Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
- 4 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 173, 174 voire 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et soutient que c’est à tort que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction, respectivement que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Ce faisant, cette autorité aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et rendu une ordonnance inopportune. La recourante passe en particulier en revue, respectivement met en évidence, certains commentaires apposés par B.________ en pages 4, 17, 23, 24, 29, 48 et 49 du rapport d’expertise. Elle conteste la façon dont elle y est décrite par son ex-époux, dont elle souligne l’attitude procédurière et oppositionnelle depuis leur séparation en 2015, et soutient que celui-ci ne saurait être autorisé à déclarer faussement, sans la moindre preuve, qu’elle le « vole[rait] de plusieurs dizaines de milliers de francs, qu’elle aurait vidé les comptes et laissé M. B.________ démuni, qu’elle cherche[rait] à le priver de ses enfants, qu’elle souffrirait de folie, qu’elle l’aurait renversé devant les enfants avec sa voiture [et] qu’elle détournerait et volerait son courrier en plus de violer son domicile ». Ces propos démontreraient que B.________ a l’intention de nuire à la réputation de la recourante pour justifier ses propres actes, déclarations qui la
- 5 - laisseraient au demeurant apparaître comme une personne méprisable et même dangereuse, étant relevé que rien ne permettrait d’exclure que de tels propos aient été présentés à d’autres personnes que des professionnels du droit. La recourante fait encore valoir qu’aucun argument quant au sort de sa plainte pénale ne saurait être tiré de celui qui a été réservé à celle déposée par B.________, notamment contre la DGEJ, en 2021.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
- 6 - En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les
- 7 - ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).
E. 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18
- 8 - mars 2021 consid. 4.1). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).
E. 2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En
- 9 - effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4).
E. 2.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la
- 10 - fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1).
E. 2.3 En l’espèce, s’il est vrai qu’une partie des commentaires rédigés par B.________ au sujet de la recourante ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, certaines des assertions formulées sont de nature à être attentatoires à l’honneur de la recourante, puisqu’elles évoquent des comportements pénalement répréhensibles. On relèvera notamment les remarques suivantes, apposées par B.________ alors que les expertes relèvent qu’il n’est pas de leur responsabilité de faire des propositions utiles relatives aux modalités d’exercice des relations personnelles des parents sur leurs enfants, soulignant néanmoins que les moments de transition étaient vécus comme « compliquées » (sic) par la recourante, qui exprimait sa « peur » (P. 4/3, p. 49, § 4) : « Oui, il est vrai que Mme E.________ est la seule à souffrir de sa folie. B.________ aussi en a marre qu’elle se cache dans les buissons, qu’elle fasse le cirque devant chez lui. […] PEUR ? mais peur de quoi ? C’est Mme E.________ qui a gifler M. B.________ et sa Maman. C’est Mme E.________ qui a volé financièrement M. B.________ de plusieurs dizaine de milliers de Francs, c’est Mme E.________ qui a renverser M. B.________ avec sa voiture devant les enfants. C’est Mme E.________ qui a pénétré le logement de M. B.________
- 11 - en passant par une fenêtre, c’est Mme E.________ qui a détourné et voler les courriers de M. B.________. C’est Mme E.________ qui a mis M. B.________ aux poursuites pour des "dettes" qui ne lui appartenaient pas, avec une division du montant pour multiplier les procédures. C’est Mme E.________ qui a pénétré de force dans le véhicule de M. B.________. Et c’est Mme E.________ qui essaie d’interdire au maximum à M. B.________ de voir ses enfants. De quoi à peur Mme E.________ ? de prendre une réponse de la justice qui la place devant les crimes qu’elle a commis, peut-être. Mais M. B.________ n’a jamais mis Mme E.________ en danger. Ce qui n’est pas le cas dans le sens contraire » (sic). Par ailleurs, l’écrit litigieux a été transmis par B.________ à son avocate, qui l’a elle-même communiqué au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Si ce sont certes des professionnels du droit, il s’agit tout de même de tiers au sens de la loi (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). Enfin, on rappellera que le simple fait que les commentaires litigieux aient été formulés dans le cadre d’une procédure judiciaire manifestement très conflictuelle ne suffit pas, en tant que tel, à fonder l’existence d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP comme semble implicitement le considérer le Ministère public. Encore faut-il que la partie se soit bornée à exposer de bonne foi les éléments qu’elle pensait utiles à la protection de ses intérêts, en se limitant aux déclarations nécessaires et pertinentes (cf. TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1 et 2.5.2), question qu’il appartiendra au Ministère public de résoudre et qui peut donc souffrir de demeurer indécise en l’état. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Ministère public ne pouvait d’emblée écarter la réalisation d’une infraction contre l’honneur sans ouvrir une instruction pénale et procéder à toute mesure d’instruction utile, notamment à l’audition de B.________. Les griefs de la recourante sont donc fondés.
- 12 -
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Antoine Golano, qui est déjà consulté, en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Antoine Golano doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Antoine Golano est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 896 PE24.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 14, 173, 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2025 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. E.________ et B.________ sont parties à une procédure en modification de jugement de divorce pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 351
- 2 - Le 22 février 2024, E.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre son ex-époux et s’est constituée partie civile (P. 5). Elle reproche en substance à B.________ d'avoir, le 28 novembre 2023, attenté à son honneur en transmettant, par l’intermédiaire de son conseil, certains documents au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure susmentionnée. L’intéressé aurait en particulier transmis la copie de l’expertise pédopsychiatrique rendue dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale le visant, sur laquelle il aurait apposé une série de commentaires, à teneur desquels il accuse la plaignante « d’engager des procédures sous couvert d’un intérêt financier », de l’avoir « volé financièrement de plusieurs dizaines de milliers de francs », respectivement d’avoir « détourné et voler (sic) [s]es courriers […] » ou encore de chercher à le priver de voir ses enfants. B. Par ordonnance du 7 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a en substance relevé que la plupart des commentaires rédigés par B.________ sur le rapport d’expertise paraissaient surtout dirigés à l’encontre de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et ses intervenants, et semblaient avoir été apposés dans le but de faire apparaître ses déterminations sur cette expertise et exprimer sa désapprobation quant aux éléments y relatés. Le Ministère public a rappelé que le 7 novembre 2021, B.________ avait déposé une plainte pénale à l’encontre de la DGEJ notamment, complétée à plusieurs reprises, dans laquelle il lui reprochait en substance d’avoir transmis des informations inexactes et/ou incomplètes aux autorités civiles saisies dans le cadre de la procédure de divorce qui l’opposait alors à E.________, et de leur avoir transmis des propos diffamatoires à son sujet, plainte sur laquelle le Ministère public avait refusé d’entrer en matière. S’agissant des commentaires dont se plaignait E.________, ils ne la faisaient pas apparaître comme une personne méprisable en sa
- 3 - qualité d’être humain. Il convenait en outre de relativiser ces propos, le document litigieux ayant été adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce très conflictuelle. Ils n’avaient ainsi pas été adressés à une personne extérieure aux litiges opposant les parties, respectivement ignorant tout de ceux-ci, mais à des professionnels du droit avertis du fait que, dans tout litige, des propos cavaliers et des griefs a priori infondés pouvaient être tenus. Pour le Ministère public, les allégations reprochées à B.________ ne pouvaient ainsi être considérées comme attentatoires à l’honneur d’E.________, au sens du droit pénal. C. Par acte du 16 mai 2025, E.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause soit ouvert et qu’une instruction soit diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précitée pour nouvelle décision tendant à l’ouverture de l’instruction. E.________ a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 8 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
- 4 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 173, 174 voire 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et soutient que c’est à tort que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction, respectivement que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Ce faisant, cette autorité aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et rendu une ordonnance inopportune. La recourante passe en particulier en revue, respectivement met en évidence, certains commentaires apposés par B.________ en pages 4, 17, 23, 24, 29, 48 et 49 du rapport d’expertise. Elle conteste la façon dont elle y est décrite par son ex-époux, dont elle souligne l’attitude procédurière et oppositionnelle depuis leur séparation en 2015, et soutient que celui-ci ne saurait être autorisé à déclarer faussement, sans la moindre preuve, qu’elle le « vole[rait] de plusieurs dizaines de milliers de francs, qu’elle aurait vidé les comptes et laissé M. B.________ démuni, qu’elle cherche[rait] à le priver de ses enfants, qu’elle souffrirait de folie, qu’elle l’aurait renversé devant les enfants avec sa voiture [et] qu’elle détournerait et volerait son courrier en plus de violer son domicile ». Ces propos démontreraient que B.________ a l’intention de nuire à la réputation de la recourante pour justifier ses propres actes, déclarations qui la
- 5 - laisseraient au demeurant apparaître comme une personne méprisable et même dangereuse, étant relevé que rien ne permettrait d’exclure que de tels propos aient été présentés à d’autres personnes que des professionnels du droit. La recourante fait encore valoir qu’aucun argument quant au sort de sa plainte pénale ne saurait être tiré de celui qui a été réservé à celle déposée par B.________, notamment contre la DGEJ, en 2021. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
- 6 - En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les
- 7 - ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18
- 8 - mars 2021 consid. 4.1). Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En
- 9 - effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.2.4 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la
- 10 - fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, s’il est vrai qu’une partie des commentaires rédigés par B.________ au sujet de la recourante ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, certaines des assertions formulées sont de nature à être attentatoires à l’honneur de la recourante, puisqu’elles évoquent des comportements pénalement répréhensibles. On relèvera notamment les remarques suivantes, apposées par B.________ alors que les expertes relèvent qu’il n’est pas de leur responsabilité de faire des propositions utiles relatives aux modalités d’exercice des relations personnelles des parents sur leurs enfants, soulignant néanmoins que les moments de transition étaient vécus comme « compliquées » (sic) par la recourante, qui exprimait sa « peur » (P. 4/3, p. 49, § 4) : « Oui, il est vrai que Mme E.________ est la seule à souffrir de sa folie. B.________ aussi en a marre qu’elle se cache dans les buissons, qu’elle fasse le cirque devant chez lui. […] PEUR ? mais peur de quoi ? C’est Mme E.________ qui a gifler M. B.________ et sa Maman. C’est Mme E.________ qui a volé financièrement M. B.________ de plusieurs dizaine de milliers de Francs, c’est Mme E.________ qui a renverser M. B.________ avec sa voiture devant les enfants. C’est Mme E.________ qui a pénétré le logement de M. B.________
- 11 - en passant par une fenêtre, c’est Mme E.________ qui a détourné et voler les courriers de M. B.________. C’est Mme E.________ qui a mis M. B.________ aux poursuites pour des "dettes" qui ne lui appartenaient pas, avec une division du montant pour multiplier les procédures. C’est Mme E.________ qui a pénétré de force dans le véhicule de M. B.________. Et c’est Mme E.________ qui essaie d’interdire au maximum à M. B.________ de voir ses enfants. De quoi à peur Mme E.________ ? de prendre une réponse de la justice qui la place devant les crimes qu’elle a commis, peut-être. Mais M. B.________ n’a jamais mis Mme E.________ en danger. Ce qui n’est pas le cas dans le sens contraire » (sic). Par ailleurs, l’écrit litigieux a été transmis par B.________ à son avocate, qui l’a elle-même communiqué au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Si ce sont certes des professionnels du droit, il s’agit tout de même de tiers au sens de la loi (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). Enfin, on rappellera que le simple fait que les commentaires litigieux aient été formulés dans le cadre d’une procédure judiciaire manifestement très conflictuelle ne suffit pas, en tant que tel, à fonder l’existence d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP comme semble implicitement le considérer le Ministère public. Encore faut-il que la partie se soit bornée à exposer de bonne foi les éléments qu’elle pensait utiles à la protection de ses intérêts, en se limitant aux déclarations nécessaires et pertinentes (cf. TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1 et 2.5.2), question qu’il appartiendra au Ministère public de résoudre et qui peut donc souffrir de demeurer indécise en l’état. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Ministère public ne pouvait d’emblée écarter la réalisation d’une infraction contre l’honneur sans ouvrir une instruction pénale et procéder à toute mesure d’instruction utile, notamment à l’audition de B.________. Les griefs de la recourante sont donc fondés.
- 12 -
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Antoine Golano, qui est déjà consulté, en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Antoine Golano doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Antoine Golano est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :