Sachverhalt
alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 323 CPP). En effet, le principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à
- 21 - une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (cf. TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 323 CPP). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (cf. TF 6B_764/2022 précité ; TF 6B_1100/2020 précité ; TF 6B_1153/2016 précité). 6.3 En l’espèce, il ressort effectivement de la P. 6/53 que le compte [...] Portfolio au nom de H.Z.________ présentait un solde de USD 152'513.73 au 31 décembre 2023 et qu’il s’est vu créditer des revenus de titres entre les mois de juillet et de décembre 2023. Il ressort de cette même pièce que les revenus des actions de la G.________ ont été crédités sur ce compte depuis le compte de dépôt [...], alors qu’elles étaient supposées avoir été transférées à R.J.________ en 2017. Avec la recourante, on peut ainsi s’interroger sur la réalité du transfert des actions à R.J.________, dès lors que l’on voit mal pourquoi, si ces actions avaient effectivement été transférées à ce dernier, le nouveau titulaire n’en percevrait pas les dividendes, ou à tout le moins ne les réclamerait pas à la succession. Ces éléments constituent des faits nouveaux qui ne figuraient pas au dossier lorsque le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022 et qui sont susceptibles de révéler une responsabilité pénale. Compte tenu de ce qui précède, une reprise de la procédure PE22.019067-JMU est justifiée, à tout le moins pour instruire la question de la réelle titularité des actions de la G.________. Ce moyen doit donc être admis et la reprise de la cause PE22.019067-JMU ordonnée. 7.
- 22 - 7.1 La recourante soutient enfin que l’implication de P.Z.________ devrait être examinée non seulement à la lumière des faits objets de la procédure dirigée contre lui dans le cadre de l’enquête PE21.017768, mais également compte tenu des nouveaux éléments invoqués dans sa plainte du 5 février 2024 et de ceux développés ci-dessus. 7.2 Les conditions d’une reprise de cause au sens de l’art. 323 al. 1 CPP ont été développées au considérant 6.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 7.3 Il y a lieu de rappeler que, dans sa plainte du 13 octobre 2021, la recourante reprochait en substance à son frère d’avoir volé des objets mobiliers à l’intérieur de l’immeuble sis route [...], à [...], d’avoir disposé de valeurs patrimoniales durant la période au cours de laquelle il avait été l’exécuteur testamentaire de feu H.Z.________ et d’avoir dérobé une voiture et de l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire n° [...] auprès d’UBS SA. Faute pour la recourante de démontrer qu’il existerait de nouveaux éléments ou moyens de preuves qui étaient inconnus du Ministère public lorsqu’il a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2021 et qui permettraient concrètement d'envisager une responsabilité pénale de P.Z.________ s’agissant de ces faits, la cause référencée PE21.017768 ne saurait être reprise. S’agissant du renvoi de la recourante aux éléments invoqués dans sa plainte du 5 février 2024, il ne satisfait pas, comme on l’a déjà vu (cf. supra consid. 4.3), aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que ce moyen n’est pas recevable à cet égard. Quant aux éléments développés dans son acte de recours, la recourante ne démontre pas l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux qui justifieraient de reprendre l’enquête ouverte contre P.Z.________, outre les éléments développés au considérant 6 ci-dessus, qui pourront faire l’objet d’un nouvel examen par le Ministère public.
- 23 - Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la procédure PE22.019067-JMU est reprise s’agissant de la problématique du transfert des actions de la G.________ à R.J.________ et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, qui n’est que partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 2'024 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 3’000 fr., correspondant à 10 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’307 fr. 85 au total. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, cette indemnité sera réduite de quatre cinquièmes et ainsi arrêtée à 662 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.
- 24 - Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 662 fr. allouée à la recourante sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, à hauteur de 1'254 fr. après déduction du montant de 770 fr. versé à titre de sûretés, de sorte que le solde dû par la recourante à l’Etat s'élève en définitive à 592 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 mai 2024 est réformé en ce sens que la procédure PE22.019067-JMU est reprise s’agissant du transfert des actions de la G.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 2’024 fr. (deux mille vingt-quatre francs), à la charge de V.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 1’254 fr. (mille deux cent cinquante-quatre francs). VI. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 25 - VII. L’indemnité allouée à la recourante au chiffre VI ci-dessus, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 1’254 fr. (mille deux cent cinquante-quatre francs), un solde de 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs) étant dû par V.Z.________ à l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme V.Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 7 - 22 -
E. 7.1 La recourante soutient enfin que l’implication de P.Z.________ devrait être examinée non seulement à la lumière des faits objets de la procédure dirigée contre lui dans le cadre de l’enquête PE21.017768, mais également compte tenu des nouveaux éléments invoqués dans sa plainte du 5 février 2024 et de ceux développés ci-dessus.
E. 7.2 Les conditions d’une reprise de cause au sens de l’art. 323 al. 1 CPP ont été développées au considérant 6.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
E. 7.3 Il y a lieu de rappeler que, dans sa plainte du 13 octobre 2021, la recourante reprochait en substance à son frère d’avoir volé des objets mobiliers à l’intérieur de l’immeuble sis route [...], à [...], d’avoir disposé de valeurs patrimoniales durant la période au cours de laquelle il avait été l’exécuteur testamentaire de feu H.Z.________ et d’avoir dérobé une voiture et de l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire n° [...] auprès d’UBS SA. Faute pour la recourante de démontrer qu’il existerait de nouveaux éléments ou moyens de preuves qui étaient inconnus du Ministère public lorsqu’il a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2021 et qui permettraient concrètement d'envisager une responsabilité pénale de P.Z.________ s’agissant de ces faits, la cause référencée PE21.017768 ne saurait être reprise. S’agissant du renvoi de la recourante aux éléments invoqués dans sa plainte du 5 février 2024, il ne satisfait pas, comme on l’a déjà vu (cf. supra consid. 4.3), aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que ce moyen n’est pas recevable à cet égard. Quant aux éléments développés dans son acte de recours, la recourante ne démontre pas l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux qui justifieraient de reprendre l’enquête ouverte contre P.Z.________, outre les éléments développés au considérant 6 ci-dessus, qui pourront faire l’objet d’un nouvel examen par le Ministère public.
- 23 - Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 8 En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la procédure PE22.019067-JMU est reprise s’agissant de la problématique du transfert des actions de la G.________ à R.J.________ et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, qui n’est que partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 2'024 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 3’000 fr., correspondant à 10 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’307 fr. 85 au total. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, cette indemnité sera réduite de quatre cinquièmes et ainsi arrêtée à 662 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.
- 24 - Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 662 fr. allouée à la recourante sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, à hauteur de 1'254 fr. après déduction du montant de 770 fr. versé à titre de sûretés, de sorte que le solde dû par la recourante à l’Etat s'élève en définitive à 592 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 mai 2024 est réformé en ce sens que la procédure PE22.019067-JMU est reprise s’agissant du transfert des actions de la G.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 2’024 fr. (deux mille vingt-quatre francs), à la charge de V.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 1’254 fr. (mille deux cent cinquante-quatre francs). VI. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 25 - VII. L’indemnité allouée à la recourante au chiffre VI ci-dessus, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 1’254 fr. (mille deux cent cinquante-quatre francs), un solde de 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs) étant dû par V.Z.________ à l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme V.Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 584 PE24.003459-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 158 ch. 1, 165 ch. 1, 251 ch. 1 CP ; 310, 323 al. 1, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2024 par V.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.003459- JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.Z.________, née [...] le [...] 1924, et H.Z.________, né le [...] 1928, ont eu deux enfants : V.Z.________ et P.Z.________. Par pacte successoral du [...] 2002, signé par devant le notaire [...], L.Z.________ et H.Z.________, tout en admettant être mariés sous le 351
- 2 - régime légal du droit suisse de la participation aux acquêts, ont chacun déclaré léguer à son conjoint l’usufruit sa vie durant sur tous les biens composant la succession et institué en qualité d’héritiers, chacun pour une demie, leurs deux enfants V.Z.________ et P.Z.________, ce dernier étant institué exécuteur testamentaire.
b) L.Z.________ est décédée le [...] 2004. Par courrier du 15 juillet 2005, P.Z.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne l’inventaire de la succession de feu L.Z.________ qu’il avait établi. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial de ses parents, P.Z.________ a expliqué que, compte tenu de la durée de leur mariage, il était impossible de dresser la liste des biens propres de chacun des époux au jour de leur mariage, qu’il s’était efforcé de tenir compte des divers héritages reçus par ses parents alors qu’ils étaient mariés et que les biens propres d’H.Z.________ comprenaient une créance contre les acquêts de L.Z.________, dont faisaient partie des actions déposées sur un compte de la B.________ (ci-après : B.________) portant le n° [...] dont L.Z.________ était titulaire au jour de son décès, notamment des actions G.________ et des actions C.________, provenant de la succession du père de celui-ci. Le 12 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le partage de la succession de feu L.Z.________ et dit que l’usufruit d’H.Z.________ sur l’ensemble de la succession était maintenu.
c) Par procuration (Vollmacht) rédigée en allemand et signée le [...] 2016 en présence du notaire [...], lequel a attesté de l’authenticité de la signature du comparant, H.Z.________ a mandaté S.J.________ pour qu’elle entreprenne toutes les démarches nécessaires aux fins de transférer les actions n° A[...] et n° B[...] de la G.________ qui étaient à son nom à R.J.________, propriétaire légitime de ces actions.
- 3 - Deux formulaires intitulés « Transfer of Ownership with W-9 Form » émis par American Stock Transfer & Trust Company et prévoyant le transfert d’actions d’H.Z.________ à R.J.________ – l’un concernant les actions G.________ Class A et le compte n° [...], et l’autre concernant les actions G.________ Class B et le compte n° [...] – ont été signés le [...] 2016 par S.J.________. Ces formulaires étaient accompagnés d’un document intitulé « individual acknowledgment certificate » délivré le [...] 2016 par la Consule des Etats-Unis d’Amérique à Berlin, attestant que lesdits formulaires avaient été signés librement et volontairement par S.J.________.
d) H.Z.________, citoyen américain domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2017 à Lausanne, laissant pour seuls héritiers institués ses enfants V.Z.________ et P.Z.________. Selon le relevé des valeurs au [...] 2017 du compte de dépôt C [...] dont H.Z.________ était titulaire auprès de la B.________ au jour de son décès, il y avait, à cette date, 1’605 actions G.________ Class A, 1’604 actions G.________ Class B et 560 actions C.________ dont la valeur était estimée à zéro franc. V.Z.________ a requis le bénéfice d’inventaire le 27 mars 2017 et P.Z.________ le 10 avril 2017.
e) Le 31 mars 2017, S.J.________ a transmis à American Stock Transfer & Trust Company tous les documents nécessaires au transfert de propriété des actions de feu H.Z.________ à R.J.________. Le 24 avril 2017, American Stock Transfer & Trust Company a remis les certificats des actions G.________ Class A et Class B d’H.Z.________ à R.J.________.
- 4 -
f) Le 14 novembre 2017, P.Z.________ a déclaré accepter la succession de feu H.Z.________. Le 24 juillet 2018, V.Z.________ a requis la rectification de l’inventaire de la succession de feu H.Z.________ initialement clôturé le 22 juin 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : Justice de paix). Une première réquisition de production de pièces a été envoyée le 6 décembre 2018 par la Justice de paix, suivie de nombreuses autres jusqu’en 2021. La succession de feu H.Z.________ a été acceptée sous bénéfice d’inventaire par V.Z.________. Elle n’a pas été partagée.
g) Le 13 octobre 2021, V.Z.________ a déposé plainte pénale contre son frère, P.Z.________, pour gestion déloyale, escroquerie et tentative de contrainte. Elle lui reprochait notamment d’avoir volé des objets mobiliers à l’intérieur de l’immeuble sis route [...], à [...], d’avoir disposé de valeurs patrimoniales durant la période au cours de laquelle il avait été l’exécuteur testamentaire de leur père défunt et d’avoir dérobé une voiture et de l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire n° [...] auprès d’UBS SA. Par ordonnance du 17 décembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 janvier 2022 (n° 57), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (PE21.017768-JMU).
h) Le 17 octobre 2022, V.Z.________ a déposé plainte pénale contre S.J.________, R.J.________ et P.Z.________, ainsi que contre inconnus, pour faux dans les titres, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, obtention frauduleuse d’une prestation, usure, gestion déloyale, induction de la justice en erreur et abus de confiance. Elle leur reprochait en substance d’avoir frauduleusement amené H.Z.________, alors qu’il était uniquement usufruitier et ne disposait pas de la capacité de disposer des actions G.________, à signer, le 17 mars 2016, une procuration en faveur de
- 5 - S.J.________, afin de mettre ou de faire mettre les actions G.________ Class A et Class B, qu’il détenait sur un compte de la BCV, au nom de R.J.________ et d’avoir créé de faux documents afin de faire procéder au transfert de ces actions le 24 avril 2017, soit postérieurement au décès d’H.Z.________. Le 14 novembre 2022, V.Z.________ a déposé une autre plainte pénale contre la B.________ et deux de ses employées, savoir F.________, conseillère spécialisée, et D.________, fondée de pouvoir, ainsi que contre inconnus. Elle reprochait aux deux employées de banque prénommées d’avoir intentionnellement fourni à la Justice de paix de fausses informations au sujet des actions C.________ qu’H.Z.________ détenait au jour de son décès. Par ordonnance du 6 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 avril 2023 (n° 272), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 17 octobre et 14 novembre 2022 par V.Z.________ (PE22.019067-JMU). B. a) Par acte du 5 février 2024 remis à la poste le lendemain, V.Z.________ a déposé plainte pénale contre la B.________ et deux de ses employées, soit F.________ et D.________, ainsi que contre S.J.________, R.J.________, P.Z.________, la notaire T.________ et contre inconnus notamment pour faux dans les titres et abus de confiance. Elle reproche en substance à la B.________, représentée par F.________ et D.________, de n’avoir pas fourni à la Justice de paix les informations qu’elle lui avait demandées et de s’être contentée de répondre que les actions A et B de la G.________ et que les actions de C.________ détenues par H.Z.________ avant son décès étaient des actions au porteur non négociables en bourse et valorisées à zéro au jour du décès de H.Z.________, ce qui serait faux. Elle soupçonne en outre la B.________, représentée par F.________ et D.________, ainsi que son frère P.Z.________, exécuteur testamentaire de la succession de leurs parents, et
- 6 - T.________, notaire, d’avoir fraudé le fisc américain et le fisc suisse. Elle reproche encore à S.J.________, R.J.________ et P.Z.________ d’avoir frauduleusement amené H.Z.________ à donner procuration à S.J.________, le 17 mars 2016, afin qu’elle mette au nom ou fasse mettre au nom de R.J.________ les actions A et B de la G.________, précisant que le changement de nom aurait été opéré le 24 avril 2017 et que les prénommés auraient créé de faux documents sur la base de cette procuration afin de faire procéder au transfert des actions. V.Z.________ soupçonne enfin son frère P.Z.________ d’avoir procédé à des retraits au bancomat sur le compte UBS n° [...] pour un total de 25'127 fr. et à une commande d’argent de 530 fr. au cours des derniers mois de vie d’H.Z.________, ainsi que d’avoir prélevé 640 fr. après sa mort.
b) Cette affaire, référencée PE24.003459-JMU, a été attribuée au Procureur [...]. Par arrêt du 5 avril 2024 (n° 226), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation déposée le 4 mars 2024 par V.Z.________ à l’encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de Lausanne en charge des affaires PE21.017768-JMU, PE22.019067-JMU et PE24.003459-JMU.
c) Par ordonnance du 21 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.Z.________ (I), a refusé de reprendre la procédure PE22.019067 (II), a refusé de reprendre la procédure PE21.017768 (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a considéré, s’agissant du courrier de la B.________ contenant l’affirmation selon laquelle les actions litigieuses seraient des actions au porteur, qu’il ne revêtait pas la qualité de titre. Quant aux courriers et leurs annexes desquels il ressort que les actions seraient valorisées à zéro au jour du décès de H.Z.________, il a estimé que les indications de la banque n’étaient pas contraires à la vérité ; il a indiqué à cet égard que les relevés mentionnaient expressément que ces
- 7 - actions n’avaient pas de cours car elles n’étaient pas négociables en bourse, de sorte que leur valeur de transaction ainsi que leur estimation étaient nécessairement de zéro, ce qui ne signifiait pas pour autant qu’elles n’avaient aucune valeur vénale. Le Ministère public a par ailleurs relevé que l’infraction de gestion fautive reprochée à la B.________, en lien avec le fait qu’elle n’aurait pas répondu aux sollicitations de C.________, n’était manifestement pas réalisée, faute de déclaration de faillite ou d’acte de défaut de biens à l’encontre du débiteur ; il a précisé que l’infraction de gestion déloyale n’était pas non plus réalisée, dès lors qu’on ne voyait pas qui, parmi les prévenus, aurait disposé d’un pouvoir de gestion ou de sauvegarde, ni même en quoi aurait consisté la violation de ce devoir, étant relevé que le simple fait de ne pas répondre aux courriers de C.________ n’était en aucun cas constitutif de gestion déloyale. S’agissant du reproche général fait à la B.________, à P.Z.________ et à T.________ d’avoir possiblement fraudé le fisc américain et/ou suisse, qui se basait sur la production de faux documents qui n’avait pas été rendue vraisemblable, le procureur a considéré qu’il s’agissait d’un soupçon trop inconsistant pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale. Quant aux faits reprochés à S.J.________, R.J.________ et P.Z.________, il a relevé que la plaignante avait reproduit quasiment mot à mot le texte de sa plainte du 17 octobre 2022, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non- entrée en matière du 6 décembre 2022 confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 avril 2023, et a estimé que les conditions d’une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient manifestement pas réalisées en l’espèce. Il en allait de même des reproches formulés à l’égard de P.Z.________ d’avoir prélevé de l’argent sur le compte UBS n° [...] tant avant qu’après la mort d’H.Z.________, qui avaient déjà fait l’objet d’une plainte du 13 octobre 2021, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 25 janvier 2022. C. a) Par acte du 3 juin 2024, V.Z.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause
- 8 - référencée PE24.003459-JMU étant renvoyée au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction à la suite de ses plaintes du 5 février 2024, et à ce que la reprise des causes PE22.0196067-JMU et PE21.017768-JMU soit ordonnée. Elle a en outre produit sept pièces.
b) Le 26 juin 2024, V.Z.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
c) Le 16 juillet 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La
- 9 - jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 1.2 ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19
- 10 - juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 4.3 et 7.3 ci- dessous, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui de celui-ci sont également recevables.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réalisés. Elle soutient que le procureur aurait ignoré le rôle imputable à la B.________ dans le contexte du bénéfice d’inventaire et relève que la Justice de paix aurait sollicité le concours de ladite banque à réitérées reprises afin de déterminer la valeur des avoirs de la succession d’H.Z.________. Cette autorité aurait ainsi ordonné à la B.________, par
- 11 - courrier du 11 février 2021, de lui indiquer la valeur effective attribuable à ces titres ; selon la recourante, cette information était destinée à prouver un fait ayant une portée juridique. Dès lors que l’information requise revêtait la qualité de titre, la théorie du mensonge écrit ne saurait ainsi être suivie. La recourante fait par ailleurs valoir qu’en valorisant ces actions à zéro, la banque échappait à son obligation de déclaration selon les accords FACTA ; elle aurait ainsi eu un intérêt à volontairement communiquer de fausses informations. Elle soutient enfin que l’affirmation du Ministère public, selon laquelle le fait que l’estimation des actions litigieuses serait de zéro ne signifierait pas qu’elles n’auraient aucune valeur vénale, serait contradictoire et erronée. 3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ;
- 12 - TF 6B_1092/2023 précité). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 142 IV 119 précité et les références citées ; TF 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.2 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; TF 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2 ; TF 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1), ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd ; TF 6B_1096/2015 précité). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 146
- 13 - IV 258 précité ; ATF 120 IV 361 consid. 2c). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 125 IV 273 consid. 3b). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la B.________ a effectivement transmis à la Justice de paix un relevé des valeurs des positions des actions en cause au 11 mars 2017 et que ce relevé mentionne que les actions n’ont « pas de cours » et que leur valeur est estimée à zéro franc (P. 6/4 et 6/13). Il résulte par ailleurs d’un courrier de la Justice de paix du 4 janvier 2022 que la valeur imposable des actions annoncées par feu H.Z.________ pour les années 2012 à 2016, et acceptées par l’Administration cantonale des impôts, était bien de zéro franc. Par arrêt du 5 avril 2023 (n° 272), la Chambre des recours pénale a relevé que la recourante n’avait pas apporté le moindre élément de preuve qui permettait de considérer que l’appréciation effectuée par la banque serait inexacte. Dans son acte, la recourante persiste à affirmer de manière péremptoire que les indications communiquées par la B.________ seraient contraires à la vérité, mais ne fournit toujours pas le moindre élément de preuve en ce sens. Or, s’il appartient certes au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe à la plaignante d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis, sous peine de procéder à une recherche indéterminée de preuves (« phishing expedition ») prohibée en procédure pénale. En l’occurrence, la recourante ne fournit aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’appréciation de la Chambre de céans ressortant de son arrêt du 5 avril
2023. On ne distingue ainsi toujours pas le moindre indice permettant de considérer que la B.________ aurait communiqué de fausses informations à la Justice de paix. C’est donc à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis.
- 14 - Partant, ce grief doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le rôle joué par la B.________ dans le contexte du bénéfice d’inventaire ou la qualité des documents litigieux. 4. 4.1 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir d’emblée exclu que les infractions de gestion fautive et de gestion déloyale puissent être réalisées. Se référant à sa plainte du 5 février 2024, elle soutient qu’il existerait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. Elle reproche en particulier au procureur d’avoir minimisé l’inaction de la B.________ en lien avec les sollicitations de C.________ ; selon les pièces produites et les explications fournies à l’appui de sa plainte, elle soutient que la banque n’était pas simplement dépositaire des actions « C.________ », mais relève que le certificat d’action était libellé au nom de la B.________. Ainsi, dès lors que la B.________ avait consenti à figurer en qualité de titulaire du certificat d’actions, elle devait gérer les avoirs d’H.Z.________, respectivement de sa succession, de sorte qu’il incombait à la banque une obligation de diligence. Elle précise que ce ne serait pas en tant que tel le fait de ne pas avoir répondu aux courriers de C.________ qui serait problématique, mais le fait de ne pas avoir transmis lesdits courriers à la succession d’H.Z.________. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. Cette infraction suppose la réalisation de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.1).
- 15 - L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 6B_612/2022 précité). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_612/2022 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable
- 16 - lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; TF 6B_843/2022 précité). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.
- 17 - La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 L’argumentation présentée par la recourante est inconsistante. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever qu’elle se réfère à des éléments développés dans sa plainte du 5 février 2024 et à des pièces produites à l’appui de celle-ci, alors que, comme on l’a vu, un tel renvoi n’est pas admissible sous l’angle de l’art. 385 al. 1 CPP, la motivation devant être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ce grief est donc irrecevable. Au demeurant, même à supposer recevable, ce moyen aurait dû être rejeté. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, l’infraction de gestion fautive suppose une déclaration de faillite ou un acte de défaut de biens à l’encontre du débiteur, conditions qui ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. S’agissant par ailleurs de l’infraction de gestion déloyale, s’il peut être donné acte à la recourante que la B.________ ne s’est pas contentée de ne pas répondre aux courriers de C.________, mais qu’elle a omis de les transmettre à la succession et/ou à la Justice de paix, et ce quand bien même elle était titulaire du certificat d’action, on ne discerne pas quel préjudice la recourante aurait subi du fait de l’infraction. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la banque aurait eu une volonté dolosive et la recourante ne présente aucun élément concret et étayé susceptible de faire peser le soupçon sur la B.________ d’avoir eu une telle volonté. 5.
- 18 - 5.1 La recourante reproche au procureur d’avoir refusé d’ouvrir une instruction en lien avec une potentielle fraude fiscale américaine et/ou suisse. Elle fait valoir qu’à la suite de la liquidation de la succession de L.Z.________, toutes les mesures auraient dû être prises, tant par la B.________ que par l’exécuteur testamentaire P.Z.________ et par la notaire commise au partage, T.________, afin que les avoirs d’H.Z.________ soient entièrement et correctement déclarés, tant au regard du droit suisse que du droit américain. Elle soutient que la difficulté de la banque d’indiquer la valeur des actions ainsi que la commission par celle-ci de l’infraction de faux dans les titres permettraient à elles seules de fonder des soupçons suffisamment concrets pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. Elle ajoute que ces soupçons seraient d’autant plus établis qu’un collaborateur de la B.________ et gestionnaire de fortune d’H.Z.________ aurait déclaré en 2010 en audience que « le seul but poursuivi par les époux, et particulièrement par H.Z.________, était d’échapper au fisc américain », et que la banque aurait manqué à ses obligations de communication et de vérification au sens des accords FACTA. 5.2 Comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le reproche fait à la B.________, à P.Z.________ et à T.________ d’avoir possiblement fraudé le fisc américain et/ou suisse est trop inconsistant pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. En effet, comme on l’a vu, aucun élément concret ne permet de retenir que la B.________ aurait communiqué de fausses informations à la Justice de paix en indiquant que les actions n’avaient pas de cours et que leur valeur était estimée à zéro franc, étant rappelé que l’Administration cantonale des impôts a bien accepté une valeur imposable de zéro franc s’agissant des actions annoncées par feu H.Z.________ pour les années 2012 à 2016. En l’espèce, outre se référer aux déclarations d’un collaborateur de la B.________ datant de 2010, selon lesquelles feu H.Z.________ aurait cherché à échapper au fisc américain, qui ne sauraient à elles seules fonder le soupçon de la commission d’une infraction par la banque, l’exécuteur testamentaire ou la notaire commise au partage de la succession, la recourante se borne à demander l’ouverture d’une enquête pénale pour déterminer dans quelle mesure ceux-ci se seraient rendus coupables de délits fiscaux en lien avec
- 19 - la soustraction fiscale ou la dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire. Elle ne fournit cependant aucun indice sérieux et concret en ce sens, et en particulier aucun élément concret allant dans le sens d’une éventuelle dénonciation ou condamnation des héritiers aux Etats-Unis en raison d’une violation des accords FACTA, de sorte que c’est à bon droit que le procureur a considéré que l’ouverture d’une instruction sur cette seule base s’apparenterait à une forme de « phishing expedition ». Ce moyen doit donc être rejeté. 6. 6.1 La recourante conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle les conditions pour une reprise de la cause PE22.019067- JMU ne seraient pas réunies. Elle fait valoir que, si certains éléments de sa plainte du 17 octobre 2022 ont effectivement été repris dans sa plainte du 5 février 2024, six nouveaux points y auraient été ajoutés, à savoir les chiffres 51 à 57 du chapitre D. Elle relève que ces points découleraient de la découverte du fait que, malgré le prétendu transfert des actions de la G.________ en 2017, celles-ci apparaîtraient toujours sur le compte de dépôt de la succession et auraient continué à générer des dividendes. 6.2 Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, à la condition que ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228 ; TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 1B_507/2020 et 1B_508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.3.1). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP,
- 20 - mais les exigences sont moins élevées que dans le cas d'un classement (ATF 141 IV 194 précité ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 310 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 310 CPP). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 précité ; TF 6B_764/2022 précité consid. 5.2). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen). Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait l'objet de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 précité ; TF 6B_764/2022 précité ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.1). Si la partie plaignante constate que le Ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 323 CPP). En effet, le principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à
- 21 - une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (cf. TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 323 CPP). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (cf. TF 6B_764/2022 précité ; TF 6B_1100/2020 précité ; TF 6B_1153/2016 précité). 6.3 En l’espèce, il ressort effectivement de la P. 6/53 que le compte [...] Portfolio au nom de H.Z.________ présentait un solde de USD 152'513.73 au 31 décembre 2023 et qu’il s’est vu créditer des revenus de titres entre les mois de juillet et de décembre 2023. Il ressort de cette même pièce que les revenus des actions de la G.________ ont été crédités sur ce compte depuis le compte de dépôt [...], alors qu’elles étaient supposées avoir été transférées à R.J.________ en 2017. Avec la recourante, on peut ainsi s’interroger sur la réalité du transfert des actions à R.J.________, dès lors que l’on voit mal pourquoi, si ces actions avaient effectivement été transférées à ce dernier, le nouveau titulaire n’en percevrait pas les dividendes, ou à tout le moins ne les réclamerait pas à la succession. Ces éléments constituent des faits nouveaux qui ne figuraient pas au dossier lorsque le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022 et qui sont susceptibles de révéler une responsabilité pénale. Compte tenu de ce qui précède, une reprise de la procédure PE22.019067-JMU est justifiée, à tout le moins pour instruire la question de la réelle titularité des actions de la G.________. Ce moyen doit donc être admis et la reprise de la cause PE22.019067-JMU ordonnée. 7.
- 22 - 7.1 La recourante soutient enfin que l’implication de P.Z.________ devrait être examinée non seulement à la lumière des faits objets de la procédure dirigée contre lui dans le cadre de l’enquête PE21.017768, mais également compte tenu des nouveaux éléments invoqués dans sa plainte du 5 février 2024 et de ceux développés ci-dessus. 7.2 Les conditions d’une reprise de cause au sens de l’art. 323 al. 1 CPP ont été développées au considérant 6.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 7.3 Il y a lieu de rappeler que, dans sa plainte du 13 octobre 2021, la recourante reprochait en substance à son frère d’avoir volé des objets mobiliers à l’intérieur de l’immeuble sis route [...], à [...], d’avoir disposé de valeurs patrimoniales durant la période au cours de laquelle il avait été l’exécuteur testamentaire de feu H.Z.________ et d’avoir dérobé une voiture et de l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire n° [...] auprès d’UBS SA. Faute pour la recourante de démontrer qu’il existerait de nouveaux éléments ou moyens de preuves qui étaient inconnus du Ministère public lorsqu’il a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2021 et qui permettraient concrètement d'envisager une responsabilité pénale de P.Z.________ s’agissant de ces faits, la cause référencée PE21.017768 ne saurait être reprise. S’agissant du renvoi de la recourante aux éléments invoqués dans sa plainte du 5 février 2024, il ne satisfait pas, comme on l’a déjà vu (cf. supra consid. 4.3), aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que ce moyen n’est pas recevable à cet égard. Quant aux éléments développés dans son acte de recours, la recourante ne démontre pas l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux qui justifieraient de reprendre l’enquête ouverte contre P.Z.________, outre les éléments développés au considérant 6 ci-dessus, qui pourront faire l’objet d’un nouvel examen par le Ministère public.
- 23 - Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la procédure PE22.019067-JMU est reprise s’agissant de la problématique du transfert des actions de la G.________ à R.J.________ et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, qui n’est que partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 2'024 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 3’000 fr., correspondant à 10 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’307 fr. 85 au total. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, cette indemnité sera réduite de quatre cinquièmes et ainsi arrêtée à 662 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.
- 24 - Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 662 fr. allouée à la recourante sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, à hauteur de 1'254 fr. après déduction du montant de 770 fr. versé à titre de sûretés, de sorte que le solde dû par la recourante à l’Etat s'élève en définitive à 592 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 mai 2024 est réformé en ce sens que la procédure PE22.019067-JMU est reprise s’agissant du transfert des actions de la G.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 2’024 fr. (deux mille vingt-quatre francs), à la charge de V.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 1’254 fr. (mille deux cent cinquante-quatre francs). VI. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 25 - VII. L’indemnité allouée à la recourante au chiffre VI ci-dessus, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 1’254 fr. (mille deux cent cinquante-quatre francs), un solde de 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs) étant dû par V.Z.________ à l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme V.Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :