à elle à Genève, un montant pour un rendez-vous fixé le jour suivant qui a été annulé sans qu'il ne soit remboursé et que le
E. 6 décembre 2023, à son domicile à lui à Nyon, il lui a remis la somme de 1'600 fr. pour un rendez-vous prévu le 12 décembre 2023, qui a aussi été annulé. On constate que dans leurs échanges de messages du 7 décembre 2023 (P. 5/3), A.________ lui dit qu'il est trop compliqué et qu'elle lui rendra l'argent. Il découle de ces éléments que deux rendez-vous ont été payés, puis annulés sans que le recourant ne soit remboursé, mais qu'à d'autres reprises, A.________ a fourni les prestations pour lesquelles elle a été payée. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une volonté délibérée de tromper astucieusement le plaignant en lui réclamant de l'argent pour des services qu'elle savait ne pas pouvoir et vouloir fournir.
- 8 - De plus, à l'instar du Ministère public, il y a lieu de retenir que le plaignant n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire en remettant à A.________, à son propre domicile en décembre 2023, une avance pour une prestation future, alors même qu'elle avait déjà annulé un rendez-vous sans le rembourser et ainsi sans fournir sa contreprestation. On ne saurait non plus soutenir que les parties étaient liées par une relation de confiance particulière qui aurait incité le recourant à verser des avances à A.________ en juillet 2023, et encore moins en décembre 2023. Il s'ensuit que la condition de l'astuce n'est manifestement pas réalisée et que le litige est essentiellement de nature civile.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________.
- 9 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Guisan, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 443 PE24.004354-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2024 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.004354-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. D.________ a rencontré A.________, escort-girl, sur un site internet. Ils auraient eu des relations sexuelles tarifées en début d'année 2023. 351
- 2 - Le 6 juillet 2023, au domicile d'A.________ à Genève, D.________ lui aurait remis la somme de 2'000 fr. en vue d'un prochain rendez-vous qu'elle aurait par la suite annulé, sans le rembourser. Le 6 décembre 2023, à Nyon, D.________ aurait remis en mains propres à A.________ la somme de 1'600 fr. en vue d'un prochain rendez- vous qu'elle aurait finalement à nouveau annulé, sans le rembourser. Le 7 décembre 2023, D.________ a contacté A.________ par message afin de récupérer les sommes versées, en vain. D.________ a déposé plainte le 22 février 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il a chiffré ses prétentions à 3'600 fr., réclamant en sus une indemnité de 1'000 fr. pour ses honoraires d'avocat. B. Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que les éléments de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réunis, faute d'astuce, dans la mesure où on se trouvait en présence d'une personne adulte qui avait volontairement versé des sommes d'argent importantes à une escort-girl, sans requérir de plus amples garanties. D.________ avait donc très clairement omis les règles élémentaires de prudence avant d'opérer ses transferts d'argent, portant au demeurant sur des sommes considérables. En outre, A.________ ayant déjà annulé un premier rendez-vous sans restituer l'argent versé, cet évènement aurait dû éveiller l'attention du plaignant et l'inciter à obtenir des garanties au préalable. Selon le Ministère public, le litige entre les intéressés relevait du domaine civil. C. Par acte du 27 mars 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de
- 3 - frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Le 19 avril 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 3 avril 2024, D.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se prévaut d'une violation du principe in dubio pro duriore et soutient que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans l'avoir auditionné sur les circonstances l'ayant conduit à remettre par avance des sommes à
- 4 - A.________. Il se réfère en outre à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 73) pour affirmer qu'on ne saurait lui opposer d'avoir payé A.________ par avance pour des prestations sexuelles et retenir qu'il n'a ainsi pas fait preuve de la prudence nécessaire. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
- 5 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1100/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple
- 6 - tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_797/2023 précité consid. 6.1). 2.3 En l'espèce, il est erroné de soutenir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans
- 7 - entendre les parties, dès lors que tant le Code de procédure pénale, que la jurisprudence, lui permettent précisément de procéder de la sorte et que le plaignant peut faire valoir ses arguments dans le cadre du recours. Le recourant ne saurait non plus tirer un quelconque argument de la décision du Tribunal fédéral dont il se prévaut (ATF 147 IV 73). En effet, l'affaire jugée par notre Haute Cour concernait la problématique d'un client d'une prostituée qui avait refusé de la payer une fois le rapport sexuel entretenu et dans laquelle le Tribunal fédéral a retenu que le fait que la dupe ait fourni ses services sexuels sans exiger le paiement préalable de la rémunération convenue n'induisait pas une responsabilité unique de sa part, excluant toute punissabilité de l'auteur pour le dommage causé. En l'occurrence, le recourant a rencontré A.________ à plusieurs reprises avant les faits qu'il dénonce et a eu avec elle des relations sexuelles tarifées, élément qui diffère des faits jugés ci-dessus puisque le client avait trompé une prostituée après un unique rapport. On constate que A.________ a fourni ses prestations à un nombre indéterminé de reprises depuis le début de l'année 2023 et que selon la plainte déposée le 22 février 2024, le recourant la payait habituellement le jour-même. Or, il affirme que le 6 juillet 2023, il lui a remis, à son domicile à elle à Genève, un montant pour un rendez-vous fixé le jour suivant qui a été annulé sans qu'il ne soit remboursé et que le 6 décembre 2023, à son domicile à lui à Nyon, il lui a remis la somme de 1'600 fr. pour un rendez-vous prévu le 12 décembre 2023, qui a aussi été annulé. On constate que dans leurs échanges de messages du 7 décembre 2023 (P. 5/3), A.________ lui dit qu'il est trop compliqué et qu'elle lui rendra l'argent. Il découle de ces éléments que deux rendez-vous ont été payés, puis annulés sans que le recourant ne soit remboursé, mais qu'à d'autres reprises, A.________ a fourni les prestations pour lesquelles elle a été payée. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une volonté délibérée de tromper astucieusement le plaignant en lui réclamant de l'argent pour des services qu'elle savait ne pas pouvoir et vouloir fournir.
- 8 - De plus, à l'instar du Ministère public, il y a lieu de retenir que le plaignant n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire en remettant à A.________, à son propre domicile en décembre 2023, une avance pour une prestation future, alors même qu'elle avait déjà annulé un rendez-vous sans le rembourser et ainsi sans fournir sa contreprestation. On ne saurait non plus soutenir que les parties étaient liées par une relation de confiance particulière qui aurait incité le recourant à verser des avances à A.________ en juillet 2023, et encore moins en décembre 2023. Il s'ensuit que la condition de l'astuce n'est manifestement pas réalisée et que le litige est essentiellement de nature civile.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________.
- 9 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Guisan, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :