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PE24.002462

Waadt · 2024-09-20 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui suit.

E. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

E. 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le Code de procédure pénale, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3).

- 6 - On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid.

E. 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ;

- 7 - il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 10 septembre 2024/643 consid. 1.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 10 septembre 2024/643 précité). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 322novies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui

- 8 - dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (al. 2). Cette disposition et son pendant, l’art. 322octies CP, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’alors, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Le Conseil fédéral a toutefois considéré que ces infractions devaient dorénavant être poursuivies d’office, à l’exception des cas de peu de gravité, et que leur champ d’application devait être clarifié. En particulier, il convenait de supprimer le lien entre corruption privée et concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du Code pénal ; FF 2014 pp. 3433, spéc. 3439 et 3441 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023, consid. 8.2). Les biens juridiques protégés par ces dispositions restent principalement la loyauté due par les employés, les mandants, etc. dans leurs activités commerciales et professionnelles, respectivement l’intérêt de l’employeur, du mandataire, etc. à l’exercice loyal et objectif des tâches confiées, ainsi que l’intérêt public à un libre marché, qui sera défini plus largement que la lutte contre la concurrence déloyale (FF 2014 pp. 3433, p. 3450).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant dénonce la commission de l’infraction de corruption privée passive (art. 322novies al. 1 CP) par la D.________. Il n’argumente toutefois aucunement sur la titularité du bien juridique protégé par cette disposition, alors qu’il appartient au recourant d’établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l’art. 382 CPP (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où un organe ou un employé de la D.________ aurait délibérément commis une fuite en transmettant le rapport concernant C.________ à la presse contre rémunération, seule la D.________ pourrait

- 9 - être directement lésée par un tel comportement déloyal et contraire aux obligations contractuelles du contrevenant. Il s’ensuit que ce n’est que par effet reflexe que le recourant pourrait avoir subi un dommage résultant de l’absence d’engagement par l’équipe V.________. Dans ces circonstances, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, le recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, le recours est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de contribuer à établir qu’un organe ou un employé de la D.________ aurait remis le rapport en question à un tiers externe, d’une part, et contre rémunération, d’autre part. Le recourant se contente en effet de suppositions non étayées et accuse désormais la D.________ de « diffamation évidente » (recours, p. 4), alors qu’il a déposé plainte pour corruption passive privée. En outre, il affirme de façon péremptoire que la rémunération par des journalistes est une hypothèse « logique et tout-à-fait probable dans le monde du [...] » (recours, p. 7). Dans ces conditions, les allégations du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause les développements du Ministère public relatifs à l’absence d’indice de la commission de l’infraction reprochée en Suisse. Le recours est ainsi irrecevable sous cet angle également.

E. 3 En définitive, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Schweikert (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 670 PE24.002462-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.002462-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________, ressortissant [...], domicilié à [...], est un coureur [...] professionnel, évoluant à l’international. La D.________ (ci-après : D.________), sise à [...], fondation actuellement en liquidation, était désignée par l’I.________ (I.________) pour 351

- 2 - contrôler l’utilisation éventuelle de substances dopantes illégales par les coureurs [...].

b) Entre 2019 et 2020, la D.________ a mandaté P.________ AG, une société qui collecte et traite les données sportives, afin d’enquêter sur C.________, à la suite d’un signalement qu’elle avait reçu le concernant. Le rapport établi par P.________ AG a ensuite été transmis à la D.________, qui l’a intégré dans une note qu’elle a établie. Le 2 février 2020, le contenu de ce rapport, pourtant strictement confidentiel, a été divulgué par « [...] » ainsi que d’autres journaux [...] et [...] et relayé par de nombreux médias, y compris des quotidiens suisses. A la suite de ces évènements, l’équipe [...] V.________ aurait renoncé à engager C.________ alors qu’elle lui aurait proposé un contrat de deux ans pour un salaire annuel de 1'650'000 Euros.

c) Le 30 octobre 2023, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) pour corruption privée passive contre une personne inconnue faisant partie de la D.________. A l’appui de sa plainte, il a en substance fait valoir que le rapport de P.________ AG avait été divulgué intentionnellement aux médias par un ou plusieurs membre(s) de la D.________, moyennant une contrepartie financière, dans le but de nuire à sa carrière et de ternir son honneur sportif.

d) Le 24 janvier 2024, la police a entendu U.________, ancien directeur adjoint de la D.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

- 3 - B. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la procureure a relevé que les investigations menées n’avaient pas permis de déterminer de quelle façon le rapport de P.________ AG avait été obtenu par les journalistes [...] et [...], ni d’identifier l’(les) éventuel(s) auteur(s) de cette fuite. Elle a ajouté qu’aucun élément laissant à penser qu’une infraction aurait été commise sur le territoire suisse n’avait par ailleurs été recueilli. La magistrate a indiqué qu’U.________ avait formellement contesté toute implication des membres au sein de la fondation et précisé que celle-ci avait établi une note à la réception du rapport de P.________ AG, concluant à l’absence d’éléments suffisants à l’encontre de C.________ et à la renonciation de soumettre un rapport le concernant à l’I.________, de sorte qu’elle peinait à concevoir que l’un des membres de la D.________ ait divulgué des informations compromettantes à son sujet à des tiers. Puis, la procureure a également soulevé qu’U.________ avait également expliqué que le rapport et la note en question avaient été partagés – de façon sécurisée, confidentielle et conformément aux réglementations anti-dopage en vigueur – avec plusieurs agences nationales anti-dopage et autorités [...], [...], [...], mais également [...], pays d’origine du plaignant, où les informations avaient été publiées en premier lieu. Ainsi, compte tenu de la position favorable de la D.________ à l’égard du plaignant et du nombre important de personnes à qui le rapport de P.________ AG avait été adressé à l’étranger, tout portait à croire que sa divulgation aux médias [...] et [...] n’avait pas eu lieu en Suisse mais dans l’un ou l’autre de ces pays. Enfin, la procureure a considéré que les soupçons de corruption privée passive portés par le plaignant n’étaient fondés sur aucun élément concret, dès lors que la contrepartie financière qu’il alléguait n’apparaissait être qu’une supposition. C. Par acte du 18 avril 2024, C.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, à son annulation et au renvoi du dossier à la

- 4 - procureure afin qu’elle ouvre une enquête, les frais et dépens étant à la charge de l’Etat. Par avis du 26 avril 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir investigué la question de savoir pourquoi la transmission de ce rapport était justifiée par une étroite collaboration entre les autorités s’il n’y avait aucune raison de le transmettre à l’I.________. Il soutient également que le dossier serait

- 5 - lacunaire en ce qui concerne les destinataires du rapport, le moment où il a été transmis, ainsi que son mode de transmission (sécurisé ou non), et relève qu’U.________ avait pourtant proposé de produire une « liste de noms ». D’après le recourant, plusieurs éléments de preuve devraient être recueillis et un autre collaborateur de la D.________ auditionné afin d’exclure la commission du délit en Suisse. Enfin, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pu participer à l’audition d’U.________. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le Code de procédure pénale, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3).

- 6 - On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ;

- 7 - il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 10 septembre 2024/643 consid. 1.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 10 septembre 2024/643 précité). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Aux termes de l’art. 322novies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui

- 8 - dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (al. 2). Cette disposition et son pendant, l’art. 322octies CP, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’alors, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Le Conseil fédéral a toutefois considéré que ces infractions devaient dorénavant être poursuivies d’office, à l’exception des cas de peu de gravité, et que leur champ d’application devait être clarifié. En particulier, il convenait de supprimer le lien entre corruption privée et concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du Code pénal ; FF 2014 pp. 3433, spéc. 3439 et 3441 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023, consid. 8.2). Les biens juridiques protégés par ces dispositions restent principalement la loyauté due par les employés, les mandants, etc. dans leurs activités commerciales et professionnelles, respectivement l’intérêt de l’employeur, du mandataire, etc. à l’exercice loyal et objectif des tâches confiées, ainsi que l’intérêt public à un libre marché, qui sera défini plus largement que la lutte contre la concurrence déloyale (FF 2014 pp. 3433, p. 3450). 2.3 En l’espèce, le recourant dénonce la commission de l’infraction de corruption privée passive (art. 322novies al. 1 CP) par la D.________. Il n’argumente toutefois aucunement sur la titularité du bien juridique protégé par cette disposition, alors qu’il appartient au recourant d’établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l’art. 382 CPP (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où un organe ou un employé de la D.________ aurait délibérément commis une fuite en transmettant le rapport concernant C.________ à la presse contre rémunération, seule la D.________ pourrait

- 9 - être directement lésée par un tel comportement déloyal et contraire aux obligations contractuelles du contrevenant. Il s’ensuit que ce n’est que par effet reflexe que le recourant pourrait avoir subi un dommage résultant de l’absence d’engagement par l’équipe V.________. Dans ces circonstances, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, le recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, le recours est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de contribuer à établir qu’un organe ou un employé de la D.________ aurait remis le rapport en question à un tiers externe, d’une part, et contre rémunération, d’autre part. Le recourant se contente en effet de suppositions non étayées et accuse désormais la D.________ de « diffamation évidente » (recours, p. 4), alors qu’il a déposé plainte pour corruption passive privée. En outre, il affirme de façon péremptoire que la rémunération par des journalistes est une hypothèse « logique et tout-à-fait probable dans le monde du [...] » (recours, p. 7). Dans ces conditions, les allégations du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause les développements du Ministère public relatifs à l’absence d’indice de la commission de l’infraction reprochée en Suisse. Le recours est ainsi irrecevable sous cet angle également.

3. En définitive, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Schweikert (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :