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PE24.002455

Waadt · 2024-12-03 · Français VD
Sachverhalt

reprochés et que l’action y relative ne paraissait pas vouée à l’échec.

- 5 - Il conteste ensuite ne pas avoir la qualité de victime. Il rappelle qu’il a été blessé au flanc, à travers sa veste, ce qui permettrait de penser qu’un objet pointu a été utilisé. Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que sans l’aide de son avocat, il n’aurait jamais pu faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2024 et annulée par la Chambre des recours pénale le 16 juillet 2024 (arrêt n° 528), ce qui démontrerait qu’il a besoin d’être assisté. Par ailleurs, il ne parlerait pas du tout le français et serait incapable de suivre le déroulement de la procédure, ce qui le priverait de son droit d’être entendu. Enfin, le litige mettrait en présence deux voisins, ce qui compliquerait encore les choses, car il ne s’agirait pas d’un litige ponctuel. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144).

- 6 - 2.2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.2.4 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 1 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration

- 7 - d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. Ainsi, il a été admis qu’un porte-plume est un instrument dangereux si l’on frappe la victime au visage avec sa pointe, mais ne l’est pas si l’on s’en sert comme d’une baguette. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16 consid. 3b ; TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3 ; TF 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; ATF 119 IV 1 consid. 5 ; TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 2.2.5 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une

- 8 - certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 2.2.6 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a souffert de contusions et semble même avoir été blessé à un stade qui dépasse le niveau d’une simple écorchure ou d’une meurtrissure. En effet, les photos produites montrent

- 9 - qu’une des blessures paraît avoir été infligée à S.________ au moyen d’un objet qui aurait traversé sa veste et l’aurait blessé au flanc, occasionnant un saignement. Comme on l’a vu, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des explications et des pièces produites (cf. notamment P. 4/4 et 4/6). En l’état, la qualité de victime doit être reconnue à S.________. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois

- 10 - conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable

- 11 - ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 no 10 s.). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 no 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le

- 12 - ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens. ». 3.2 En l’espèce, les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ne sont pas remises en cause, puisque le Ministère public les a admises. Reste à examiner la condition posée par l’art. 136 al. 2 let c CPP. On relèvera en premier lieu que le recourant a dû faire appel à Me Antoine Golano pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 16 avril 2024, et que dans ce contexte, la Chambre de céans avait admis le recours et désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Ensuite, sur le plan juridique, il s’agit effectivement d’une affaire peu complexe, dont la difficulté réside principalement dans l’établissement des faits, puisque le prévenu les conteste. Cependant, à l’aune de la nouvelle disposition qui stipule que l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale, et du fait qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont réunies. En effet, S.________ ne parle pas le français, de sorte qu’il lui sera à l’évidence difficile de participer utilement aux mesures d’instruction qui seront mises en œuvre, notamment afin de déterminer si et, cas échéant, avec quel objet il a été blessé au flanc, étant au surplus relevé que B.________ conteste les faits qui lui sont reprochés.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et Me Antoine Golano désigné en qualité de conseil juridique gratuit en faveur de S.________ avec effet au 29 novembre 2023. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Antoine Golano n’a pas requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours comme le commande l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne lui sera par conséquent allouée. En revanche, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu de l’activité déployée par Me Antoine Golano et de la nature de l’affaire, on retiendra 3h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Les honoraires s’élèveront ainsi à 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 septembre 2024 est réformée en ce sens que Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ avec effet au 29 novembre 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de procédure, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Golano, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144).

- 6 - 2.2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.2.4 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 1 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration

- 7 - d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. Ainsi, il a été admis qu’un porte-plume est un instrument dangereux si l’on frappe la victime au visage avec sa pointe, mais ne l’est pas si l’on s’en sert comme d’une baguette. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16 consid. 3b ; TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3 ; TF 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; ATF 119 IV 1 consid. 5 ; TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 2.2.5 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une

- 8 - certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 2.2.6 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a souffert de contusions et semble même avoir été blessé à un stade qui dépasse le niveau d’une simple écorchure ou d’une meurtrissure. En effet, les photos produites montrent

- 9 - qu’une des blessures paraît avoir été infligée à S.________ au moyen d’un objet qui aurait traversé sa veste et l’aurait blessé au flanc, occasionnant un saignement. Comme on l’a vu, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des explications et des pièces produites (cf. notamment P. 4/4 et 4/6). En l’état, la qualité de victime doit être reconnue à S.________. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois

- 10 - conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable

- 11 - ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 no 10 s.). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 no 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le

- 12 - ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens. ». 3.2 En l’espèce, les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ne sont pas remises en cause, puisque le Ministère public les a admises. Reste à examiner la condition posée par l’art. 136 al. 2 let c CPP. On relèvera en premier lieu que le recourant a dû faire appel à Me Antoine Golano pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 16 avril 2024, et que dans ce contexte, la Chambre de céans avait admis le recours et désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Ensuite, sur le plan juridique, il s’agit effectivement d’une affaire peu complexe, dont la difficulté réside principalement dans l’établissement des faits, puisque le prévenu les conteste. Cependant, à l’aune de la nouvelle disposition qui stipule que l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale, et du fait qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont réunies. En effet, S.________ ne parle pas le français, de sorte qu’il lui sera à l’évidence difficile de participer utilement aux mesures d’instruction qui seront mises en œuvre, notamment afin de déterminer si et, cas échéant, avec quel objet il a été blessé au flanc, étant au surplus relevé que B.________ conteste les faits qui lui sont reprochés.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et Me Antoine Golano désigné en qualité de conseil juridique gratuit en faveur de S.________ avec effet au 29 novembre 2023. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Antoine Golano n’a pas requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours comme le commande l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne lui sera par conséquent allouée. En revanche, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu de l’activité déployée par Me Antoine Golano et de la nature de l’affaire, on retiendra 3h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Les honoraires s’élèveront ainsi à 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 septembre 2024 est réformée en ce sens que Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ avec effet au 29 novembre 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de procédure, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Golano, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 785 PE24.002455-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 3 Cst., 116 al. 1, 117, 118 al. 1, 136 CPP ; 123, 126 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.002455-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 novembre 2023, S.________ a déposé plainte contre son voisin, B.________, pour lésions corporelles simples, injure et menaces, et s’est constitué partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil. Il lui reprochait de lui avoir, à trois reprises au moins, entre août et septembre 2023, affirmé qu’il allait lui couper la tête et lui crever les yeux avant de le traiter de « fils de pute ». En outre, le 20 octobre 2023, il 351

- 2 - l’aurait frappé en lui causant notamment des hématomes et un saignement sur le flanc alors qu’il portait une veste.

b) Par courrier du 29 novembre 2023, S.________ a requis la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit. Il a indiqué qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, qu’il n’était pas en mesure d’assumer des frais d’avocat et que l’infraction de tentative de lésions corporelles graves entrait en ligne de compte car il n’était à ce stade pas exclu que le prévenu ait utilisé un objet pour le frapper lors de l’altercation du 20 octobre 2023.

c) Par ordonnance du 16 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a très en substance considéré que, lors de son audition par la police, B.________ avait formellement contesté les accusations du plaignant, que les auditions des trois témoins mentionnés dans la plainte n’avaient pas permis de les corroborer, que les versions des parties étaient ainsi irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait de les départager. Par arrêt du 16 juillet 2024 (n° 528), la Chambre de céans, admettant qu’il existait des indices suffisants que les infractions dénoncées par le recourant avaient bien été commises, a notamment admis le recours déposé par S.________, annulé l’ordonnance du 16 avril 2024 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et entende personnellement les parties dans le cadre d’une audience de conciliation. Elle a en outre admis la requête d’assistance judiciaire et désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit du recourant pour la procédure de recours. B. a) Par courrier du 4 septembre 2024, S.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Antoine Golano soit désigné en qualité

- 3 - de conseil juridique gratuit en sa faveur avec effet au 13 novembre 2023, date des premières opérations (P. 17).

b) Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à S.________, a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « (…) En l’espèce, [...] participe à la procédure en qualité de partie plaignante (demandeur au pénal et au civil) dans la procédure ouverte contre [...]. Au vu des éléments au dossier, il appert que [...] ne dispose pas de ressources financières suffisantes. En outre, il y a lieu d’admettre que, compte tenu des faits reprochés, il pourra faire valoir des prétentions civiles et que l’action en cause n’est, en l’état, pas vouée à l’échec. Il convient par conséquent de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. En revanche, aucun avocat ne lui sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit. En effet, pour remplir les exigences de l’art. 136 al. 2 CPP, le concours d’un avocat doit être objectivement et subjectivement nécessaire. Or les faits reprochés ne présentent aucune difficulté particulière, si bien que le concours d’un avocat ne saurait être qualifié de nécessaire. En outre, [...] ne saurait être qualifié de victime au vu des faits reprochés, l’intensité requise pour justifier de cette qualité n’étant pas atteinte en l’espèce. Partant et au vu de ce qui précède, les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit en faveur de [...] ne sont pas réalisées (…) ». C. Par acte du 26 septembre 2024, S.________, par l’intermédiaire de son avocat, a formé recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision tendant à la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur.

- 4 - Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Ministère public s’est référé à l’ordonnance attaquée. Ces déterminations ont été transmises au plaignant le 25 octobre 2024. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant et victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait d’abord remarquer que le Ministère public a admis qu’il ne disposait pas des ressources financières suffisantes, qu’il pourrait faire valoir des prétentions civiles compte tenu des faits reprochés et que l’action y relative ne paraissait pas vouée à l’échec.

- 5 - Il conteste ensuite ne pas avoir la qualité de victime. Il rappelle qu’il a été blessé au flanc, à travers sa veste, ce qui permettrait de penser qu’un objet pointu a été utilisé. Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que sans l’aide de son avocat, il n’aurait jamais pu faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2024 et annulée par la Chambre des recours pénale le 16 juillet 2024 (arrêt n° 528), ce qui démontrerait qu’il a besoin d’être assisté. Par ailleurs, il ne parlerait pas du tout le français et serait incapable de suivre le déroulement de la procédure, ce qui le priverait de son droit d’être entendu. Enfin, le litige mettrait en présence deux voisins, ce qui compliquerait encore les choses, car il ne s’agirait pas d’un litige ponctuel. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144).

- 6 - 2.2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Les délits de peu de gravité, telles les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d’application de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) ; elles peuvent cependant suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l’intégrité psychique du lésé (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 116 CPP et les références citées). 2.2.4 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 1 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration

- 7 - d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. Ainsi, il a été admis qu’un porte-plume est un instrument dangereux si l’on frappe la victime au visage avec sa pointe, mais ne l’est pas si l’on s’en sert comme d’une baguette. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16 consid. 3b ; TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3 ; TF 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; ATF 119 IV 1 consid. 5 ; TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 2.2.5 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une

- 8 - certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 2.2.6 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a souffert de contusions et semble même avoir été blessé à un stade qui dépasse le niveau d’une simple écorchure ou d’une meurtrissure. En effet, les photos produites montrent

- 9 - qu’une des blessures paraît avoir été infligée à S.________ au moyen d’un objet qui aurait traversé sa veste et l’aurait blessé au flanc, occasionnant un saignement. Comme on l’a vu, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des explications et des pièces produites (cf. notamment P. 4/4 et 4/6). En l’état, la qualité de victime doit être reconnue à S.________. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois

- 10 - conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable

- 11 - ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 268 no 10 s.). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 no 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le

- 12 - ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens. ». 3.2 En l’espèce, les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ne sont pas remises en cause, puisque le Ministère public les a admises. Reste à examiner la condition posée par l’art. 136 al. 2 let c CPP. On relèvera en premier lieu que le recourant a dû faire appel à Me Antoine Golano pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 16 avril 2024, et que dans ce contexte, la Chambre de céans avait admis le recours et désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Ensuite, sur le plan juridique, il s’agit effectivement d’une affaire peu complexe, dont la difficulté réside principalement dans l’établissement des faits, puisque le prévenu les conteste. Cependant, à l’aune de la nouvelle disposition qui stipule que l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale, et du fait qu’il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, il apparaît que les conditions d’octroi d’un conseil juridique gratuit sont réunies. En effet, S.________ ne parle pas le français, de sorte qu’il lui sera à l’évidence difficile de participer utilement aux mesures d’instruction qui seront mises en œuvre, notamment afin de déterminer si et, cas échéant, avec quel objet il a été blessé au flanc, étant au surplus relevé que B.________ conteste les faits qui lui sont reprochés.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et Me Antoine Golano désigné en qualité de conseil juridique gratuit en faveur de S.________ avec effet au 29 novembre 2023. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Antoine Golano n’a pas requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours comme le commande l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne lui sera par conséquent allouée. En revanche, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu de l’activité déployée par Me Antoine Golano et de la nature de l’affaire, on retiendra 3h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Les honoraires s’élèveront ainsi à 900 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 septembre 2024 est réformée en ce sens que Me Antoine Golano est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ avec effet au 29 novembre 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de procédure, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Golano, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :