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PE24.003051

Waadt · 2024-04-19 · Français VD
Sachverhalt

décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ;

- 4 - TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées ; CREP 2 avril 2019/263). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). Il appartient à la partie qui invoque le préjudice de démontrer son existence (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3). En procédure pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement ou une autre décision (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). 1.2.2 En l’espèce, le contenu des téléphones portables du prévenu n’est pas en soi susceptible de disparaître. Il faudrait donc, pour admettre l’existence d’un préjudice irréparable, qu’il existe un risque concret et sérieux que le prévenu lui-même efface ou supprime volontairement les données contenues dans ces appareils.

- 5 - A cet égard, il faut relever que les faits qui sont reprochés au prévenu ne sont pas contestés (PV aud. 1 et 24). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier – et les recourants ne le soutiennent pas non plus – que ce dernier se serait montré peu collaborant ou aurait cherché à se soustraire à ses responsabilités. Il semble en particulier avoir fait des déclarations cohérentes qui ne paraissent pas fondamentalement s’écarter de celles des autres personnes entendues. Il a en outre spontanément transmis au procureur des copies de messages qui intéressaient les plaignants (P. 24). Enfin, les affirmations des recourants, selon lesquelles les données concernées seraient susceptibles « d’incriminer » le prévenu, ne relèvent que d’une hypothèse et ne reposent sur aucun indice tangible, les intéressés admettant même que la preuve requise pourrait tout aussi bien apporter des éléments à décharge (recours, p. 6). Dans ces circonstances, on peine à concevoir que le prévenu fasse disparaître ou altère volontairement le contenu des téléphones portables litigieux en cours de procédure. Le risque de disparition du moyen de preuve ne saurait donc être considéré comme sérieux et concret. La perquisition refusée pourra ainsi, le cas échéant, être ordonnée ultérieurement. Partant, le refus du Procureur général d’ordonner la perquisition des téléphones portables du prévenu n’expose pas les recourants à un risque de préjudice irréparable.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des recourants, qui doivent être considérés comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________ et de I.________, par moitié chacun, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour J.________ et I.________),

- Me Odile Pelet, avocate (pour S.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des recourants, qui doivent être considérés comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________ et de I.________, par moitié chacun, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour J.________ et I.________),

- Me Odile Pelet, avocate (pour S.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 301 PE24.003051-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2024 conjointement par J.________ et I.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.003051-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 février 2024, une instruction pénale a été ouverte contre S.________, policier, pour avoir, à Essert-sous-Champvent, le 8 février 2024, dans le cadre d’une prise d’otage, fait usage de son arme de service à l’encontre de C.________, qui est décédé sur les lieux. 351

- 2 -

b) Le 15 février 2024, J.________ et I.________, parents du défunt, ont porté plainte et se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil par l’intermédiaire de leur conseil Me Olivier Peter (P. 11). Par courrier du 23 février 2024, ils ont requis la saisie et l’analyse des téléphones portables privé et professionnel du prévenu pour la période du 8 février au 21 février 2024 (P. 18). Par acte du 29 février 2024, le conseil du prévenu, Me Odile Pelet, a conclu au rejet de cette requête (P. 23). B. Par ordonnance du 7 mars 2023, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a, notamment, rejeté cette réquisition de preuve. Il a tout d’abord constaté que le prévenu avait spontanément produit une copie des messages échangés avec ses collègues durant l’intervention et que la police avait par ailleurs été chargée de préserver, recenser et analyser tous les échanges entre les différents intervenants de police, de sorte que la requête était dans cette mesure sans objet. Il a par ailleurs constaté qu’il n’existait aucun indice concret que les téléphones portables du prévenu contiendraient des éléments utiles à l’instruction et susceptibles d’être séquestrés, qu’en particulier rien ne permettait de suspecter que le prévenu aurait évoqué les faits avec des tiers de manière contradictoire avec ses dépositions ou celles des personnes appelées à donner des renseignements entendues, ni qu’il avait rencontré ou échangé avec des témoins avant ou après leur audition, que la requête des plaignants s’apparentait ainsi à une fishing expedition proscrite et devait dès lors être écartée. C. Par acte du 21 mars 2024, J.________ et I.________, par leurs conseils de choix, ont recouru conjointement auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public central de procéder à la saisie des téléphones portables personnel et professionnel du prévenu, puis de procéder à l’exploitation des données requises.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile, dans les formes et auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir. 1.2 Le recours porte sur le refus du Ministère public d’ordonner la perquisition des téléphones professionnel et personnel du prévenu, soit sur le rejet d’une réquisition de preuve. Les recourants soutiennent que ce refus conduirait à laisser en main de l’auteur des faits des supports contenant des données susceptibles de l’incriminer et qu’il existerait un risque sérieux et concret que le prévenu supprime ou altère le contenu des téléphones ou les fasse disparaître. Ils y voient un risque de préjudice irréparable justifiant la recevabilité du recours. 1.2.1 L’art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ;

- 4 - TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées ; CREP 2 avril 2019/263). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). Il appartient à la partie qui invoque le préjudice de démontrer son existence (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3). En procédure pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement ou une autre décision (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). 1.2.2 En l’espèce, le contenu des téléphones portables du prévenu n’est pas en soi susceptible de disparaître. Il faudrait donc, pour admettre l’existence d’un préjudice irréparable, qu’il existe un risque concret et sérieux que le prévenu lui-même efface ou supprime volontairement les données contenues dans ces appareils.

- 5 - A cet égard, il faut relever que les faits qui sont reprochés au prévenu ne sont pas contestés (PV aud. 1 et 24). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier – et les recourants ne le soutiennent pas non plus – que ce dernier se serait montré peu collaborant ou aurait cherché à se soustraire à ses responsabilités. Il semble en particulier avoir fait des déclarations cohérentes qui ne paraissent pas fondamentalement s’écarter de celles des autres personnes entendues. Il a en outre spontanément transmis au procureur des copies de messages qui intéressaient les plaignants (P. 24). Enfin, les affirmations des recourants, selon lesquelles les données concernées seraient susceptibles « d’incriminer » le prévenu, ne relèvent que d’une hypothèse et ne reposent sur aucun indice tangible, les intéressés admettant même que la preuve requise pourrait tout aussi bien apporter des éléments à décharge (recours, p. 6). Dans ces circonstances, on peine à concevoir que le prévenu fasse disparaître ou altère volontairement le contenu des téléphones portables litigieux en cours de procédure. Le risque de disparition du moyen de preuve ne saurait donc être considéré comme sérieux et concret. La perquisition refusée pourra ainsi, le cas échéant, être ordonnée ultérieurement. Partant, le refus du Procureur général d’ordonner la perquisition des téléphones portables du prévenu n’expose pas les recourants à un risque de préjudice irréparable.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des recourants, qui doivent être considérés comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________ et de I.________, par moitié chacun, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour J.________ et I.________),

- Me Odile Pelet, avocate (pour S.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :