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PE24.004249

Waadt · 2024-02-29 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP).

E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 4 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.3 Le recours a été interjeté dans le délai requis devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose

- 5 - précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

E. 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).

E. 2.2 Dans son acte de recours, A.____ indique ce qui suit (sic) : « Je tiens à exprimer mes excuses pour mon absence à ladite audience. Je reconnais que mon oubli de la date de comparution est une négligence de ma part, et je comprends la nécessité de répondre à toute citation judiciaire. Je vous prie donc d’agréer mes excuses les plus sincères pour cette erreur. »

- 6 - Il faut d’abord constater qu’A.____ ne conteste pas avoir reçu la convocation à l’audience ni ne pas avoir comparu. Il ne développe aucun argument en lien avec le raisonnement fait par l’autorité administrative, reposant sur l’art. 355 al. 2 CPP et la présomption selon laquelle l’opposition du prévenu est réputée retirée si celui-ci fait défaut, sans excuse, à une audition malgré une citation à comparaître. Dans ces conditions, son acte de recours ne respecte par les exigences de motivation précitées. Pour ce motif, il est irrecevable. Il faut en outre relever qu’A.____ ne développe pas non plus d’argumentation permettant de déduire qu’il aurait été empêché sans sa faute de comparaître. Au contraire, il admet une « négligence » de sa part. Partant, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Aucun délai ne saurait être octroyé au recourant pour qu’il complète son acte selon l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP. De toute manière, à supposer qu’il s’agisse d’un motif recevable – ce qui n’est pas le cas –, le fait de présenter ses excuses après l’audience n’est pas pertinent. En effet, le mandat de comparution mentionnait la teneur de l’art. 205 CPP, qui précise que quiconque est cité par une autorité pénale à comparaître est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1) et que celui qui est empêché doit informer sans délai l’autorité qui a décerné le mandat, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Or, selon la jurisprudence, une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (cf. ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6). En l’occurrence, le recourant invoque un oubli de sa part, soit une erreur qui lui est imputable. Son absence ne saurait donc pas être considérée comme valablement excusée, au sens précité. Enfin, le recourant expose les raisons de son

- 7 - opposition à l’ordonnance pénale. Il ne s’agit pas non plus de griefs recevables, relatifs à l’application de l’art. 355 al. 2 CPP. Il en découle que le recours est irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 second tiret TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4 Il incombera à l’autorité administrative, à réception du présent dossier, d’examiner si le courriel du 5 février 2024 est une demande de restitution de délai (cf. art. 94 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d’A.____. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.____,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 165 PE24.004249/JKR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 février 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2024 par A.____ contre la décision rendue le 13 février 2024 par la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° PE24.004249/JKR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 3 août 2023, la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Préfecture) a constaté qu’A.____ s’était rendu coupable « d’infraction simple à la LCR » (soit de violation simple des règles de la circulation routière selon l’art. 90 al. 1 LCR [loi sur la circulation routière ; RS 741.01] et de violation des obligations en cas d’accident selon l’art. 92 al. 1 LCR) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de 352

- 2 - liberté de substitution serait de 5 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV). Il lui est en substance reproché d’avoir, le 7 mars 2023, à 14h20, à [...], à la hauteur du n°28 de la rue des Terreaux, alors qu’il circulait en direction de Montcherand au volant du véhicule automobile [...] immatriculé VD [...] :

- omis de s’arrêter et de céder la priorité à une personne malvoyante munie d’une canne blanche et à son accompagnant, alors que les intéressés étaient au bord du passage pour piétons, manifestaient leur intention de traverser et que la personne malvoyante effectuait des balayages avec sa canne pour localiser ledit passage ;

- après être passé à une courte distance devant les piétons et avoir écrasé le bout de la canne de la personne malvoyante, omis de donner son nom et son adresse au lésé ;

b) Par avis du 19 octobre 2023, la Préfecture a sommé A.____ de payer dans les 30 jours le montant de 590 fr. [recte 560 francs].

c) Par acte du 1er décembre 2023, A.____ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 3 août 2023 au motif qu’il contestait les faits lui étant reprochés.

d) Le 8 décembre 2023, la Préfecture a adressé un mandat de comparution à A.____ afin d’être entendu en qualité de prévenu le 30 janvier 2024 à 9 heures. Ce mandat mentionnait la teneur de l’art. 205 CPP ainsi que celle de l’art. 355 al. 2 CPP. A.____ ne s’est pas présenté à l’audience du 30 janvier 2024. Par courriel du 5 février 2024 adressé à la Préfecture, le prévenu a sollicité une nouvelle citation à comparaître exposant ce qui suit (sic) : « […] j’ai raté mon rendez-vous pour la citation de comparaître qui a été prévue le 30/01/2024 à 9 :00. Pour la raison que j’étais vraiment

- 3 - malade et j’ai oublier de regarder mon agenda de rendez vous. De ce fait je me permets de solliciter à votre bienveillance de me donner un autre rendez pour une prochaine fois. […] ». B. Par décision du 13 février 2024, la Préfecture a informé A.____ que son opposition formée le 1er décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 3 août 2023 était réputée retirée en raison de son défaut de comparution à l’audience du 30 janvier 2024, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. Par acte du 22 février 2024, A.____ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 4 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Le recours a été interjeté dans le délai requis devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose

- 5 - précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 2.2 Dans son acte de recours, A.____ indique ce qui suit (sic) : « Je tiens à exprimer mes excuses pour mon absence à ladite audience. Je reconnais que mon oubli de la date de comparution est une négligence de ma part, et je comprends la nécessité de répondre à toute citation judiciaire. Je vous prie donc d’agréer mes excuses les plus sincères pour cette erreur. »

- 6 - Il faut d’abord constater qu’A.____ ne conteste pas avoir reçu la convocation à l’audience ni ne pas avoir comparu. Il ne développe aucun argument en lien avec le raisonnement fait par l’autorité administrative, reposant sur l’art. 355 al. 2 CPP et la présomption selon laquelle l’opposition du prévenu est réputée retirée si celui-ci fait défaut, sans excuse, à une audition malgré une citation à comparaître. Dans ces conditions, son acte de recours ne respecte par les exigences de motivation précitées. Pour ce motif, il est irrecevable. Il faut en outre relever qu’A.____ ne développe pas non plus d’argumentation permettant de déduire qu’il aurait été empêché sans sa faute de comparaître. Au contraire, il admet une « négligence » de sa part. Partant, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Aucun délai ne saurait être octroyé au recourant pour qu’il complète son acte selon l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP. De toute manière, à supposer qu’il s’agisse d’un motif recevable – ce qui n’est pas le cas –, le fait de présenter ses excuses après l’audience n’est pas pertinent. En effet, le mandat de comparution mentionnait la teneur de l’art. 205 CPP, qui précise que quiconque est cité par une autorité pénale à comparaître est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1) et que celui qui est empêché doit informer sans délai l’autorité qui a décerné le mandat, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Or, selon la jurisprudence, une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (cf. ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6). En l’occurrence, le recourant invoque un oubli de sa part, soit une erreur qui lui est imputable. Son absence ne saurait donc pas être considérée comme valablement excusée, au sens précité. Enfin, le recourant expose les raisons de son

- 7 - opposition à l’ordonnance pénale. Il ne s’agit pas non plus de griefs recevables, relatifs à l’application de l’art. 355 al. 2 CPP. Il en découle que le recours est irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 second tiret TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

4. Il incombera à l’autorité administrative, à réception du présent dossier, d’examiner si le courriel du 5 février 2024 est une demande de restitution de délai (cf. art. 94 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d’A.____. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.____,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :