Sachverhalt
reprochés concernant le « recel de vol », qu’il reconnaissait la gravité de ces faits et qu’il tenait sincèrement à s’excuser pour cela. Il a déposé une deuxième écriture le 5 mars 2024, dont le contenu ne diffère que peu de la première. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au
- 5 - recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617). 1.3 En l’espèce, le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), a interjeté recours dans le délai légal. En revanche, dans ses deux écritures il invoque uniquement sa situation familiale pour justifier sa mise en liberté. Il ne discute pas la motivation de sa détention et, en ce sens, son recours paraît irrecevable faute de motivation suffisante. La question peut néanmoins être laissée ouverte, puisque même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
- 6 - des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Dans ses déterminations du 25 février 2024, il admet à tout le moins partiellement les faits et offre des excuses. Cette condition est dès lors réalisée. Le recourant ne conteste pas non plus l’existence des risques de fuite et de collusion en tant que tels. Il ressort du dossier qu’il n’a aucune attache en Suisse. Par ailleurs, il déclare lui-même vouloir retourner en France pour s’occuper de sa famille. Partant, le risque de fuite est avéré. Il en est de même du risque de collusion, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts et plusieurs personnes semblant impliquées dans les faits reprochés. Au demeurant, aucune mesure de substitution ne serait en mesure de pallier les risques identifiés ci-dessus (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 237 al. 1 CPP). Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. 3. 3.1 Le recourant estime en revanche que la durée de la détention prononcée, à savoir trois mois, est excessive. Il indique devoir retourner aux côtés de sa compagne, qui a besoin de lui pour s’occuper de leurs deux enfants, dont l’un souffrirait notamment de convulsions. 3.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
- 7 - de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 3.3 En l’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP sont remplies et que la détention provisoire est justifiée, le fait qu’il ne puisse pas être auprès de sa famille ne saurait justifier une libération de la détention. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaît proportionnée.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal STRADA,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au
- 5 - recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
E. 1.3 En l’espèce, le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), a interjeté recours dans le délai légal. En revanche, dans ses deux écritures il invoque uniquement sa situation familiale pour justifier sa mise en liberté. Il ne discute pas la motivation de sa détention et, en ce sens, son recours paraît irrecevable faute de motivation suffisante. La question peut néanmoins être laissée ouverte, puisque même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
- 6 - des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]).
E. 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Dans ses déterminations du 25 février 2024, il admet à tout le moins partiellement les faits et offre des excuses. Cette condition est dès lors réalisée. Le recourant ne conteste pas non plus l’existence des risques de fuite et de collusion en tant que tels. Il ressort du dossier qu’il n’a aucune attache en Suisse. Par ailleurs, il déclare lui-même vouloir retourner en France pour s’occuper de sa famille. Partant, le risque de fuite est avéré. Il en est de même du risque de collusion, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts et plusieurs personnes semblant impliquées dans les faits reprochés. Au demeurant, aucune mesure de substitution ne serait en mesure de pallier les risques identifiés ci-dessus (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 237 al. 1 CPP). Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune.
E. 3.1 Le recourant estime en revanche que la durée de la détention prononcée, à savoir trois mois, est excessive. Il indique devoir retourner aux côtés de sa compagne, qui a besoin de lui pour s’occuper de leurs deux enfants, dont l’un souffrirait notamment de convulsions.
E. 3.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
- 7 - de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 3.3 En l’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP sont remplies et que la détention provisoire est justifiée, le fait qu’il ne puisse pas être auprès de sa famille ne saurait justifier une libération de la détention. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaît proportionnée.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal STRADA,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 202 PE24.004338-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.004338-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, de nationalité algérienne – alias [...], de nationalité tunisienne –, vit en France avec la mère de ses deux enfants nés en 2022 et 2023 ; cette dernière est, selon le recourant, invalide entre 50 et 79%. Il a été appréhendé à [...] le 23 février 2024. 351
- 2 - Le 24 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre lui pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. En date du 22 février 2024, X.________, ressortissant algérien, est entré illégalement en Suisse et y a séjourné sans droit, en tout cas jusqu’à son interpellation le 23 février 2024.
2. A Montreux, en date du 23 février 2024 dans l’après-midi, X.________, en compagnie de trois comparses, dont un dénommé [...], est entré par effraction dans une villa située à [...], en forçant la porte-fenêtre de la cuisine. Une somme d’environ CHF 800.- appartenant à N.________, qui se trouvait dans son sac à main, a été emportée. Quelques instants plus tard, il s’est à nouveau introduit par la même voie d’accès dans la villa et s’est cette fois-ci rendu dans l’appartement situé au premier étage de celle-ci, lequel était resté ouvert. Des effets appartenant à la locataire H.________, soit notamment des bijoux, ont été dérobés. Peu avant son interpellation, le prévenu a jeté sa sacoche dans les buissons, laquelle contenait des bijoux, tout en prenant soin d’en conserver une partie sur lui-même. Entendu, le prévenu X.________ a fait savoir qu’il contestait s’être introduit dans les deux logements susmentionnés, arguant avoir uniquement récupéré une sacoche qui venait de lui être remise par sa connaissance, soit le nommé [...]. » L’audition d’arrestation de X.________ a eu lieu le 24 février 2024. Par demande motivée du 24 février 2024, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion présentés par l’intéressé.
- 3 - Dans ses déterminations du 25 février 2024, déposées par son défenseur d’office, Me Alexandre Reymond, X.________ a indiqué s’en remettre à justice, tout en estimant excessive la durée pour laquelle elle avait été proposée, eu égard à sa situation familiale et à son emploi. B. Par ordonnance du 26 février 2024, le TMC, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mai 2024. C. Par acte du 2 mars 2024 intitulé « Recours ordonnance de détention provisoire », X.________, agissant seul, sous le nom de [...], a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce qu’il soit « jugé et libéré le plus rapidement possible ». Il a précisé qu’il reconnaissait les faits reprochés concernant le « recel de vol », qu’il reconnaissait la gravité de ces faits et qu’il tenait sincèrement à s’excuser pour cela. Il a déposé une deuxième écriture le 5 mars 2024, dont le contenu ne diffère que peu de la première. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au
- 5 - recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617). 1.3 En l’espèce, le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), a interjeté recours dans le délai légal. En revanche, dans ses deux écritures il invoque uniquement sa situation familiale pour justifier sa mise en liberté. Il ne discute pas la motivation de sa détention et, en ce sens, son recours paraît irrecevable faute de motivation suffisante. La question peut néanmoins être laissée ouverte, puisque même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
- 6 - des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Dans ses déterminations du 25 février 2024, il admet à tout le moins partiellement les faits et offre des excuses. Cette condition est dès lors réalisée. Le recourant ne conteste pas non plus l’existence des risques de fuite et de collusion en tant que tels. Il ressort du dossier qu’il n’a aucune attache en Suisse. Par ailleurs, il déclare lui-même vouloir retourner en France pour s’occuper de sa famille. Partant, le risque de fuite est avéré. Il en est de même du risque de collusion, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts et plusieurs personnes semblant impliquées dans les faits reprochés. Au demeurant, aucune mesure de substitution ne serait en mesure de pallier les risques identifiés ci-dessus (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 237 al. 1 CPP). Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. 3. 3.1 Le recourant estime en revanche que la durée de la détention prononcée, à savoir trois mois, est excessive. Il indique devoir retourner aux côtés de sa compagne, qui a besoin de lui pour s’occuper de leurs deux enfants, dont l’un souffrirait notamment de convulsions. 3.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
- 7 - de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 3.3 En l’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP sont remplies et que la détention provisoire est justifiée, le fait qu’il ne puisse pas être auprès de sa famille ne saurait justifier une libération de la détention. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaît proportionnée.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal STRADA,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :