Sachverhalt
suivants : 351
- 2 -
1. A Nyon, débarcadère CGN, le 2 août 2023, vers 18h30, lors du rendez-vous organisé entre N.________ et son ex-épouse [...], lors duquel ce dernier devait remettre leur enfant commun à [...], V.________, qui est le nouveau compagnon de cette dernière, se serait approché de N.________ et l’aurait menacé, après une brève discussion, dans ces termes : « continue comme ça et tu verras, je vais te taper, je ne vais pas hésiter à venir de l’autre côté du lac pour te casser la gueule ». Ces paroles auraient effrayé N.________. N.________ a déposé plainte le 16 août 2023.
2. A Nyon, débarcadère CGN, le 17 septembre 2023, entre 18h00 et 18h15, dans les mêmes circonstances que dans le premier cas cité, V.________ aurait, après une discussion envenimée, donné un coup avec la paume de sa main, sur la main droite de N.________, puis l’aurait violemment poussé au niveau de la poitrine. V.________ aurait en outre menacé N.________ dans les termes suivants : « ferme ta gueule ou je vais t’allonger par terre et je vais te faire saigner ». N.________ aurait pour sa part filmé V.________ au moyen de son téléphone portable et aurait transmis les trois vidéos prises à une tierce personne. N.________ a déposé plainte le 27 septembre 2023. V.________ a déposé plainte le 11 décembre 2023.
b) Entendue par la police le 23 octobre 2023, [...] a indiqué que si elle était présente au moment des faits, elle n’avait pas assisté à l’altercation entre N.________ et V.________, précisant toutefois que ses relations avec son ex-mari étaient tendues. Le 11 décembre 2023, V.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Il a notamment confirmé avoir eu de vifs échanges avec N.________, mais a contesté avoir tenu des propos menaçants à son
- 3 - encontre. S’agissant des évènements du 17 septembre 2023, il a contesté l’avoir poussé et menacé. Le 22 janvier 2024, la police a encore procédé à l’audition de N.________ en qualité de prévenu. A cette occasion il a confirmé avoir injurié V.________ en le traitant notamment de « PD » et a admis avoir transmis trois vidéos enregistrées le 17 septembre 2023 à un cousin, soit [...], qui les aurait transmises à des tiers. Par avis de prochaine clôture du 5 mars 2024, la procureure a indiqué aux parties que l’instruction apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de V.________ s’agissant des infractions de voies de fait et de menaces, et en faveur de N.________ s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues. Elle a également indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de N.________ pour l’infraction d’injure. Elle a fixé aux parties un délai au 15 mars 2024 pour faire valoir leurs réquisitions de preuves. B. a) Par ordonnance pénale du 23 juillet 2024, le Ministère public a dit que N.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui serait imparti (III), a dit que la peine pécuniaire figurant sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant trois vidéos de l’altercation répertorié sous fiche n° 43362 (V) et a dit que les frais de cette procédure, par 1'650 fr., étaient mis à la charge de N.________ (VI). Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2024 et il l’a reçue le 5 août 2024 (P. 23). Par acte posté le 8 août 2024 et parvenu au Ministère public le 14 août 2024, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Son acte n’étant ni daté ni signé, le Ministère public lui a imparti
- 4 - un délai au 23 août 2024 pour une mise en conformité. N.________ s’est exécuté dans le délai imparti (cf. procès-verbal des opérations du 27 août 2024 p. 5 ; P. 22).
b) Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait et menaces (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant 3 vidéos de l’altercation répertorié sous fiche n° 43362 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ et V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la procédure relatifs au prononcé de cette décision, par 200 fr., à la charge de N.________, le solde étant compris dans l’ordonnance pénale rendue séparément à son encontre (V). Cette ordonnance a été envoyée sous pli simple à l’intéressé le 23 juillet 2024. S’agissant des faits du 2 août 2023, la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, de sorte que, faute d’autre mesure d’instruction utile, il convenait de mettre V.________ au bénéfice de ses déclarations et de prononcer un classement sur ce point. S’agissant des faits du 17 septembre 2023, elle a considéré que les menaces reprochées à V.________ n’étaient pas établies, ni par des témoignages, ni par les vidéos tournées par N.________. Les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires et faute d’autre mesure d’instruction utile, elle a mis V.________ au bénéfice de ses déclarations. Elle a par ailleurs considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue n’étaient pas réalisés, de sorte que N.________ devait bénéficier d’un classement sur ce point.
- 5 - Enfin, elle a retenu que le comportement répréhensible de N.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction, qu’on ne distinguait aucun comportement véhément ou agressif de la part de V.________ à l’égard de N.________ dans les vidéos prises et produites par ce dernier, et qu’au contraire, on entendait N.________ demander à V.________ de le frapper, sans que ce dernier n’entre dans son jeu de provocation. Pour ces raisons, elle a dit que N.________ supporterait les frais relatifs au prononcé de l’ordonnance de classement, arrêtés à 200 francs. C. a) Par acte non daté, posté le 8 août 2024 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 14 août 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a expliqué ce qui suit : « Je demande à faire un recours pour les raisons suivantes : Première rencontre, première altercation avec Mr [...] Bien que je n’aie pas de preuves concrètes de ce que j’affirme, je me demande pourquoi Madame [...] a accepté, par l’intermédiaire de nos avocats, que Monsieur ne se tienne pas en premier plan lors des visites. Preuve fournie par la police lors de la plainte. De plus, C’est monsieur qui est venu me voir et non pas l’inverse. Et c’est madame [...] qui l’a ramené sur les lieux ! Malgré cet accord, Monsieur s’est présenté à une quinzaine d’occasions en première ligne, n’hésitant pas à me narguer en affirmant que rien n’avait changé. Si je sors mon téléphone, c’est pour avoir une preuve, car la première fois est considérée comme JAMAIS arrivée, étant donné que je n’ai pas de preuves, Deuxième altercation : le fait qu’il soit en premier plan et qu’il tente constitue une provocation. Le non-respect de l’accord est en soi une PROVOCATION. L’accord passé avec les avocats n’est pas respecté ; même s’il ne s’agit pas d’un décret, c’est un ACCORD entre deux parties, et il n’est pas respecté. Et ce à une vingtaine de reprises. C’est des faits et non juste des paroles. Avant que je ne l’aie « injurié », il m’a fait la leçon sur la manière dont je devrais élever mon enfant, me traitant de clochard. Qui est ce monsieur pour me faire la morale ? Qui plus est, à parler de ma fille décédée lors de notre première échange ! Je n’ai pas joué la provocation, mais me suis défendu verbalement. Je n’allais pas me laisser intimider. Selon l’accord avec Madame [...], il n’a pas le droit d’être présent. Un point c’est tout. Il n’a pas à interférer lors de moment de l’échange de notre enfant !
- 6 - Si ma compagne avait agi de la même manière envers Madame [...], quelles conséquences en auraient découlé pour moi en tant que père de ma compagne ? De plus il y a une provocation ou non, une personne ne doit pas frapper une autre. Les vidéos prouvent clairement qu’il a porté un coup, tant sur mon téléphone qu’à mon égard ! Même si vous ne considérez pas ça comme une agression car il n’y a pas eu de blessure, et donc comme voie de fait, un coup est un coup, et il en mit deux ! Je ne l’ai pas touché ! Et les menaces proférées à mon encontre sont clairement audible (sic) dans la vidéo. Je l’ai peut-être « injurié » mais je ne l’ai pas taper ni menacer de MORT. Preuve supplémentaire : échange avec Madame [...] qui dit que j’ai eu peur et que j’ai couru pour aller voir la Police, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’elle admet que son mari m’a agressé et intimidé et qu’elle se fout de moi car je suis parti porter plainte. Echanges en créole mais madame me n’argüent (sic) vraiment en me disant que j’ai eu peur et que j’ai couru pour aller voir la police. Contexte de l’envoi de la vidéo : Madame [...] a contacté mon cousin, Mr [...]. Suite à cela, il m’a appelé pour me demander des explications sur la situation et m’a également demandé les vidéos. Il a ensuite informé Madame [...] que le lui avais envoyé ces vidéos, agissant ainsi comme intermédiaire (médiateur), non pas à ma demande, mais à celle de Madame [...]. Madame [...] a affirmé que j’avais envoyé les vidéos à ma mère, ce qui est inexact. En réalité, ma mère a accédé à mon espace de stockage en ligne et a pris les vidéos dans mon accord. Le contexte est que la famille de Madame [...] (famille que l’on a en commun), s’est rendue chez mes parents à l’île Maurice dans le but de les embrouiller en faisant croire que j’étais jaloux de son remariage et que j’avais agressé son nouveau mari. Mes parents ont d’ailleurs porté plainte, car cette personne a même tenté de frapper mon père. Si la famille de Madame [...] n’avait pas agi de la sorte, tout cela aurait pu être évité, y compris ma mère prenant les vidéos sans mon consentement ».
b) Par avis du 29 août 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé n’ayant pas pu être joint, il a été décidé de renoncer à ce dépôt (cf. procès-verbal des opérations du 29 novembre 2024 p. 5). En d roit : 1.
- 7 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance de classement a été envoyée aux parties le 23 juillet 2024. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elle a été expédiée sous pli simple, de sorte qu’on en ignore la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que le recours, déposé le 8 août 2024, a été interjeté en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) et auprès de l’autorité compétente. Les problématiques de la qualité pour recourir de N.________ (art. 382 al. 1 CPP) et de la motivation de son acte de recours (art. 385 al. 1 CPP) seront discutées ci-après. 1.3 1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt
- 8 - actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 1.3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette
- 9 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 1.3.3 En l’espèce, l’acte de recours tel que rédigé par N.________ ne permet pas de comprendre précisément ce qu’il conteste, ni de déduire des conclusions, étant relevé que les éléments qu’il expose sont identiques à ceux figurant dans l’opposition à l’ordonnance pénale qu’il a adressée au Ministère public le 8 août 2024. Cela étant posé, on peut déduire de son écriture qu’il revient sur les vidéos qu’il avait prises le 17 septembre 2023 et qu’il nie avoir lui- même transférées à des tiers. Or il a été mis au bénéfice d’un classement sur ces questions, de sorte qu’il n’a pas un intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur ce point. Partant, son recours, à supposer qu’il concerne le classement de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues prononcé en sa faveur, est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). Ensuite, N.________ a été astreint au paiement d’une partie des frais de la procédure, par 200 francs. Il ne ressort pas clairement de son acte qu’il recourt sur ce point. De toute manière, même à supposer que cela soit le cas, l’intéressé n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure par 200 fr., selon lequel il aurait provoqué l’ouverture de la procédure serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que son recours est irrecevable sur cette question également.
- 10 - Enfin, en tant que le recours concerne le classement prononcé en faveur de V.________ pour les infractions de menaces et de voies de fait, le recourant revient sur les deux altercations et donne sa propre version des faits (cf. let. Ca supra). Ce faisant, il ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qu’il invoque qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 A Nyon, débarcadère CGN, le 2 août 2023, vers 18h30, lors du rendez-vous organisé entre N.________ et son ex-épouse [...], lors duquel ce dernier devait remettre leur enfant commun à [...], V.________, qui est le nouveau compagnon de cette dernière, se serait approché de N.________ et l’aurait menacé, après une brève discussion, dans ces termes : « continue comme ça et tu verras, je vais te taper, je ne vais pas hésiter à venir de l’autre côté du lac pour te casser la gueule ». Ces paroles auraient effrayé N.________. N.________ a déposé plainte le 16 août 2023.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance de classement a été envoyée aux parties le 23 juillet 2024. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elle a été expédiée sous pli simple, de sorte qu’on en ignore la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que le recours, déposé le 8 août 2024, a été interjeté en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) et auprès de l’autorité compétente. Les problématiques de la qualité pour recourir de N.________ (art. 382 al. 1 CPP) et de la motivation de son acte de recours (art. 385 al. 1 CPP) seront discutées ci-après.
E. 1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid.
E. 1.3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette
- 9 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité).
E. 1.3.3 En l’espèce, l’acte de recours tel que rédigé par N.________ ne permet pas de comprendre précisément ce qu’il conteste, ni de déduire des conclusions, étant relevé que les éléments qu’il expose sont identiques à ceux figurant dans l’opposition à l’ordonnance pénale qu’il a adressée au Ministère public le 8 août 2024. Cela étant posé, on peut déduire de son écriture qu’il revient sur les vidéos qu’il avait prises le 17 septembre 2023 et qu’il nie avoir lui- même transférées à des tiers. Or il a été mis au bénéfice d’un classement sur ces questions, de sorte qu’il n’a pas un intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur ce point. Partant, son recours, à supposer qu’il concerne le classement de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues prononcé en sa faveur, est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). Ensuite, N.________ a été astreint au paiement d’une partie des frais de la procédure, par 200 francs. Il ne ressort pas clairement de son acte qu’il recourt sur ce point. De toute manière, même à supposer que cela soit le cas, l’intéressé n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure par 200 fr., selon lequel il aurait provoqué l’ouverture de la procédure serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que son recours est irrecevable sur cette question également.
- 10 - Enfin, en tant que le recours concerne le classement prononcé en faveur de V.________ pour les infractions de menaces et de voies de fait, le recourant revient sur les deux altercations et donne sa propre version des faits (cf. let. Ca supra). Ce faisant, il ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qu’il invoque qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt
- 8 - actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 91 PE24.002818-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.002818-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte contre N.________ pour injure (177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (179 quater al. 1 CP) et contre V.________ pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) en raison des faits suivants : 351
- 2 -
1. A Nyon, débarcadère CGN, le 2 août 2023, vers 18h30, lors du rendez-vous organisé entre N.________ et son ex-épouse [...], lors duquel ce dernier devait remettre leur enfant commun à [...], V.________, qui est le nouveau compagnon de cette dernière, se serait approché de N.________ et l’aurait menacé, après une brève discussion, dans ces termes : « continue comme ça et tu verras, je vais te taper, je ne vais pas hésiter à venir de l’autre côté du lac pour te casser la gueule ». Ces paroles auraient effrayé N.________. N.________ a déposé plainte le 16 août 2023.
2. A Nyon, débarcadère CGN, le 17 septembre 2023, entre 18h00 et 18h15, dans les mêmes circonstances que dans le premier cas cité, V.________ aurait, après une discussion envenimée, donné un coup avec la paume de sa main, sur la main droite de N.________, puis l’aurait violemment poussé au niveau de la poitrine. V.________ aurait en outre menacé N.________ dans les termes suivants : « ferme ta gueule ou je vais t’allonger par terre et je vais te faire saigner ». N.________ aurait pour sa part filmé V.________ au moyen de son téléphone portable et aurait transmis les trois vidéos prises à une tierce personne. N.________ a déposé plainte le 27 septembre 2023. V.________ a déposé plainte le 11 décembre 2023.
b) Entendue par la police le 23 octobre 2023, [...] a indiqué que si elle était présente au moment des faits, elle n’avait pas assisté à l’altercation entre N.________ et V.________, précisant toutefois que ses relations avec son ex-mari étaient tendues. Le 11 décembre 2023, V.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Il a notamment confirmé avoir eu de vifs échanges avec N.________, mais a contesté avoir tenu des propos menaçants à son
- 3 - encontre. S’agissant des évènements du 17 septembre 2023, il a contesté l’avoir poussé et menacé. Le 22 janvier 2024, la police a encore procédé à l’audition de N.________ en qualité de prévenu. A cette occasion il a confirmé avoir injurié V.________ en le traitant notamment de « PD » et a admis avoir transmis trois vidéos enregistrées le 17 septembre 2023 à un cousin, soit [...], qui les aurait transmises à des tiers. Par avis de prochaine clôture du 5 mars 2024, la procureure a indiqué aux parties que l’instruction apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de V.________ s’agissant des infractions de voies de fait et de menaces, et en faveur de N.________ s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues. Elle a également indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale à l’encontre de N.________ pour l’infraction d’injure. Elle a fixé aux parties un délai au 15 mars 2024 pour faire valoir leurs réquisitions de preuves. B. a) Par ordonnance pénale du 23 juillet 2024, le Ministère public a dit que N.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui serait imparti (III), a dit que la peine pécuniaire figurant sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant trois vidéos de l’altercation répertorié sous fiche n° 43362 (V) et a dit que les frais de cette procédure, par 1'650 fr., étaient mis à la charge de N.________ (VI). Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2024 et il l’a reçue le 5 août 2024 (P. 23). Par acte posté le 8 août 2024 et parvenu au Ministère public le 14 août 2024, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Son acte n’étant ni daté ni signé, le Ministère public lui a imparti
- 4 - un délai au 23 août 2024 pour une mise en conformité. N.________ s’est exécuté dans le délai imparti (cf. procès-verbal des opérations du 27 août 2024 p. 5 ; P. 22).
b) Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait et menaces (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant 3 vidéos de l’altercation répertorié sous fiche n° 43362 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ et V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la procédure relatifs au prononcé de cette décision, par 200 fr., à la charge de N.________, le solde étant compris dans l’ordonnance pénale rendue séparément à son encontre (V). Cette ordonnance a été envoyée sous pli simple à l’intéressé le 23 juillet 2024. S’agissant des faits du 2 août 2023, la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, de sorte que, faute d’autre mesure d’instruction utile, il convenait de mettre V.________ au bénéfice de ses déclarations et de prononcer un classement sur ce point. S’agissant des faits du 17 septembre 2023, elle a considéré que les menaces reprochées à V.________ n’étaient pas établies, ni par des témoignages, ni par les vidéos tournées par N.________. Les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires et faute d’autre mesure d’instruction utile, elle a mis V.________ au bénéfice de ses déclarations. Elle a par ailleurs considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue n’étaient pas réalisés, de sorte que N.________ devait bénéficier d’un classement sur ce point.
- 5 - Enfin, elle a retenu que le comportement répréhensible de N.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction, qu’on ne distinguait aucun comportement véhément ou agressif de la part de V.________ à l’égard de N.________ dans les vidéos prises et produites par ce dernier, et qu’au contraire, on entendait N.________ demander à V.________ de le frapper, sans que ce dernier n’entre dans son jeu de provocation. Pour ces raisons, elle a dit que N.________ supporterait les frais relatifs au prononcé de l’ordonnance de classement, arrêtés à 200 francs. C. a) Par acte non daté, posté le 8 août 2024 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 14 août 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a expliqué ce qui suit : « Je demande à faire un recours pour les raisons suivantes : Première rencontre, première altercation avec Mr [...] Bien que je n’aie pas de preuves concrètes de ce que j’affirme, je me demande pourquoi Madame [...] a accepté, par l’intermédiaire de nos avocats, que Monsieur ne se tienne pas en premier plan lors des visites. Preuve fournie par la police lors de la plainte. De plus, C’est monsieur qui est venu me voir et non pas l’inverse. Et c’est madame [...] qui l’a ramené sur les lieux ! Malgré cet accord, Monsieur s’est présenté à une quinzaine d’occasions en première ligne, n’hésitant pas à me narguer en affirmant que rien n’avait changé. Si je sors mon téléphone, c’est pour avoir une preuve, car la première fois est considérée comme JAMAIS arrivée, étant donné que je n’ai pas de preuves, Deuxième altercation : le fait qu’il soit en premier plan et qu’il tente constitue une provocation. Le non-respect de l’accord est en soi une PROVOCATION. L’accord passé avec les avocats n’est pas respecté ; même s’il ne s’agit pas d’un décret, c’est un ACCORD entre deux parties, et il n’est pas respecté. Et ce à une vingtaine de reprises. C’est des faits et non juste des paroles. Avant que je ne l’aie « injurié », il m’a fait la leçon sur la manière dont je devrais élever mon enfant, me traitant de clochard. Qui est ce monsieur pour me faire la morale ? Qui plus est, à parler de ma fille décédée lors de notre première échange ! Je n’ai pas joué la provocation, mais me suis défendu verbalement. Je n’allais pas me laisser intimider. Selon l’accord avec Madame [...], il n’a pas le droit d’être présent. Un point c’est tout. Il n’a pas à interférer lors de moment de l’échange de notre enfant !
- 6 - Si ma compagne avait agi de la même manière envers Madame [...], quelles conséquences en auraient découlé pour moi en tant que père de ma compagne ? De plus il y a une provocation ou non, une personne ne doit pas frapper une autre. Les vidéos prouvent clairement qu’il a porté un coup, tant sur mon téléphone qu’à mon égard ! Même si vous ne considérez pas ça comme une agression car il n’y a pas eu de blessure, et donc comme voie de fait, un coup est un coup, et il en mit deux ! Je ne l’ai pas touché ! Et les menaces proférées à mon encontre sont clairement audible (sic) dans la vidéo. Je l’ai peut-être « injurié » mais je ne l’ai pas taper ni menacer de MORT. Preuve supplémentaire : échange avec Madame [...] qui dit que j’ai eu peur et que j’ai couru pour aller voir la Police, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’elle admet que son mari m’a agressé et intimidé et qu’elle se fout de moi car je suis parti porter plainte. Echanges en créole mais madame me n’argüent (sic) vraiment en me disant que j’ai eu peur et que j’ai couru pour aller voir la police. Contexte de l’envoi de la vidéo : Madame [...] a contacté mon cousin, Mr [...]. Suite à cela, il m’a appelé pour me demander des explications sur la situation et m’a également demandé les vidéos. Il a ensuite informé Madame [...] que le lui avais envoyé ces vidéos, agissant ainsi comme intermédiaire (médiateur), non pas à ma demande, mais à celle de Madame [...]. Madame [...] a affirmé que j’avais envoyé les vidéos à ma mère, ce qui est inexact. En réalité, ma mère a accédé à mon espace de stockage en ligne et a pris les vidéos dans mon accord. Le contexte est que la famille de Madame [...] (famille que l’on a en commun), s’est rendue chez mes parents à l’île Maurice dans le but de les embrouiller en faisant croire que j’étais jaloux de son remariage et que j’avais agressé son nouveau mari. Mes parents ont d’ailleurs porté plainte, car cette personne a même tenté de frapper mon père. Si la famille de Madame [...] n’avait pas agi de la sorte, tout cela aurait pu être évité, y compris ma mère prenant les vidéos sans mon consentement ».
b) Par avis du 29 août 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé n’ayant pas pu être joint, il a été décidé de renoncer à ce dépôt (cf. procès-verbal des opérations du 29 novembre 2024 p. 5). En d roit : 1.
- 7 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance de classement a été envoyée aux parties le 23 juillet 2024. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elle a été expédiée sous pli simple, de sorte qu’on en ignore la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que le recours, déposé le 8 août 2024, a été interjeté en temps utile (cf. ATF 142 IV 125) et auprès de l’autorité compétente. Les problématiques de la qualité pour recourir de N.________ (art. 382 al. 1 CPP) et de la motivation de son acte de recours (art. 385 al. 1 CPP) seront discutées ci-après. 1.3 1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt
- 8 - actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 1.3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette
- 9 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 1.3.3 En l’espèce, l’acte de recours tel que rédigé par N.________ ne permet pas de comprendre précisément ce qu’il conteste, ni de déduire des conclusions, étant relevé que les éléments qu’il expose sont identiques à ceux figurant dans l’opposition à l’ordonnance pénale qu’il a adressée au Ministère public le 8 août 2024. Cela étant posé, on peut déduire de son écriture qu’il revient sur les vidéos qu’il avait prises le 17 septembre 2023 et qu’il nie avoir lui- même transférées à des tiers. Or il a été mis au bénéfice d’un classement sur ces questions, de sorte qu’il n’a pas un intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur ce point. Partant, son recours, à supposer qu’il concerne le classement de l’infraction de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues prononcé en sa faveur, est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). Ensuite, N.________ a été astreint au paiement d’une partie des frais de la procédure, par 200 francs. Il ne ressort pas clairement de son acte qu’il recourt sur ce point. De toute manière, même à supposer que cela soit le cas, l’intéressé n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public justifiant la mise à sa charge des frais de la procédure par 200 fr., selon lequel il aurait provoqué l’ouverture de la procédure serait erroné, ce qu’il l’avait l’obligation de faire selon l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que son recours est irrecevable sur cette question également.
- 10 - Enfin, en tant que le recours concerne le classement prononcé en faveur de V.________ pour les infractions de menaces et de voies de fait, le recourant revient sur les deux altercations et donne sa propre version des faits (cf. let. Ca supra). Ce faisant, il ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qu’il invoque qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :