Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 6 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.2.2 Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122
- 7 - consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Dans un premier moyen, il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que ce dernier serait purement abstrait et non prouvé dès lors qu’il habitait avec sa compagne depuis le mois de novembre 2023 sans discontinuer, qu’il s’était ainsi constitué un domicile fixe chez elle quand bien même il séjournait de façon illégale en Suisse, qu’il avait de fortes attaches dans notre pays puisque sa fille issue d’un premier lit habitait dans le canton de Vaud et qu’il la voyait environ deux fois toutes les semaines et qu’il avait entrepris une procédure auprès du Service de la population en vue d’un mariage avec sa co-prévenue, [...].
E. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1).
E. 3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 3.2.2 supra). La Chambre de céans relèvera tout de même que contrairement à ce que soutient V.________, l’autorité intimée n’a pas retenu que ce risque était avéré mais ne l’a pas examiné. Au demeurant, ce risque est concret. Le fait que les stupéfiants aient été saisis et détruits ne change rien à ce constat, rien n’empêchant le recourant de s’en fournir à nouveau. En outre, sa situation précaire est, contrairement à ce qu’il soutient, un indice en faveur du risque de réitération puisqu’il a lui-même indiqué s’être résigné à vendre de la cocaïne parce que lui et sa compagne n’avaient rien à manger.
E. 3.3 En l’espèce, le risque de fuite est indéniable. Le recourant, dont on ignore la nationalité exacte (il serait marocain mais se dit tunisien) se trouve en situation illégale en Suisse et ne peut pas y travailler. Il y a dès lors à craindre qu’en cas de libération, il ne tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. Ses attaches avec notre pays sont toutes relatives. Certes, il a une fille en bas âge mais celle-ci vit avec sa mère et rien au dossier, sauf les dires du prévenu lui-même, ne permet de retenir qu’ils entretiennent des relations personnelles soutenues. Son projet de mariage avec sa compagne (après une relation somme toute récente datant de l’été 2023), son désir de « régulariser » sa situation avec le Service de la population et le fait qu’il ait habité chez son amie de façon continue depuis le mois de novembre 2023 ne changent rien au constat qui précède. S’agissant de son mariage, on relèvera encore qu’il est, quoi qu’il en soit, quelque peu compromis par l’enquête en cours puisque, lors de son audition du 16 février 2024, [...], en parlant du prévenu, a indiqué qu’elle pensait pour la suite refaire sa vie sans lui. Le risque de fuite est par conséquent avéré.
E. 4.1 Le recourant conteste également qu’il existe un risque de collusion. Il soutient qu’il s’est vu saisir ses téléphones portables lors de son audition du 15 février 2024, de sorte qu’il ne pourrait plus prendre contact avec ses acheteurs et fournisseurs puisqu’il ne connaît pas le numéro de téléphone de toutes les personnes qu’il a dans son répertoire, et qu’il existe une inégalité de traitement avec sa co-prévenue qui est, elle, libre.
E. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2
- 9 - et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid.
E. 4.3 En l’espèce, l’enquête en est à ses débuts et, comme dans tout trafic de stupéfiants, elle nécessitera de nombreuses mesures d’instruction comme l’extraction et l’analyse des données des téléphones portables saisis, ce qui permettra notamment éventuellement d’identifier des acheteurs, entraînant de nouvelles auditions. De même, il s’agit de vérifier les dires du prévenu qui a présenté deux versions sensiblement différentes en moins de 24 heures. Celles-ci doivent être vérifiées et, pour ce faire, il est impératif qu’il ne puisse pas prendre contact avec ses acheteurs et fournisseurs puisque le risque qu’il fasse pression sur eux pour influencer leurs déclarations, voire convenir d’une version des faits et qu’il compromette leur interpellation est concret. A cet égard, peu importe que les téléphones portables qu’il utilisait aient été saisis puisqu’il est patent qu’il saura retrouver ses acheteurs et que ces derniers sauront également où le trouver en cas de libération. Enfin, c’est en vain que le recourant soutient qu’il ne devrait pas être traité différemment de [...], qui n’est pas détenue. En effet, le
- 10 - seul fait qu’un coprévenu ait été remis en liberté ne suffit pas à établir une éventuelle inégalité de traitement et le recourant ne démontre pas en quoi la situation de cette personne ressemblerait à la sienne au point d'imposer un traitement identique (cf. TF 1B_449/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion.
E. 5 Enfin, le recourant conteste tout risque de réitération, étant précisé que l’existence d’un tel risque n’a pas été examinée par le Tribunal des mesures de contrainte. On peut se passer de cet examen, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. consid.
E. 6.1 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la proportionnalité sans proposer de mesures de substitution. Il relève là également une inégalité de traitement avec [...].
E. 6.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention
- 11 - provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 6.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 6.3 Avec le Tribunal des mesures de contrainte, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait à même de prévenir les risques ci- dessus, en particulier le risque de fuite. A cet égard, on soulignera que l’assignation à résidence proposée par le recourant en première instance n’est pas envisageable s’agissant d’un prévenu sans statut légal dans notre pays. Contrairement à ce que soutient le recourant, il s’agit là d’un obstacle dirimant. Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la peine qui pourrait être prononcée et des antécédents du recourant, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaît proportionnée (art. 212 al. 3 CPP).
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 17 février 2024 confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Lionel Ducret, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Lionel Ducret, défenseur d’office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Lionel Ducret, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Ducret, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 164 PE24.003614-KDP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. 1 et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2024 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.003614-KDP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) contre V.________, né le [...], pour avoir, à tout le moins depuis l’été 2023, participé à un trafic de produits stupéfiants en vendant notamment de la cocaïne depuis le domicile de sa compagne à Avenches. Il lui est également reproché d’avoir 351
- 2 - régulièrement consommé des produits stupéfiants et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. Le casier judiciaire suisse de V.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 8 mai 2019, Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, faux dans les certificats, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté 7 jours avec sursis durant 1 an (révoqué) ;
- 7 décembre 2020, Tribunal des mineurs Lausanne, usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageur, menaces, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté 4 jours ;
- 2 février 2022, Ministère public du canton de Fribourg, entrée illégale, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté 25 jours, amende 200 fr. ;
- 23 mars 2022, Ministère public du canton de Fribourg, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté 15 jours ;
- 24 mai 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, aucune peine additionnelle (49 al. 2 CP) ;
- 12 juillet 2022, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté 30 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 23 mars 2022 ;
- 25 octobre 2023, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté 10 jours.
b) V.________ a été appréhendé le 15 février 2024. L'audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain.
- 3 - Par demande motivée du 16 février 2024, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de V.________ en raison de risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a invoqué que le prénommé affirmait être un ressortissant de Tunisie, où il aurait vécu jusqu’à ses vingt ans, mais qu’il aurait ensuite séjourné en Belgique et aurait fait des allers-retours avec la Suisse. Par ailleurs, il a ajouté que « lors de son d’arrestation il a affirmé vivre de manière fixe à Avenches chez sa compagne [...], avec laquelle il entend se marier, il avait jusqu’alors indiqué : « je fais des allers-retours entre la Belgique et la Suisse », précisant encore que depuis qu’il s’était mis en couple avec elle durant l’été 2023, il séjournait par courtes périodes en Suisse, à raison d’une à deux semaines d’affilée, et dormait soit chez elle, soit « n’importe où ». Il a en outre précisé qu’il avait une enfant qui vivait avec sa mère dans le canton de Vaud (PV aud. 1 R. 3) ». La procureure a relevé que le prévenu n’avait aucun statut en Suisse, où ses attaches étaient très relatives puisque, même s’il avait une enfant en bas âge, celle-ci vivait avec sa mère et que sa relation avec [...] restait somme toute récente. Au vu de l’ensemble de ces éléments, elle craignait qu’il ne prenne la fuite pour se soustraire à ses juges, en quittant le territoire helvétique ou en tombant dans la clandestinité. Le Ministère public a par ailleurs relevé que l’enquête ne faisait que débuter et que, s’agissant du trafic de produits stupéfiants, de nombreuses mesures d’instruction devaient être entreprises afin de circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse de V.________. Il a relevé que les explications du prénommé devaient être vérifiées et qu’il était impératif de l’empêcher de prendre contact avec toute personne impliquée, principalement ses acheteurs, mais également son (ses) fournisseur(s), ce qui non seulement compromettrait toute chance de les interpeller, mais également lui permettrait de faire pression sur eux pour influencer leurs déclarations, voire de convenir d’une version des faits qui lui/leur serait favorable. Enfin, la procureure a noté que l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé faisait état de sept condamnations prononcées depuis 2019,
- 4 - essentiellement pour des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et a estimé que « si les actes qui lui sont reprochés aujourd’hui sont, pour partie, de l’ordre du trafic de drogue, et donc des infractions distinctes, cela n’enlève rien au constat que le prévenu n’entend de toute évidence pas se conformer aux règles du pays où il souhaite pourtant s’établir ».
c) Lors de son audition d'arrestation du 16 février dernier, le prévenu, assisté de son défenseur, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations, V.________, par son défenseur, a contesté l’existence du risque de fuite au motif qu’il avait des attaches sérieuses, invoquant sa relation avec [...] et sa paternité d’une enfant qui vivait en Suisse et qu’il voyait régulièrement. Il a contesté l’existence des autres risques, soit la collusion et la réitération et a conclu à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a requis la mise en place de mesures de substitution, et, plus subsidiairement, à ce que son incarcération n’excède pas trois semaines. B. Par ordonnance du 17 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mai 2024 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a notamment retenu qu’il existait en l’état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’égard du prévenu qui avait reconnu avoir vendu des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, que le risque de fuite était manifestement concret, le prévenu n’ayant aucun statut en Suisse, où il séjournait illégalement, que diverses mesures devaient être effectuées notamment pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, et qu’il convenait ainsi de l’empêcher de prendre contact avec toute personne impliquée. En outre, les besoins de l’instruction, qui n’en était qu’à ses débuts, commandaient qu’il reste à disposition du Ministère public. Par ailleurs, les risques de fuite et de
- 5 - collusion étant avérés, il ne se justifiait pas d’examiner le risque de réitération. Enfin aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus, une assignation à résidence étant en outre inenvisageable s’agissant d’un prévenu sans statut et n’empêchant pas qu’il interfère dans l’enquête. Enfin, la durée de trois mois était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation. C. Par acte du 27 février 2024, V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté au motif que les conditions de la détention provisoire ne sont pas remplies, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient mises en place si elles sont jugées nécessaires par l’autorité de recours et, encore plus subsidiairement, à ce que la détention provisoire « soit limitée dans le temps à une durée n’excédant pas trois semaines pour les besoins de l’enquête ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 6 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2.2 Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122
- 7 - consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Dans un premier moyen, il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que ce dernier serait purement abstrait et non prouvé dès lors qu’il habitait avec sa compagne depuis le mois de novembre 2023 sans discontinuer, qu’il s’était ainsi constitué un domicile fixe chez elle quand bien même il séjournait de façon illégale en Suisse, qu’il avait de fortes attaches dans notre pays puisque sa fille issue d’un premier lit habitait dans le canton de Vaud et qu’il la voyait environ deux fois toutes les semaines et qu’il avait entrepris une procédure auprès du Service de la population en vue d’un mariage avec sa co-prévenue, [...]. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2.2 Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
- 8 - 3.3 En l’espèce, le risque de fuite est indéniable. Le recourant, dont on ignore la nationalité exacte (il serait marocain mais se dit tunisien) se trouve en situation illégale en Suisse et ne peut pas y travailler. Il y a dès lors à craindre qu’en cas de libération, il ne tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. Ses attaches avec notre pays sont toutes relatives. Certes, il a une fille en bas âge mais celle-ci vit avec sa mère et rien au dossier, sauf les dires du prévenu lui-même, ne permet de retenir qu’ils entretiennent des relations personnelles soutenues. Son projet de mariage avec sa compagne (après une relation somme toute récente datant de l’été 2023), son désir de « régulariser » sa situation avec le Service de la population et le fait qu’il ait habité chez son amie de façon continue depuis le mois de novembre 2023 ne changent rien au constat qui précède. S’agissant de son mariage, on relèvera encore qu’il est, quoi qu’il en soit, quelque peu compromis par l’enquête en cours puisque, lors de son audition du 16 février 2024, [...], en parlant du prévenu, a indiqué qu’elle pensait pour la suite refaire sa vie sans lui. Le risque de fuite est par conséquent avéré. 4. 4.1 Le recourant conteste également qu’il existe un risque de collusion. Il soutient qu’il s’est vu saisir ses téléphones portables lors de son audition du 15 février 2024, de sorte qu’il ne pourrait plus prendre contact avec ses acheteurs et fournisseurs puisqu’il ne connaît pas le numéro de téléphone de toutes les personnes qu’il a dans son répertoire, et qu’il existe une inégalité de traitement avec sa co-prévenue qui est, elle, libre. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2
- 9 - et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, l’enquête en est à ses débuts et, comme dans tout trafic de stupéfiants, elle nécessitera de nombreuses mesures d’instruction comme l’extraction et l’analyse des données des téléphones portables saisis, ce qui permettra notamment éventuellement d’identifier des acheteurs, entraînant de nouvelles auditions. De même, il s’agit de vérifier les dires du prévenu qui a présenté deux versions sensiblement différentes en moins de 24 heures. Celles-ci doivent être vérifiées et, pour ce faire, il est impératif qu’il ne puisse pas prendre contact avec ses acheteurs et fournisseurs puisque le risque qu’il fasse pression sur eux pour influencer leurs déclarations, voire convenir d’une version des faits et qu’il compromette leur interpellation est concret. A cet égard, peu importe que les téléphones portables qu’il utilisait aient été saisis puisqu’il est patent qu’il saura retrouver ses acheteurs et que ces derniers sauront également où le trouver en cas de libération. Enfin, c’est en vain que le recourant soutient qu’il ne devrait pas être traité différemment de [...], qui n’est pas détenue. En effet, le
- 10 - seul fait qu’un coprévenu ait été remis en liberté ne suffit pas à établir une éventuelle inégalité de traitement et le recourant ne démontre pas en quoi la situation de cette personne ressemblerait à la sienne au point d'imposer un traitement identique (cf. TF 1B_449/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion.
5. Enfin, le recourant conteste tout risque de réitération, étant précisé que l’existence d’un tel risque n’a pas été examinée par le Tribunal des mesures de contrainte. On peut se passer de cet examen, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. consid. 3.2.2 supra). La Chambre de céans relèvera tout de même que contrairement à ce que soutient V.________, l’autorité intimée n’a pas retenu que ce risque était avéré mais ne l’a pas examiné. Au demeurant, ce risque est concret. Le fait que les stupéfiants aient été saisis et détruits ne change rien à ce constat, rien n’empêchant le recourant de s’en fournir à nouveau. En outre, sa situation précaire est, contrairement à ce qu’il soutient, un indice en faveur du risque de réitération puisqu’il a lui-même indiqué s’être résigné à vendre de la cocaïne parce que lui et sa compagne n’avaient rien à manger. 6. 6.1 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la proportionnalité sans proposer de mesures de substitution. Il relève là également une inégalité de traitement avec [...]. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention
- 11 - provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.3 Avec le Tribunal des mesures de contrainte, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait à même de prévenir les risques ci- dessus, en particulier le risque de fuite. A cet égard, on soulignera que l’assignation à résidence proposée par le recourant en première instance n’est pas envisageable s’agissant d’un prévenu sans statut légal dans notre pays. Contrairement à ce que soutient le recourant, il s’agit là d’un obstacle dirimant. Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la peine qui pourrait être prononcée et des antécédents du recourant, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaît proportionnée (art. 212 al. 3 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 17 février 2024 confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Lionel Ducret, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Lionel Ducret, défenseur d’office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Lionel Ducret, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Ducret, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :